‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseursChapitre 32 sur 105 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Du Péché mortel et du Péché véniel,

263. Le péché mortel est ainsi appelé, parce qu'il nous prive de la grâce sanctifiante, qui est la vie de notre âme, et nous rend dignes de la mort ou damnation ctcrnelle. Le péché véniel est celui qui ne détruit pas la grâce sanctifiante, mais qui l'affaiblit.

Pour un péché mortel, il faut trois choses, savoir : 1** la matière doit être grave, ou en elle-même, ou à raison des circonstances, ou à raison de la fin que se propose le législateur; 2^ l'ad". vertance actuelle ou virtuelle, claire ou confuse de la malice de l'objet, doit être pleine et parfaite; 3" U faut que le consentement

(1) s. Ligiiori, de Peccatis, n° 45, etc.

de Id volonté , direct ou indirect , soit également plein , parfait. A défaut d'une seule de ces trois conditions, le péché ne peut être que véniel.

264. Soit qu'on considère un acte dans son objet matériel, soil qu'on s'arrête à la manière dont il s'est fait , on est souvent embarrassé, quand il s'agit de décider s'il y a péché mortel ou non. H est très-difficile, dit saint Augustin, et par là même dangereux, du moins en certains cas , de faire le discernement du péché mortel et du péché vénifcl : « Difficillimum est invenire, periculosum defi- « nire (1). « « Quse sint levia et quse gravia peccata , non humiano, « sed divino pensanda sunt judicio (2). » Un prédicateur , un catéchiste , un confesseur doit donc être extrêmement circonspect sur cet article , ne se permettant de traiter un acte de péché mortel , pour ce qui regarde la matière ou l'objet du péché , que lorsque l'Écriture, ou la tradition, ou l'Église, ou l'enseignement général des docteurs, se prononcent clairement à cet égard. « Omnis qusestio « in qua de mortali peccato quaeritur , nisi expresse veritas ha- « beatur, periciclose determinatur. >> Ainsi s'exprime le Docteur angélique (3). Et voici ce que dit saint Antonin : « Nisi habeatur « auctoritas expressa sacrœ Scripturae , aut canonis , seu determi- « nationis Ecclesiae, vel evidens ratio nonnisi periciUosissime pecca- , « tum mortale determinatur. Nam si determinetur quod ibi sit mor- « taie, et non sit, mortaliter peccabit contra faciens, quia omne «quod est contra conscientiam œdificat ad gehennam (4). » Sur quoi ajoute saint Alphonse de Liguori : « Hinc animadvertatur in « quale discrimen se immittant, illi qui rigidam doctrinam sectantes « facile damnant homines de peccato mortali , in iis in quibus gra- « vis malitia evidenti ratione non apparet , eos sic exponendo péri- « culo damnationis œternse. Et idem dicendum de iis qui de facili « notam laxitatis inurunt sententiis quse aperte improbabiles non « videntur (5). »

265. C'est pourquoi , lorsqu'on consulte les ministres de la religion , soit au tribunal de la pénitence , soit ailleurs , on ne doit pas toujours exiger d'eux qu'ils déterminent avec précision le degré d'énormité des péchés dont on s'accuse, ou sur lesquels on les consulte. Ce qu'on est en droit d'attendre, c'est qu'ils décident ave exactitude si la chose est bonne ou mauvaise, permise ou défendue, dangereuse ou non. Cette connaissance est nécessaire pour savoir ce

(1) De Civit. lib. xxi. c. 27 (2) Enchyr. c. 77. — (3j. QuoùliL-et. ix. art. 16.

— (4) Sum. part. 2. lit. i. c. II. § 18. — (5) De Peccatis, n? 51. M. I. 7

qu on doit faire ou éviter : mais elle est suffisante pour régler les mœurs des fidèles. Dès qu'ils savent qu'une chose est prescrite ou défendue , souvent c'en est assez pour les engager à la faire , si elle est commandée; ou à s'en abstenir, si elle est défendue , quoiqu'on ne puisse pas dire précisément s'il y a péché mortel , ou péché véniel seulement.

266. Le péché mortel en son genre, ex génère siio, peut devenir véniel de trois manières : 1 ^ quand il y a légèreté de matière ; 2** quand l'advertauce n'est qu'imparfaite ; 3** quand il y a défaut d'un parfait consentement. Ainsi , pour ce qui regarde la matière , le péché sera mortel ou véniel, suivant qu'elle sera grave ou légère. Une légère médisance ne sera qu'un péché véniel ; si elle est grave, si elle lend à perdi'c la réputation d'un homme , elle est mortelle.

Nous ferons remarquer que plusieurs matières légères peuvent former une matière grave et suffisante pour un péché mortel ; ce qui arrive lorsqu'elles sont unies par elles-mêmes ou moralement, comme sont les omissions de l'office, les violations du jeûne, répétées plusieurs fois en un seul jour.

Il est important de remarquer aussi qu'il est des péchés qui n'ad« mettent pas de légèreté de matière; tels sont, entre autres, l'idolâtrie , l'apostasie , l'hérésie , la simonie , le parjure , le duel , l'homicide, la fornication, l'adultère.

267. Le péché mortel, même celui qui n'admet pas de légèreté de matière , peut devenir véniel à raison de l'imperfection de l'advertauce. Par conséquent , on excuse de péché mortel celui qui est à demi endormi, ou qui est distrait, ou qui éprouve un trouble imprévu et violent , de manière à ne presque pas savoir, ou ne savoir qu'imparfaitement ce qu'il fait. Il en est de même lorsqu'il n'y a qu'un consentement imparfait. Et l'on doit généralement le présumer tel dans les personnes d'une conscience délicate et timorée , à moins qu'elles ne soient certaines d'avoir consenti pleinement au péché.

268. Le péché véniel , de sa nature, peut devenir mortel en cinq manières : l" par la fm qu'on se propose : celui , par exemple, qui profère une parole un peu trop libre, dans l'intention d'amener son prochain à commettre une faute grave , pèche mortellement ; 2° lorsque, en commettant une faute légère, on la commet dans la disposition actuelle de commettre un péché mortel , plutôt que de s'en abstenir ; 3° par le mépris formel de la loi ou du législateur considéré comme tel ; 4** à raison du scandale à l'égard des enfants, des domestiques ou d'autres personnes ; 5*" à raison du danger pro-

chain de tomber dans une faute grave. Dans ce cas il faut déclarer en confession l'espèce du péché auquel on s'est exposé, soit qu'on l'ait commis, soit qu'on ne l'ait point commis.

Le danger est prochain, lorsqu'il a une telle liaison avec le péché, qu'il en est presque toujours ou du moins fréquemment suivi. Il n'est qu'éloigné, lorsque le péché en est rarement la suite. Ce que nous disons du danger prochain s'applique au cas où le danger ne serait que probable. Ainsi, on commettrait un péché mortel, en faisant une faute légère de sa nature , avec le danger probable de pécher mortellement; car, quoique la chute soit incertaine, le danger n'en existe pas moins (l).

Page 1