CHAPITRE VIII
De Ceux qui sont tenus aux Lois.
160. Tous les hommes sont tenus aux préceptes de la loi naturelle ; ils sont également tenus aux lois évangéliques. Si quelquefois ils ne pèchent point en ne les observant pas , ce n'est que parce qu'ils les ignorent , et que leur ignorance est moralement invincible.
161. Quant aux lois humaines , dont il s'agit principalement ici , on n'y est tenu qu'autant qu'on est sujet à l'autorité du législateur qui les a portées , et qu'on a d'ailleurs l'usage de raison. Mais il est important de distinguer ceux qui ne sont pas tenus à une loi , tels que les enfants , les insensés et les infidèles , pour ce qui regarde les commandements de l'Église , et ceux qui ne sont dispensés de la loi qu'à raison de quelques circonstances passagères i tels sont, par exemple , ceux qui sont dans l'ivresse , dans le sommeil , ou dans i'ignorance. Il n'est pas permis de faire faire à ceux-ci ce qui est défendu par la loi; c'est le contraire pour les premiers. Ainsi, par exemple , on peut , un jour d'abstinence , faire manger gras aux enfants qui n'ont pas encore l'usage de raison , aux juifs et aux in«
fidèles, et à ceux qui sont perpétuellement en démence (1). Toutefois , on ne doit jamais les porter à ce qui est mauvais de sa nature; ce serait un péché d'engager qui que ce fût à proférer le blasphème, ou à faire un acte contraire à la morale , à la pureté des mœurs.
162. Les enfants qui n'ont pas l'âge de discrétion , qu'on fixe communément à Fdge de sept ans , ne sont point obligés d'observer les lois. Mais, si avant cet âge un enfant s'était rendu coupable d'un péché mortel , il serait tenu de se confesser, conformément au décret du concile de Latran. Dans le doute si un enfant possède ou non l'usage de raison au point de pouvoir offenser Dieu mortellement, on doit avant la septième année présumer qu'il ne l'a pas ; mais après on doit présumer qu'il l'a, ex communiter contingentibus (2).
163. Ce que nous disons des enfants s'appHque naturellement aux adultes qui sont continuellement en démence. Quant à ceux qui ne sont en démence que par intervalles , ils ne pèchent point en transgressant la loi dans le temps de leur accès ; mais lorsque la raison revient , la loi reprend son empire, et devient obligatoire pour eux comme pour les autres.
164. Les juifs , les infidèles , en un mot ceux qui n'ont pas reçu le baptême, ne sont point astreints à l'observation des lois de l'Église. «Quid mihi est, dit saint Paul, de iis qui foris sunt, ju- « dicare? » Mais il n'en est pas de même des hérétiques ; en devenant rebelles à l'Église , ils ne cessent pas d'être ses sujets. Us sont par conséquent obligés d'observer ses lois, à moins qu'elle ne déclare dans sa sagesse , comme elle l'a fait en certains cas , que son intention n'est point de les comprendre dans ses ordonnances.
165. Le législateur n'est point tenu directement à l'observation de la loi qui dépend de sa volonté ; mais il y est tenu indirectement, par des considérations morales qui ne lui permettent pas de s'écarter d'un règlement qu'il a jugé plus ou moins nécessaire au bien général (3).
Pour ce qui regarde les étrangers , les voyageurs , on distingue les lois générales qui font partie du droit commun ; et les lois locales, qui sont particulières à un royaume , à une province, à un diocèse , à une ville, à une paroisse.
166. Or, les étrangers, les voyageurs, sont obligés d'observer
(1) S. Lignori, Theol, moral, de LegibuSy n" 153 — (2) S. Liguori, Instruction pratique pour les Confesseurs, sur les Lois, n" 42. — (3) S. Thomas , Sum. part 1. 2. quaest 96. art. 5. — S. Liguori. de Legibus, n* 154.
les lois générales partout où ils se trouvent : -Lex universalis obli- € g:^t omnes sine ordine ad locum (l). »
11 ne peut y avoir de difficulté à cet égard que pour ceux qui ont déjà observé ces lois dans leur pays. Vn Français , par exemple , après avoir jeûné tout le carême, arrive dans un Heu où îe carême n'est pas encore fini, parce qu'on n'y suit pas la réforme du calendrier gî-égorien. I^st-il obligé de continuer le jeûne tel qyt'W se pratique dans l'endroit où il se trouve? De même , après avoir jeûné dans son diocèse la veille d'une Tète, il passe dvins un autre où cette fête est transférée au dimanche , et la vigile au samedi. Sera-t-iJ obligé de jeûner une seconde fois? >"ous ne le pensons pas. On a jeûné un carême entier, on a également jeûné pour la fête dont il s'agit : on a ionc réellement accompli la loi (2\
Les voyageurs peuvent profiter des privilèges qu'ils trouvent établis, contrairement au droit commun , dans les lieux où ils sont, lors même qu'ils n'y seraient qu'en passant. S'i's se rencontrent, par exemple, à Milan , ils ne sont point obligés au jeûne les quatre premiers jours du carême. De même, il leur est pt^rmis de faire gras à Reims, à Paris, à Sens et dans quelques autres diocèses de France, les samedis depuis la Nativité de >'otre-Seigneur jusqu'à la Purification , lors même que ce privilège ne serait point en vigueur dans leur pays.
167. Les étrangers qui passent dans une proNiuce, dans un diocèse , dans une paroisse , avec l'intention de s'y fixer pour un temps indéfini , sont tenus , dès le premier jour de leur arrivée , de se confonr.er aux lois paiticulicres de cette province , de ce diocèse, de cette paroisse. En établissant leur domicile dans un endroit , ils cessent d'y être étrangers. Il en est de même de celui qui n'a qu'un quasi-domicile ou un domicile de fait dans une paroisse, où il doit passer la plus grande partie de l'année.
On fait ici une exception pour ce qui regarde les Grecs et ]?s Latins , par rapport à la différence des lites de Tune et de l'autre Eglise. Conformément au décret du concile de Florence, les prêtres grecs et les prêtres latins suivent partout le rite de l'Éi^lisc à laquelle ils appartiennent.
ICS. Suivant lopinion certainement probable de plusieurs théo- .ogiens, les étrangers, les voyageurs ne sont point généralement astreints aux lois du pays où ils ne font qu'un court séjour. En effet, la loi n'oblige que les sujets; or, on ne peut réputée tels ceux
(1) s. Liguori, de LegibuSy n» 160 — (2) Théologie de Poilieis, de l.r^ibus, ch. iT. art. 3.
fï6 DES LOIS.
qui n'ont acquis dans un endroit ni domicile ni quasi-domicile. Nous avons dit généralement ^ car il y a, de l'aveu de tous, plusieurs cas où l'étranger, le voyageur doit se conformer à la loi du pays où il se trouve, savoir : l" lorsqu'il y aurait scandale si l'étranger transgressait la loi ; 2** lorsque la même loi esi bn vigueur dans le pays de l'étranger; 3" quand il s'agit de la solennité des contrats , ou d'une loi qui ne peut être violée sans que la tranfjuillité publique ou les intérêts du pays soient compromis (1).
169. Ceux qui sont hors de leur pays, où il y a quelque loi particulière , ne sont point obligés pendant leur absence d'observer cette loi, à moins qu'ils ne trouvent la même loi dans l'endroit où ils s'arrêtent. La force d'une loi locale est circonscrite par le territoire pour lequel elle a été faite.
170. Mais ceux qui s'absentent de leur paroisse, le jour même qu'une loi locale y est en vigueur , sont-ils obligés d'observer cette lai avant leur départ? On suppose qu'ils arrivent le même jour dans un endroit où la loi dont il s'agit n'oblige point. Nous pensons que, tant qu'ils sont sur le territoire de leur paroisse , ils sont tenus à la loi locale. Ainsi, par exemple, pour ce qui regarde l'obligation d'entendre la messe, ils doivent l'entendre, si on la dit dans leur paroisse , avant leur départ ? mais ils ne sont point obligés d'attendre (2).
171. De même , celui qui sort de sa paroisse, où l'on fait abstinence , ne peut faire gras que lorsqu'il sera dans l'endroit où l'abstinence n'est pas d'obligation. Mais , suivant plusieurs théologiens, il en serait autrement pour le jeune : dans le cas dont il s'agit, on ne serait pas obhgé de jeûner avant le départ, par cela même qu'étemt arrivé dans une autre paroisse où le jeûne n'est pas obligajoire , on pourrait y faire le même jour plusieurs repas. Cette différence , disent-ils , provient de ce que la loi de l'abstinence est
divisible, tandis que la loi du jeûne ne l'est pas (3).
«** (1) s. Liguori , Theol. moral, de Legibust n° 156. — . (2) Ibidem, m 16'. -» f3) Ibidena.
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