CHAPITRE IX
Des Motifs qui excusent ceux qui n'observent pas les Lois.
172. L'ignorance est un motif d'excuse , lorsqu'elle est invincible, même à l'égard des préceptes naturels, pour ce qui regarde les conséquences éloignées. Mais lorsqu'elle est moralement vincible , elle ne peut servir d'excuse.
173. La crainte excase aussi quelquefois, mais il faut distinguer les préceptes positifs des préceptes naturels. Pour les préceptes positifs , même de droit divin , la crainte d'un dommage considérable excuse de tout péché. Ainsi, on n'est point obligé de confesser distinctement tous ses péchés au péril de la vie. On suppose toutefois qu'il n'y a ni scandale ni mépris pour la religion ; car si quelqu'un était forcé de violer une loi en haine de l'Éghse, il serait obligé de l'observer, dût-il lui en coûter la vie.
174. Quant aux préceptes naturels, s'ils sont affirmatifs , on n'est pas toujours tenu de les observer. Ainsi , par exemple, quand il y a danger pour la vie , on est dispensé de rendre un dépôt , d'accomplir an vœu. Quant aux ^récep^es négatifs, comme la défense de commettre la fornication , ie proférer le mensonge , le parjure, le blasphème, la crainte ne peut jamais être un motif d'excuse; elle peut seulement diminuer la malice du péché. Si la crainte parait quelquefois excuser, c'est que le précepte n'a plus de force. Par exemple, le précepte de ne pas voler cesse pour celui qui est dans une nécessité extrême ; et celui de ne pas tuer, dans le cas d'une légitime défense contre un injuste agresseur.
175. L'impuissance est encore un motif d'excuse. Une loi ne prescrit pas l'impossible ; mais si l'on ne peut pas observer un précepte en son entier, on doit observer la partie de ce précepte qu'on est dans la possibilité d'accomplir. Cela est généralement admis pour les préceptes dont la matière peut se diviser de manière que dans une partie on sauve la fin du préeepte. Ainsi , celui qui ne peut réciter l'office divin en son entier doit réciter ce qu'il pourra. Le pape Innocent XI a condamné la proposition contrnire , ainsi conçue : « Qui non potest recitare matutinum et laudes , potest ao- « tem reliquas horas, ad nihil tenetur, quia major pars trahit ad
« se minorem (1). » De même, si pendant le carême vous êtes dispensé de l'abstinence, vous n'êtes pas pour cela dispensé du jeûne, il en serdt autrement si la partie qui peut s'observer ne renferme pas le but du précepte. Celui qui , par exemple, a fait vœu d'aller
Rome , s'il ne peut faire tout le voyage , n'est point tenu de le commencer
Enfin, celui qui n'observe pas une loi peut avoir des motifs qui l'excusent, dans l'interprétation , dans une dispense, ou dans une coutume qui modifie ou abroge la loi.