‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseursChapitre 27 sur 105 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

De V Interprétation des Lois,

176. Toutes les lois , soit divines , soit humaines , les lois même naturelles , ont besoin de quelques interprétations , surtout pour les ignorants. Quelque clair que soit ie texte d'une loi, quelque évident qu'en soit le principe, il n'est pas toujours facile d'en saisir l'esprit, ni d'en connaître toute l'étendue. Aussi, en établissant l'Église, Jésus-Christ a donné aux Apôtres et à leurs successeurs l'autorité pour interpréter sa doetrine, et prononcer sur les controverses concernant le dogme et la morale.

177. On distingue d'abord l'explication delà loi, de l'interprétation proprement dite. L'explication est une espèce d'interprétation fondée sur l'équité ; on l'appelle dans l'école épikle , parce qu'elle a pour règle le bon sens, l'équité naturelle. C'est une présomption probable que le législateur n'a pas voulu obliger dans telle ou telle circonstance particulière, où la loi serait nuisible ou trop onéreuse pour les sujets. Ainsi , par exemple , on est dispensé d'entendre la messe le dimanche , lorsqu'on ne peut l'entendre sans danger pour la santé, comme on peut travailler le môme jour pour arrêter un incendie, une inondation, ou pour prévenir une perte plus ou moins considérable.

178. L'interprétation proprement dite csl ou authentique , ou doctrinale y ou mouette. La première est ainsi appelée parce qu'elle émane du législateur, ou de son successeur, ou de son supérieur.

(1) Décrei au 2 mars de l'an 1679.

La doctrinaS e est celle qui est fondée sur rexplication que les docteurs nous donnent de la loi. L'interprétation usuelle est celle qui est consacrée par l'usage.

L'interprétation authentique appartient au législateur. C'est à celui qui a droit de porter une loi de l'interpréter, de la modifier, de rétendre ou de la restreindre : « Ejus est interpretari legem , « cujus est condere. » Cette interprétation est obligatoire comme la toi; mais elle n'oblige qu'autant .{u'elle est promulguée, à moins qu'il ne s'agisse d'une simple déclaration par laquelle celui qui a porté la loi explique ou fixe lui-même le sens clairement exprimé par le texte. Ici la promulgation n'est point nécessaire , parce que l'interprétation ne peut être regardée ni comme une nouvelle loi, ni comme une modification de la loi (l).

179. L'interprétation doctrinale n'est point obligatoire, mais elle est permise et peut être suivie , quand elle est fondée sur des raisons ou s'jr des autorités assez graves pour déterminer l'assentiment d'un homme prudent. Elle doit se faire suivant les règles communément reçues et autorisées par le droit.

180. Or, premièrement, pour saisir le sens d'une loi, il faut commencer par la lire en entier, et en rapprocher toutes les parties les unes des autres : « Incivile est , nisi tota lege perspecta , una ■ aliqua particula ejus proposita, judicare vel respondere (2). »

181. Secondement, les termes delà loi doivent se prendre dans leur sens propre , dans leur sens naturel , ou dans le sens qui est le plus consacré par l'usage ; et si, dans une loi, le législateur a omis d'exprimer une chose essentielle , on peut, on doit même suppléer ce qui a été omis , et étendre la disposition législative à ce qui, suivant le jugement des hommes prudents, était compris dans l'intention du législateur, sans être exprimé dans les termes de la loi : « Quod legibus omissum est , non omittetur religione judican- « tium (3). »

182. Troisièmement, lorsqu'une loi exprime clairement l'intention du législateur, encore qu'il paraisse en résuliJr quelque inconvénient, il faut présumer que la loi a son utilité générale, qui doit toujours l'emporter sur les difficultés particulières, quand d'ailleurs elle n'est pas manifestement contraire à la religion ou aux lois de l'Église, ou à la justice. « Eationes eorum qua? constituun- « tur inqiiiri non oportet ; alioquin multa ex his quss certa suut «subvertiiQtur(4). »

(1) s. Liguorî. de Legibus, n' 106. — (2) L. xxiv. § de Leg. — (3) L. xm. § de Test. — (4) L. XXI. § (le Leg.

183. Quatrièmement, si une loi qui offre quelque difficulté a rapport à d'autres lois , il faut préférer à toute interprétation celle qui résulte de ce^ lois. Si une loi nouvelle se rapporte à une loi plus ancienne, elles s'interprètent l'une par l'autre, selon leur fin commune, sur tous les points où la dernière n'a rien de contraire à la première.

184. Cinquièmement , toute loi doit s'étendre à ce qui est essentiel à l'objet qu'elle a en vue. Ainsi, par exemple, la loi qui permet à quelqu'un de se marier lui permet par là même de s'obliger par des conventions matrimoniales.

185. Sixièmement, les lois qui établissent des peines, des inhabilités, telles que celles qui concernent les censures, les irrégularités , les empêchements de mariage , les incapacités en matières civiles , doivent s^nterpréter avec tout le tempérament dont elles sont susceptibles, à la différence des lois favorables qui s'interprètent largement ; « Odia convenit restringi et favores ampliari (l). » D'après ce principe, comme le décret concernant l'organisation des fabriques ne se prononce pas clairement sur l'incapacité pour le maire ou le curé, relativement à la présidence du conseil d'administration, on doit reconnaître que l'un et l'autre peuvent légalement être nommés présidents. De même, et pour la même raison, l'empêchement de mariage qui résuite du rapt ne doit pas s'étendre à la séduction; car, évidemment, les termes de la loi, raptor, rapere, rapta, ne sont point synonymes de seducior, seducere , seducta.

18G. Septièmement, dans les lois qui autorisent à faire quelque chose , on tire des conséquences du plus au moins. Celui qui , par exemple , a droit de donner ses biens , peut à plus forte raison les vendre. De même, celui qui est autorisé à instituer des héritiers, peut a fortiori faire un simple legs. « Non débet cui plus licet, « quod minimum est non licere (2). » Si au contraire la lo* défend, on peut tirer des conséquences du moins au pms. Ainsi , celui qui est déclaré indigne de quelque charge ou de quelque honneur, est par là même indigne d'une plus grande charge , d'un honneur plus élevé : « Qui indignus est inferiore ordine, indignus est supe- « riore (3). » Cette extension de la loi du plus au moins, ou du moins au plus, se restreint aux choses qu: sont du même genre que celles dont la loi dispose , ou qui sont telles que la loi s'y applique na-

(1 ; Reg. XV. Juris in Sexto. — (2) L. xxi. § de Reg. juris. — (3) Loi iv. ^ d6 Seoat.

turellement. Mais on ne doit point conclure du plus au moins , ni du moins au plus , quand il s'agit de choses de différents genres , ou qui sont telles que l'esprit de la loi ne peut leur être appliqué : c'est alors le ca.< de dire que l'on ne doit point argumenter a pari Qi a fortiori.

187. Il est encore plusieurs autres règles pour l'interprétation doctrinale de la loi ; nous avons expliqué les principales , en parlant de la conscience douteuse. Mais de toutes les règles , celle à laquelle il faut surtout faire attention, c'est que rien n'est plus dangereux que de s'arrêter à une règle particulière, si on n'en connaît pas parfaitement l'esprit et l'application. « Omnis definitio (règle) « in jure periculosa. " De là la nécessité pour un curé , un confesseur , d'étudier les différentes règles ou maximes de droit qui ont plus ou moins de rapport à une même question.

188. Quant à l'interprétation usuelle, comme elle est fondée sur la coutume , sur un usage général , il suffit de constater cet usage, ou la pratique consacrée par la jurisprudence des ti'ibunaux ecclésiastiques ou civils , par les actes ou les instTuctions des évêques. Alors la coutume devient une interprétation sûre : « Optima est le- « gum interpres consuetudo (1). »

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