‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseursChapitre 50 sur 105 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Du Vœu.

490. Il en est du vœu comme du serment, c'est un acte de religion : « Colent eum in hostiis et in muneribus , et vota vovebunt « Domino, et solvent, » dit le prophète Isaïe (l).

ABTICLE 1.

De la Notion du Vœu.

On défmit le vœu : Une promesse délibérée faite à Dieu dhai plus grand bien. Le vœu est une promesse , c'est-à-dire,, un acte par lequel on s'oblige en conscience à faire une chose ; de sorte que l'on pèche si l'on vient à y manquer par sa faute. A la différence d'un simple propos , proposition , d'une simple résolution qui n'oblige pas , la promesse entraîne une obligation , et lie la conscience de celui qui l'a faite. Ainsi , par exemple, si je prends la résolution de me retirer dans un monastère pour y prendre l'habit religieux, je ne m'engage point par cette résolution à prendre l'habit de religion, comme j'y serais engagé si j'en avais fait la promesse à Dieu. Les simples fidèles confondent facilement les résolutions avec les vœux ; c'est aux confesseurs à voir si ce que les pénitents regardent comme un vœu n'est pas seulement une simple résolution. Dans le doute , s'il y a promesse , la présomption est en faveur du vœu , quand la personne se rappelle qu'en faisant cette promesse elle a pensé qu'elle pécherait en ne l'accomplissant pas (2).

491. Le vœu est une promesse délibérée, c'est-à-dire, une promesse faite avec connaissance , avec choix , liberté : il exige le parfait usage de la raison , une pleine délibération , le même consentement de la volonté qui est nécessaire pour le péché m.ortel. «Non obligat votum factum cum semi-plenaanimadversione, vel « deliberatione(3). »

C'est une promesse /«îïe à Dieu; c'est à Dieu seul que s'adresse

(I) Isa. c. 19. 21. — (2) S. Alphonse de Liguori, Tlieol. moral, lib, m. m^^" ly^ et 201. — (3) S. Alphonse, ibidem. n° 196. M. I. 14

ie vœu proprement dit : « Vovete et reddite Domino Dec vestro (1 ). . Une promesse faite à la sainte Vierge ou aux saints, ne peut être regardée comme un vœu que lorsqu'elle se rapporte à Dieu. Celui fiUi, par exemple, fait une promesse à Dieu et à la sainte Vierge , fait certainement un vœu; le nom de la sainte Vierge, que l'on joint à celui de Dieu, marque seulement que le vœu se fait en son lionneur.

C'est la promesse d'un plus grand bien, de meliori bono : il est non-seulement nécessaire par conséquent que l'acte qui est la matière du vœu soit possible et moralement bon , mais il faut encore qu'il soit en lui-même ou respectivement plus agréable à Dieu que son contraire. C'est pourquoi , généralement parlant, tout ce qui est apposé aux conseils évangéliques ne peut être la matière d*uu vœu.

492. On distingue les vœux absolus et les vœux conditionnels; les vœux personnels^ les vœux réels et les vœux mixtes; les vœux siMpis et les vœux solennels.

Le vœu absolu est celui qui ne dépend d'aucune condition. Le vœu conditionnel est ainsi appelé parce qu'on ne le fait que sous certaines conditions. Je fais vœu purement et simplement de donner mille francs aux pauvres; ce vœu est absolu. Je fais vœu de donner mille francs aux pauvres, si je recouvre la santé, si je gagne mon procès ; ce vœu est conditionnel. Ce vœu est moins parfait que le premier ; il n'oblige qu'autant que la condition s'accomplit.

Le vœu personnel est celui par lequel on engage sa personne , ses propres actions ; tel est le vœu de se consacrer à Dieu dans l'état ecclésiastique ou religieux; ou de jeûner, de faire telle prière, tel ou tel pèlerinage; de ne pas jouer à tel ou tel jeu. Le vœu réel «st celui dont la matière est bors de nous , comme sont les biens temporels. La promesse faite à Dieu de donner une certaine somme d'argent aux pauvres, à l'Église, à un séminaire, est un vœu réel. On comprend facilement qu'un vœu peut être tout à la fois personnel et réel ; alors on l'appelle mixte.

493. Le vœu solennel est celui qu'on fait, ou expressément et avec certaines formalités, par la profession religieuse dans un ordre approuvé par l'Église , ou simplement par la réception des ordres sacrés. Le vœu simple est celui qui n'est pas revêtu des formalités prescrites pour le vœu solennel : tels sont les vœux qui se font, soit en particulier, soit en public, dans certaines communautés ou congrégations religieuses qui ne sont pas approuvées

(Ij Psalm. 75.

par le saint-siége , ou qui , étant approuvées , ne le sont pas comme ordres religieux proprement dits.

ABTICLB II.

Des Conditions requises pour la validité du Vœu.

494. Le vœu étant une promesse, doit réunir toutes les conditions jugées nécessaires pour la validité d'une vraie promesse, d'une promesse obligatoire. La première condition dont nous avons déjà parlé , c'est que la promesse que l'on fait à Dieu soit pleinement délibérée. Le vœu d'un enfant qui n'a pas encore l'usage de raison à un degré suffisant pour commettre une faute grave doit être regardé comme nul. Dans le doute si la raison est suffisamment développée , on prononce contre le vœu qui a été fait par un enfant avant l'âge de sept ans, ex communiier contingentihus. Si au contraire l'enfant est âgé de plus de sept ans , on le présume valide pour la même raison. D'ailleurs , c'est le cas de faire l'applicatioû de cette règle générale : « Standum est pro valore actus donec « constet de ejus nullitate(l). » Mais on ne peut s'engager par un vœu solennel avant l'âge de seize ans accomplis (2).

495. On regarde comme nuls les vœux qui ont pour cause l'ignorance ou l'erreur; ce qui arrive ; 1° quand celui qui fait une promesse à Dieu croit , par ignorance , ne former qu'une simple résolution qu'il ne regarde point comme obligatoire. Il ignore, comme on le suppose , la nature et la force du vœu. 2° Quand l'erreur d'après laquelle on agit tombe sur la substance ou les conditions essentielles du vœu. Exemple : on fait vœu d'entrer dans telle ou telle communauté religieuse , croyant , par erreur, pouvoir y entrer sans renoncer à la propriété de ses biens. Ce vœu est évidemment nul. 3° Quand l'erreur, sans tomber sur la substance ou sur quelque condition essentielle du vœu, est telle que si elle n'eût pas existé , on n'eût certainement pas pris d'engagement ; « Illud nquod votum fieri impediret, si prœsens esset, etiam voto facto, « obligationem aufert, » dit saint Thomas (3).

496. Le vœu qui se fait par suite de la crainte est valide, si la crainte vient d'une cause purement naturelle. On est obligé par

(1) Voyez le Traité de la Conscience , n° 88. — (2) Concil. de Trente , ses». »xv. cap. de Regularibus. — (3) In 4 Dist. 38. ait. 3. oiiœst. 1.

conséquent d'accomplir le vœu qu'on a fait spontanément et librement, étant mû par la crainte de la mort, ou dans une maladie ou dans une tempête, dans un orage où l'on se croit en danger. Ici , généralement , la crainte n'est point la cause du vœu ; elle n'en est que l'occasion.

Suivant Topinion qui nous parait plus probable , le vœu est encore valide , si la crainte qui nous fait agir n'est qu'une crainte légère , quel que soit le principe ou la cause de cette crainte. Une crainte légère , même injuste , si elle est vraiment légère , relativement à la personne qui en est impressionnée , n'empêche pas que le vœu ne soit libre, et par là même obligatoire (l).

497. Le vœu qui serait extorqué par une crainte grave et injuste serait-il valide? S'il s'agit d'un vœu solennel, il serait certainement nul , au moins de droit ecclésiastique. Quant aux vœux simples, la question est controversée parmi les théologiens. Les uns pensent qu'ils sont valides; les autres les regardent comme nuls. Saint Alphonse se déclare pour la nullité (2). Pour la pratique, nous pensons qu'on fera bien de recourir à l'évêque pour obtenir la dispense du vœu.

Le vœu serait certainement valide , si la crainte qui détermine à le faire était une crainte juste , une crainte dont on aurait provoqué la cause. Un voleur est surpris en flagrant délit par le maître de la chose volée ; celui-ci menace de le traduire devant les tribunaux , à moins qu'il ne fasse vœu de se retirer à la Trappe pour expier ses crimes. Si le voleur prend ce dernier parti , son vœu sera obligatoire.

498. Une autre condition pour la validité du vœu, c'est que la chose ou l'action qui en est l'objet soit possible, bonne et même meilleure que la chose ou l'action contraire. D'abord , il faut que la matière du vœu soit moralement possible ; autrement , ce serait une folle promesse, rejetée de Dieu : « Displicet ei infidelis et stulta « promissio (3). » D'après ce principe, on regarde comme nul le vœu de ne jamais pécher, même véniellement, dans tout le cours de sa vie ; car on ne peut éviter tout péché sans un privilège spécial que le Seigneur ne nous a point promis. Il n'en serait pas de même du vœu d'éviter tous les péchés mortels, et même tous les péché? véniels , de propos délibéré ; ce vœu serait obligatoire : « Valet vo- «tum de vitandis venialibus [plene] deliberatis (4). »

(l) s. Alphonse de Liguori, Theol. moral, lib. m. n" 197. — (2) Instruction pratique pour les confesseurs, du Vœu, n" 23. - (3) Eccles. c. 5. v. 3. — (4) S. Al» phoRse, Theol. moral, lib. "i u° 203-

DU DÉGALOGUE. 213

499. La matière du vœu doit être une chose moralement bonne. Ce qffi est mauvais, illicite, ne peut évidemment être l'objet d'un vœu. Et nous pensons , d'après saint Alphonse de Liguori, qu'un semblable vœu, n'eût-il pour objet qu'une chose véniellement mauvaise , serait un péché mortel de sa nature ; l'ignorance seule pourrait le rendre véniel : « Probabilius mihi est vovere malum, .< etiam veniale , de se esse culpam gravem ; cum de blasphemia « sit velle ut malum cedat in honorem Dei ; sed communiter ob « ignorantiam hoc non est nisi veniale (l). »

Le vœu fait dans de mauvaises intentions est-il valide ? Saint Mphonse de Liguori distingue : si l'intention est mauvaise ex 'parte voveniis , comme, par exemple, si quelqu'un faisait vœu ostensiblement de jeûner afin de recevoir des éloges pour avoir fait ce vœu , un tel vœu serait valide ; mais il est nul , si l'intention est mauvaise ex parte rei votœ , comme si quelqu'un promettait de jeûner pour être loué en jeûnant (2).

Une chose vaine , inutile ou absolument indifférente ne peut être l'objet d'un vœu : « Vota , dit saint Thomas , quae sunt de re- « bus vanis et inutilibus, suntmagis deridenda quam servanda (3). »

500. Eîifin 5 il faut que la chose que l'on voue soit meilleure que la chose opposée, de meliori bono : autrement elle ne serait point agréable à Dieu. C'est pourquoi tout ce qui tend à empêcher un plus grand bien ne peut être la matière d'un vœu. Ainsi , la promesse de ne jamais entrer dans l'état ecclésiastique ou dans l'état religieux n'est point obligatoire. Il en est de même , généralement parlant, du vœu que l'on ferait de se marier ; car la continence est, dans l'ordre delà religion , quelque chose de plus parfait que l'état du mariage. Cependant, si, eu égard aux dispositions delà personne qui a promis de se marier, le mariage était regardé comme nécessaire ou plus utile à son salut , la promesse serait légitime et obligatoire : '< Melius est nubere quam uri, « dit l'Apôtre (4). Elle serait encore obligatoire si le mariage était le moyen de réparer ou de prévenir un scandale, ou de sauver l'honneur d'une personne dont on aurait abusé. Généralement, toutes les fois que , par suite d'une faute ou d'un engagement , on est obligé en conscience d'épouser une personne, cette alliance peut être l'objet d'un vœu (5).

50 1« Doit-on regarder comme valide la promesse faite à Dieu

(1) s. Alphonse , Theol. moral, lib. m. n" 206. — (2) Ibidem.— (3) Sum. part . 1. 2. quœst. 38. art. 2.— (4) I. Corinth. c. 7. v. 9. — (5) S. Alphonse de Liguori , Theol. moral, lib m. n<» 209.

<ae ne faire aucun vœu sans avoir pris l'avis de son confesseur? Certainement, car cette promesse a pour but de prévenir des vœux indiscrets , des peines de conscience, des scrupules contraires à la paix de l'âme. Aussi, les curés et les confesseurs doivent conseiller aux fidèles et à leurs pénitents de ne s'engager par aucun vœu sans l'agrément de leur directeur. Cependant, si, après avoir émis le vœu dont il s'agit , un fidèle faisait un vœu , le vœu de jeûner, par exemple, sans consulter son confesseur, ce second vœu, quoique fait d'une manière illicite , serait valide (l).

La promesse faite à Dieu de ne recourir , en aucun cas, à la dispense ou à la commutation d'un vœu , quoique obligatoire de sa nature, cesse d'obliger, lorsqu'il est reconnu que le bien spirituel de celui qui l'a faite réclame une dispense ou une commutation (2). En tout cas, l'évêque peut dispenser de cette promesse, s'il le juge convenable : « Hoc tamen votum semper a superiore relaxari po- '< test, cui salva semper est sua potestas (3). « Nous ferons remarquer aussi que celui qui a fait vœu de ne jamais demander dispense d'un vœu quelconque, peut en demander la commutation (4).

502. Nous ajouterons, pour ce qui regarde la matière du vœu, qu'on peut s'engager non-seulement à des actes de surérogation , mais même à des actes auxquels on est d'ailleurs obligé par une loi. Ainsi, par exemple, l'on doit regarder comme valable le vœu de jeûner pendant le carême , d'observer l'abstinence de la viande les vendredis et samedis , d'éviter telle ou telle occasion prochaine du péché d'ivrognerie, de fornication, d'adultère; d'entendre la messe le dimanche ; mais alors il y a une double obligation de faire ce qui est prescrit par la loi , l'obligation du précepte et l'obligation du vœu ; de sorte que celui qui viole la loi commet une double faute , un double péché : péché contre la vertu dé religion, qui nous ordonne d'observer nos vœux; péché contre la vertu particulière , qui commande l'acte qui est l'objet de la promesse faite à Dieu : celui qui , par exemple, viole le vœu de jeûner pendant le carême , pèche tout à la fois et contre la vertu de religion et contre la vertu de tempérance. La circonstance du vœu par conséquent doit être déclarée en confession.

(1)8. Alphonse de Liguori , Theol. moral, lib. m. n® 210. ~ (2) S. Alphonse, ibidem, n" 208. — (3) Ibidem — (4) Ibidem.

DU DÉCÀLOGUB. 21 S

ARTICLE III

De V Obligation des Vœux.

503. On est certainement obligé d'accomplir les vœux, lorssqu'ils réunissent toutes les conditions requises pour la validité d'une promesse proprement dite : « Cum votum voveris Domine K Deo tuo , non tardabis reddere , quia requiret illud Dominus Deus « tuus; et si moratus fueris, reputabitur tibi in peccatum. Si no- « lueris polliceri, absque peccato eris. Quod autem semel egressum « est de labiis tuis , observabis , et faciès sicut promisisti Domino « Deo tuo, et propria voluntate et ore tuo locutus es (1). » Violer un vœu, c'est se rendre coupable d'infidélité envers Dieu.

Cette violation est un péché mortel en matière grave , péché véniel en matière légère ; car, à la différence du parjure , où il y a toujours matière grave, même dans un mensonge léger, l'infidélité qui résulte de l'inexécution d'un vœu admet la légèreté de matière, suivant l'opinion la plus probable (2).

Elle est par conséquent plus ou moins grave, selon que la matière du vœu est plus ou moins importante. Ainsi , par exemple , celui qui a promis à Dieu de réciter une fois le Pater, ou de donner aux pauvres la somme d'un ou de deux francs, ne péchera que véniellement , s'il n'observe pas son vœu. La matière étant légère, la faute ne peut être que vénielle ; on ne peut même , quand il y a dans un vœu légèreté de matière , s'obliger suh gravi (3). Le vœu étant comme une loi particulière , une espèce de convention que l'on fait avec Dieu , on doit l'entendre comme les lois et les contrats en général.

504. Suivant un sentiment certainement probable, plus probable au jugement de saint Alphonse de Liguori (4), un vœu , même en matière grave , n'oblige que sous peine de péché véniel , si celui qui l'a fait n'a voulu s'obhger que sub levi. L'obligation d'une promesse dépend de l'mtention de celui qui promet.

Que penser du vœu de réciter un certain jour, à l'honneur de ce jour même , pendant un temps considérable , telle ou telle prière qui n'offre pas , pour chaque jour, une matière grave ? Ce vœu oblige-t-il sub gravi ? 11 ne nous le paraît pas ; nous pensons

(1) Deuter. c. 23. v. 21, 22, 23. — (2) S. Alphonse de Liguori, lib. m. n« iiU (3) Ibidem. — (4) ibidem. n° 213

216 DU DÉCALOGL'E.

que celui qui omet cette prière la plus grande partie de l'année , l'année même tout entière, ne pèche que yéniellement; mais il pèche chaque fois qu'il viole son vœu ; il n'y a pas de connexion entre l'c^jet du \ œu pour tel jour, et Fohjet du vœu pour un autre jour. Il en est de même, généralement, de tout autre vœu personnel. Mais il en serait autrement d'un vœu réel, du vœu, par exemple , de donner aux pauvres une certaine somme d'argent, en en donnant une partie chaque jour ou chaque semaine de l'année. Celui qui négligerait cette obligation en matière notable pécherait mortellement. « Si on promet à Dieu , dit saint Alphonse , de faire « chaque jour de l'année un ouvrage léger, dans un tel cas , quand « le vœu est faitper modum unius ad sollicitandam obligationem, « comme cela arrive ordinairement dans les vœux réels, on ne « peut négliger cette tâche pendant un certain temps ou en matière « grc^ve , sans se rendre coupable de péché mortel. Au contraire, si «le vœu est fait in honorem diei , ad finiendam obligaiionem, « comme cela se fait dans les vœux personnels, par exemple, de « dire le Salve regina un certain jour, alors les omissions sont seu- » lement vénielles (1). »

505. Celui qui a fait un vœu absolu, sans condition ni expresse ni tacite, est obligé de l'accomplir aussitôt, moralement parlant, qu'il peut le faire commodément , eu égard à la nature du vœu et des circonstances. Paul promet à Dieu purement et simplement de donner une certaine somme aux pauvres ; il pourrait facilement la donner sans délai, mais il prévoit que son aumône, étant différée de quelques mois , sera plus utile ; il peut certainement attendre. Vous avez fait vœu de vous confesser une fois chaque mois ; vous pourrez renvoyer votre confession de quelques jours au delà du mois , s'il se présente une fête pour laquelle vous désirez vous confesser.

506. Différer l'accomplissement d'un vœu en matière grave, pendant un temps considérable , sans cause légitime , serait un péché mortel. Mais quel est ce temps considérable? S'il s'agit d'un wœw. pe7yétuel , du vœu, par exemple, d'entrer en religion, de recevoir les ordres sacrés , de s'employer le reste de sa vie au service des malades dans un hôpital ; celui qui, sans raison, diff^reraK six mois de l'accomplir, pécherait mortellement , au jugement de saint Alphonse de Liguori (2) et de plusieurs autres docteurs. Le

(1) Instruction pour les confesseurs, du Vœu, n° 29; voyez aussi la Theol, moral, du nriAme auteur, lib. m. n** 212. — (2) Ibidem u° 221.

différer moins de six mois ne serait qu'un péché Yéniel. Plus on diffère ce vœu , plus on dérobe au service de Dieu , auquel on s'est voué.

Si le vœu n'est pas perpétuel , comme par exemple ΀ vœu de jeûner, de faire un pèlerinage , plusieurs théologiens , entre autres saint Alphonse , pensent qu'on ne peut le différer au delà de deux ou trois ans, sans se rendre coupable de péché mortel. D'autres sont moins sévères. Quoi qu'il en soit, on convient généralement que le délai pour l'accomplissement d'un vœu en matière grave est péché mortel, toutes les fois qu'en différant de l'accomplir on s'expose au danger de le violer, ou qu'on se met hors d'état de l'observer.

507. Quand on détermine un certain temps pour l'exécution d'un vœu , ou l'on a principalement en vue le temps qu'on prescrit, comme fait celui qui promet à Dieu de jeûner la veille de la fête du saint dont il porte le nom ; ou l'on ne regarde ce temps que comme un terme au delà duquel on ne veut pas différer l'accomplissement de sa promesse. Dans le premier cas , on n'est pas obligé , quoi qu'il arrive , d'accomplir son vœu dans un autre temps que celui qui est prescrit. Il en est de l'obligation de ce vœu comme de l'obligation d'entendre la messe le dimanche; si on est empêché ce jour-là , on n'est pas tenu de l'entendre un autre jour. Dans le second cas , l'impossibilité d'accomplir son vœu au jour indiqué n'en détruit pas l'obligation.

508. Ce que nous disons du vœu absolu s'apphque au vœu conditionnel , dont la condition est accomplie : « Si in intentione et « voluntate voventis est obligare se ad statim solvendum , dit saint « Thomas , tenetur statim solvere ; si autem ad certum tempus , vel « sub certa conditione , non statim tenetur solvere , sed nec débet « tardare ultra quam intendit se obligare (l). » Marie fait vœu d'entrer au couvent des Carmélites , si son père lui permet d'entrer en religion ; le père donne son consentement sans restriction ; Marie est obUgée d'entrer au couvent le plus tôt qu'elle pourra, moralement parlant. Vous avez promis à Dieu de faire reconstruire une église qui tombe en ruine , s'il rend la santé à votre enfant qui est dangereusement malade; l'enfant recouvre la santé, votre vœu devient obligatoire.

509. Pour que le vœu conditionnel oblige, il ne suffit pas que la condition soit remphe dans son équivalent : elle doit l'être spé-

(0 Sum. part. 2. 2. quaest && art 3

cifiquement , in propria forma ; c'est le sentiment de saint Alphonse de Liguori (l) et de plusieurs autres docteurs. Exemple : vous avez fait vœu d'entrer en religion , si votre sœur trouve un mari qui la mette en état de se passer de vos services : elle meurt ou elle se fait elle-même religieuse , vous n'êtes point tenu d'accomplir votre vœu.

Tout vœu qui se fait sous une condition impossible , honteuse , immorale , est nul de plein droit.

510. Le vœu personnel n'oblige que celui qui l'a fait ; il ne peut être accompli par un autre. Celui qui a fait vœu de jeûner, par exemple, ne satisferait pas à son vœu , en faisant jeûner quelqu'un pour lui : s'il meurt avant de l'avoir accompli , l'obligation tombe; elle ne passe point à ses héritiers : « Vota personalia non implentur « nisi per voventem (2). «

Il n'en est pas de même d'un vœu réel; celui-ci peut être acquitté par un autre que par celui qui en est l'auteur ; aussi ses héritiers sont tenus de l'accomplir, s'il meurt avant de l'avoir accompli lui-même ; c'est une dette de succession , dette sacrée qu'ils doivent payer, si toutefois la succession est capable de la supporter : « Certe « haeres tenetur solvere vota realia defuncti, sicut alla débita (3). »

511. Suivant saint Alphonse (4) , celui qui, sans se rappeler son vœu , fait ce qu'il a promis, n'est pas tenu de le faire de nouveau ; car chacun a la volonté générale de faire d'abord les choses d'obligation , et ensuite celles de pure dévotion.

Celui qui doute de l'accomplissement du vœu qu'il sait certainement avoir émis , est obhgé de l'accomplir, comme nous l'avons fait remarquer dans le Traité de la Conscience (5).

ABTICLE IV.

Des Causes qui font cesser l'obligation des Vœux.

512. L'obhgation d'un vœu cesse par le changement de la matière , l'annulation , la dispense et la commutation. Pour ce qui regarde le changement , il éteint l'obligation du vœu , lorsque , à raison des circonstances survenues dans la chose ou dans la position de celui qui en a fait la promesse , l'exécution du vœu devient illicite, ou impossible, ou extrêmement difficile. C'est une règle

(1) Theol. moral, lib. m. n" 219. — (2) S. Alphonse, ibidem, n* 217. — (3) Ibidem. n° 214. — (4) Ibidem, n" 224. — (5) Voyez le Traité de la Cori' science f n° 33.

DU DÉCALOGUE. Sl9

générale, que toute circonstance nouvelle et non prévue, dont la prévision eût suffi pour empêcher prudemment de faire tel ou tel vœu , suffit par là même pour faire tomber l'obligation de ce vœu : « lUud quod votum fieri impediret , dit saint Thomas , si prsesens « esset, etiam voto facto, obligationem aufert(l).» Toutefois, comme le remarque saint Alphonse, cette règle n'est pas applicable aux vœux solennels, ni, probablement, au vœu simple de chasteté (2). Dans le doute si le changement est assez notable pour faire cesser Tobligation du vœu , on doit l'accomplir, car l'obligation possède , ou recourir à l'Ordinaire pour en obtenir dispense.

Le vœu cesse d'obliger, non-seulement quand la chose qui en est l'objet cesse d'être licite, mais aussi quand elle cesse d'être de meliori bono.

513. Si l'empêchement qui rend la chose impossible doit durer toujours , l'obligation du vœu est entièrement éteinte ; si , au contraire , l'empêchement n'est que temporaire , l'obligation est seulement suspendue : vous avez fait vœu de jeûner un mois entier ; dans le courant de ce mois, vous éprouvez une indisposition qui ne vous permet pas de jeûner trois, quatre, cinq ou six jours; vous ne jeûnerez pas ; mais votre indisposition disparaissant , l'obligation du jeûne revit. De même , quand la matière du vœu est divisible , si , une partie devenant impossible , l'autre demeure possible et peut sortir son effet, celle-ci reste obligatoire. Vous avez promis de donner mille francs aux pauvres de votre paroisse ; par suite d'un accident , vous ne pouvez plus en donner que la moitié ; vous êtes obligé de donner cinq cents francs. Si, au contraire, la chose est indivisible, vous ne serez obligé d'accomplir votre vœu qu'autant que vous pourrez l'accomplir en entier. Vous avez fait vœu de bâtir une église ; vous ne pouvez la bâtir qu'en partie; vous n'êtes tenu à rien.

514. Un vœu, quoique divisible, serait encore entièrement caduc, si des deux parties qu'il comprend , celle qui est regardée comme principale devenait impossible ; l'accessoire suit le principal, sed non vice versa. Vous avez promis de faire un pèlerinage à Rome, et d'y faire une offrande à l'église de Saint-Pierre : si vous ne pouvez faire ce voyage , vous êtes dispensé d'envoyer votre offrande (3).

L'obligation du vœu cesse, quand la fin principale , la cause dé-

(1) lû 4 Dist. 38. quœst. 1. art. 3. Voyez aussi ce que dit S. Alphonse, Tteol. moral, lib. m. n" 226.— (2) Ibidem, lib. iv. no50.— (3) Ibidem lib in. o" 5îï

terminante de ce vœu cesse totalement. Vous avez fait vœu de donner dix francs par mois à Pierre , parce qu'il est pauvre ; Pierre devient riche ou cesse d'être pauvre, vous n'êtes plus obligé de lui faire l'aumône.

515. La seconde cause qui fait cesser l'obligation des vœux est VannulatioUy que nous appelons aussi irritation. Le droit d'annuler ou d'irriter les vœux appartient aux supérieurs , à l'égard des inférieurs qui sont sous leur puissance, quant à leur personne, ou quant à leur volonté , ou quant aux choses qui sont la matière du vœu : « Votum, dit saint Thomas, est promissio quaedam Deo « facta. Nullus autem potest per promissionem se firmiter obligare « ad id quod est in potestate alterius , sed solum ad id quod est « omnino in sua potestate. Quicumque autem est subjectus alicui, « quantum ad id in quo est subjectus, non est suse potestatis facere « quod vult , sed dependet ex voluntate alterius. Et ideo non po- « test se per votum firmiter obligare in bis in quibus alteri subji- « citur, sine consensu sui superioris (l). »

Le vœu d'un inférieur, de celui qui est sous la puissance d'autrui, n'est pas nul de droit; mais il peut être annulé par le supérieur. Cependant l'inférieur ne pèche point en faisant ce vœu ; car il ne le fait que sous cette condition tacite ; si le supérieur y consent , ou ne s'y oppose point : « Vota eorum qui sunt in potestate « aliorum , habent conditionem implicitam , sciUcet si non revo- « centur a superiore , ex qua licita redduntur et valida , si conditio « existât (2). »

516. On distingue l'irritation directe ou proprement dite, et l'irritation indirecte ou improprement dite. L'irritation directe , qu'on appelle ainsi parce qu'elle tombe directement sur le vœu, le rend absolument nul , en sorte qu'il ne peut revivre que par un nouvel acte de la part de celui qui l'a fait. L'irritation indirecte est plutôt une suspension du vœu qu'une annulation ; l'obligation n'est point éteinte , elle n'est que suspendue.

Celui qui a droit d'irriter les vœux d'un inférieur, peut le faire validement sans aucune raison : « Certum est pro valore irrita- « tionis nullam causam requiri (3). » Mais pèche-t-il en les cassant arbitrairement? Les uns pensent qu'il pèche ; les autres prétendent qu'il n'y a pas de péché , si ce n'est en tant que l'irritation du vœu empêcherait l'avancement spirituel de celui qui l'a fait. Toutefois ^

(1) Sum. part. 2. 2. quœst. 88. art. 8. — (2) S. Alphonse de Liguori, lib. m. o*> 228. — (3) Ibidem.

on convient communément qu'une annulation sans cause ne serait qu'un péché véniel , et qu'un motif quelconque , pourvu qu'il fût raisonnable, excuserait de toute faute, même légère :« Sufficit « vero quœvis causa rationabilis ad excusandum a veniali(i). »

Celui qui permet à un inférieur de faire un vœu , ou qui ratifie ce vœu, ne renonce pas à l'exercice de son droit; il peut par conséquent révoquer cette permission. Cependant , s'il la révoque sans aucune raison légitime , il pèche au moins véniellement. Toutes choses égales d'ailleurs, il faut, à notre avis, une plus forte raison pour retirer une permission qu'on a cru devoir accorder, que pour la refuser dans le principe.

517. Le père, ou celui qui tient la place du père, peut irriter directement tous les vœux , tant réels que personnels , d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de puberté , c'est-à-dire l'âge de douze ans accomplis, si c'est une fille, ou de quatorze ans également accomplis, si c'est un garçon. Les canons sont exprès. Le père étant mort ou interdit, ce pouvoir est dévolu à la mère seule, si elle est tutrice , et , à défaut de père et de mère , au tuteur, parent ou non des enfants.

Les enfants qui ont atteint l'âge de puberté peuvent, même avant leur émancipation, faire des vœux personnels, indépendamment de la volonté de leurs père et mère. « Post annos pubertatis , « dit saint Thomas , possunt jam se voto religionis obiigare , vel « simplici, vel solemni, absque voluntate parentum[2). » Ainsi les parents n'ont pas le droit d'irriter, ni directement ni indh-ectement, ceux des vœux personnels d'un mineur en âge de puberté , qui ne sont point incompatibles avec les obligations d'un enfant de famille; tels sont;, par exemple, les vœux de chasteté; d'entrer en religion ; de remplir certains devoirs de piété un jour de dimanche ou de fête de commandement ; de se confesser ou de communier me fois le mois. Mais ils peuvent irriter du moins indirectement , c'est-à-dire par voie de suspension, les vœux personnels d'un enfant qui contrarieraient les intérêts de la famille , ou qui entraveraient l'exercice légitime de l'autorité paternelle; comme serait, par exemple, le vœu de faire un long voyage de dévotion, de s'abstenir de l'usage de la viande pendant un temps considérable , de passer ane grande partie de chaque nuit dans la prière ou dans la méditation. « Ex quo homo venit ad annos pubertatis , si sit libéra

(1)5. Alphonse de Liguori, Tlieol. moral, lib. m. n° 228. — (2) Lococitato, iit. 9.

« condîtionis, est suse potcstatis quantum ad ea quae pertinent ad « suam personam , puta quod obliget se religioni per votum ; vel « quod matrimonium contrahat; non est autem suae potestati quan- « tum ad dispositionem domesticam ; unde circa hoc non potest « aliquid vovere quod sit ratum sine consensupatris(l). »

518. Nous avons dit : au moins indirectement; car Sanchez et plusieurs autres docteurs pensent que les parents peuvent irriter, même directement, les vœux personnels dont il s'agit; en sorte que, si on les irrite en effet, ils ne pourront devenir obligatoires dans la suite qu'autant qu'ils seront renouvelés par celui qui en est l'auteur. Ce sentiment n'est point dénué de probabilité; mais il paraît plus probable que les parents ne peuvent irriter qu'indirectement ces sortes de vœux (2). Les enfants mineurs, non émancipés , n'ayant point l'administration des biens qui leur appartiennent même en propre , ne peuvent en disposer par vœu sans le consentement de leur père ou de leur tuteur. Celui-ci peut par conséquent irriter, mais d'une manière indirecte, les vœux réels qui seraient faits par un mineur. Mais ce mineur, une fois émancipé, ou étant parvenu à l'âge de vingt et un ans accomplis, est obligé d'accomplir ces vœux , dont l'exécution n'avait été que suspendue par la puissance paternelle. Il serait même tenu de les accomplir plus tôt, si ses parents laissaient à sa disposition de quoi remplir ses engagements.

519. Un maître peut irriter, indirectement, les vœux d'un serviteur qui seraient incompatibles avec le service que le maître a droit d'en attendre ; mais il n'a pas droit de les annuler entièrement.

Dans les ordres monastiques , les supérieurs ont droit d'irriter directement tous les vœux des religieux profès , à l'exception du vœu de passer à un ordre plus sévère : « NuUum votum religiosi « est firmum, dit saint Thomas, nisi sit de consensu praelati (3). » Quant aux vœux des novices , ils ne peuvent être que suspendus.

520. Le mari et la femme peuvent irriter réciproquement leurs vœux, quand ces vœux sont contraires aux droits réciproques des époux; tels sont, par exemple, les vœux de chasteté, déporter l'habit religieux, de faire de grandes mortifications, de longs jeûnes, des pèlerinages lointains. Mais cette irritation est-elle directe

(1) s. Thomas, loco citato, art. 8. — (2) Voyez les Coiiférence9 d'Angers, sur les Commandements de Dieu, conf. m. quest. 3 ; le Traité des Dispenses de Collet, édition de M. Compans, liv m. c. 2; Suarez, lib. vi, deVoto. cap. 5, etc — (3; Loco citato.

DU DfiCALOGUB. 223

OU indirecte seulement? Dans le premier cas, l'obligation du vœu serait éteinte ; dans le second , elle ne serait que suspendue. Les théologiens ne sont pas d'accord sur ce point ; mais il nous parait plus probable que l'irritation n'est qu'indirecte ; car , pour sauver les droits du mari , par exemple , il suffit que l'exécution du vœu de la femme qui tend à les restreindre soit suspendue durant le mariage (1).

Le mari peut-il irriter , du moins indirectement , tous les vœux de la femme, ceux même qui ne sont point incompatibles avec l'accomplissement de ses devoirs et comme épouse et comme mère de famille ? C'est encore une question controversée : plusieurs docteurs, entre autres saint Alphonse de Liguori (2) , se sont déclarés pour l'affirmative; d'autres, dont l'opinion nous parait plus probable, restreignent le pouvoir du mari , ne croyant pas qu'il puisse irriter ceux des vœux de sa femme qui ne seraient ni contre ses droits, ni contre les droits de la communauté dont il a l'administration. Une femme ne doit pas être mise sur le même rang qu'un enfant, qu'un esclave , ou un religieux qui a fait le sacrifice de sa volonté propre par le vœu d'obéissance.

On convient que les époux qui ont fait vœu de chasteté , d'mi commun consentement , sont obligés l'un et l'autre d'observer leur vœu ; il ne peut être irrité ni par le mari ni par la femme (3) , mais on peut en demander dispense.

521. La troisième cause qui fait cesser l'obligation des vœux, est la dispense obtenue du Pape, ou de l'évêque ou de celui qui a reçu de l'un ou de l'autre la faculté de dispenser. Ce pouvoir vient de Jésus-Christ; 11 a donné aux Apôtres, spécialement à Pierre, la puissance de lier et de délier les consciences.

Le Souverain Pontife, étant le chef de l'Église universelle , peut dispenser des vœux en toute matière et dans toute l'étendue de la chrétienté; son pouvoir n'a pas d'autres limites que celles du monde chrétien ; il peut mêm.e , comme on en convient communément aujourd'hui, dispenser de tous les vœux solennels (4). Les évêques aussi dispensent, mais seulement dans leur diocèse, des vœux dont la dispense n'est point réservée au Pape.

Un évêque peut-il dispenser des vœux les voyageurs qui se trouvent dans son diocèse? C'est une question controversée parmi les

(1) Voyez les Conférences d'Angers et le Traité des Dispenses que nous venons de citer. — (2) Theol. moral, lib. m. n" 234. — (3) Voyez Sylvius, las Conférences d'Angers, le Traité des Dispenses de Collet, etc. — (4) S. Alphonse, lib. m. n*" 23f.,

théologiens : les uns pensent qu'il le peut ; les autres, dont l'op^ nion nous paraît plus probable , soutiennent qu'il ne le peut pas, à moins que le voyageur n'ait séjourné , ou qu'il n'ait l'intention de séjourner la plus grande partie de l'année. C'est le sentiment de saint Alphonse de Liguori (l).

Les vœux réservés au Souverain Pontife sont les vœux solennels, et , en outre , les cinq vœux suivants : savoir, le vœu de chasteté perpétuelle, le vœu d'entrer en religion , et les vœux des trois pèlerinages, de Jérusalem, du tombeau des Apôtres à Rome, de Saint- Jacques à Compostelle.

522. Les évêques et autres prélats qui ont une juridiction ordinaire peuvent, par eux-mêmes ou par leurs délégués, dispenser en plusieurs cas des cinq derniers vœux réservés au Pape : savoir, 1^ Quand, dans une nécessité urgente, il n'est pas facile de recourir à Rome, soit à raison de la distance des lieux, soit parce qu'on n'a pas l'argent nécessaire pour faire venir la dispense, soit parce que le retard entraînerait le danger probable ou de la violation du vœu , ou d'mi scandale , ou de diffamation pour la personne qui demande à être dispensée. 2'' Quand il s'agit d'un vœu qu'on a fait sans intention de s'obliger sub gravi. 3° Quand le vœu a été fait par légèreté , avec précipitation , ou sous l'impression d'une crainte injuste , lors même , ajoute saint Alphonse de Liguori , que cette crainte serait légère (2). 4^ Quand les vœux sont faits avec une alternative ; tel serait, par exemple, le vœu d'entrer en religion ou de donner mille francs aux pauvres ; et cela , lors même qu'on aurait adopté la partie réservée, comme le disent probablement plusieurs docteurs (3). 5" Si le vœu n'est pas parfait dans l'espèce qui est réservée ; comme serait, à l'égard de la chasteté, le vœu seulement de ne pas se marier, de ne point commettre la fornication , l'adultère , de ne point demander le devoir conjugal, ou le vœu de garder la virginité, quand la personne n'entend pas promettre l'abstinence de tout acte contraire à l'aimable vertu , mais seulement la conservation de la virginité. De même le vœu de chasteté à temps , le vœu de faire ^ vœu de chasteté perpétuelle^ ou de faire vœu d'entrer dans un ordre religieux, ne sont point des vœux réservés. L'évêque peut encore relever du vœu de recevoir le sous-diaconat , quoique cet ordre sacré entraîne l'obligation de garder perpétuellement la chasteté ; car ici la chasteté n'est point l'objet direct et principal du vœu.

Page 1