‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseursChapitre 23 sur 105 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

De VObligatîon qui résulte des Lois.

149. Les lois ecclésiastiques ou civiles, écrites ou non écrites, obligent en conscience, sous peine de péché mortel ou véniel. Une loi qui ne lie pas la conscience n'est point une loi proprement dite. Mais il ne peut y avoir de péché mortel que lorsqu'on transgresse une loi en matière grave ; et toutes les fois qu'il y a matière grave , la transgression , si elle est d'ailleurs suffisamment libre , est mortelle ; à moins que le législateur n'ait déclaré ne vouloir obhger, même en matière grave, que sous peine de péché véniel (1) ; ce qHi arrive rarement. C'est une règle générale, que l'étendue d'une obligation se mesure sur la nature des choses qui en sont l'objet.

150. On reconnaît qu'une loi obhge sous peine de péché mortel, 1** lorsque la matière est grave en elle-même ; 2" lorsque la matière , sans être grave en elle-même , est regardée comme telle par ceux qui sont capables d'en juger, soit à raison du caractère des personnes que la loi concerne , soit à raison de la fin que se propose le législateur. Ce qui est peu important à l'égard des simples fidèles, peut être matière suffisante pour un péché mortel à l'égard des clercs et des personnes consacrées à Dieu. 3° Quand le législateur commande . en vertu de la sainte obéissance , sous peine de la ma-

(1) s. Liguori, de Legihus» dP 143.

lédiction de Dieu, sous peine de péché mortel. 4° Quand une chose est défendue sous peine d'une excommunication majeure , d'une suspense, d'un interdit à encourir par le fait, ipso facto. Des peines aussi graves ne sinfligent que pour une faute mortelle. Si ces peines ne sont que comminatoires , il n'est pas certain que la loi obUge sous peine de péché mortel , à moins que la censure ne doive s'encourir sans une monition particulière , ou qu'il ne soit constant d'ailleurs qu'il y a matière grave : « Nisi dicatur quod « censura incurratur sine aha monitione ; vel nisi de se materia sit <v gravis (1). » 5° Lorsque, d'après l'usage, les docteurs s'accordent généralement à reconnaître une faute mortelle dans la transgression d'une loi. Dans le doute si une loi oblige sous peine de péché mortel ou de péché véniel seulement , elle n'est pas censée obliger sub gravi {2).

151. Il y a péché mortel toutes les fois que la transgression d'une loi , même en matière légère , est accompagnée du mépris formel ou pour la loi , ou pour le législateur considéré comme tel : « In quacumque materia contemptus formalis legis aut legislatoris , « quod est contemnere legem seu superiorem qua superior est, « semper est peccatum mortale (3). »

Toutefois , il peut y avoir péché grave , sans qu'il y ait mépris formel ni pour le législateur ni pour la loi ; le mépris implicite, qui est inséparable de toute transgression volontaire , suffit en matière grave pour le péché mortel. Il est même assez rare que le péché devienne mortel à raison du mépris ; car il ne faut pas confondre le mépris formel du législateur, considéré comme tel , avec le mépris qu'on a de lui , soit à cause de son inliabileté , soit à cause de ses défauts personnels.

152. Les lois qui sont tout à la fois préceptives et pénales obligent en conscience , et ne peuvent être violées sans péché ; une loi ne perd pas son caractère, elle ne cesse point d'être morale , parce qu'en commandant ou en défendant quelque chose , elle prononce des peines contre les infracteurs. Elles obligent même avant la sentence du juge , quand les peines qu'elles infligent sont purement spirituelles. Ainsi, les excommunications, les suspenses qui ne sont point comminatoires, s'encourent par le seul fait, ipso facto. Il en est de même des irrégularités. Si la loi est privative d'un droit

(1) s. Liguori, de Legibus, n°* 140, 144, 146. - (2) Le même doctew, Instruct. pratiq. pour les Confesseurs, des Lois, n° 27. — (3) Le même, d« Legibus, n« 142. — Voyez aussi Collet, Bailly, les Conférences d'Angers, ««/• les Lois, etc.

à échoir dans l'avenir, la peine s'encourt encore avant toute sentence , pourvu toutefois que le coupable ne soit pas forcé de subir cette peine avec infamie , comme serait la peine d'être privé de la voix active et de la voix passive , en matière d'élections. Quant aux clauses privatives d'un droit acquis , elles n'ont leur effet qu'après la sentence qui décerne la peine ou constate la culpabilité. « Si pœna consistit in privatione alicujus juris acquisiti , puta in « beneficio , electione, ete. , tune semper requiritur declaratio ju- « ridica vel pœnee , vel saltem criminis , etiamsi pœna imponatur « ipso facto incurrenda, nulla expectata declaratione(l). »

153. On ne s'accorde pas sur la question de savoir si les lois civiles qui annulent certains actes , les contrats , par exemple , dont l'homme est naturellement capable , doivent être suivies au for de la conscience , comme au for extérieur. Il y a de fortes raisons pour et contre. Nous reviendrons sur cette question, en parlant des contrats.

154. Pour ce qui regarde les lois purement pénales , elles n'obligent pas en conscience ; « Lex pure pœnalis est quse nullum dat « praeceptum , v. g. qui hoc feccrit , solvat pœnam ; et haec non « obligat in conscientia, etiamsi pœna sit gravissima (2). » Avonsnous en France des lois purement pénales ? Il ne paraît pas ; mais il ne faut pas confondre une loi proprement dite avec un simple règlement de police.

155. Les lois fondées sur la présomption de droit, à raison du danger attaché à certaines actions , obligent , même dans les circonstances où les inconvénients qu'on a voulu prévenir n'existent pas. Quand un acte est défendu à cause du danger pour certains inconvénients, le motif de la loi subsiste toujours. Mais il n'en est pas de même de la loi fondée sur une présomption de fait; car alors , ou ce que la loi présume est réellement arrivé , ou non. Dans le premier cas , la loi oblige ; dans le second , elle n'oblige point. Ainsi , par exemple , s'il est faussement établi en justice que votre cheval a causé tel ou tel dommage à votre voisin , et si , par suite de cette présomption fausse , le juge vous condamne à le réparer , vous n'êtes tenu d'exécuter la sentence que parce que vous y êtes forcé , que pour éviter le scandale ; et vous pouvez , dans l'occasion, user de la compensation pour vous dédommager. Il en serait de même pour l'héritier qui , pour n'avoii pas fait l'inventaire ^ serait condamné à payer toutes les dettes du défunt, quand, dans le fait, ces dettes dépasseraient la valeur de l'héritage (3).

(1) s. Liguoii , de Legibus n° 148.— f2) Ibidem, n*> 145.— (3) Ibidem, n** 100

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