‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseursChapitre 49 sur 105 · CHA.PITRE II · texte numérisé non relu

CHA.PITRE II

Du Serment ou Jurement.

463. Le serment ou jurement est un acte de religion ; il est appelé sacrement dans les auteurs anciens , ecclésiastiques et profanes , sacramentum , d'où nous vient apparemment le mot de serment f comme celui dejureinent vient dejure^jurare,

ARTICLE I

De la Notion du Serment.

Le serment ou jurement est une invocation expresse ou tacite du nom de Dieu en témoignage de la vérité : « Assumere Deum in « testem dicitur jurare, quia quasi pro jure introductum est ut quod « sub invocatione divini testimonii dicitur, pro vero habeatur (i). »

On distingue le serment ajfirmatif, le sqyxwqwX promissoire y le serment comminatoire et le serment imprécatoire. Par le premier, on prend Dieu à témoin d'une affirmation qui a pour objet une chose présente ou passée; le second regarde l'avenir : il a lieu, quand on prend Dieu à témoin de la sincérité d'une promesse, de la volonté qu'on a de l'exécuter^ Le serment comminatoire, qui rentre dans le serment promissoire, est celui qu'on accompagne de quelque menace. Le serment est imprécatoire, lorsque, en prenant Dieu à témoin d'une affirmation ou d'une promesse , on l'appelle en même temps comme juge et vengeur du parjure : ce qui arrive quand on se souhaite du mal à soi-même ou à d'autres, si la chose n'est pas comme on le dit. On rapporte au serment imprécatoire cette formule : Que Dieu me soit en aide , et son saint Evangile :

(1) s. Thomas, Sum. part 2. 2. quœst. 89. art. 1.

t98 DU DÉCALOGUE.

» Ita me Deus adjuvet, et hœe sancta Dei Evangelia. » Comme îelui qui prononce cette formule se souhaite du bien, s'il dit la vél'ité; de même il se souhaite des malédictions, s'il ne la dit pas. Nous ne reconnaissons point la distinction entre le serment religieux et le ^Qvmçwi politique . Le serment par lequel on promel fidélité à un roi , aux institutions du pays , est un acte religieux , sacraynentum, et lie la conscience comme tout autre serment.

464. Pour jurer, il n'est pas nécessaire d'invoquer explicitement le témoignage de Dieu , l'invocation implicite suffit. Elle est implicite, lorsqu'on jure par les créatures dans lesquelles brillent d'une manière particulière les perfections de Dieu ; comme, par exemple, quand on jure par les anges, les saints, l'Évangile, les sacrements, la croix, l'Eglise, l'âme, le ciel, la terre (11.

Le serment peut se faire par parole, ou par signe , ou par écrit. On jure , par exemple, en levant la main, en la portant sur l'Évangile ; comme on jure en disant : Je prends Dieu à témoin ; Dieu m'est témoin; par Dieu; je le jure par les saints , par l'Évangile; ou en proférant d'autres paroles , des formules qui expriment un serment.

Mais pour qu'il y ait serment , il ne suffit pas d'employer des expressions qui énoncent un jurement , ou d'user des signes communément reçus pour la prestation d'un serment ; il faut de plus avoir l'intention de jurer, de prendre Dieu à témoin de ce que l'on dit, de ce qu'on affirme , de ce qu'on promet.

465. Généralement on ne doit pas regarder comme jurements ces manières de parler : En vérité ! en conscience 1 parole d'honneui' I foi d'honnête homme I ce que je dis est vrai. Ce serait cerlainement un péché d'employer quelques-unes de ces expressions pour confirmer le mensonge; mais ce ne serait pas un parjure (2).

Ceux-là ne jurent point non plus, qui disent : Ma foi ! par ma foi I à moins qu'ils ne parlent de la foi divine ; de même encore, quand on dit : Dieu le voit I Dieu connaît ma pensée 1 je vous parle devant Dieu î cela est vrai comme l'Évangile 1 c'est aussi vrai que Dieu existe, qu'il n'y a qu'un Dieu, que Dieu m'entend, que Jésus- Christ est dans l'Eucharistie 1 Ici, il n'y a ni serment, ni blasphème. 11 n'y a pas de jurement, le témoignage de Dieu n'étant point in« voqué ; il n'y a pas non plus de blasphème, généralement parlant ; car celui qui parle ainsi veut seulement faire entendi*e, le plus

(t) s. T!ioina«, Sum. part. 2, 2. qnfest. 89. art. 6 — (2) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral, lib. m. n* 134.

DU DÉGALOGUE. 199

souvent, que la chose qu'il affirme est aussi certaine en sa manière que le sont en la leur les vérités de la foi. Mais il y aurait blasphème, si, par ces différentes manières de parler, il voulait comparer les vérités de la religion à une vérité humaine , et signifier qu'il y a autant de certitude dans ce qu'il assure que dans ce qui est révélé de Dieu (l).

Mais qu'il y ait blasphème ou non dans ces sortes d'expressions, les curés et les confesseurs doivent faire sentir aux fidèles qu'elles ne conviennent point , et cherche/ à les corriger de l'habitude qu'ils auraient contractée de les proférer.

466. Ces autres expressions corrompues, pardi, pardié, mordi, mordié, têtedi, têtedié, persandi, persa?îdié, sacredi, sacredié, quoiqu'elles signifient la même chose que par Dieu , mort Dieu, tête de Dieu , par le sang de Dieu , par le nom sacré de Dieu , ne sont pas non plus des jurements, ou ne sont que des jurements matériels et non formels. Les personnes qui les prononcent n'ont pas l'intention de jurer, de prendre Dieu à témoin. Il en est de même, comme nous l'avons fait remarquer plus haut (2j, de ces mots : nom de Dieu, sacré nom de Dieu.

Ce n'est pas toujours jurer, que de dire : Je lejure;jejure que la chose est ainsi; souvent, ce n'est qu'une simple affirmation, dont on se sert pour témoigner que ce qu'on dit doit être regardé comme aussi sûr que si on le confirmait par serment. Mais si le serment avait été déféré , celui qui répondrait : Je le jure , ferait serment.

Comme certaines personnes peu instruites , les enfants surtout , s'accusent d'avoir juré, en prononçant le B., le F., le M., ou autres paroles grossières , il «st à propos de leur faire remarquer que ces expressions ne sont point des jurements, en les avertissant toutefois qu'on ne doit jamais les appliquer aux choses saintes, et qu'il est inconvenant de les proférer contre qui que ce soit (3).

ARTICLE II

De la Licite du serment.

467. Le serment est permis ; c'est un acte de religion par lequel on rend à Dieu un hormeor souverain, confessant qu'il connaît

(1)S. Alphonse deLigiiori,Theol. moral, lib. m. n° 137. — (2) Voyez, ci-dessus, le n" 460. — (3) S. Alphonse de Liguori , Theol. moral, lib. m. n" 13G; les Conférences d'Angers» sur les 'commandements de Dieu , conf. vu. qiiest. i.

tout, qu'il pénètre ce quil y a de plus cacîie dans le cœur de l'homme; que son témoignage est infaillible; qu'il est la vérité même. Aussi , le Seigneur nous dit qu'on jurera par son nom : « Dominum Deum tuum timebis , et illi soli servies , ac per nomen « illius jurabis (l). » Et ceux qui jureront par lui seront glorifiés : « Laudabuntur omnes qui jurant in eo (2). *

Pour que le serment soit licite, trois choses sont nécessaires : le jugement , la justice et la vérité : « Jurabis, vivit Dominus ! in ve- « ritate , et in judicio, et in justitia (3). » A défaut de la première condition , le jurement se faisant sans discernement, sans un juste motif, devient indiscret, incautum , dit saint Thomas; à défaut de la seconde , il est injuste , illicite, iniquum sive illicitum; à défaut de la troisième, il y a parjure , juramentum mendax (4). On ne pèche pas seulement lorsqu'on jure pour assurer le mensonge, mais encore lorsqu'on jure pour une chose mauvaise ou pour une chose inutile : « Non assumes nomen Dei tui in vanum. »

468. On pèche véniellement, en jurant sans discernement, sine judicio , sans nécessité aucune , sans motif, ou en jurant pour des choses vaines, frivoles, inutiles, pour des bagatelles. On pèche encore par défaut de discernement , quand on jure à tout propos , sans réflexion, sans examiner si on pourra faire ce que Ton promet, ou si ce que l'on affiime comme vrai est conforme à la vérité. Ici, le péché peut de\ enir mortel , à raison d'une négligence vraiment coupable à découvrir la vérité : « Mortaliter hic aut venialiter pec- « cari potest, juxta quantitatem negligentiœ quam jurans admittit « in investigatione veritatis, vel tollenda consuetudine (5). »

L'on doit regarder comme mortel l'état de ceux qui ne cherchent point à se corriger de l'habitude de jurer, jurant sans faire attention si ce qu'ils affirment est vrai ou non : « Mortalis est status *illorumqui non tollunt consuetudinem jurandi, sine attentione « sitne verum hoc, an falsum quod jurare soient (6). »

469. Pour ce qui regarde \di justice du serment, il est certain qu'on pèche mortellement en prenant Dieu à témoin qu'on fera une chose mortellement illicite, qu'on tuera quelqu'un, par exemple. La faute est grave , quelle que soit l'intention de celui qui jure en faisant une semblable menace ; et le péché que l'on commet alors est tout à la fois contraire à la vertu de religion , et à la vertu qui condamne l'acte qu'on a juré de faire.

(1) Douter, c. 6. V. 13. — (2) Psalm. 62. v. 12. — (3) Jerem. c. 4. v. 2. — (4) Su m. part. 2. 2. quœst. 89. art. 3. — (5) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral, lib. m n" 145. — (6) Ibidem.

DU DECALOGUE. 201

Mais si la chose à laquelle on s'engage par serment n'est que véniellement mauvaise, le jurement sera- t-il péché mortel^ C'est une question controversée parmi les théologiens. L'affirmative nous paraît plus probahle, et nous l'adoptons d'après saint Alphonse de Liguori ; car c'est une grande irrévérence d'invoquer Dieu comme témoin et comme caution d'un péché , quelque léger qu'il soit : ' Quia non levis , sed gravis irreverentia videtur invocare Deum " in testem ac fidejussorem peccati, quantumvis levis (l). »

470. Ce que nous disons du serment promissoire ou comminatoire est-il applicable au serment affirmatif, au jurement par lequel on affirme avoir commis tel ou tel péché ? Les uns pensent qu'il n'y a pas de différence, à cet égard, entre celui qui jure qu'il fera et celui qui jure avoir fait une mauvaise action. Mais saint Alphonse regarde comme plus probable le sentiment qui ne voit ici , dans le serment affirmatif, qu'un péché véniel contre la vertu de religion , lors même que le péché que l'on jure avoir commis serait mortel. En effet, le serment affirmatif n'a pas pour objet de confirmer une complaisance criminelle qu'on pourrait éprouver au souvenir du péché dont on s'est rendu coupable ; mais seulement de constater comme un fait que tel péché a été commis ; ce qui n'est qu'une légèreté vénielle ; « Quod non est nisi quœdam « aoimi levitas venialis (2). »

Cependant, on excepte le cas où il s'agirait d'un péché de médisance ou de calomnie; car le serment par lequel on confirmerait ce péché ne pourrait que l'aggraver, et nuire par là même de plus en plus à la réputation du prochain (3).

4 71. Une autre condition pour la licite du serment , c'est qu'il soit conforme à la vérité. Celui qui affirme par serment comme vrai ce qu'il croit faux , ou comme sincère une promesse qu'il n'a pas l'intention d'accomplir, se rend coupable de parjure, d'un péché mortel qui n'admet pas de légèreté de matière. C'est un outrage envers Dieu que de l'appeler en témoignage en faveur du mensonge , comme s'il ne connaissait pas la vérité , ou s'il pouvait être corrompu pour servir de faux témoin. « Neque hic excusât « levitas materiae , dit saint Alphonse ; quia sive hœc sit gravis, sive « levis, séria, sive jocosa , œqualiter tamen Deo testificari falsum « répugnât; et taie juramentum dicitur perjurium (4). » C'est donc un péché mortel de jurer pour assurer un mensonge, quelque

(1) s. Alphonse de Liguori, Theol. moral, lib. m. n° 146. — (2) ibidem — (3) Ibidem. — (4) Ibidem, n° 147 ; S. Thomas, part. 2. 2. quaest. 98. art. 3

202 DU DECALOGCE.

léger qu'il soit. Aussi le pape Innocent XI a-t-il condamné la proposition suivante : « Vocare Deum in testem mendacii levis , non « est tanta irreverentia propter quam velit aut possit damnare ho- « minem (1). »

472. Cependant, le parjure , quoique péché mortel de sa nature, peut devenir véniel ou par l'inadvertance , ou par le défaut de délibération , ou même à raison de la simplicité de certaines personnes qui , faute d'être suffisamment instruites , ne sentent pas toute la gravité d'un faux serment. En effet, on rencontre assez souvent, surtout dans les paroisses rurales, des pénitents qui sont dans l'habitude de mentir en jurant , et qui dans leurs confessions ne distinguent point le parjure des autres jurements. Le confesseur doit faire tout ce que la prudence lui permettra pour les corriger de cette mauvaise habitude , évitant de les instruire de l'énormité du parjure, s'il a lieu de craindre que ses avertissements ne servent qu'à les rendre plus coupables à l'avenir. « Non semper expe- •< dit, dit saint Alphonse de Liguori, monere hujusmodi rudem pœ- « nitentem de gravitate perjurii , si monitio prsevideatur non de « facili profutura (2). »

473. On doit regarder comme coupable de parjure celui qui affirme par serment comme vrai ce qu'il croit être faux, ou comme certain ce qu'il regarde comme douteux, lors même que l'affirmation se trouverait matériellement vraie. Mais pour jurer licitement, il n'est pas nécessaire d'avoir une certitude absolue, infaillible; une certitude morale , ou une forte probabilité qui , n'étant point contre-balancée par une probabilité contraire, équivaut à une certitude morale, suffit (3). Toutefois, lorsqu'il s'agit de déposer en justice, on doit exposer les motifs de sa déposition, afin que les juges puissent l'apprécier à sa juste valeur.

Celui qui affirme par serment une chose fausse, croyant de bonne foi dire la vérité , n'est point coupable de parjure.

474. Est-il permis de demander le serment aune personne, quand on sait ou qu'on soupçonne avec fondement qu'elle jurera contre la vérité? Cela est permis , lorsqu'on a quelque raison légitime de recourir à ce moyen. Un juge peut, et doit même , à la réquisition d'une des parties qui sont en litige , demander le serment , en se conformant à ce qui est prescrit par le droit. Il peut aussi exiger le serment, de celui qu'il croit disposé à jurer au nom d'une

(1) Décret de l'an 1679. — (2) Ibidem, n** 150. — (3) S. Alphonse, Mhm. n° 148

fausse divinité, ou par l'Alcoran ; mais il ne peut évidemment l'engager à jurer de la sorte. « Licet, dit saint Thomas, ejus qui per « falsos Deosjurare paratus est juramentum recipere (l). » La raison qu'il en donne, c'est qu'il est permis de faire servir au bien le mal ou le péché d'autrui, comme Dieu lui-même le fait, quoiqu'il ne soit jamais permis de porter qui que ce soit à faire le mal : « Lift cet malo uti propter bonum , sicut et D*îus utitur ; non tamen li- «cet aliquem ad malum inducere (2). »

475. Nous pensons aussi qu'un simple particulier qui est en contestation avec un autre peut réclamer le serment de la partie adverse , dans le doute si celle-ci ne se rendra pas coupable de parjure, soit parce que ce doute ne détruit pas un droit acquis, soit parce que , dans le doute sur les bonnes ou mauvaises dispositions du prochain, on doit le juger favorablement ; le parjure ne se présume pas. Mais s'il était moralement sûr qu'il y aura parjure, pourrait-il recourir au serment? Il le pourrait encore, s'il espérait, par ce moyen , obtenir justice , ou faire respecter ses droits (3). Hors de là, il ne pourrait réclamer le serment sans se rendre coupable, sans coopérer moralement au parjure.

ARTICLE III

De l'Obligation défaire ce qu'on a promis 'par serment»

476. On est obligé d'exécuter les promesses qu'on a faites avec serment, lorsque les choses qu'on a promises sont moralement possibles , justes , honnêtes et raisonnables. « Si quis , dit le Sei- « gneur , se constrinxerit juramento , non faciet irritum verbum a suum , sed omne quod promisit , implebit (4). » — « Non perju- « rabis ; reddes autem Domino , juramenta tua (5). » La religion , dit saint Thomas , veut qu'une chose promise se fasse comme elle a été promise ; « Quicumque jurât aliquid se facturum obligaturad « faciendum ad hoc quod veritas adimpleatur. Si juramentum ad- *» hibeatur , propter reverentiam divini testimonii quod invocatur , « obligatur homo ut faciat esse verum id quod juravit , secundum « suam possibilitatem , nisi in deteriorem exitum vergit (6). »

Celui qui promet une chose avec serment , sans avoir l'intention

(1) Sum. part. 2. 2. quaest. 98. art. 4. — (2) Ibidem. — (3) S. Alphonse de Liguori , Theol. moral, lib. ii. n" 77; Collet, de Religione, part. ii. n" 144. — (4)Niimer. c. 30. v. 3. — (5) Matlh c 5. v. 33. — (6) Sum. part. 2. 2. quaest. 89. art. 7.

de tenir sa promesse, se rend coupable de parjure; il pèche mortellement. Son péché est encore mortel, s'il jure de faire une chose qu'il croit impossible. Il en est de même , s'il doute qu'il pourra ou ne pourra pas faire ce qu'il promet. « Juramentum, dit saint t Thomas, adhiberi non débet, nisi in re de qua aliquis firmiter K certus est (l). » Il faut au moins, suivant saint Alphonse de Liguori , qu'on ait une raison probable en faveur de l'exécution de ses engagements : Probabilem rationem exequendi (2).

477. Il y a certainement péché mortel à ne pas exécuter, quand on le peut, la promesse en matière grave qu'on a confirmée par le serment. Mais y a-t-il parjure à ne pas l'exécuter, à rétracter l'intention qu'on avait dans le principe de tenir à ses engagements? C'est une question controversée parmi les théologiens. Les uns pensent qu'il y aurait parjure, parce que, disent-ils, en faisant un serment promissoire , on prend Dieu tout à la fois comme témoin et comme caution. D'autres prétendent le contraire, et soutiennent que l'inexécution d'une promesse , qui est en matière légère, n'entraîne qu'une faute vénielle. Suivant ces théologiens, celui qui jure de faire une chose ne prend Dieu à témoin que de la disposition où il est au moment où il fait la promesse. L'un et l'autre sentiments sont certainement probables. Par conséquent, dans les diocèses où le parjure serait réservé, il ne faudrait pas faire tomber la réserve sur la violation d'un serment promissoire dans le cas dont il s'agit, puisqu'il est douteux si cette violation est un parjure.

478. On convient qu'un léger manquement dans l'exécution d'une promesse , même confirmée par serment , ne serait qu'un péché véniel. Ainsi , par exemple, Pierre ne pécherait que véniellement , si, au lieu de donner les cinquante francs qu'il a juré de donner à Paul , il ne lui en donnait que quarante-neuf. Vous avez juré de ne point boire de vin : si vous n'en buvez que peu , votre faute n'est que vénielle.

Celui qui jure extérieurement de faire une chose , ou sans intention de jurer, ou sans intention de s'obliger, pèche certainement, et peut être tenu , sous peine de péché mortel , à faire ce qu'il a promis ; soit à raison du scandale qui s'ensuivrait de l'inexécution de cette promesse, soit à raison du tort ou du dommage qui en résulterait pour celui qui a été induit en erreur (3).

479. Tout serment n'est pas obligatoire : celui qui, par exemple,

(1) Sum. part. 2. 2. quœst. 89. art. 7. — (2) Lib. m. n® 172. — (3) Voyez S. Alphonse de Liguori , Theol. moral, lib m. n** 173.

jure par surprise, ou par suite d'une erreur sans laquelle il ne ferait pas un tel serment, ne contracte point d'obligation. Mais il faut que l'erreur soit vraiment la cause , la cause déterminante de la promesse ; ce qui arrive lorsqu'elle est substantielle , qu'elïc tombe sur la substance même de la chose promise. Exemple , un prêtre s'engage par serment à donner son calice à l'Église , parce qu'il le croit d'argent; il vient à découvrir que c'est un calice d'or, il n'est pas obligé de le livrer. Il en serait autrement, si l'erreur ne tombait que sur les qualités accidentelles ou accessoires de la chose : la promesse ou le serment devraient avoir leur effet.

480. Est-on obligé de garder un serment extorqué par la violence ou par la crainte de perdre la vie , sa fortune , sa liberté , son honneur? Nous supposons que cette crainte ne met pas hors de lui-même celui à qui on arrache le serment. Il s'agit d'ailleurs d'une promesse qu'on peut exécuter sans péché. Les uns pensent que cette promesse n'oblige point ; parce que ; disent-ils , ou elle est nulle de droit, ou elle peut être annulée par celui qui l'a faite. Ce sentiment nous paraît probable. D'autres en plus grand nombre enseignent que , généralement , le serment que l'on fait sous l'impression de la crainte est obligatoire au for intérieur, ajoutant qu'on peut recourir à l'évêque pour en obtenir dispense , et que , dans le cas où l'on aurait payé ce qu'on a promis , on pourrait le réclamer en justice, ou user secrètement de compensation (l). C'est le sentiment de saint Thomas (2) et de saint Alphonse de Liguori, qui regarde son opinion comme beaucoup plus probable , longe probabilior(z).

481. On n'est point obligé de garder son serment, lorsqu'il a pour objet une promesse immorale , injuste, illicite; on pèche en le faisant , on pécherait de nouveau en l'exécutant : « Non est obli- « gatorium juramentum contra bonos mores prsestitum (4). » Il en est de même d'une promesse vaine, oiseuse, puérile, qu'on ne pourrait justifier ni par la fin qu'on se propose, ni par les circonstances qui l'accompagnent. La chose qui est illicite ou vaine au moment où l'on s'engage à la faire peut bien devenir plus tard licite ou raisonnable ; mais la promesse n'en demeure pas moins nulle , impuissante à créer aucune obligation : « Non firmatur « tractu temporis quod ab initio non subsistit (5). »

(1) Voyei S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. m. «• 174. — (î) Sum. part. 2. 1. quaest. 99. art. 7. — (3) Ibidem. — (4) Regul. jnris io «exta. — (5) Ibidem.

482. Il en est du serment promissoire comme d'une simple promesse; il s'interprète de la même manière et d'après les mêmes règles: «Juramentum promissorium eamdem habet condUionem , « eodemque modo explieandum est quo promissio , vel propositum « oui est annexum (1). » Par conséquent toutes les clauses ou conditions, expresses ou tacites, qui restreignent l'obligation d'une promesse, restreignent par là même l'obligation du serment. Il faut aussi , pour le serment comme pour la promesse , avoir plutôt égard à l'intention de celui qui s'engage qu'aux termes qui expriment l'engagement. On se sert quelquefois , sans fraude , d'expressions générales, quoiqu'on n'ait l'intention de ne s'obliger qu'à telle ou telle chose déterminée ; alors on n'est pas tenu, en conscience, au delà de ce qu'on a voulu promettre ; « Humaoae aures , dit saint «Grégoire le Grand, talia verba nostra judicant, qualia foris « sonant ; divina vero judicia talia foris audiunt , qualia ex intimis « proferuntur (2). »

ARTICLE IV

Des Causes qui font cesser V obligation du serment promissoire .

483. Un changement notable, survenu après l'émission d'un serment promissoire, suffit pour faire tomber l'obligation de la promesse. Lorsque, par exemple, la chose promise, de licite qu'elle était , devient illicite, la promesse cesse d'être obligatoire. Il en est de même pour le cas où la chose qu'on a juré de faire comme étant utile, devient tout à fait inutile; ce qui arrive souvent pour la correction qu'un père , dans un mouvement de colère , a juié de faire à ses enfants. Le serment cesse encore d'être obligatoire, lorsque, à raison de quelque événement, il est impossible ou extrêmement difficile d'exécuter sa promesse ; mais si on peut l'accomplir en partie, on y est obligé : « Cum aliquis jurât, dit saint Thomas, « se pecuniam soluturum quse ei postmodum vi vel furto subtralii- « tur, tune videtur excusatus esse a faciendo quod juravit , Hcei « teneatur facere quod in se est (3). »>

484. L'obligation cesse également, par suite d'un dérangement survenu dans la fortune de celui qui a pris un engagement onéreux ; lorsque , par exemple, il éprouve des pertes considérables,

(1) s. Alphonse de Ligiiori , lib. m. n« 180. — (2) Moral. lib. xxti. c. 7. Voyei aussi S. Thomas, art. 2. 2. qiiaest. 86. art 7. — (3) Ibidem.

DU DECALOGUE. 207

telles que, s'il les eût prévues, il n'eût certainement pas contracté cet engagement. On peut appliquer à une promesse confirmée par serment, ce que le Docteur angélique applique généralement à la promesse qu'on a faite à Dieu : « lUud quod votum fieri impedi « ret, si prsesens esset, etiam voto facto, obligatiouem auferj (l). » Enfin , si la position de celui en faveur duquel vous avez fait une promesse vient à changer de manière à ce que la fin principale de cette promesse n'existe plus , votre obligation tombe. Vous avez juré de payer une pension annuelle à une personne , précisément parce qu'elle est dans l'indigence : si son indigence vient à cesser, vous n'êtes plus obligé à rien. Il en serait autrement, si la cause ou fin principale subsistant, la cause qui n'est qu'impulsive cessait d'exister; le changement ne serait plus suffisant pour détruire robhgation.

Dans le doute si le changement qui survient suffît pour faire tomber l'obligation , on doit accomplir sa promesse , parce que la loi possède ; ou recourir à l'évêque pour obtenir, s'il y a lieu , dispense de son serment (2). »

485. Un supérieur peut annuler le serment promissoire fait par un inférieur, sur une matière dont l'inférieur ne peut disposer de son chef : « Ad unumquemque pertinet irritare juramentum quod « a sibi subditis factum est, circa ea quse ejus potestate subduntur, « sicut pater potest irritare juramentum puellae et vir uxoris (3). >»

486. L'Église peut dispenser du serment promissoire ou le commuer. Ce pouvoir est fondé sur ces paroles de Jésus-Christ à ses apôtres : « Quœcumque solveritis super terram , erunt soluta et in « cœlo (4). » Mais le Pape seul peut dispenser des serments qui ont le même objet que les vœux qui lui sont réservés. Le serment de garder les statuts émanés du saint-siége est également réservé au Souverain Pontife.

Dans les autres matières , les évêques peuvent , pour des causes légitimes, dispenser leurs diocésains de l'obligation du serment. Ces causes sont , généralement , les mêmes qui légitiment la dispense du vœu.

487. Quand il s'agit d'une promesse confirmée par serment au profit d'un tiers, si elle a été acceptée par celui à qui elle a été faite, ni l'évêque ni le Pape ne peuvent en dispenser. « Si talis pro-

(1) m 4 Dist. 38. art. 3. quœst. 1. — (2) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral, lib. m. n" 187 — (3) S. Thomas, Siim. part. 2. 2. quœst. 89. art. 9. — (4) Matth €. 18. V. 18

« missio, dit saint Alphonse, sît accepta a tertio qui facta fuit, tune « sine ejus consensu nec etiam a Pontifice relaxari potest » C'est aussi la doctrine de saint Thomas, qui n'admet d'exception que pour le cas d'une utilité générale : « Quando suh juramento pro- « mittitur aliquid quod est manifeste licitum et utile , in tali jura- « mento non videtur habere locum dispensatio , vel commutatio ; « nisi aliquid melius occurrat ad communem utilitatem faciendum , « quod maxime videtur pertinere ad potestatem Papae , qui habet « curam universalis Ecclesise(l). »

488. Mais le Pape et même les évêques peuvent dispenser du serment toutes les fois qu'il y a doute s'il est valide ou licite , utile ou nuisible, en un mot s'il est obligatoire ou non : « Quandoque ali- « quid sub juramento promittitur de quo dubium est utrum sit « licitum , vel illicitum , proficuum vel nocivum , aut simpliciter •« aut in aliquo casu ; et in hoc potest quilibet episcopus dispen- • sare (2). >>

Vous pouvez encore obtenir, même de l'évéque, dispense du serment que vous avez fait , sous l'impression de la crainte , de ne pas dénoncer un malfaiteur, de payer des intérêts usuraires , ou la somme que vous avez promise à un voleur pour sauver votre vie.

Ceux qui ont le pouvoir de dispenser d'un serment , peuvent à plus forte raison le commuer, en substituant une autre obligation plus ou moins grave , suivant la nature du serment et les dispositions du sujet. Toutes choses égales d'rilleurs, il faut de moins fortes raisons pour commuer une obhgation que pour en dispenser.

489. Enfin , l'obligation du serment cesse par la remise expresse ou tacite de la part de celui en faveur duquel on a contracté des engagements. Chacun peut renoncer à ses droits.

Mais si la promesse , quoique faite à un tiers , se rapporte principalement à l'honneur de Dieu , comme serait la promesse d'entrer en religion ou de faire un don à l'Église, cette promesse oblige, lors même que celui à qui on l'a faite ne tiendrait pas à ce qu'elle eût son effet (3).

(l) Matth. c. 18. Y. 18. — C2 S. Thomas, Ibidem. — (3) Ibidem.

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