‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseursChapitre 51 sur 105 · Quand les vœux ne sont point absolus ; un évêque a · texte numérisé non relu

Quand les vœux ne sont point absolus ; un évêque a

(1) s Alphonse, lib. m. n» 256 — (2) Ibidem. n° 258. — (3) Ibidem.

DU DÉCALOGUB. 225

droit par conséquent de dispenser d'un vœu conditionnel , quel qu'en soit l'objet, du moins tandis que la condition ne sera pas remplie. Mais il faut remarquer qu'il y a bien des vœux qui paraissent conditionnels , quoiqu'ils ne le soient pas : tels sont ceux qui 5e font sous une condition passée, présente ou nécessairement future ; tels sont aussi ceux qui se font sous une condition contingente à la vérité, mais générale et qui s'entend d'elle-même, comme celle-ci : Je me ferai religieux , si on veut me recevoir dans une communauté ; tels sont enfin ceux où la condition n'est pas mise pour suspendre l'obligation du vœu , mais pour marquer le temps où l'on veut l'exécuter ; ainsi , c'est un vœu pur, absolu , que celuici : J'entrerai en religion, si mon père meurt, et tout autre semblable où la particule si équivaut à la particule quand[\).

Mais faudra-t-il recourir à Rome , quand une fois la condition aura été accomplie? C'est une question qui divise les canonistes. Les uns pensent que oui, les autres pensent que non. Quoi qu'il en soit , on peut dans la pratique se dispenser de recourir au Pape. C'est le sentiment de saint Alphonse, qui regarde son opinion comme beaucoup plus probable , valde probabiliorj que la condition renferme ou ne renferme pas de clause pénale (2).

524. 7" Enfin, quand il y a doute si le vœu réunit toutes les conditions requises pour être réservé au Pape; dansée cas, la dispense est dévolue à l'Ordinaire. Nous ferons remarquer aussi que la réserve ne tombe que sur la substance du vœu ; It s circonstances qui l'accompagnent ne sont point réservées. Ainsi, pour ce qui regarde les pèlerinages qu'on a promis de faire à pied ou en mendiant, l'évéque peut permettre de les faire d'une manière plus commode; comme aussi il peut permettre à celui qui a fait vœu d'entrer en religion , ou de différer quelque temps l'exécution de son vœu , ou d'entrer dans un ordre moins sévère (3).

Pour ce qui regarde les vœux qui sont au profit d'un tiers, d'un pauvre, par exemple, d'un hospice, d'une église, on ne peut en obtenir dispense quand ils ont été acceptés par le pauvre ou par l'établissement en faveur duquel ils ont été faits (4).

525. On ne peut dispenser d'aucun vœu sans cause; une dispense de vœu, sans quelque raison légitime, serait non-seulement criminelle, mais encore invalide, absolument nulle; elle ne serait point ratifiée de Dieu.

(l) s. Alphonse, Ub. m. n" 260. — (2) Ibidem. — (3) llmlem. n'»» 257 et 258.

•* 14) Ibidem, if 254 Voyez aussi, ci-dessus, le n" /j87.

226 DU DECALOGUE.

Les raisons légitimes et suffisantes pour la dispense d'un vœu sont ; t" le bien de l'Église, ou de l'État, ou de la famille, ou du sujet lui-même ; ce qui a lieu , par exemple , quand le mariage de la personne qui s'est engagée à la continence est nécessaire pour conserver une famille vraiment utile à l'Église ou à l'État ; ou pour apaiser les dissensions domestiques ; ou pour opérer une réconciliation entre deux familles; ou pour mettre un fils, une fille en état de nourrir son père, sa mère.

Le bien du sujet légitime une dispense, lorsque, à défaut de cette dispense, il y aurait danger de scandale, de diffamation, de transgression du vœu; ou lorsque celui qui l'a fait est fatigué et tourmenté par les scrupules.

2^ La grande difficulté pour l'accomplissement du vœu; de sorte qu'on peut juger qu'il sera plus funeste qu'utile à la personne qui a pris l'engagement, soit à raison de sa propre fragilité, déjà constatée par une triste expérience , soit à raison des dangers auxquels elle se trouve exposée, surtout si elle n'a personne qui veille sur elle et qui l'affermisse contre la séduction.

3° L'imperfection de l'acte ou le défaut d'une parfaite délibération, quoique d'ailleurs suffisante pour la validité d'une promesse; par exemple, quand quelqu'un forme un vœu avant l'âge de puberté, ou sous l'infiuence de la colère, ou d'une crainte injuste, fût-elle légère, ou de la crainte même intrinsèque de la mort, de la peste, d'un incendie, d'un naufrage, ou d'un dommage considérable.

4° L'erreur sur les causes impulsives du vœu ou la cessation des mêmes causes , ainsi que tout changement survenu dans la matière du vœu , lorsqu'il y a doute si ce changement suffit par luimême pour faire tomber l'obligation (l).

Quand la seule cause qu'on met en avant pour obtenir la dispense d'un vœu n'est pas suffisante , on peut y suppléer par une commutation partielle : « Cum causa non sufficit ad integram dis- « pensationem , partim dispensari, partim commutari potest(2). »

626. Que penser d'une dispense que l'on accorde en regardant comme insuffisant le motif qui suffit en effet? La mauvaise foi de celui qui la donne la rendra-t-elle nulle? Au jugement de saint Alphonse de Liguori, cette dispense est probablement valide, encore qu'elle ait été accordée par un délégué (3). Si , au contraire,

(1) Alphonse de Liguori, lib. m. ii" 252, etc. — (2 Ibidem. — (3) Ibidem.

le prélat dispense de bonne foi sur un motif qui n'est certainement pas suffisant, la dispense est nulle. Dans le doute si la raison est suffisante ou non , on doit regarder la dispense comme valide; la possession est en faveur de la validité (1).

527. A la différence de la dispense, la commutation n'éteint point l'obligation du vœu ; elle en change seulement la matière en une autre qui est ou meilleure, ou égale, ou d'un moindre prix. Selon l'opinion la plus commune, chacun peut de lui-même changer la matière de son vœu en quelque chose qui soit évidemment meilleur. Ainsi , celui qui a fait vœu de réciter tous les jours le chapelet, peut y substituer la récitation du petit office de la sainte Vierge. Toutefois, il faut excepter de cette règle les vœux réservés au Pape ; on ne peut les commuer d'autorité privée (2) , suivant plusieurs docteurs.

La commutation d'un vœu peut se faire en une œuvre certainement égale , sans le recours à l'autorité : cette opinion est assez probable ; mais l'opinion contraire ne l'est pas moins; elle est même plus probable, au jugement de saint Alphonse, probabilior[^). Nous la préférons à la première , du moins dans la pratique , à raison du danger qu'il y a de se ftiire illusion , dans le cas dont il s'agit, en jugeant dans sa propre cause. Au reste, on convient qu'il faut recourir à l'Ordinaire , toutes les fois qu'il y a doute si l'œuvre qu'on veut substituer à celle du vœu est d'une égale valeur. Il en est de même, à plus forte raison, quand il s'agit de commuer un vœu en une œuvre d'un mérite mférieur. Mais on peut sans aucune raison commuer un vœu en une chose qui est certainement d'une valeur supérieure. Si la commutation se fait en une œuvre moindre ou égale, il faut avoir des motifs; motifs plus puissants quand il s'agit d'une œuvre moindre que lorsqu'il s'agit d'une œuvre d'égal mérite. Les mêmes raisons qui légitiment une dispense suffisent , même à un degré plus faible , pour légitimer une commutation. Dans le doute si la cause est suffisante ou non pour la commutation, on s'en rapportera au jugement du supérieur : « Si esset causa apparens per quam saltem in dubium ver- « teretur, posset stare judicio prœlati dispensantis , vel commu- " tantis, )> dit saint Thomas (4).

528. Quiconque a la faculté de dispenser d'un vœu peut, a for-

(t) s. Alphonse de Liguori, lib, m. n** 251. — (2) Ibidem, n" 243; Collel , Traité des Dispenses, lib. m. ch. 2. § '«.—'3) Mh. m. n" 2'i^j — (4) Siim. iiari 2. 2. quœst. 88. art. 12.

:ili8 DU DÉCALOGLE.

tiori, le commuer : « Non débet oui plus licet quod minimum est « non licere(l). » Sed non vice versa : celui qui peut commuer n'a pas pour cela le pouvoir de dispenser. C'est pourquoi il ne peut commuer les vœux qu'en œuvres égales moralement parlant , ou à peu près égales, en sorte qu'il n'y ait pas une différence notable (2). Mais il peut commuer un vœu personnel en un vœu réel , et un vœu réel en un vœu personnel (3). On excepte les vœux réels qui sont au profit d'un tiers, lorsqu'ils ont été acceptés par celui en faveur duquel ils ont été faits.

Celui qui a la faculté de commuer les vœux ou d'en dispenser, peut user de cette faculté pour lui comme pour les autres (4).

La commutation d'un vœu étant faite, on peut toujours y revenir, quand bien même, dit saint Alphonse, la commutation aurait été faite en une œuvre meilleure; à moins cependant que, par un nouveau vœu , l'on n'ait pris l'engagement de tenir à l'œuvre substituée (5).

ARTICLE V

Des Vœux solennels et de l'État religieux.

529. L'état religieux est un ordre stable et permanent, approuvé par l'Église, dans lequel les fidèles s'engagent à vivre en commun , et à tendre à la perfection , par l'observation des vœux de pauvi'eté , de chasteté et d'obéissance. L'approbation de l'Église est nécessaii'e pour former un ordre religieux; cette approbation ne peut émaner que du Souverain Pontife; une congrégation dont la règle n'a pas été confirmée et sanctionnée par le saint-siége, n'est point un ordre religieux proprement dit.

Le caractère du vrai religieux n'est pas d'être parfait au moment qu'il entre en religion, mais de tendre à la perfection, en suivant exactement et ce qui est de précepte pour tout chrétien , et ce qui étant de conseil de sa nature se trouve prescrit par la règle de l'ordre, comme moyen pour les religieux d'avancer dans la vie spirituelle : de là tout ce qui est péché dans un simple fidè e est péché, et même, toutes choses égales d'ailleurs, péché plus grave dans un religieux. Mais tout ce qui est péché dans un religieux

(1) Voyez le Traité des Lois, n° 18G. — (2) S. Alphonse de Ligjiori lib. lU. q"= 247 — (2) Ibiclen). — (4) Ibidem, n** 249. —(5) Ibidem, n» 248.

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ne l'est pas dans un simple fidèle. Ce que nous disons du religieux s'applique , proportion gardée , à toute personne qui , sans embrasser la vie religieuse, se consacre à Dieu d'une manière plus particulière pour se dévouer à l'instruction chrétienne, ou au soin des malades, au soulagement des pauvres. Quiconque appartient à une congrégation approuvée par le Pape , ou par l'évêque, doit se conformer en tout aux constitutions et aux règlements de cette congrégation , que cette congrégation soit ou qu'elle ne soit pas un ordre religieux. Les confesseurs doivent y faire attention , se rappelant que s'il y a des obligations spéciales pour les personnes consacrées à Dieu , il y a par là même des règles particulières à suivre pour leur direction.

530. L'essence de la profession religieuse consiste dans les vœux de pauvreté , de chasteté et d'obéissance. Pour que la profession soit valable et He celui qui l'a faite, il faut, 1° que le sujet de l'un ou de l'autre sexe ait seize ans accomplis ; le concile de Trente est exprès (l) ; 2° qu'il ait passé une année entière et sans interruption avec l'habit de l'ordre dans lequel il veut s'engager, et qu'il ait suivi pendant ce temps les exercices de la communauté (2) ; ce temps d'épreuve s'appelle noviciat ; 3° qu'il n'y ait aucun empêchement qui soit essentiellement contraire aux statuts de l'ordre; 4" que le sujet puisse disposer de sa personne; 5° que la profession soit libre ; une erreur substantielle , une crainte grave et injuste , la rendraient nulle (3).

531. Toute personne qui veut quitter l'état religieux, alléguant ou qu'elle n'y est entrée que par un motif de crainte , ou qu'elle n'avait pas l'âge fixé par les canons , ou quelque autre cause de nullité, doit déduire ses motifs devant son supérieur et l'Ordinaire du lieu où est située la communauté , dans les cinq ans à compter du jour de la profession. Si elle ne le fait pas, sa réclamation ne sera pas admise; elle est censée avoir ratifié tacitement sa profession (4). Cette règle générale souffre quelques exceptions (5). La faiblesse du sexe a fait prendre des précautions particulières pour assurer la liberté de la profession religieuse dans les communautés de femmes. Suivant le concile de Trente, la supérieure d'une congrégation ne peut admettre personne à la profession qu'après que l'évêque ou son délégué aura examiné si celle qui veut s'engager

(1) Sess. XXV. Décret de Regularibus , càp. 15. — (1) Ibidem. — (3) Ibidem cap. 18.— (4) Ibidem, cap. 19. — (5) Voyez la Théol. moral, de S. Alphonse de Lignori, lib. iv. n° 8.

dans un état si saint en connaît toutes les obligations; si elle n'est point contrainte par ses parents, ou séduite par quelque religieuse. La supérieure qui manquerait d'avertir l'évéque un mois avant la profession devrait être punie par la suspense de ses fonctions (ij.

532. Celui qui est moralement certain de sa vocation pour l'état religieux ne peut rester dans le monde sans danger pour son salut, sans aller contre la volonté de Dieu ; c'est donc une obligation pour lui d'embrasser la profession religieuse. Mais péchera-t-il mortellement, s'il ne l'embrasse pas? Saint Alphonse n'ose prononcer (2) ; nous nous abstiendrons de prononcer nous-même, dans la crainte d'aller trop loin et de fausser les consciences.

C'est un devoir pour les parents de seconder la vocation d'un enfant que le Seigneur appelle à la vie religieuse. Ils peuvent, ils doivent même éprouver sa vocation ; mais ils n'ont pas droit de s'y opposer, lorsqu'il est reconnu qu'elle vient d'en haut. Ils se rendraient coupables de péché mortel , de l'aveu de tous , si , sans avoir un juste motif, ils détournaient un fils, une fille de la profession religieuse, soit par de mauvais traitements, soit par des menaces, soit par la fraude. En serait- il de même s'ils n'avaient recours qu'aux prières, qu'aux promesses? Un grand nombre de docteurs, entre autres saint Alphonse de Liguori, pensent qu'ils pécheraient encore mortellement (3). Suarez est d'un avis contraire (4); et son opinion nous parait assez probable pour pouvoir être suivie dans la pratique , soit parce que celui qui se laisse gagner par les prières ou par les promesses de ses parents ne nous paraît pas suffisamment affermi dans sa vocation ; soit parce que , malgré ces prières et ces promesses, il est encore libre de prendre son parti. D'ailleurs, il serait difficile , aujourd'hui surtout, du moins parmi nous , de persuader aux pères et mères , aux gens du monde, qu'ils ne peuvent sans péché mortel employer le moyen dont il s'agit.

533. Les enfants de famille qui, d'après certaines épreuves et sur l'avis d'un directeur sage et éclairé, se croient appelés à la vie religieuse, doivent généralement, au moins par déférence, demander à leurs parents la permission de répondre à leur vocation. Si les parejDts la refusent sans un juste motif, les enfants peuvent, surtout s'ils sont majeurs, suivre leurs pieux desseins, et se retirer

(1) Concil. de Trente. Sess. xxv. Décret de Uegularibus ^ cap. 17. — (2) Ub. IV, n" 78. — (3) Ibid. n" 77. — '4) De Religione, lib. v. cap. 9.

dans une maison religieuse. Les docteurs de l'Église et les conciles ne nous laissent aucun doute sur ce point (l).

Mais si un enfant ne peut quitter la maison paternelle sans réduire ses parents à la misère , sans les jeter dans une nécessité grave y il doit différer l'exécution de son projet jusqu'à ce. qu'il leur ait assuré les secours nécessaires ; il ne peut les abandonner, à moins qu'il ne rencontre dans le monde de grands dangers pour son salut. Voici ce que dit saint Thomas : « Parenlibus in necessi- «tate existentibus, ita quod eis commode aliter quam per obse- «quium filiorum subveniri non possit, non licet filiis, prœtermisso « parentum obsequio , religionem intrare. Si vero non sint in tali «necessitate ut filiorum obsequio multum indigeant, possunt, prœ- «termisso parentum obsequio, religionem intrare; quia post annos « pubertatis quilibet ingenuus libertatem babet quantum ad ea quas « pertinent ad dispositionem sui status, prœsertim in bis quse sunt «divini obsequii(2). Si timetsibi periculum peccati mortaiis, cum « magis teneatur saluti animse sueb providere , quam corporali ne- «cessitati parentum, non tenetur in sseculo remanere(3). »

534. Il n'est pas permis à un père, à une mère qui a des enfants , d'entrer en religion , sans avoir pris les moyens nécessaires pour leur procurer une éducation convenable : « Non licet alicui « filios habenti religionem ingredi , omnino prœtermissa cura lilio- « rum , id est non proviso qualiter educari possint(4). »

535. Un évêque ne peut quitter son siège pour se faire religieux , sans y être autorisé par le Souverain Pontife : « Episcopi praisula- «tum non possunt deserere quacumque occasione, absque auctori- « tate romani Pontiricis(5). « Il n'en est pas de même d'un archidiacre, d'un chanoine, d'un curé. Généralement, tout prêtre, celui même qui a charge d'âmes, peut, de son chef, quitter le poste qu'il occupe pour entrer en religion , après avoir averti l'Ordinaire, à temps, de sa résolution. Les papes, les conciles, les Pères et les docteurs de l'Église se sont constamment déclarés pour la liberté des clercs en faveur de la vie reUgieuse(r)). Après avoir cité saint Grégoire le Grand, le concile de Tolède de l'an G 33, le ?anon Duœ siintleges , saint Thomas et saint Antonin , Benoît XIV s'exprime ainsi : « Quod pertinet ad episcopi permissum nemo du- • bitat quin presbyter, Ecclesise regimen aut ministerium dimis-

(1) Voyez S. Alphonse de Ligiiori, lib. iv. iiTiS. — (2) Sum. part. 2. 2. qu.Tsf. 189. art. 6. — (3) Quodlibet. 10. art. 9. —(4) S. Thomas, part. 2. 2. quu'St. !8î) art. 6. — (5) Ibidem, art. 7; S. Alphonse de Liguori, lib. iv. n» 70. — (G) Voye* S. Thomas, ibidem ; et S. Alphonse, ibidem.

« surus, ante omnia debeat episcopo consilium sjum, ejusque ca- « piendi rationes , quantum earum natura fert , aperire. In quo non « tam officio et honestati , quam naturalis legis prœcepto satisfa- «ciet... Hacc aut(3m pcrmissîo vel ab episcopo conceditur, vel ne- « gatur. Si concedaiur, jam controversiœ locus non erit. Si vero « denegetur, hujusmodi dissensus, ex auctoritatibus superius ci- «tatis, presbyterum non adstringet, quominus reîigionem ingredi '< Yaleat : neque id mij-um videri débet ; si enim presbyter episcopo « révèrent] am et ol)edientiam in sua ordinatione promisit, niulto •< solemnius regulaies eam promiserunt pioprio superiori in reli- « giosa Yotorum professione; et tamen quoties regularis in ordine «laxiori professus ad strictiorem transire cupit, tenetur quidem a « superiore iaxioris licentiam petere; verumtamen, ea sibi dene- «gata, nihilominus ad strictiorem libère transire potest, ut ex- « presse statuitur in capite licet de Regularibus. »

53G. Nous avons dit, généralement : càv^ de même que le supérieur d'une maison moins sévère peut, dans certains cas, rappeler un de ses religieux qui serait passé dans un ordre plus austère, ainsi un évêque peut retirer du monastère un curé, un prêtre dont la retraite cause un préjudice grave à l'église dont il était chargé : « Certis in casibus justisque exigentibus causis, jus epis- <« copo competit ut suum clericum sœcularem ordini regulari ads- « criptum repetere possit. Hoc tradit clarissimus canonum doctor «Innocentius IV, cujus hœc sunt verba : Clericus potest transire "ad reîigionem,, non peiita licentia, etiamsi contradicatur ; « crederemus tamen qiiod posset eum repetere, si ex transitu suo imprima ecclesia gravem sustineretjacluram[\). »

Cette exception ne détruit point la règle générale rappelée par Innocent IV, qui enseigne qu'un clerc qui veut se faire religieux n'est pas obligé de demander la permission à son évêque; potest non petita licentia : encore , comme le dit Benoit XIV, il n'est pas facile à l'Ordinaire de faire l'application du droit exceptionnel dont il s'agit : « Hujus tamen juris , quo episcopus clericum sœcularem 'c sibi subjectum , qui regulari instituto sine ipsius assensu nomcu ( dédit , repetere et ad Ecclesiœ servitium revocare potest , hujus , « inquam , juris persequutio in casibus particularibus non admo- « dum facilis esse videtur.... Si agatur deparochis, aliisve anima- « rum curam gerentibus , nemo quidem negabit ipsorum munus H magni in Ecclesia momenti esse; sed quum simul negari nequeat

( I) Cap. licet de Regularibus.

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• prœlationis munus seu siatum (ut inquit Suarez de Religione, «tom. III. lib. I. cap. 21 ) , minus securum esse, religionis vero « esse statum majoris securitatis \n ordine ad spiritualem saluai tem, unusquisque parochus religiosse vitœ cupidus, hac una ex- « ceptione in judicio se tuebitur adveisus episcopum , qui ipsum ad « animarum curam revocare contendat. Sanctus GregoriusMagnusi « quum ohm scriberet adversus legem ab imperatore Mauritio edi- « tam , qua interdictum erat militibus monasticam vitara ampleeti , «hancinter alias rationem afferebat : Multi sunt qui possunt reh- » giosam vitam etiam cum sœculari habitu ducere; et plerique « sunt qui y nisi omnia reliquerint , salvari apud Deum nuUatmvs " possunt y ut Yidere est in ipsius epistola lxv. Nunc ergo quilibet « beneficiatus , canonicus , archidiaconus , parochus qui officium « aut ministerium suum cum religiosa vita commutaverit , se non « inter multos , sed inter plerosque a sancto Gregorio indicatos , « connumerandum esse affirmabit (l). »

537. Ainsi, tout considéré, nous pensons que le parti le plus simple pour un évéque, le plus conforme à l'esprit de l'Église, est de laisser aux ecclésiastiques de son diocèse la liberté entière d'embrasser la vie religieuse.

On n'a pas à craindre les suites de cette liberté : le prêtre qui ne quitte sa paroisse que pour renoncer au monde a plus d'admirateurs que d'imitateurs. Ce qui a fait dire à saint Jérôme, traitant cette question : « Rara est virtus , nec a pluribus appetitur (2). » Sur quoi saint Thomas ajoute que la crainte de voir les pasteurs abandonner les paroisses est une crainte folle ; « Patet ergo quod hic « timor stultus est ; puta si aliquis timeret haurire aquam , ne « flumen deficeret(3). »

538. Ce qui vient d'être dit ne s'applique qu'aux clercs qui veulent entrer dans un ordre religieux. Cependant, comme il est très-important de soutenir et d'alimenter les congrégations séculières , dûment approuvées, dont les sujets sont destinés aux missions étrangères ou à la direction des séminaires, ou à l'éducation des jeunes gens , un évêque s'exposerait au danger de contrarier les desseins de la divine Providence , en mettant des entraves à la vocation d'un prêtre qui désirerait entrer dans une de ces congrégations, si ce prêtre était d'ailleurs jugé digne et capable. L'épiscopat est solidaire pour tout ce qui intéresse l'Église.

(1) Constitution de Benoît XIV, Ex quo dilectus , du 14 janvier 1747. — (2) Lib. cx)ntra Vigilantium, cap. 6. — (3) Sum. part. 2. 2. quaest. 7.

539. Les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance forment ïes principales obligations du religieux. Le premier de ces vœux est un acte par lequel un religieux renonce absolument, et à la propriété de tous biens temporels, estimables à prix d'argent, et à la faculté de disposer en maître de ceux même dont on lui laisse l'usage. « Religiosus ex voto paupertatis obligatur ut nihil habeat «proprium(l). » Mais il n'en est pas du vœu de pauvreté d'un religieux proprement dit comme du vœu que l'on fait dans les congrégations séculières , vulgairement appelées religieuses. Ce dernier vœu n'est point incompatible avec la propriété, avec le droit de disposer de ses biens, ou d'en acquérir de nouveaux. Seulement , on ne peut en disposer licitement sans la permission du supérieur de la congrégation.

En conséquence du vœu de pauvreté, les religieux sont incapables d'acquérir personnellement aucun bien, à quelque titre que ce soit. Mais, à moins que les constitutions de l'ordre ne s'y opposent formellement, les monastères d'hommes et de femmes peuvent posséder des immeubles (2).

540. Un religieux pèche contre le vœu de pauvreté : 1° en se servant des choses qui lui ont été données pour un autre usage que celui pour lequel elles étaient destinées par le supérieur; 2° en consommant ou en donnant une chose de quelque peu de valeur qu'elle soit, sans y être autorisé; 3° en recevant de l'argent pour son usage particulier ou pour l'employer à volonté, lors même qu'il l'emploierait à des œuvres de piété; 4** en prêtant à un autre les choses qu'il a reçues pour son usage; 5** toutes les fois, en un mot, qu'il fait un acte àQ propriété, en disposant d'une chose comme sienne, contrairement à l'esprit de la règle, ou aux usages de la communauté. Aussi , le supérieur et le confesseur d'une maison religieuse doivent, avant tout, se bien pénétrer de l'esprit des constitutions et des usages qui la régissent , tant pour ce qui concerne le vœu de pauvreté, que pour ce qui regarde l'obéissance. A défaut d'une connaissance exacte de la vie religieuse et de la règle de telle ou telle communauté dont la direction leur est confiée, ils seraient exposés à faire bien des fautes.

541. Relativement au vœu de chasteté, un religieux pèche tout à la fois et contre l'aimable vertu et contre la vertu de religion, lorsqu'il se laisse aller à quelque péché de désir, de parole ou d'ac-

(1) s. Alphonse (leLiguori, lib. iv. n* 14.— (2) Concil. de Trente. Sess. xxv, de Regularibus, cap. 3.

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tion , contraire à la pureté : « Religiosus voto castitatis obligatur, «ut abstineat se ab omni voluntaria delectatione venerea, interna «et externa; proindeque, si quis contra castitatem peccat, duo «peccata admittit, luxuriae et sacrilegil(i). »

C'est en faveur de la chasteté que l'Église a introduit l'usage de la clôture pour les monastères de femmes et même pour les monastères d'hommes, quoique cette clôture soit beaucoup moins stricte pour les religieux que pour les religieuses. Un religieux ne peut sortir de la maison que pour un juste motif, avec la permission du supérieur, et jamais seul. Déplus, cette permission de sortir ne peut être générale ; elle doit se renouveler pour chaque nouvelle sortie. La transgression de la règle sur ce point est une faute grave, à moins que la sortie n'ait heu qu'une ou deux fois pendant le jour, et sans scandale; mais elle ne pourrait se faire de nuit sans péché mortel. Ce serait aussi une faute grave d'introduire des femmes dans l'intérieur du monastère.

542. La clôture est beaucoup plus stricte pour les religieuses, quoiqu'elle ne soit pas au même degré dans tous les monastères. Chaque religieuse doit, à cet égard, s'en tenir à la règle de sa communauté. Hors le cas de nécessité, il n'est pas permis aux étrangers d'entrer dans l'intérieur d'un monastère de femmes ; et la supérieure ne peut les y introduire contrairement aux constitutions. Les religieuses ne peuvent non plus sortir du couvent, si ce n'est pour quelque cause légitime , et avec l'approbation de l'évêque. Voici ce que dit le concile de Trente : « Nemini sanctimonia- « lium liceat post professionem exire a monasterio , etiam ad brève « tempus, quocumque prœtextu , nisi ex aliqua légitima causa , ab «episcopo approbanda; indultis quibuscumque et privilegiis non « obstantibus. Ingredi autem mtra septa monasterii nemini liceat, « cujuscumque generis , aut conditionis , sexus vel œtatis fuerit , « sine episcopi vel superioris licentia , in scriptis obtenta , sub ex- « communicationis pœna, ipso facto incurrenda. Dare autem epi- « scopus vel superior licentiam débet in casibus necessariis ; neque « alius ullo modo possit , etiam vigore cujuscumque facultatis , vel <« indulti hactenus concessi , vel in posterum concedendi(2). »

Les évêques eux-mêmes ne doivent entrer dans les monastères

(1) s. Alphonse de Liguori, Theol. moral, lib.iv. n** 37. — (2) Sess. xxv, de Regularibîis , cap. 5. Nous trouvons le même règlement dans les Acte'* du concile provincial de Reims, de l'an 1583 ; des conciles de Milan, de l'an i5G9 ; de Tolède, de l'an 1566 ; d'Aix, de l'an 1585 ; de Rouen, de l'an 1581; de Tou'ouse, de l'an 1590 ; de Bordeaux, de l'an 1624, etc.

de religieuses, dont la clôture est de rigueur, que lorsqu'il y a quelque cas de nécessité (l) ; et lorsqu'ils jugent à propos de les visiter, ils doivent se faire accompagner de quelques ecclésiastiques.

543. A l'égard du vœu d'obéissance, nous ferons remarquer, 1*^ qu'il n'y a, à la rigueur, obligation d'obéir que quand le supérieur d'une corporation s'explique de manière à faire entendre qu'il y a commandement ; 2° que toute désobéissance n'est pas péché mortel ; 3° que le supérieur peut commander tout ce qui a rapport à la règle ; mais il ne peut commander ce qui serait contraire à la règle ou en dehors de la règle , si ce n'est pour exercer l'obéissance des religieux. Il ne peut pas non plus imposer des pénitences ou autres charges extraordinaires , à moins que ce ne soit à titre de punition; ni forcer un religieux d'accepter l'épiscopat, une cure, ou tout autre bénéfice ; ni d'aller chez les infidèles , lorsqu'il y a danger manifeste de mort ou d'esclavage ; ni d'assister les pestiférés du dehors , à moins qu'il n'y ait pas d'autres prêtres pour leur administrer les secours de la religion; mais ils sont tenus d'assister les malades de la maison , même au péril de la vie ; 4° que le sujet doit obéir à son supérieur toutes les fois que la chose qu'on lui commande n'est pas certainement un péché ; dans le doute , la présomption est en faveur du supérieur (2).

Pour ce qui regarde les religieuses , elles doivent obéissance , par suite de leur vœu : 1° au Souverain Pontife; 2° à l'évêque , si elles ne sont pas exemptes j et au prélat de leur ordre, si elles sont exemptes de la juridiction de l'Ordinaire; mais pour ce qui est relatif à la clôture , celles même qui sont exemptes doivent obéissance à l'évêque du lieu ; 3" à la mère supérieure de la communauté.

544. A quoi sont tenus les religieux qui ont été renvoyés de leur communauté, ou dont la communauté est entièrement éteinte?

l" Dans l'un et l'autre cas, ils sont obligés d'entrer dans une autre communauté du même ordre, si on consent à les y recevoir. Toutefois , ils ne seraient point obligés de s'expatrier.

2° S'ils ne sont pas reçus dans une communauté de leur ordre, on doit les exhorter à passer dans un autre ordre , même moins austère , afin qu'ils puissent plus facilement suivre l'esprit de leur vocation; mais il ne nous paraît pas qu'on puisse l'exiger.

3° S'ils restent dans le monde, ils observeront purement et simplement le vœu de chasteté, dont l'accomplissement est indépen-

(1) Grégoire XIII, dans la bulle Dubiis, qui est du 23 décembre 1581, — (2) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. iv. no 38, etc.

dant des lieux. Quant aux deux autres vœux , ils n'y sont ol)ligés qu'autant que peut le comporter la situation différente où ils se trouvent. Ces vœux lient bien encore, puisqu'ils n'en sont pas dispensés ; mais ils ne peuvent les obliger de la même manière , leur position n'étant plus la même. Au reste, pour éviter toute difficulté, il est prudent de recourir au Souverain Pontife, qui peut modifier ou commuer les vœux solennels , et même en dispenser.

545. Jusqu'ici nous avons parlé des ordres religieux, qu'il ne faut pas confondre avec les congrégations séculièresj d'hommes et de femmes , improprement dites religieuses. Mais il se présente une question : savoir, si nous avons encore , en France , des ordres religieux proprement dits; si la profession des Bénédictins, des Franciscains , des Dominicains , des Chartreux , des Trappistes , des Carmélites , des Visitandines , et autres personnes qui suivent, parmi nous, des règles autrefois approuvées parle saint-siége, est une vraie profession religieuse, et si leurs vœux sont solennels. Il n'appartient qu'au Souverain Pontife de décider cette question de manière à ne laisser aucune difficulté; lui seul a droit de modifier les conditions prescrites pour la profession religieuse et la solennité des vœux. Si donc, malgré notre législation civile, qui ne reconnaît pas de reUgieux , et qui laisse aux religieuses la faculté d'acquérir et d'aliéner des biens temporels , le saint-siége statuait que le vœu de pauvreté , tel qu'il s'observe dans nos communautés , sera solennel , on devrait le regarder comme tel , ainsi que les vœux d'obéissance et de chasteté : comme au contraire ce ne seront que des vœux simples , si tel est l'esprit du siège apostolique.

Or, pour ce qui regarde les religieuses, il résulte de plusieurs décisions de la Sacrée Pénitencerie (l),que notre Saint Père le Pape ne regarde leurs vœux que comme des vœux simples. Par conséquent, dans l'état actuel des choses, leurs vœux, si on excepte celui de chasteté , cessent d'être réservés au Souverain Pontife. Et le décret du concile de Trente , les constitutions des Souverains Pontifes concernant la clôture , perdent toute leur force et leur application pour les communautés de religieuses, comme le porte expressément une décision de la Pénitencerie , adressée, en 1821 , à un chanoine de Nantes (2).

En est-il de même de nos religieux? Nous ignorons quelle est, à cet égard, la pensée du saint-siége. Nous ne connaissons qu'une réponse particulière du Saint Père, du 24 avril 1831 , laquelle sup»

( 1 ) Voyez le Traité de M. Carrière , de Justiiia et Jure, u" 223, - (2) Ibidem

pose que les vœux des Trappistes ne sont point des vœux solennels (l).

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