CHAPITRE XIL
De la Cessation des Lois,
211. Une loi perd sa force obligatoire, quand la fin adéquate ou totale de cette loi a cessé , quand elle est devenue sans objet pour ceux qu'elle concerne : « Cessante causa , cessât effectus. » Dans le doute, on doit se déclarer pour la loi, parce qu'elle est en possession.
Si la fin ne cesse que pour un cas particulier , la loi demeure obligatoire, à moins qu'elle ne devienne nuisible ou moralement impossible dans le cas dont il s'agit. Il est vrai que plusieurs docteurs pensent que la loi qui est inutile pour tel ou tel particulier , n'oblige pas ; mais nous préférons l'opinion contraire , à raison du danger qui existe généralement pour tous de se faire illusion :
Licet esset finis damni in casu particulari , non tamen cessât finis « periculi in communi. » Ainsi s'exprime saint Alphonse de Liguori. Cependant , continue le même docteur , s'il arrivait que quelqu'un fût complètement assuré qu'U n'y a pas de danger pour lui , nous û'oserions l'empêcher absolument de suivre l'opinion qui lui est favorable. Mais ce cas ne peut arriver que très-rarement (2).
212. Pour ce qui est de la lecture des livres défendus, elle est certainement illicite pour tous , bien que telle ou telle personne en particulier regarde comme certain qu'elle ne saurait lui être nui-
(i) S. Alphonse de Liguori , Theol. moral., de Legibus , n«> 197. — (2) Ibid., n" 199.
eible; car la fin adéquate de la prohibition n'a point cessé (1). Néanmoins, pour la pratique, nous pensons qu'un confesseur ne doit point inquiéter les pénitents qui lisent de bonne foi certains livres prohibés, dont la lecture ne paraît pas dangereuse ; mais si on s'accuse d'avoir Ju des livres défendus ou mis à V index j le confesseur doit avertir le pénilent que cela n'est pas permis.
213. Une loi cesse en partie par la dérogation; elle cesse entièrement par l'abrogation : « Derogatur legi, cum pars ejus detrahi- « tur; abrogatur, cum prorsus tollitur (2). » C*est au législateur à déroger aux lois qu'il a établies, ou à les abolir entièrement : « Per « quascumque causas res nascitur, per ea? et dissoivi potest (5). » Un inférieur ne peut jamais abroger une loi qui vient de plus haut: « Lex snperioris per inferiorem tolli non potest (4). »
214. Une loi peut être abrogée de plusieurs manières. Elle est abrogée par une loi postérieure qui en casse et aimule expressément ks dispositions. On doit la regarder encore comme abrogée, lorsque le législateur publie une autre loi qui contient des dispositions opposées.
Il n'est pas nécessaire qu'il fasse connaître, par une clause particulière, que son intention est d'abroger la première. Cependant, le législateur n'est pas censé vouloir abroger, par une loi générale, ni les lois particulières^ ni les coutumes locales, à moins qu'il ne le déclare expressément par cette clause, nonobstant toute loi ou coutume particulière : « Non censetur abrogata consuetudo speciali « lege, quia prsesumitur ignarus talis consuetudinis (5). »
215. Enfin, une loi peut être abrogée ou modifiée par la coutume, lors même que la loi renfermerait la clause, nonobstant toute coutume contraire. Cette clause ne regarde que les coutumes passées, et non les coutumes qui peuvent s'établir à l'avenir. Si la loi comprend les coutumes futures, il faudrait l'entendre des coutumes qui seraient contraires à la loi divine naturelle ou positive (6).
216. Mais la coutume n'abroge une loi qu'autant quelle est généralement reçue pendant un certain temps; qu elle n'est point contraire au droit divin; et que, eu égard aux circonstances des temps et des lieux, et à la disposition des esprits, on peut juger prudemment qu'elle est plus utile, plus conforme au bien général que la loi même. On reconnaît surtout que la chose en est là, lors-
(1) S. Alphonse de Liguori, de Legibus, n» 199. — Mgr Bouvier s'exprime comme S. Liguori, de Legibus, cap. vi, art. 3. — (2) L. c. ii, § de Verb. signif. — (3) I. Reg. Juris in Sexto. — (4) Clament. De Elect. — (5) G. I. de Gonsuet. in Sexto. — (6) S. Alphonse de Liguori. Guide du Confesseur des gens de la campagne, des Lois, n° 27.
que ni le législateur , ni ceux qui sont chargés de faire exécuter une loi , ne tiennent plus à son exécution.
Dans le doute si la loi est abrogée par l'usage, on doit se c«ymporter comme si elle était encore en vigueur ; car la loi possède : « Melior est conditio possidentis. »