CHAPITRE III
De la Distinction des Péchés.
247. Les péchés se distinguent les uns des autres ou par l'espèce qui leur est propre , ou par le nombre qui les multiplie : de là , comme s'exprime l'école, la distinction spécifique et la distinction numérique des péchés.
ABTICLE I.
De la Distinction spécifique des Péchés.
248. En général , la différence spécifique des péchés se tire de la nature de l'acte moralement mauvais. L'hérésie, par exemple, le désespoir, le blasphème, la calomnie, le mensonge, sont évidemment des péchés d'espèces différentes. Deux vols au contraire, dont l'un est d'un franc , et l'autre de cent francs , sont deux péchés d'une seule et même espèce : le plus ou le moins ne change point la nature d'un acte.
249. Mais lorsqu'il s'agit de fixer d'une manière précise le principe de la diversité spécifique des péchés , les théologiens ne s'expUquent pas d'une manière uniforme, quoiqu'ils s'accordent, généralement, à nous donner comme spécifiquement distincts les péchés qui sont réellement d'espèce différente.
On reconnaît que les péchés diffèrent les uns des autres quant à l'espèce, premièrement, quand ils sont opposés à différentes vertus: ainsi, l'hérésie, le désespoir, le blasphème, sont des péchés distincts par l'espèce, parce qu'ils sont opposés à différentes vertus ; savoir, l'hérésie a la foi , le désespoir à l'espérance , le blasphème à la religion. Secondement, quand ils sont opposés à différentes fonctions d'une même vertu. A ce titre, le volet l'homicide, quoique opposés à une même vertu, à la vertu de justice, sont néanmoins des péchés d'une nature différente. Il en est de même de l'idolâtrie, de la superstition, du blasphème et du sacrilège, qui sont autant de péchés spécifiquement distincts, étant contraires à différents offices de la vertu de religion. Troisièmement , quand ils sont opposés à une
même vertxi , mais en sens contraire. C'est ainsi que le désespoir et la présomption , l'avarice et la prodigalité , forment différentes espèces de péché. Quatrièmement, les péchés sont encore distincts quant à l'espèce , ([uand ils sont opposés à une même vertu d'une manière différente , quoique non contraire : tels sont , relativement à la vertu de justice , le vol simple , furtum , et la rapine , rapîna.
250. Il arrive assez souvent qu'un seul et même acte se trouve opposé à différentes vertus , et contienne plusieurs espèces de péchés. Ainsi, par exemple, celui qui, étant obligé par vœu de jeûner tous les vendredis de carême , vient à y manquer, pèche tout à la fois et contre la vertu de religion qui l'oblige d'observer son vœu , et contre la vertu de tempérance qui nous oblige particulièrement pendant ce saint temps. Il est donc important d'avoir égard aux différentes circonstances qui changent l'espèce du péché , ou qui , sans en changer l'espèce , en aggravent ou diminuent plus ou moins la malice.
251 . Les circonstances changent l'espèce du péché , lorsqu'elles lui impriment un nouveau caractère de malice qu'il n'a pas par lui-même. C'est ainsi, par exemple, que la circonstance de la persoime avec laquelle on commet le péché de fornication peut y ajouter, et y ajoute en effet la malice de l'injustice , si cette personne est mariée ; ou celle de sacrilège , si elle est consacrée à Dieu. Les circonstances aggravantes sont celles qui , sans changer la nature ou l'espèce du péché, en rendent plus grave la malice. Le même vol , quoique plus grave à l'égard du pauvre qu'à l'égard du riche, peut cependant n'être qu'un simple vol.
252. Les différentes circonstances qui peuvent modifier la nature ou la malice du péché, sont renfermées dans levers suivant :
Quis, guid, uM, quibus auxiliis , cur, quomodo, quando?
Quis : ce terme signifie l'état , l'âge , lu condition de la personne qui agit, les engagements particuhers qu'elle peut avoir contractés. En effet, il est des choses qui ne sont permises, prescrites ou défendues qu'à certaines personnes , qui ne sont interdites qu'à un certain âge.
Quid, exprime certaines qualités accessoires , qui différencient et caractérisent l'acte que l'on fait. On commet un vol ; la chose volée est-elle une chose sacrée ou profane? Est- elle considérable, ou de peu de valeur?
Ubi : est-ce dans un lieu sacré ou dans un lieu profane que le crime a été commis ? Cette circonstance va quelquefois jusqu'à
changer l'espèce du péché , en lui donnant un nouveau caractère de malice qu'il n'aurait pas ailleurs. Par exemple , la sainteté d'un lieu consacré au culte ajoute la malice du sacrilège au vol, au meurtre, à la fornication, à l'adultère.
Qidbiis auxiliis : quels sont les moyens qu'on a employés pour faire une action? S'est-on servi de moyens illicites, superstitieux? Avait-on des complices?
Cur : c'est la fm qu'on s'est proposée. Elle influe singulièrement sur la nature des actes humains bons ou mauvais.
Quomodo : comment a-t-on agi? Est-ce avec ignorance , ou avec pleine connaissance? Est-ce avec violence?
Quando : ce terme exprime le temps où l'action a été faite. On s'accuse d'avoir été au cabaret le dimanche. Est-ce pendant les offices divins?
253. Il est certain qu'on doit déclarer en confession toutes les circonstances qui changent l'espèce du péché : le concile de Trente est exprès (l). Le pénitent est également obligé de répondre exactement, et toujours conformément à la vérité, aux questions que le confesseur croit devoir lui faire, pour assurer l'intégrité de la confession (2).
Mais est-on obligé de faire connaître les circonstances notablement aggravantes , c'est-à-dire celles qui , sans changer l'espèce du péché, en aggravent ou augmentent notablement la malice? C'est une question controversée ; les uns sont pour l'affirmative (3) ; les autres (4) , parmi lesquels nous remarquons saint Thomas (5) et saint Alphonse de Liguori (G) , soutiennent la négative , et enseignent que , généralement , on n'est point obligé de confesser les circonstances dont il s'agit.
254. Comme cette question doit être examinée ailleurs, nous nous contentei>ons défaire observer que, l'obligation de déclarer en confession les circonstances notablement aggravantes n'étant point certaine , le confesseur peut , sans compromettre son ministère, se borner aux interrogations qu'il juge nécessaires pour connaître les circonstances qui changent l'espèce du péché. Nous ajouterons même que la prudence le demande ; du moins quand il s'agit des interrogations qui concernent le sixième précepte et les obliga-
(1) Sess. XIV. cap. v. — (2) Benoît XIII , Instruction pour les enfants qui se préparent à la première communion ; voyez le concile de Rome, de l'an 1725. ^ (3) Voyez Suarez, Billuart , Collet, Bailly, etc. — C4) Voyez Tolet , de Lugo, Bonacina, Lesslus, etc. — (6) In 4. Sentent, dist. 16. quaest. 3. art. 2. quaest. 6, etc. — (6) Voyez sa Théologie morale, de Pœnitentia, n* 468.
lions des époux; car, sur ce point, il vaut beaucoup mieux, toutes clioses égales d'ailleurs , rester en deçà que d'aller trop loin. Le prêtre ne doit pas oublier que, s'il est obligé de procurer l'intégrité de la confession , il est obligé , plus strictement encore , de ne pas scandaliser les pénitents, et d'éviter tout ce qui pourrait affaiblir en eux l'idée qu'ils ont de la sainteté et de la modestie sacerdotale.
ARTICLE II
De la Distinction numérique des Pèches.
255. On doit, autant que possible, déclarer en conFession le nombre des pachés morlels, tatU intérieurs qu'extérieurs, dont on s'est rendu coupable (1) : il est donc nécessaire de les distinguer numériquement les uns des autres. Or, la distinction numérique des péchés se tire de deux sources, savoir : de la mulliplicité des actes de la volonté tnaralement interrompus, et de la diversité des objets.
Premièrement, elle se tire de la multiplicité das actes de la volonté moralement interrompus. Il s'agit d'une interruption morale plus ou moins prolongée, plus ou nuins sensible; rinlerrui)lion pjjysique, qui ne dure qu'un instant, ne suFFit pas pour multiplier les actes de la volonté. Ainsi , lorsque les interruptions sont d'un court intervalle, lorst^u'elles sont p3U marquées et à peine sensibles , il ne faut pas beaucoup insister sur ce point. Il est vrai que parmi ces sortes d'interruptions il peut se glisser quelques interruptions morales; mais comment les apercevoir et les démêler (2)? Sur quoi nous distinguerons les actes intérieurs et les actes extérieurs. Parmi les premiers, les uns sont purement intérieurs, et se consomment dans le cœur ; les autres s'unissent aux actes extérieurs , et se consomment par parole ou par action.
25G. Les péchés purement intérieurs, que l'on appelle péchés du cœur, se multiplient par leur interruption; il y a autant de péchés que d'actes consentis par la volonté , autant d'actes de la volonté que d'interruptions morales. Or, un acte n'est pas seulement inteiTompu par un acte contraire et positif, il l'est encore par le sommeil et par les distractions, du moins lorsque le sommeil ou les distractions ont duré un certain temps , au moins quelques heures. De là, comme le pensent assez communément les théolo-
(1) Concile de Trente, sess. xiv. cap. vi. — (2) Conférences d'Angers, sur les Péchés, conf. iv. qaxst 3. art. l.
94 DKS PÈCHES.
giens, le pénitent est obligé d'exprimer, autant que possible, le nombre des a*tes auxquels il a consenti , en disant le nombre de fois qu'il a renouvelé son consentement; et s'il ne peut le faire avec précision , il doit déclarer le temps pendant lequel les actes se sont multipliés , en faisant coimaître si les interruptions , sans parler de celles qui proviennent naturellement du sommeil , ont été rares ou fréquentes. Cependant il ne faudrait pas exiger cela, si tous les actes procédaient d'un même mouvement de concupiscence ; parce que ces mêmes actes , quoique séparés par un court intervalle, ne constituent qu'un seul péché (1).
257. Les actes intérieurs de la volonté, qui sont accompagnés et soutenus d'actions extérieures dont ils sont le principe, et qui conduisent à l'exécution d'un projet , peuvent être interrompus de deux manières : l" par la rétractation de la volonté; 2° par la cessation volontaire ; ce qui a lieu lorsque la personne abandonne librement le mal qu'elle s'était proposé de faire. Si , après avoii' abandonné volontairement son dessein, elle le reprend de nouveau, alors elle commet un nouveau péché.
Lorsque ces actes intérieurs procèdent tous d'un premier dessein , et tendent à la consommation du même crime , ils ne forment qu'un seul péché , tant que l'intention de laquelle ils dépendent n'est point révoquée. Ainsi, celui qui, dans un mouvement de fureur et de vengeance , prend la résolution de tuer son ennemi , dispose tout en conséquence , va le chercher, l'attend , l'attaque , le combat , le frappe et le tue , ne commet qu'un péché , quoique peut-être, durant le temps qu'il a employé à le commettre, il lui soit survenu diverses pensées sur d'autres objets.
258. De même, suivant plusieurs docteurs, il est probable que le voleur qui persévère, même pendant un temps considérable, une année, par exemple, dans l'intention qu'il a eue en volant, de ne pas restituer la chose volée, ne se rend coupable que d'un seul péché. La raison qu'on en donne, c'est que la détention volontaire n'étant point rétractée fait subsister virtuellement la première volonté (2).
Quant aux actes extérieurs du péché , ils sont moralement interrompus, quand ils ne tendent pas à l'exécution d'un fait principal , qu'ils ne se rattachent pas à un acte complet. Par exemple , si quelqu'un frappe son ennemi plusieurs fois , successivement et a
(1) s. Liguori , Instruct. pratiques pour les Confesseurs , des Péchés , n° 50. - (2) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral., de PeccatiSy n° 40.
différentes reprises, sans avoir l'intention de le tuer, tous ces coups sont autant de péchés , parce que chaque acte a sa malice complète et distincte. Idem dicendum de tactihus turpibus , adhibitis sine animo coeundi.
259. Mais les actes extérieurs peuvent se réunir à un seul acte complet et ne former qu'un seul pécké , en deux manières : 1 ° s'ils procèdent de la même impulsion ; comme lorsque , dans le premier élan de la passion , on réitère son acte , on frappe son ennemi plusieurs fois en même temps, on se permet plusieurs libertés criminelles sur soi ou sur un autre; 2° si les actes extérieurs tendent à la consommation d'un même crime, comme dans celui qui prend ses armes , cherche son ennemi , lui donne plusieurs coups et le tue. Ita etiam, si quis ad copulam consummandam prsemitlit tactus , oscula , et sermones , sufficit , si confiteatur tantum copulam obtentam. Utrum autem explicandi sint tactus qui statim copulam sequuntur? Respondetur négative, semper ac tactus (et idem est de complacentia quae habetur de copula ) statim post copulam habeantur , et non dirigantur ad novam copulam consummandam ; quia tune verosimiliter tactus illi adhibentur ad primœ copulae compîementum (1).
260. Mais les différents moyens extérieurs employés pour consommer le péché, comme sont les paroles obscènes, les voyages dans une maison de débauche , la préparation des armes pour assouvir une vengeance , et autres actes semblables , doivent être regardés comme autant de péchés distincts, quand le crime qui est l'acte principal n'a pas été consommé. On est obligé par con séquent de les faire connaître en détail à son confesseur. Item , si quis habens oscula, tactus, etc., noluisset ab initio copulam , sed postea ob libidinem auctam copulam perfecerit, non sufficit, si tantum copulam confiteatur ; tune enim omnes actus tanquam distincta peccata debent explicari , quia cum in illis sistitur , quivis actus habet in se malitiam suam consummatam (2).
261. Secondement, la distinction numérique se tire de la diversité des objets. Ainsi, suivant le sentiment le plus commun, celuilà commet plusieurs péchés, 1° qui d'un seul coup donne la mort à plusieurs ; 2" qui par un seul discours scandalise ou diffame plusieurs personnes; 3° qui par le même vol fait tort à plusieurs; mais cela ne s'entend pas du cas où quelqu'un volerait les biens d'un
(1) s. Liguori , de Peccatis , n** 41 ; et Tnstruct. prat. pour les Confesfeurs, des Péchés f n° 54. — (2) S. Liguori, de Peccatis, n* 43.
monastère, d'un chapitre, d'une commune; caries biens d'une communr.uté n'appartiennent à personne en particulier; 4° qui conjugatus copulam habet cum conjugata; dapliccm enim committit injuslitiam , unam quia violât jus suae uxoris , alteram quia cooperptur ut illa violet jus sui m^riti; 5" qui par un seul acte de ia volonté se propose d'omettre plusieurs jours de suite , sans nécessité, le jeûne ou un office d'obligation. Il en est de môme de celui qui désire du mal à plusieurs. Item, si quis unico actu cupiat ad plures feminas, aut plurics ad eamdem accedere ; tanto magîs si eadem nocte pluries eamdem feminam cognoscat; quailibet enim fornicatio habet suum terminum completum.
"262. Mais, suivant le seiiliinaiU assez probable de plusieurs (héo. logiens, on ne cornrnU (ju'uti seul péché, en ni anl par un seul acle plusieurs arlicles de foi. ou en diffamant son prochain en présence de plusieurs personnes. De môme, le prêtre qui , étant en étal de péclié m:)r(el, administre en môme temps la sainte communion à plusieurs fidèles, ne se rend coupable que d'un seul sacriléj^e ; car alors il n'y a qu'une seule adininisiralion , qu'un seul banquet. Mais si un confeîseur, qui n'est pas en état de (jrâce, donnait l'absolution à plusieuis pénitents, il commettrait autant de sacrilèges qu'il accorderait d'absolutions; parce que chaque absolution peut être regardée comme un acte distinct (1).