CHAPITRE PREMIER
De la Notion du Péché,
217. Le péché est une désobéissance à la loi de Dieu, une transgression libre d'une loi divine. « Peccatum est prœvaricatio legis di- « vinse, cœlestium inobedientia prœceptorumi^l). » Il n'y a pas de péché qui ne soit contre quelque commandement de Dieu : ce qui n'empêche pas que les fautes contre les lois humaines , soit ecclé- 'siastiqucs , soit civiles , ne soient de véritables péchés ; car, comme
ledit l'Apôtre, on ne peut résister aux puissances qui sont chargées du gouvernement spirituel ou temporel de la société, sans résister à l'ordre de Dieu : « Qui resistit potestati , Dei ordination! « resistit (2). »
2 1 8. On distingue le péché originel, que nous apportons en naissant; le péché actuel y que nous commettons nous-mêmes par un acte de notre propre volonté ; le péché mortel et le péché véniel ; les péchés de pensée , de désir , de parole, d'action et d'omisssion .. les péchés de faiblesse et les péchés de malice; les péchés capitaux et les pécbés non capitaux. Il n'entre pas dans notre plan de parler du péché originel , ni de la partie dogmatique du péché actuel.
219. Le péché n'est imputable, n'est une offense de Dieu, une vraie désobéissance, qu'autant qu'il réunit toutes les conditions requises pour un acte humain. Par conséquent, tout ce qui détruit le volontaire ou le libre arbitre excuse de tout péché , comme aussi tout ce qui les affaiblit diminue proportionnellement la malice de nos fautes. Ainsi, ce que l'on fait par erreur, quand l'erreur est
(1) s. Ajnbioisc, de Parad.^ c. 8. — (2) Rom. c. 13. t. 2.
DES PÉtïnés. 81
mcralement Invincible, ne peut nous être imputé. Ce n'est point un péché, ou ce n'est, comme on dit dans l'école, qu'un péché matérieL II en est de même des mouvements indélibérés, que la scol astique appelle moius primo primi. Quant aux mouvements qui sî font avec une demi-connaissance, tels sont, par exemple, les mouvements d'un homme à demi endormi , ou ils ne sont point imputables, ou ils ne le sont qu'à titre de péchés véniels. Mais les actes délibérés , dont l'entendement aperçoit pleinement la malice , au moins confusément, et auxquels ïa volonté consent librement, sont certainement des péchés , péchés mortels en matière grave.
220. Pour se rendre coupable, il ne suffit pas de savoir que l'action que Ton fait est défendue , qu'elle est moralement mauvaise ; outre cette connaissance, il fa at qu'il y ait advertance de la part de celui qui agit, c'est-à-dire, comme le mot l'indique, l'attention par laquelle on remarque la qualité morale de son action, sa bonté ou sa mahce. Un fidèle, par exemple, mange de la viande un vendredi, sans se rappeler que c'est un jour d'cbstinence. Dans ce cas, ce n'est point l'ignorance de la loi qui l'excuse ; mais bien l'inadvertance , l'oubU , le défaut d'attention sur l'acte qu'il fait présentement. Il en serait de même de celui qui , par inadvertance , laisserait passer l'heure de la messe un jour de dimanche, et se trouverait dans l'impossibilité de l'entendre. 11 ne pécherait point. Il ne faut donc pas confondre l'ignorance avec l'inadvertance, quoique les résultats dans la pratique en soient lea mêmes de part et d'autre (l).
22 1 . On distingue l'advertance actuelle , l'advertance virtuelle ^ et l'advertance interprétative, La première caractérise le volontaire direct; la seconde, le volontaire indirect. L'advertance interprétative n'est autre chose que la faculté de remarquer la mahce de l'acte, que l'on remarquerait en effet, si la pensée s'en présentait à l'esprit. Les théologiens qui prélriident qu'elle suffit pour un acte humain , pour le volontaire indirect , la font consister en ce que celui qui ne remarque pas la malice de l'acte peut et doit la remarquer. Mais cette espèce d'advertancc n'est point une advertance proprement dite ; car elle ne suppose aucune attention, aucune idée même confuse de la malice de l'acte , ni pour le moment où l'on agit , ni pour le moment où l'on a posé la cause d'où l'acte s'ensuit.
(1) Collet, Billuart, le P. Antoine, Bailly, la Théologie de Poitiers, les Confl$rence& d'Angers, rj^ l9$ Péchés ; S. Liguori , de Peccatis, n* 1 , eVî
èi DES PÉCHÉS.
222. Le péché même mortel n'exige pas nécessairement l'advertance actuelle de la malice de l'acte, pour le moment où l'on transgresse une loi. Car il peut arriver, comme il arrive en effet, qu'une action soit formellement mauvaise et imputable à péché, sans que celui qui en est l'auteur la reconnaisse présentement comme telle. Ce qui a lieu, quand on viole une loi par suite , ou d'une ignorance moralement vincible et coupable ; ou d'une passion , d'une habitude volontaire dans sa cause ; ou de l'inconsidération avec laquelle on se porte à un acte, malgré le doute ou le soupçon qu'on a sur la malice de cet acte, ou au moins sur le danger qu'il y a de faire une chose sans examiner si elle n'est point contraire à la loi. Par conséquent, l'advertance virtuelle, qui est suffisante pour le volontaire indirect , suffit par là même pour pécher même mortellement.
223. Mais un péché ne peut être imputable qu'autant que l'advertance de la part de celui qui le commet est au moins virtuelle. L'advertance interprétative ne suffit pas pour le rendre formel. Ce sentiment nous paraît plus probable que le sentiment contraire , et nous pensons qu'on peut l'adopter dans la pratique. En effet, un acte ne nous est imputé qu'autant qu'il est directement ou indirectement volontaire. Or, pour qu'un péché soit indirectement volontaire, il est nécessaire que l'acte qui en est l'objet ait été prévu, saltem in confuso, comme le dit saint Alphonse de Liguori (l), ou, ce qui revient au même , que celui qui pose la cause ait quelque idée , une idée au moins confuse , et de la liaison qui se trouve entre cette cause et l'effet, et de la malice de l'effet qui doit probablement en résulter. Pour imputer à quelqu'un l'effet d'une cause , il faut qu'une certaine connaissance actuelle de la malice de l'objet ait précédé, du moins dans le principe , de manière que, par suite du volontaire direct, l'effet devienne indirectement volontaire (2). D'ailleurs, l'advertance interprétative suppose, dans le système contraire , l'obligation et pai là même la possibilité, pour celui qui agit , de remarquer la malice de l'acte et de ses suites. Mais comîîient la remarquer, si elle ne se présente pas à l'esprit? Et comment s'y présentera-t-elle , s'il y a absence de toute advertance actuelle ; si celui qui agit n'a pas même la pensée de l'obligation d'examiner ce qu'il fait ; s'il n'éprouve aucun doute, aucun soupçon, sôit relativement à cette obligation, soit relativement au danger qu'il peut y avoir à poser telle ou telle cause? « Déficiente amni K advertentia expressa, non est potentia [moralis et relativa) ad-
(1) s. Liguori, de Ad. hum. u" 10. — (2) S. Liguori, de Peccatis, ^^ «.
« vertend). , et ideo nec obligatio , cum , nulla obligatio liget, nisi « prius qiiodammodo agnoscatur (1). »
224. Concluons donc avec le même docteur que, pour pécher mortellement, il faut toujours être actuellement éclairé sur la malice de l'acte , ou sur le danger de pécher , ou sur l'obligation de s'enquérir de ce danger , à moins qu'on ne l'ait aperçu dans le principe , quand on a posé la cause de l'acte -subséquent (2).
225. Le consentement libre de la volonté est également nécessaire pour le péché. Il n'y a pas de péché qui n'ait la volonté pour principe : « Voluntas est principium peccatorum , » dit saint Thomas (3). Mais il suffit que le consentement soit indirect, c'est-àdire que l'acte soit volontaire dans sa cause ; ce qui a lieu quand celui qui agit prévoit , au moins confusément , les suites mauvaises de son action.
226. La volonté peut agir, relativement à l'objet qui lui est proposé par l'entendement, de trois manières différentes : 1° en consentant positivement au péché ; 2° en résistant positivement ; 3° en ne consentant ni ne résistant , mais en demeurant neutre , négative se habendo. Or, on pèche en consentant positivement; mais on ne pèche point en résistant, quand la résistance est positive et absolue. Quant à celui qui demeure neutre ou passif, sans résister ni consentir positivement aux mouvements de l'appétit sensuel vers un objet qui est matière pour le péché mortel , les uns prétendent qu'il pèche mortellement ; d'autres pensent qu'il ne pèche pas; mais cette opinion est communément rejetée : suivant plusieurs docteurs, il pèche ; mais son péché n'est que véniel , si d'ailleurs le danger du consentement n'est pas prochain. C'est le sentiment de saint Alphonse de Liguori (4).
227. Mais lorsqu'il s'agit de délectations charnelles, nous sommes obhgés, sous peine de péché mortel , de résister positivement , parce que ces mouvements , quand ils sont violents, peuvent facilement entraîner le consentement de la volonté, si elle ne résiste pas positivement (5).
Cependant, il est des cas où il suffit de ne pas consentir à la tentation, aux mouvements charnels. Ainsi, par exemple, il vaut mieux les mépriser que de résister positivement, quand on sait par expé-
(1) s. Liguori , de Peccaiis , n" 4 — (2) Ibid. , Guide du Confesseur des gens de la campagne, rfes Péchés^ n® 1 — (3) Sura. part. 1. 2. quœst. 74. art. 1. — (4) De PeccatiSf n° 6. — (5} S. Liftuori, ibid., n°7 ; Collet, de Peccatis, etc., etc.
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rience que la résistance ne sert qu'à les exciter et à les rendre plus forts.
GHAPITRE II.
Des différentes Manières de commettre le Péché.
228. On peut comrnettre le péché par pensée, par désir, par parole, p:ir aciion et par ornissiaii. « Peccalam, dit saint Aii^^uslin, aest dio'ini val facliin, vel co:icLi;)ilLim contra lej-^em Deiœler- « narn (1). » Ce qui s'applique au péché d'o:ni ssion comme au péché d'action ; car C3lai qui o net de faire ce qu'il est oblijé de faire fait par là mt;me ce qu'il ne doit pas faire : « Pro eodem accipiena dumesl dictum et non diclum, faclum et non factum (2). »
22.). P")ur le» péchés de pensée, on disîinjjue la d/rleclalion morose, ddectatio moroia ; le désir, la joie ou la complaisance. La délectation regarde le t'^rn;)s préi^^nt; elle a lieu lorsque la personne se figure la consommation réelle du péciié, et se délecte comme si elle l'exécutait. Une pensée ne devient moralement mauvaise que par le plaisir qu'on y prend et par le co nsentement qu'on y donne. Le plaisir ne suffit pas , il faut du plu s qu'il y ail advertance et consentement de la volonté. Mais la délectation peut être criminelle, sans être accompagnée d'aucun désir. Si on l'appelle morose , ce n'est pas qu'il faille une longue durée pour en faire un péché , car un instant suffit ; mais parce que la volonté s'arrête à une pensée mauvaise, immoratur , avec plaisir et de propos délibéré, avec consentement. Si la volonté va jusqu'au désir, il y a un péché de plus.
230. Il y a péché de désir, quand on souhaite de consommer l'acte qui est l'objet d'une pensée mauvaise. Ainsi le désir se porte vers l'avenir. Le désir est efficace ou inefficace : il est efficace , lorsqu'on prend les moyens propres à son exécution ; il est inefficace, quand, sans se proposer de l'exécuter, on consent à son exécution pour le cas où elle serait possible. Exemple : Si je pouvais rrC emparer des trésors de r Église, je m'en emparerais. La joie
(1) Lib. XXII. coiitra Faiislum, c. Vl —(2) S. Thomas, Siim. part. 1. 1 quîsst. 71. art. 6.
DES PfeCHÊS. 85
OU la complaisance concerne le passé; il y a péché de complaisance de la part de celui qui se complaît dans le souvenir du mal qu'il a fait.
231. Le plaisir , la délectation qu'on éprouve à l'occasion des mauvaises pensées, n'est pas toujours un péché. En effet, il faut distinguer la délectation qui vient de l'acte mauvais, et la délectation qui vient de la pensée même de cet acte. La première est coupable, et même très-coupable en matière grave. La seconde, au contraire , ne peut être un péché que quand il y a danger prochain du consentement. Un médecin, par exemple, un confesseur, un avocat obligé par état de s'instruiie des matières les plus délicates, peut lire tout ce qui lui est nécessaire à cette fm. Le plaisir, la délectation qu'il éprouve dans cette étude n'est point mauvaise, pourvu que la volonté résiste au mal qui se présente à son esprit (l).
232. De même, il peut arriver qu'on s'occupe avec plaisir de la manière singulière dont une chose se passe, sans se rendre coupable d'aucun péché, sans consentir au mal qu'elle renferme : ce qui arrive même aux personnes les plus timorées. Quoiqu'elles n'approuvent pas le fait, elles ne peuvent s'empêcher de s'amuser de certaines circonstances qui l'accom paginent. On apprend un larcin ; la manière dont il s'est fait est si fine et si adroite , qu'on entend et on en fait le récit avec plaisir, sans néanmoins approuver le tort fait au prochain , ni l'offense faite à Dieu. Un bon mot, quoique sur une matière délicate, échappe à quelqu'un; le ton avec lequel il est dit, la manière dont il est tourné, vous frappe et vous fait sourire. Ce plaisir que vous éprouvez , n'ayant point pour objet le mal , mais des circonstances étrangères à sa nature , est un plaisir excusable , et ne doit point se confondre avec la délectation morose (2).
233. Les péchés de pensée, de désir, de complaisance contractent-ils les différentes espèces de malices contenues dans l'objet? Cela n'est point douteux pour ce qui concerne les péchés de désir ou de complaisance : « Kulli dubium committi adulterium quoties- « cumque habeatur gaudium seu complacentia de copula habita, « vel desiderium de copula habenda cum conjugata, quia tune vo- « luntas amplectitur totum objectum pravum cum omnibus suis a circumstantiis, nec ab illisprsescindere potest, ideoque castitatem
(1)S. Liguori, de Peccatis, n" 17; S. Thomas , Sum. part. 1. 2. quaest. 74. art. 8. — (2) Ibid , n** 18; les Conférences d'Angers, sur les Péchés, conf. ▼. qn.Tst. 1; Collet, de Peccatis, part. t. c. iv. art. 2, etc., etc.
« et justitiam lœdit. Item , si quis delectetur de copula sodomica. « Item, si persona quse delectatur sit voto castitatis obstricta ; etiam « contra votum peccat (l). »
234. En est-il de même de la simple délectation ? Plusieurs docteurs l'affirment , plusieurs autres le nient. Suivant le sentiment de ces derniers : « Si quis delectatur de copula cum nupta, non qua « nupta , sed qua muliere pulchra , non contrahit malitiam adul- « terii ; circumstantia enim adulterii tune non intrat in delectatio- « nem ; idcirco tantum castitas , non justitia laeditur. » Saint Alphonse de Liguori regarde ce sentiment comme très-probable, vaide prohabilis; cependant il pense que, quoiqu'il n'y ait pas, à raison de la délectation , obligation de déclarer la circonstance de l'adultère^ on doit, dans la pratique, faire connaître cette circonstance , à raisoi i du danger très-prochain qu'entraîne la délectation (2).
235. Num licet sponsis et viduis delectari de copula futura vel prœterita ? Alii volunt hanc delectationem ipsis esse licitam , modo delectentur appetitu rationali , non autem carnali ; quod in praxi vix admitti potest , cum delectatio carnalis ut plurimum rationali adnectatur. Alii autem verii^s dicunt, etiam secluso periculo delectationis sensitivœ, quamcumque delectationem voluntatis in sponsis et viduis de copula futura vel prœterita esse illicitam. Idcirco hortandi sunt sponsi et vidui , ut sedulo a se avertant hujusmodi turpes cogitationes (3).
236. An conjugibus licet delectari de copula, si alter conjux sit absens? Negant alii, saltem quando delectatio habetur cum commotione spiritum ; quia dicunt talem commotionem non esse conjugibus licitam , nisi ordinetur proxime ad copulam. Alii docent licitum , aut saltem non graviter illicitum esse conjugibus delectari, etiam carnaliter , de copula habita vel futura , modo tamen absit periculum pollutionis. Ratio est, quia, ut aiunt, status matrimonii hsec omnia licita reddit ; alias status matrimonialis nimiis scrupulis esset obnoxius. Quidquid sit, moneat conjuges confessarius , in quantum prudentia suggerit , ne , alterutro absente , immorentur in cogitatione copulae futurae vel praeteritae, propter periculum pol* lutionis quod ex illa naturaliter oritur.
237. Pour ce qui regarde le péché de désir , on s'en rend coupable toutes les fois qu'on désire, purement et simplement, de faire une chose mauvaise, un acte contraire à la loi ; et le péché est plus
(1) s. Liguori, de PeccatiSt n® 15. — (2) ibidem. — (3) Ibidem, n" 24.
OU moins grave, suivant la nature de l'objet. Mais parce que le désir peut être conditionnel, il faut distinguer. Dans les choses qui ne sont prohibées que par une loi positive , il est permis de désirer un objet mauvais, sous la condition qu'il ne soit point défendu, et que la possession en devienne légitime. Ainsi, celui-là ne pécherait pas, qui dirait : Je mangerais volontiers de la viande le vendredi , s'il n'y avait pas de loi qui le défendît^ je ne me confesserais pas, si la confession n^était point commandée. Il en est de même à l'égard des choses défendues par la loi naturelle , lorsque la condition détruit la malice de l'objet. Celui qui, par exemple, dirait , Si Dieu me le permettait , je prendrais le cheval de Titius, ne pécherait pas, du moins mortellement. Toutefois , ces sortes de désirs ne sont pas toujours exempts de tout péché véniel ; car communément ils sont dangereux , ou au moins oiseux : « Ordinarie « hujusmodi desideria non excusantur a veniali , cum commimiter « sint periculosa, aut saltemotiosa (l). »
238. Mais il en serait autrement, si la condition ne détruisait point la malice de l'objet. Par exemple, si l'on disait : Je pécherais, s'il n\j avait pas d'enfer; je tuerais mon ennemi, si je pouvais le faire impunément; j'empoisonnerais un tel, s'il n'était pas prêtre; dans ces différents cas , on pécherait certainement ; et le péché serait évidemment mortel. On pécherait encore en disant : Si ce n'était pas un péché , je blasphémerais , je mentirais ; parce que le blasphème et le mensonge étant absolument et intrinsèquement mauvais , on ne peut par aucune supposition les séparer de leur malice.
239. Il n'est pas permis de se réjouir d'une chose essentiellement mauvaise, à cause des avantages qui en sont résultés, soit qu'il y ait eu, soit qu'il n'y ait pas eu péché dans l'action. Le pape InnocentXI a condamné la proposition suivante : « Licitum est filio gaudere de « parricidio parentis a se in ebrietate perpetrato , propter ingentes « divitias inde ex haereditate consecutas (2). »
240. Cependant il est permis, absolument parlant, de se réjouir non de l'action mauvaise, mais de ses résultats, comme, par exemple, de l'acquisition d'un héritage par suite d'un homicide. « In
■ quocumque casu tamen licet, per se loquendo, cuique delectari
■ non de casu, sed de cffecto secuto, nempe de exoneratione causata « a pollutione etiam voluntaria , vel de consecutione hsereditatis « ob homicidium , modo causa detestetur (3). » Mais ce plaisir,
(1) s. Liguori, de Peccatis, n» 13. — (2) Décret de l'an 1679. ~(3) S. I.iguori, de Peccatis, n° 20.
cette joie quon éprouve dans les cas dont il s'agit, n'est pas toujours sans danger : « Hujusmodi delectationes aliquando non ca- « rent periculo (l). »
241. On ne doit point désirer le mal du prochain, ni se réjouir du mal qui lui arrive, à cause des avantages temporels qu'on peut en tirer. Le saint-siége a censuré les deux propositions suivantes : » Si cum débita moderatione facias , potes absque peccato mortali « de vita alicujus tristari, et de illius morte naturali gaudere, illam « inefflcaci affectu petere et desiderare ; non quidem ex displicentia « personaî, sed ob aliquod teaiporale emolumentum. — Licitum est « absoluto desiderio cupcic mortem patris, non utmalum, sed ut « bonum cupieatis , quia nimirum ei obventura est pingnis haere- « ditas (2). » En effet, suivant l'ordre de la charité, nous devons préférer la vie du prochain aux avantages temporels que sa mort peut nous procurer. Mais s'il meurt, il nous sera permis de nous réjouir de l'héritoge qui nous en reviendra, pourvu qu'on ne se réjouisse point de sa mort.
242. Il est permis de désirer un mal temporel à quelqu'un, ou pour son plus grand bien, ou en faveur de l'innocent, ou pour le bien général do l'Église, de l'État : « Potest aliquis, dit saint Tho- « mas, optare malum temporale alicui, et gaudere, si contingit; « non in quantum est malum illius, sed quantum est impcdimentum « malorum alterius quem plus tenetur diligere, vel ccmmunitatis , « aut Ecclesiae. Similiter de malo etiam ejus qui in malum tempo- « raie incidit , secundum quod per malum pœnai impeditur fre-- « quenter malum culpse ejus (3). »
243. On pèche par parole, en tenant des discours contre la foi, contre la religion, /a charité, la justice; en se permettant, par exemple, le blasphème, la médisance, la calomnie, le mensonge, le pai'jure. Les péchés de parole sont mortels, en matière grave, quand ils se commettent avec une pleine advertance.
2^14. Il y a péché d'action , quand on fait ce qui est défendu ; et péché d'omission , quand on ne fait pas ce qui est commandé. « Peccatum potest contingere, sive aliquis faciat quod non débet, « sive non faciat quod débet (4). •
Il ne peut y avoir péché d'omission sans qu'il y ait un acte de la volonté. L'omission doit donc être volontaire, mais elle peut
(1) s. Liguori , de Peccatis , n" 20. — (2) Décret d'Innocent XI , de l'an 1679. ^ (3) In 3. Sentent, dist. 30. quapst. art. 1. — S. Liguori, de Peccatis ^ n*» 21. •- (4) S. Tliomas, Siim. part. 1. 2. qnaist. 71. art. 5.
DES PÉCHÉS. 8d
Fétre directement ou indirectement, en elle-même ou dans sa cause. Lorsqu'elle est volontaire dans sa cause , elle est imputable dès le moment que la cause a été posée. Ainsi, par exemple, celai qui s'enivre, prévoyant que l'ivresse lui fera manquer la messe, est oblige de confesser le péché d'omission auquel il a consentis dans sa cause, quand bien même il arriverait qu'il pût entendre la messe, et qu'il l'entendit en effet.
245. Les actions qui accompagnent simplement l'omission d'un devoir sans y contribuer en rien , demeurent absolument étrangères à cette omission. Par conséquent, si elles ne sont point moralement mcAUvaises de leur nature, elles ne deviennent nullement répréhensibles pour avoir accompagné l'omission, et l'omission n'en est ni plus ni moins grave. Mais il n'en serait pas ainsi si elles étaient la cause ou le principe de l'omission. Celui , par exemple, qui omettrait la messe un jour de dimanche, pour aller à la chasse ou pour jouer, devrait se confesser non-seulement d'avoir omis la messe , mais d'avoir joué ou chassé pendant la messe , parce que le jeu ou la chasse, étant la cause d'une omission grave, est devenu pour lui un péché mortel (l).
246. Quand on transgresse une loi, par suite d'une erreur, d'une ignorance qui n'excuse pas entièiement du péché , ou en succombant à une forte tentation, le péché s'appcîle péché do faiblesse. Si au contraire on se porte au mal sciemment, de soi-même, par le pur choix de la volonté, le péché est aiors un péché de malice. Le péché de faiblesse n'est pas toujours véniel; il peut être mortel.
L'homme a des devoirs à remplir envers Dieu, envers le prochain et envers lui-môme. De lu , la distinction des péchés envers Dieu, envers le prochain et envers nous-mêmes. Toutefois , il ne peut y avoir de péché qui ne soit contre Dieu , puisqu'il n'y a pas de péché qui ne soit une transgression plus ou moins directe de quelque loi divine , naturelle ou positive.
/l) s. Liguori, de Peccatis, n" 9 et 10.