CHAPITRE III
Des biens de la fabrique.
SECTION PREMIERE. — De la régie des bieîvs de la fabrique.
Art. L. — Chaque fabrique aura une caisse ou armoire fermant à (rois clefs, dont mh'- restera dans les mains du trésorier, l'autre dans celles du curé ou desservant, et la troisième dans celles du président du bureau (3).
Art. LI. — Seront déposés dans celle cuisse tous les deniers appartenant a la fabrique, ainsi que les clefs des troncs des églises.
Art. LU. — Nulle somme ne pourra èlre extraite de la caisse sans autorisation du bureau, el sans un récépissé qui y restera déposé.
Art. LUI. — Si le trésorier n'a pas dans les mains la somme fixée a chaque trimestre par le bureau, pour la dépense courante, ce qui manquera sera exlniit de la caisse, comme aussi ce qui se trouverait avoir d'excédant sera versé dans cette eaisse*
Art. L1V. — Seront aussi déposés dans cette caisse ou armoire les pajiiers, tilres et documents concernant les revenus et affaires de la fabrique, et notamment les comptes, avec les pièces justificatives, les registres de délibérations, autres que le registre courant, le sommier des tilres el des inventaires ou réeolemenls dont il est mention aux deux articles qui suivent (4).
Art. LV. — 11 sera fait incessamment, et sans frais, deux inventaires : l'un, des ornements, linges, vases sacrés, argenterie, ustensiles, el en général de tout le mobilier de L'église (3); l'autre, des titres, papiers el renseignements, avec mention des biens cou tenus dans r inique litre, du re\rnu qu'ils produisent, de la fondai ion a la charge de laquelle les biens oui éié donnés à la fabrique. Un double inventaire du mobilier sera remis au curé oc desservant-
Il Bera fait, ions les ans, unrécdlemenl desdits inventaires, afin d'y porter 1rs additions, réformes m autres changements : ces inventaires et récolements seront signés par le eui é ou desservant, el par le président du bureau.
(il yoyez ci-après le modèle n» I. Le budget doit être envoyé à l'évêehé, en double expéâitiim, pi l'intermédiaire du doyen du canton.
2 Cet article, est clair; il établit d'un côté l'indépendance de la fabrique quand elle se suffit, et de l'autre, l'autorité du chef diocésain, dont l'approbation est requise pour légitimer les dépenses qu'il reeoDD lit nécessaires ou utiles.
(3 Le troisième concile provincial de Cambrai de 4681, titre 17, ebap. Il, fait la même injonction en cet termes : « Les titres des biens des églises paroissiales seront conservés sous trois clefs dont l'une sera confiée au curé, *
i Beaucoup de paroisses ont encore de ces vieux fermes prescrits par les anciens règlements et les statuts diocésains. Ce coffre était placé a la cure ou il la sacristie. Les fabriques qui n'en ont point on feront confectionner un au plus tôt.
On doit choisir pour le ferme un lieu sec. On n'a vu que trop souvent les archives des églises, placées 'lans des lieux humides, se gâter au point qu'il n'a plus été possible d'en faire usage loraqu on a dû y avo r recours.
La négligence qu'on a mise a exécuter ce qui e6t ordonné par cet article et les précédents, a été cause de >a perle de bien des rentes, à l'expiration de la première période trentenaire depuis la promulgation du Code civil.
(5 C'est ce que prescrit le troisième concile provincial de Cambrai cité ci-dessus. Le ebap Ire I - du titre 17 port* : « Dana cbaqueéglise paroissiale ojd cjiapelle il lera (ait on inventaire des ornementa et
Ses uhles qui s'y trouvent; il sera Muser t par 1j personne chargée de la garde de ces objet*. Celle ci,
pour sûreté de leur conservation, devra, si elb en est requise, donner bonne et suffisante caution ; •■ t lorsqu'on achètera quelque nouvel ornement ou meuble on l'ajoutera sur l'inventaire.
Art. LVI. — Le secrétaire du bureau transcrira, par suite de numéros et par ordre de dates, si.r un registre sommier (1) : 1" les actes de fondation, et généralement tous les titres île propriété; 2" les baux à ferme ou loyer. La transcription sera entre deux marges qui serviront pour y porter, dans Tune les revenus, et dans l'autre les charges.
Chaque pièce sera signée et certifiée conforme à l'original par le curé ou desservant, et par le président du bureau.
Ar.T. LVII. — Nul litre ni pièce ne pourra èlre extrait de la caisse sans un récépissé qui fera mention de la pièce retirée, de la délibération du bureau par laquelle celle extraction aura été autorisée, de la qualité de celui qui s'en chargera et signera le récépissé, de la raison pour laquelle elle aura été tirée de ladite caisse ou armoire; et, si c'est pour un procès, le tribunal et le nom de l'avoué seront d signés.
Ce récépissé, ainsi que la décharge au temps de la remise, seront inscrits sur le sommier ou registre des litres.
Art. LVIII. — Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre-vifs ou disposition testamentaire au profit d'une fabrique, sera tenu d'en donner avis au curé ou desservant (2).
Art. LIX. — Tout acte contenant des dons ou legs à une fabrique sera remis au trésorier, qui en fera son rapport à la prochaine séance du bureau. Cet acte sera ensuite adressé par le trésorier, avec les observations du bureau, à l'archevêque ou évoque diocésain, pour que celui-ci donne sa délibération s'il convient ou non d'accepter. Le tout sera envoyé au ministre (des affaires ecclésiastiques), sur le rapport duquel la fabrique sera, s'il y a lieu, autorisée ù accepter; l'acte d'acceptation, dans lequel il sera fait mention de l'autorisation, sera signé par le trésorier au nom de la fabrique.
Art. LX. — Les maisons et biens ruraux appartenant à la fabrique seront affermés, régis et administrés par le bureau des marguilliers, dans la forme déterminée pour les biens communaux (5).
(1) Par le moyen du registre sommier les nouveaux marguilliers pourront facilement connaître la nature, l'origine et les charges des biens et rentes de la fabrique. En cas de contestation sur la propriété de quelque bien ou rente , le sommier pourrait venir en aide au titre et au besoin servir peut-èlre de commencement de preuve pour établir la possession trenlenaire. l'oyez le modèle n° 3.
(2) Les donations entre-vifs doivent se faire par actes passés devant notaire. L'acceptation doit en être formelle et notifiée au donateur. Ce différents actes doivent être transcrits au bureau des hypothèques, s'il s'agit de biens qui en soient susceptibles. Ait. 931, 952 et 940 du Code civil.
L'autorisation d'accepter des dons ou legs dont la valeur ne surpasse pas 5,000 fr., se demande aux états provinciaux.
Voici h s formalités à remplir pour obtenir la délivrance des dons et legs : 1° prendre une délibération énonçant que, vu les avantages à résulter pour la fabrique de la donation, on l'accepte provisoirement sous l'approbation des autorités compétentes. Si des obligations trop onéreuses étaient imposées à la fabrique, on n'accepterait que sous la condition que les charges seront réduites et on indiquera dans quelle proportion.
2» Un transmettra cette délibération au vicariat, en double expédition, et on y joindra : 1° un procèsverbal d'expertise de l'objet donné; 2° l'évaluation des charges que le bienfaiteur a imposées; 3° unu copie de l'acte de donation.
3» L'approbation de l'Ordinaire ohtenue, on adressera les pièces ci-dessus au roi ou h la députation du conseil provincial selon l'importance de la libéralité, en y joignant l'avis du conseil communal ( Article 73 8» de loi communale), et une requête afin d'obtenir l'autorisation d'accepter.
L'autorisation obtenue, le trésorier acceptera au nom de la fabrique, et fera dresser un acte notarié de cette acceptation dans lequel il pourra faire intervenir le bienfaiteur qui se le déclarera suffisamment notifié. Si cette intervention ne pouvait avoir lieu, l'acte d'acceptation devrait être notifié avec les formes voulues au donateur.
On remplira les mêmes formalités pour les legs. Cependant pour ceux-ci, il n'est pas nécessaire de îes accepter expressément et par écrit, un acte quelconque de propriété suffit pour l'acceptation.
Pour les donations enlre-vit's il y aurait moins de frais si le donateur prévenait la fabrique de sou dessein. Celle-ci pourrait demander l'autorisation d'accepter la libéralité sur les seules offres qui lui sont faites et l'autorisation obtenue, il n'y aurait qu'un seul acte a passer devant notaire pour consommer la donation.
(3) Les principales formalités prescrites par le décret du il août 1807 pour le passement des baux sont Celles-ci :
1" Les baux doivent èlre faits aux enchères, par-devant notaire;
2o Le droit d'hypothèque doit être stipulé sur les biens du preneur par désignation ;
3" Un cahier des charges, clauses et conditions doit être soumis à l'autorité paovinciale ;
40 Des affiches doivent être apposées;
50 Un membre de la fabrique doit assister aux enchères et a l'adjudication.
L'adjudication n'est définitive qu'après l'approbation des états députés.
Une décision ministérielle du 9 janvier 1808 permet de ne point stipuler d'hypothèque pourvu que le preneur s'oblige à payer les termes d'avance et qu'il fournisse caution solvable.
Les beaux seront renouvelés au moins six mois avant leur échéance. Ils peuvent l'être lorsqu'on est entré dans la première des trois dernières années de leur durée s'il s'agit de biens ruraux, ou des deux dernières années s'il s'agit de maisons.
Tour les baux emphytéotiques il faut de plus remplir les mêmes formalités que pour les aliénations.
Ar.T. I.XI. — Aucun des membres du bureau îles marguillicrs ne peut se porter, soit pour adjudicataire, soit même pour associé de l'adjudicataire, d^ ventes, marchés de réparations, constructions, reconstructions, ou baux des biens de la Fabrique.
Art. LXII. — Ne pourront les biens immeubles de l'église être vendus, aliénés, échangés, ni même loués pour \m terme plus que neuf ans , sans une délibération du conseil, i'a\ is de l'évéque diocésain, cl nuire autorisation (1).
Art. LXI1I. — Les deniers provenant de donations ou legs dont l'emploi no serait pas déterminé par la Fondation, les remboursements de rentes (2), le prix des ventes ou soulles d'échanges, les revenus excédant l'acqnil dos charges ordinaires, seront cmployés dans les Formes déterminées par l'avis du conseil d'Etat approuvé par nous le 21 décembre 1808.
Dans le cas où la somme sérail insuffisante, elle restera en caisse, si on prévoit que, dans los six mois suivants (3), il rentrera dos fonds disponibles, afin de compléter la somme nécessaire pouf colle espèce d'emploi : sinon, le conseil délibérera sur l'emploi a faire, ci le préfet ordonnera celui qui paraîtra le plus avantageux.
Aiit. I.XI V. — Le prix des chaises sera réglé, pour los différents offices, par délibération du bureau, approuvé par le conseil : celle délibération sera affichée dans l'église.
Art. LXV. — Il esl expressément défendu de rien percevoir pour l'entrée de l'église, ni de percevoir, dans l'église, plus que le prix des ebaises, sous quelque prétexte que ce soit.
il sera même réservé, dans toutes les églises, une place où les fidèles qui ne louent pas d.e cb lises ni de bancs puissent commodément assisler au service divin, et entendre los instructions.
Art. LXVI. — Le bureau des marguilliers pourra èlre autorisé par le conseil, soit à régir la location dos bancs cl chaises, soit à la mettre en ferme (4).
Art. LXYII — Quand la location des chaises sera mise en ferme, l'adjudication aura lien après trois affiches de huitaine en huitaine ; les enchères seront reçues au bureau de la fabrique, par soumission, et l'adjudication sera faite au plus offrant, en présence
(I) L'aliénation des bieDS de fabrique n'est licite aux yeux de l'Église que lorsqu'elle a lieu avec le consentement des supérieurs ecclésiastiques.
Le conseil de fabrique qui voudra obtenir l'autorisation d'aliéner une partie de bien exprimera, dans la délibération qu'il transmettra aux autorité*. Ira motifs, les avantages de l'a'iénation projetée, l'usage qu'on veut faire du prix de la vente, la situation de l'immeuble et son évaluation par experts.
S'il s'agissait d'il n éebange, pour se faire autoriser, on joindrait aux pièces ci-dessus un acte d'adhésion de la personne avec laquelle il doit s'opérer.
(î Le débiteur d'une fabrique qui veut rembourser une rente doit en prévenir le receveur un mois d'avance, et la liquidation ne peut avo;r lieu qu'après l'autorisation obtenue de la députation provinciale.
Si le capital de la rente n'est pas connu, on le formera de vingt ou vingt-cinq fois la redevance annuelle, selon qu'elle est payable en argent ou en nature; on y ajoutera un dixième, si la rente a été créée franche de toute retenue avant le 18 décembre 1700.
Les conseils provinciaux peuvent autoriser tous placements de fonds sur particuliers. Pour obtenir cctle autorisation il font joindre & la requête
t" Une délibéiation du conseil île la fabrique;
î° Un procès-verbal d'expertise des immeubles offerts pour hypothèque;
5» Les titres de propriété de ces biens;
4» Un certificat du conservateur constatant qu'ils sont libres, ou, s'ils sont grevés d'inscriptions déjs prises, quelle en est la quotité.
Un capital, menu- libre de toute charge religieuse, ne peut être employé aux dépenses ordinaires ou autres. Il faudrait poni erll en avoir obtenu l'autorisation expresse avec toutes les formalité* voulues poui l'aliénation d'un immenble. Le* fabriciens qui ne se conformeraient point à cette règle peuvent être personnellement tenus a refoorn > les capitaux ainsi absorbés.
Il arrive que pour s'épargner la peine de remplir les formalités légales, des conseils île fabrique font des placements de l'omis sans autorisation ; de la deux conséquences : la première, qu ■ ers placements éiant irréguliers, les emprunteurs peuvent être forcés au remboursement immédiat, sauf leur recours en dommages et intérêts contre les fabriciens en noms personnels ; la deuxièm", que les fabriciens qui ont fait aiu-i des placements irréguliers sont responsables solidairement de la rentrée des capitaux et des intérêts
Le placement de fonds sur l'Etat peut se faire sans autorisation.
Pour les acquisitions d'immeubles, la loi communale a dérogé au décret du 10 juillet 18" L'article 07 4" met au nombre des attributions de la députation permanente du conseil provincial, d'auton ■ ser les fabriques a acquérir les immeubles dont la valeur n excède pas trois nvllr francs
(3, Le terme de su mois ici fixé rappelle que les biens des fabriques sont assimilés a ceux des mineur», et que, par conséquent, les marguilliers ont les mêmes obligations à remplir qu" celles qui sont imposées aux tuteurs par l'article ISS do Code civil, foyej l'article M
(4) Si les ebaises sont mises en terme, ou insérera dans le bail les clauses, conditions et réserves nécessaires pour que l'usage du droit affermé ne nuise en aucune manière à l'exercice du culte et n'empêche pas lie prendre au besoin toutes le9 mesures que l'édificaton des fidèles et le bon or Ire peuvent faire juger nécessaires.
des marguilliers; de tout quoi il sera fait mention dans le bail, auquel sera annexée la délibération qui aura fixé le prix des chaises.
Art. LXVIII. — Aucune concession de bancs ou de places dans l'église ne pourra être failc, soit par bail pour une prestation annuelle, soit au prix d'un capital ou d'un immeuble, soit pour un temps plus long que la vie de ceux qui l'auront obtenue, sauf l'exception ci-après.
Art. LXIX. — La demande de concession sera présentée au bureau, qui préalablement la fera publier par trois dimanches, et afficher à la porte de l'église, pendant un mois, afin que chacun puisse obtenir la préférence par une offre plus avantageuse.
S'il s'agit d'une concession pour un immeuble, le bureau le fera évaluer en capital et en revenu, pour être, cette évaluation, comprise dans les affiches et publications.
Art. LXX. — Après ces formalités remplies, le bureau fera son rapport au conseil.
S'il s'agit d'une concession par bail pour une prestation annuelle, et que le conseil soit d'avis de faire celte concession, sa délibéralion sera un titre suffisant (1).
Art. LXXI. — S'il s'agit d'une concession pour un immeuble, il faudra, sur la délibération du conseil, obtenir noire autorisalion dans la même forme que pour les dons et legs. Dans le cas où il s'agirait d'une valeur mobilière, notre autorisalion sera nécessaire, lorsqu'elle s'élèvera à la même quotité pour laquelle les communes et les hospices sont obligés de l'obtenir.
Art. LXXII. — Celui qui aurait entièrement bâti une église pourra retenir la propriété d'un banc ou d'une chapelle pour lui et sa famille, tant qu'elle existera.
Tout donateur ou bienfaileur d'une église pourra obtenir la même concession , sur l'avis du conseil de fabrique approuvé par l'évèque et par le ministre (des affaires ecclésiastiques).
Art. LXXIII. — Nul cénotaphe, nulle inscription, nuls monuments funèbres ou autres, de quelque genre que ce soit, ne pourront être placés dans les églises, que sur la proposition de l'évèque diocésain et la permission de notre ministre (des affaires ecclésiastiques).
Art. LXX1V. — Le montant des fonds perçus pour le compte de la fabrique, à quelque titre que ce soit, sera, au fur et à mesure de la rentrée, inscrit avec la date du jour et du mois , sur un registre, coté et parafé, qui demeurera entre les mains du trésorier 2).
Art. LXXV. — Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises sera réglé par l'évèque, sur le rapport des marguilliers , sans préjudice des quéles pour les pauvres, lesquelles devront toujours avoir lieu dans les églises, toutes les fois que les bureaux de bienfaisance le jugeront convenable.
Art. LXXVI. — Le trésorier portera parmi les recettes en nature les cierges offerts sur les pains bénits, ou délivrés pour les annuels, et ceux qui, dans les enterrements et services funèbres, appartiennent à la fabrique.
Art LXXVII. — Ne pourront les marguilliers entreprendre aucun procès, ni défendre, sans une autorisation du conseil de préfecture , auquel sera adressée la délibéralion qui devra être prise, à ce sujet, par le conseil et le bureau réunis.
Art. LXXVIII. — Toutefois, le trésorier sera tenu de faire tous actes conservatoires (3) pour le maintien des droits de la fabrique, et toutes diligences nécessaires pour le recouvrement de ses revenus.
Art. LXXIX. — Les procès seront soutenus au nom de la fabrique, et les diligences faites à la requête du trésorier, qui donnera connaissance de ces procédures du bureau.
Art. LXXX. — Toutes contestations relatives à la propriété des biens , et toutes poursuites à fin de recouvrement des revenus, seront portées devant les juge9 ordinaires.
(1) Si l'agrandissement d'une église ou toute autre cause rendaient nécessaire l'enlèvement d'un banc, l'évèque pourrait en révoquer la concession, et la fabrique devrait, en ce cas, indemniser l'adjudicataire. Cependant elle ne devrait restituer que ce qui a été une fois donné et non les prestations annuelles.
(2) Ge registre^journal est nécessaire aux trésoriers des fabriques. Ils doivent non-seulement y inscrire leurs receltes mais aussi leurs dépenses à mesure que les mandats leur sont présentés, foyes le modèle n° 6.
(3) Les actes conservatoires sont ceux qui ont pour objet de conserver un droità la fabrique sans qu'on doive avoir recours aux tribunaux , comme une opposition de scellés , toute espèce de saisie mobilière, prendre une inscription hypothécaire, une sommation, la passation d'un tire nouvel , une snr-encbère, demander un compulsoire, etc.
Am\ LXXXI. — Les registres des fabriques (1) seront sur papier non timbré. Les dons et legs qui leur seraient faits ne supporteront que le droit lîxc d'un franc.
SECTION II. — Des comptes.
Art. LXXXH. — Le compte à rendre chaque année par le trésorier (2) sera divisé en deux chapitres , l'onde recettes, et l'autre de dépenses. Le chapitre de recettes sera divisé en trois sections : !a première, pour la recette ordinaire ; la deuxième, pour la recette extraordinaire ; et la troisième, pour la partie des recouvrements ordinaires ou extraordinaires qui n'auraient pas encore été faits.
Le reliquat d'un eompte formera toujours le premier article du compte suivant. Le chapitre de dépenses sera aussi divisé en dépenses ordinaires, et dépenses , tant ordinaires qu'extraordinaires, non encore acquittées.
Art. LXXXIII. — A chacun des articles de recette, soit des rentes, soit des loyers ou antres rrvenos, il sera fait mention des débiteurs, fermiers ou locataires, des noms et situations de la maison et héritages, de la qualité de la rente foncière ou constituée, de la ilale du dernier titre nouvel ou du dernier bail, et des notaires qui les auront reçus ; ensemble de la fondation à laquelle la rente est affectée, si elle est connue " .
Art. LXXX1V. — Lorsque, soit par le i\(-ci-> du débiteur, soit par le partage de la maison ou de l'héritage qui est grève d'une renie, celte rente se trouve due par plusieurs débiteurs, il ne sera néanmoins porté qu'un seul article de recette, dans lequel il sera fait mention de tous les débiteurs, et sauf l'exercice de l'action solidaire, s'il y a lieu.
Art. l.XXXV. — Le trésorier sera tenu de présenter son eompte annuel au bureau des marguilliers , dans la séance du premier dimanche du mois de mars. Le eompte, avec les pièces justificatives (4), leur sera communiqué sur le récépissé de l'un d'eux. Ils feront au conseil, dans la séance du dimanche (de Quasimodo), le rapport du compte : il sera examiné, clos et arrêté dans cette séance, qui sera, pour cet effet, prorogée au dimanche suivant, si besoin est.
Art. I. XXXVI S'il arrive quelques débats sur un ou plusieurs articles du compte, le compte n'en sera pas moins clos, sous la réserve des articles contestés.
Art. LXXXVII. — L'évèque pourra nommer un commissaire pour assister, en son nom, au compte annuel; mais m ce commissaire est un autre qu'un grand vicaire, il ne pourra rien ordonner sur le compte, mais seulement dresser procès-verbal sur
' i L'article 3 du décret du 4 messidor an 13 porte : Les établissements publics peuvent tenir, pour les actes relatifs à leur administration, deux registres, l'un pour les actes de police intérieure et sans rapport avec les personnes étrangère* à l'établissement , et l'autre pour les actes d'administration temporelle et extérieure. Le premier registre est exempt du timbre. Aucun acte sujet à l'enregistrement ne peut être inscrit sur ce registre. Le deuxième doit être formé en papier timbré et les actes qu'il contient sont soumis a l'enregistrement.
On a soulevé la question de savoir si les établissements publics exempts du droit proportionnel d'enregistremi'nt pouvaient prétendre dans les cas de cette exemption à celle du droit proportionnel de transcription. Le ministre de la justice a décidé cette question affirmativement par un arrêté en date du 30 novembre 1N36.
■2 L'arrête du t'J veudémiaire an t'2 oblige les receveurs sous leur responsabilité de faire toutes les diligences nécessaires pour la recette et la perception des revenus et pour le recouvrement des legs et donations, de faire faire contre les débiteurs en retard de payer et à la requête de l'administration à laquelle ils sont attachés, les exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires, d'avertir les administrateurs de l'échéance des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller a la conservation des domaines, droits, privilèges, hypothèques , et de requérir à cet effet l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles.
La fabrique a une hypothèque légale sur les biens du trésorier.
L'inscription peut en être requise par la fabrique sans avance du droit et des salaires des préposés.
Quand un receveur qui cesse ses fonctions ne se libère pas envers la fabrique, c'est à son successeur qu'incombe le devoir de requérir l' inscription de l'hypothèque légale.
Chaque membre du conseil de fabrique peut du reste faire faire cette inscription contre tout receveur reliquataire ou en retard de rendre ses comptes.
On donne ci après, sous le n° 9, le modèle d'un bordereau pour l'inscription d'une hypothèque légale.
(S) On donne a la suite du décret , sous le n° 2, un modèle de compte formé de manière à rendre facile l'exécution de ce qui est prescrit par cet article.
I bel pièces justificatives qui do vent èlre jointes au compte sont, le budget dûment approuvé, le» mandats et quittances dans la forme prescrite par l'article 2H; si on a fait exécuter des travaux, on produira les procès-verbaux d'adjudication et de délivrance ; s'ils ont été faits par économie, des états détaillés îles journées et des matériaux employés; pour la décharge des offices religieux, les quittances du curé ou desservant, etc.
I -s justificatives d'un compte doivent, quand elles ont été reconnues valables, être pirafées par
l'un desoyants.
l'état de la fabrique et sur les fournitures de réparations à faire à l'église. Dans tous les cas, les archevêques et évéqucs en cours de visite, ou leurs vicaires généraux, pourront se faire représenter tous les comptes, registres et inventaires, et vérifier l'étal de la caisse.
Art. LXXXVIII. — Lorsque le compte sera arrêté, le reliquat sera remis au trésorier en exercice, qui sera tenu de s'en charger en recette. Il lui sera en même temps remis un état de ce que la fabrique a à recevoir (I) par baux à ferme, une copie du bail, une copie du tarif des droits casuels, un tableau par approximation des dépenses, celui des reprises à faire, celui des charges et fournitures non acquittées.
11 sera, dans la môme séance, dressé sur le registre des délibérations, acte de ces remises, et copie en sera délivrée, en bonne forme, au trésorier sortant, pour lui servir de décharge.
Art. I.XXX1X. — Le compte annuel sera en double copie, dont Tune sera déposée dans la caisse ou armoire à trois clefs, l'autre à la mairie.
Art. XC. — Faute par le trésorier de présenter son compte à l'époque fixée, et d'en payer le reliquat, celui qui lui succédera sera tenu de faire, dans le mois au plus tard, les diligences nécessaires pour l'y contraindre; et, à son défaut, le procureur du roi, soit d'office, soit sur l'avis qui lui en sera donné par l'un des membres du bureau ou du conseil, soit sur l'ordonnance rendue par l'évèque en cours de visite, sera tenu de poursuivre le comptable devant le tribunal de première instance, et le fera condamner à payer le reliquat , ù faire régler les articles débattus, ou à rendre son compte, s'il ne l'a été , le tout dans un délai qui sera fixé ; sinon , ledit temps passé , ù payer provisoirement au profit de la fabrique, la somme égale à la moitié de la recette ordinaire de l'année précédente, sauf les poursuites ultérieures (2).
Art. XCI. — Il sera pourvu, dans chaque paroisse, à ce que les comptes qui n'ont pas été rendus le soient dans la forme prescrite par le présent règlement, et six mois au ]>his tard après la publication.