‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseursChapitre 28 sur 105 · CHAPITRE XL De la Dispense des Loîs · texte numérisé non relu

CHAPITRE XL De la Dispense des Loîs

189. La dispense est un acte par lequel le législateur exempte quelqu'un de l'observation d'une loi dans une circonstance particulière, la loi demeurant en vigueur.

La dispense proprement dite , qu'il ne faut pas confondre avec l'interprétation , ne peut être accordée que par le législateur ou par celui qui le représente. « In lege humana, dit saint Thomas, « non potest dispensare , nisi ille a quo lex auctoritatem habet, vel « is cui ipse commiserit (2). »

190. On distingue, relativement à la faculté de dispenser, le pouvoir ordinaire et le pouvoir délégué. Le pouvoir ordinaire est' celui qui est attaché à un office, à une dignité. Tel est le pouvoir du Souveriûn Pontife , pour toutes les lois ecclésia,«tiques ; tel est

(1; x-. x&xTii. § de Leg. -- (2) Sum. part. 1. 2. qwsest 97. art. 4.

aussi le pouvoir des évêques , pour ce qui concerne les statuts elt règlements qu'ils ont publiés en faveur de leurs diocèses. Le pouvoir délégué est celui qu'un inférieur reçoit eu vertu d'une commission particulière.

191. Le Pape peut, de droit ordinaire, dispenser de toutes Jes lois canoniques ou ecclésiastiques, même de celles qui ont été.fintes par les Apôtres. Mais il ne faut pas confondre ces dernières lois avec les lois divines établies par Jésus-Christ, et promulguées par les Apôtres : comme sont, par exemple, les lois touchant le nombre, la matière et la forme des sacrements.

192. Il peut encore dispenser des vœux et des serments, pourvu toutefois que les motifs soient légitimes ; parce que les obligations qui résultent du vœu et du serment, quoique sanctionnées par le droit divin , naissent de la volonté de l'homme. En accordant la dispense , le Pape ne va pas contre le droit divin ; mais il détruit la base de l'obligation , comme à peu près le créancier dispense son débiteur de l'obligation de payer ce qu'il doit, en lui faisant remise de sa dette.

193. Enfin , quoique le chef de l'Église ne puisse, à proprement parler, dispenser relativement aux choses qui dépendent uniquement de la volonté divine , il peut déclarer que la loi de Dieu n'oblige pas dans certains cas particuliers, dons quelques circonstances extraoïdinaires. Mais alors le Pape explique la loi , et n'en dispense pas.

194. Les évêques ont le droit, en vertu de leur office, de leur dignité , de dispenser , 1° des ordonnances , des statuts qu'ils ont publiés pour leurs diocèses, ainsi que des décrets des conciles de la province;

2° Des irrégularités , des empêchements de mariage, des vœux réservés, et d'autres cas semblables, quand il n'est pas facile de recourir au Pape , et que le péril est imminent ; le bien général réclame ce droit pour les évêques : « Quando non est facilis aditus « ad Papam , et periculum est in mora ; quia hoc expedit ad com- * mune bonum (1). »

3° Pour tous les cas où l'on doute avec fondement si la dispense est nécessaire ou non;

4® Pour les cas particuliers qui se présentent fréquemment, relativement aux vœux non réservés, au jeûne, à l'abstinence , à l'observation des fêtes, de l'office divin, et autres obhgations do se genre ;

(1) s. Lîguori, de Legibus^ n** 190.

' 5" Des lois canoniques qui renferment la clause donec disvensetur; car cette clause suppose que le Pape leur en laisse la faculté.

195. Mais peuvent-ils dispenser des lois dont la dispense n'est pas expressément réservée? C'est une question controversée parmi les canonistes. Plusieurs docteurs sont pour l'affirmative; d'autres en plus grand nombre, parmi lesquels nous remarquons Beaoît XIV (l ) et saint Alphonse de Lig'iori (2), enseignent que les évé- .fues ne peuvent dispenser d'une loi générale que dans le cas où ils ont en leur faveur le droit ou la coutume. On se fonde principalement sur ce principe qui découle de la nature des choses ; savoir , qu'un inférieur ne peut dispenser d'une loi portée par une autorité supérieure : « A lege non potest dispensare nisi ille a quo lex auc- « toritatem habet , vel is cui ipse commiserit (3). » Nous pensons qu'on ne doit point s'écarter de ce sentiment dans la pratique (4).

196. La faculté de l'évêque, en matière de dispense, est accordée aux vicaires capitulaires, le siège vacant, et aux vicaires généraux, du moins quand leur commission contient à cet égard une délégation spéciale.

197. Les curés, les desservants peuvent aussi dispenser leurs paroissiens, lors même que le recours à l'évêque est facile, soit a l'égard du jeûne et de l'abstinence, soit à l'égard de l'observation des jours de dimanches et de fêtes. Ce droit est consacré par l'usage. Toutefois, le plus souvent, les dispenses dont il s'agit sont plutôt des interprétations de la loi que des dispenses proprement dites. Ils ne dispensent en effet du jeûne et de l'abstinence que ceux à qui leurs infirmités ne permettent pas d'observer la loi ; et ils ne permettent de travailler les dimanches et fêtes de commandement, que lorsque le mauvais temps ou d'autres raisons obligent à se hâter de recueillir les biens de la terre. Le principal effet de ces dispenses est de fixer les doutes que pourraient avoir les fidèles sur la nécessité du travail, ou sur celle de rompre le jeûne ou l'abstinence (.5). La permission du curé intervient utilement, quand on doute s'il y a nécessité de travailler îe dimanche, ou si l'on peut, sans compromettre sa santé, garder le jeûne ou l'abstinence.

198. Quiconque a le pouvoir ordinaire d'accorder des dispenses,

(1) De Synodo, lib. vu. c. 30. — (2) De Legibus, n° 191. — (3) S. Thomas, Siim. part. 1. 2. quaest. 97. art. 4. —-(4) Voyez Collet, de Lecjibus, cap. vi. art. 2; les Ck)uférences. d'Angers , sur les LoiSy conf. ix. quest. 3. art. 2. — (5) Ibidem.

peut le déléguer à un autre : « Potest quis per alium quod facere « potest per seipsum. » Mais le délégué ne peut subdéléguer , à moins qu'il n'en ait reçu la faculté expresse , ou qu'il n'ait été délégué par le Pape , ou qu'il ne le soit pour l'universalité des causes, xd universcditaiejn causarum. Dans ces trois cas différents, on peut transmettre a un tiers le pouvoir qu'on tient par délégation. Ainsi , par exemple , le curé ou le desservant qui est délégué pour l'administration d'une oaroisse vacante, peut se faire remplacer par un autre prêtre pour la célébration des mariages de cette paroisse.

Celui qui a le pouvoir général de dispenser, peut se dispenser luimême, dans tous les cas où il peut dispenser les autres (l).

199. Quand le pouvoir qu'on a reçu par délégation n'a été transmis que par mode de commission pour un cas particulier, il expire par la mort du délégant, si la chose est encore entière; si le délégué n'a pas encore fait usage de sa faculté : « Mandatum , re intégra , « finitur morte joncedentis (2). «

Mais il en est autrement pour la faculté de dispenser, qui est accordée par manière de grâce ; elle ne cesse point par la mort de celui qui l'accorde : « Concessio quam, cum specialem gratiam continet, « decet esse mansuram, non expirât, etiam re intégra, per obitum « concedentis (3). « La dignité en vertu de laquelle on accorde une grâce ne meurt point. Ainsi , les induits qui donnent à un évêque la faculté d'absoudre des cas réservés au saint-siége , de dispenser des irrégularités , des vœux , des empêchements de mariage , n'expirent point par la mort du Souverain Pontife. Il en est de même de toute autre concession du même genre , émanée du Pape ou de r évêque.

200. On ne doit point dispenser sans motifs : toute dispense accordée sans raison est illicite, et de la part de celui qui la donne, et de la part de celui qui en fait usage , à moins qu'il n'y ait bonne foi. Cependant une dispense sans cause , accordée sciemment par celui qui est l'auteur de la loi, ou par son successeur, est valide. Mais il n'en est pas de même des vœux et des serments, dont le Pape même ne peut dispenser validement, sans qu'il y ait une cause légitime : les obligations du vœu et du serment ne dépendent pas, comme les lois canoniques, de la volonté du chef de l'Eglise. Un inférieur ne peut non plus , en aucun cas , dispenser validement

(1) s. Thomas, Sum. part. 2. 2. quœst. 185. art. 5. — (2) Cap. 3. de Officlud. de Leg. — (3) Cap. xxxvi. de Praeb. in Sexto.

de la loi qui est portée par un supérieur. « Qui nomîne alteïius sine f causa dispensât , dissipât, » dit saint Alphonse de Ligucri (l).

201. On doit encore regarder comme nulle la dispense que le supérieur , que le législateur même accorde jJar erreur et de bonne foi, sans aucune raison. On ne doit pas présumer que le législateur ait voulu dispenser sans une juste cause. La dispense au contraire est valide , selon le sentiment le plus commun et le plus probable, lorsqu'il y a des raisons de l'obtenir, quoiqu'on l'accorde contre sa conscience, jugeant par erreur et sans fondement que la cause n'est point suffisante ; ce qui est vrai non-seulement du législateur, mais même de l'inférieur qui a la faculté de dispenser. « Valor dispen- < sationis non a cognitione causée, sed ab existentia illius ; sicut va- « let electio capacis ad beneficium , licet capacitas ignoretur ab « electore (2). » Il n'en serait pas de même généralement, si Vmférieur dispensait sans cause , fût-il de bonne foi.

202. Dans le doute si une dispense est nécessaire, ou, ce qui revient au même, quand on doute, soit positivement, soit négativement, si l'on peut agir ou non, sans recourir au supérieur, au Pape, par exemple, cette démarche n'est peint rigoureusement nécessaire ; on a droit d'user de sa liberté, qui possède. Cependant, il vaudrait mieux , dit saint Alphonse de Liguori, consulter le prélat , afin d'éclaircir ses doutes , ou recevoir la dispense ; car il est admis que dans le doute un prélat, même subalterne, peut dispenser sans en avoir reçu la faculté spéciale de son supérieur : « Gon- * sultius tamen est tune adiré prœlatum qui declaret vel dispenset, « cum in tali dubio bene possit etiam praelatus inferior dispensare « sine concessione legislatoris (3). » De même, dans le doute si les motifs sont suffisants ou non pour la dispense , un délégué peut dispenser , suivant plusieurs docteurs , parce qu'une concession gratieuse doit toujours s'interpréter largement (4\

203. Une dispense est nulle quand elle est obrepiice ou subrepfice. La dispense obreptice est celle que l'on a obtenue sur un faux exposé , soit par rapport au fait qu'on a représenté d'une manière contraire à la vérité , soit par rapport aux raisons qu'on a faussement alléguées. Mais pour que la dispense soit nulle comme obrep tice , il est nécessaire que le faux exposé soit la cause finale ou déterminante de la dispense. Elle ne serait point viciée, si la cause n'était qaHmpulsive, Elle est subreptice, lorsqu'on tait dans la

(1) De Legihusyv!* 180.— (2) S. Liguori, de Legibus, n" 181. — (3) Ibidem, n» 192.— (4) Ibidem,

supplique ce qui , suivant le style de la cour romaine , devait être exprimé sous peine de nullité. Dans le doute si la dispense est obreptice ou subreptice , plusieurs docteurs pensent qu'on doit la regarder comme valide , parce que dans le doute les lois se déclarent pour la valeur de l'acte : « In dubio standum est pro valore ac- '< tus. » C'est aussi le sentiment de saint Alphonse de Liguori (l). La dispense serait encore valide , si l'on exposait plusieurs causes, dont les unes seraient fausses et les autres vraies, pourvu toutefois que celles-ci fussent suffisantes pour légitimer la dispense (2).

204. Les raisons générales qui peuvent motiver une dispense sont : la difficulté qu'il y a d'observer la loi dans telle ou telle circonstance particulière; la piété des personnes qui demandent à être dispensées ; les services qu'elles ont rendus ou qu'on attend d'elles dans l'intérêt de l'Église ou de l'État ; les aumônes ou subsides qu'on exige , à titre de compensation pour l'infraction de la loi , en faveur des établissements utiles à la religion ou à l'humanité souffrante. Au reste, pour l'appréciation des motifs on doit s'en rapporter à la sagesse de celui qui a droit de dispenser ; car souvent , aujourd'hui surtout, les supérieurs ont égard à la dureté des cœurs, et se croient obligés de dispenser d'une loi, uniquement par la crainte d'un plus grand mal.

205. On peut obtenir une dispense pour un tiers, à son insu, et même malgré lui ; mais elle ne sortira son effet qu'autant qu'elle aura été acceptée par celui en faveur duquel on l'aura obtenue (3).

La dispense qu'on accorde par crainte est valide, si les motifs de dispense sont légitimes , à moins qu'il ne soit constant que le supérieur n'a pas eu l'intention de dispenser; ce qin re se présume point. La raison, c'est que la crainte ne détruit point le volontaire. Mais il n'en serait pas de même de la dispense extorquée par la violence (4). Nous ajoutons qu'il ne serait permis, en aucun cas, d'user de la dispense qu'on obtiendrait par suite d'une crainte inj uste.

206. On peut faire usage d'une dispense tacite, pourvu qu'on ait lieu de présumer prudemment l'assentiment du supérieur. Ainsi, quand un supérieur voit transgresser une loi , et qu'il garde le silence , quoiqu'il puisse facilement et sans aucun inconvénient réprimer cet abas , on doit présumer qu'il accorde la dispense. Mais cela ne s'applique qu'au présent, de prœsenfij et non à l'avenir, de future. Cependant , plusieurs docteurs pensent que rien ne s'op-

(i) s. Alphonse de Ugwoiiyde Legibus^n" 185.— (2) Ibidem. — (3) Ibidem, u" 186.— (4) Ibidem, n" 184.

pose à ce que dans le cas d'une nécessité urgente , lorsqu'on ne peut recourir au supérieur , on ne puisse alors agir avec la dispense présumée defuturo (1). Mais il est aussi simple de dire que, dans la cas dont il s'agit , la loi n'oblige pas.

207. La dispense cesse de trois manières, savoir : par la cessa tion de la cause, par la révocation de la part du supérieur, et pal la renonciation de celui qui a été dispensé. D'abord , une dispense cesse par la cessation de la cause finale , quand cette cause cesse entièrement. Si elle ne cessait qu'en partie , la dispense resterait en vigueur. Dans le doute si la cause finale a cessé , ou si elle a cessé entièrement, la dispense est encore a alide , parce qu'elle est en possession. Quant à la cause impulsive, soit qu'elle cesse, soit qu'elle ne cesse pas, elle ne peut faire tomber la dispense (2).

208. La cessation même totale de la cause finale n'entraîne point la cessation d'une dispense, ni quand elle a sorti son effet, ni quand elle a été accordée moyennant une commutation grave , ni enfin quand elle a été donnée absolument, sans aucune condition expresse ou présumée. Dès qu'une fois l'obligation de la loi est levée par une dispense, il est assez probable que cette obligation ne revit pas, à moins que le supérieur ne la fasse revivre. Ainsi , celui qui a obtenu dispense du vœu de chasteté pour se marier, peut contracter un second mariage après la mort de sa première femme , si le rescrit de la dispense ne porte pas expressément qu'elle n'est accordée que pour une seule fois. Mais la dispense du jeûne et de l'abstinence, pour cause d'infirmité, cesse en même temps que l'infirmité; car cette dispense n'est donnée que sous la condition tacite, si la cause dure (3).

209. La dispense cesse par la révocation du supérieur qui l'a accordée. 11 est tenu de la révoquer s'il a connaissance que la cause finale ait cessé entièrement. Au contraire, il pécherait, mais véniellement, s'il faisait cette révocation sans motif; ce qui toutefois n'empêcherait pas la validité de la révocation (4).

Lorsqu'une dispense est accordée d'une manière absolue, ou jusqu'à la révocation, donec revocetur, ou avec cette clause, ad arhitrium sa?icfœ sedis , episcopi, elle n'expire point par la mort ni par îa démission de celui qui Ta donnée. Elle cesse au contraire, dans le second comme dans le premier cas, si elle a été accordée avec la clause, donec nobis placuerit, ad arbUrium nostrum (5)

(1) s. Alphonse de Liguori, de Legibiis, n* 187. — (2) Ibidem , n° 196. — (3) Ibidem. — (4) Ibidem. — Voyez aussi les Conférences d'Angers, swr les LfÀS^ conf. X. quest. 4. — (3) S Liguori, de Legibus^ n" 197.

210. La dispense cesse par la renonciation de celui qui Ta obtenue , pourvu toutefois que cette renonciation ait été acceptée par celui qui a accordé la dispense. Autrement le dispensé peut toujours en jouir, encore qu'il n'en ait jamais fait usage (l).

Ce que nous avons dit de la dispense , comme motif d'excuse pour celui qui n'observe pas la loi , s'applique au privilège qui , par une grâce spéciale et permanente , met qiîelqu'un , sur un point particulier, hors du droit commun. Le privilège s'interprète pli\s ou moins largement , suivant les circonstances et la nature des choses qui en sont l'objet.

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