TROISIEME PARTIE
Du troisième Précepte du Décalogue.
546. Le troisième commandement de Dieu est ainsi conçu : « Mémento ut diem sabbati sanctifiées. Sex diebus operaberis , et « faciès omnia opéra tua. Septimo autem die sabbatum Domini Del « tui est : non faciès omneopus in eo, tu, et filius tuus et filiatua, ser- « vus tuus et ancilla tua, jumentum tuum , et advena qui est intra « portas tuas. Sex enim diebus fecit Dominus cœlum et terram , et « mare , et omnia quse in eis sunt , et requievit in die septimo : « idcirco benedixit Dominus diei sabbati, et sanctificavit eum (2). »
Les Juifs observaient le sabbat, sabbatum^ qui signifie jour de repos , en mémoire de ce que Di«u , après avoir employé six jours à la création , se reposa le septième. Mais l'Église substitua le premier au dernier jour de la semaine , en mémoire de la résurrection de Notre-Seigneur Jésus-Cbrist ; et ce jour, que nous devons sanctifier comme chrétiens, s'appelle dimanche, c'est-à-dire jour du Seigneur. Ainsi , quoique l'obligation de consacrer quelque temps au culte extérieur et public soit de droit naturel et divin , l'obligation de sanctifier le dimanche plutôt qu'un autre jour n'est que de droit ecclésiastique ; c'est l'Église elle-même qui a transféré le culte et la célébration du sabbat au jour du dimanche , comme l'enseigne le catéchisme du concile de Trente : «Placuit Ecclesiae Dei « ut diei sabbati cultus et celebritas in dominicum transferretur « diem (3). » C'est aussi la doctrine de saint Thomas : « Observantia « diei dominicae in nova lege succedit observantise sabbati , non ex « vi prœcepti legis ; sed ex constitutione Ecclesiae , et consuetudine « populi christiani (4). »
547. Saint Alphonse de Liguori regardant ce sentiment comme étant beaucoup plus probable que le sentiment contraire , longe
( 1 ) Voyez le Traité de M. Carrière , de Jiistitia et Jure^ n" 223. — (2) Exod. c. 20. V. 8, 9 , 10 et 1 1 (3) Catécli. dti Conc. de Trente , sur le 3* commandement. — (4) Sum, part. 2. 2. qu.nest. 122. art. 4. — Conc. de Reims, do 1583 .
probabilior et communis, en tire les conclusions suivantes : « Et « ideo observantia dominicse ab Ecclesia mutari et dispensait potest ; « quamvis dispensari non potest quod nullus sit dies festivus cultui « divino specialiter deputatus.... licet sit de jure divino et naturalis « ut designetur aliquod tempus determinatum ad Deum colendum , « determinatio tamen hujus cultus, et dierum quibus conferendus « erat, fuit a Christo disposition! Ecclesise relicta ; ita ut posset Papa « decernere , ut observantia dominicse duraret tantum per aliquas < horas, et quod licerent aliqua opéra servilia (l). »
L'Église peut établir des fêtes pour la célébration des principaux mystères de la religion , ou pour bonorer la sainte Vierge, les martyrs et les saints ; et le précepte de sanctifier les fêtes oblige sous peine de pécbé mortel , comme on le voit par la condamnation de la proposition suivante : « Prseceptum servandi festa non obligat sub «mortali, seposito scandalo, si absit contemptus (2); » aussi, ce que nous disons de la sanctification du dimancbe s'applique , généralement, aux fêtes commandées par l'Église , tant pour ce qui regarde l'obligation d'entendre la messe , que pour ce qui regarde la défense de vaquer aux œuvres serviles.