‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseursChapitre 59 sur 105 · On se rend coupable d'homicide lorsque, en ftiisant une · texte numérisé non relu

On se rend coupable d'homicide lorsque, en ftiisant une

( 1 ) Voyez le Traité de la Conscience, ii° 95. — (2) S. Liiiuori , lib. j. n" 46. — (3) S. Alphonse, ibidem.

chose soit illicite, soit licite, mais dangereuse, on ne prend pas les précautions nécessaires pour prévenir tout accident, et que, faute de ces précautions, quelqu'un vient à être tué. Ainsi , on doit 1^ regarder comme liomicide celui qui , frappant une femme enceinte, f occasionne la mort de l'enfant, quoiqu'il n'ait nullement l'intention' de le faire mourir; car il fait une chose illicite et très-dangereuse (1). Il en est de même de celui qui, ahattant un arbre, ne prend pas les précautions nécessaires pour empêcher que quelqu'un ne soit écrasé par sa chute ; il est responsable de l'accident qui arrive, pour n'avoir pas averti les passants (2).

613. Mais celui qui donne la mort à quelqu'un par accident et contre sa volonté, n'est point coupable d'homicide; un acte ne nous est imputable qu'autant qu'il est volontaire. Celui qui, par exemple , coupant du bois dans une forêt ou ailleurs , frappe et tue quelqu'un avec sa cognée qui lui échappe des mains , n'est point coupable de la mort de cet homme : « Qui percusserit proximum <' suum nesciens.... non est reus mortis(3).» Cet homicide est casuel, et tout à fait involontaire. On ne peut par conséquent l'imputer à celui qui en est l'occasion, lors même qu'en l'occasionnant il ferait une chose illicite, mais non dangereuse, mais qui n'a d'elle-même aucun rapport à l'homicide; comme si , par exemple , celui dont il s'agit coupait du bois pour le voler. Saint Alphonse deLiguori (4) nous donne les règles suivantes, par le moyen desquelles on peut discerner d'une manière sûre si l'homicide occasionné par un acte ilUcite est vraiment imputable.

« 1 ^ Si opus de se est fréquenter periculosum , ita ut ex eo com- « muniter mors accidat , tune homicidium ei qui illud ponit semper « imputatur, licet quamcumque diligentiam adhibeat ad damnum «prœcavendum. Unde rei homicidii sunt qui calce percutiunt mu- « lierem praegnantem , vel terrefaciunt , ex quo abortus evenit ; «parentes suffocantes in lecto; hominem mactantes, jaciendo la- <tpides funda, causa ludendi.... 2° Si opus illicitum sit quidem « periculosum , sed raro , ita ut raro ex eo mors eveniat ; tune suf- « ficit ad excusandum , si diligentia apponatur ad eam vitandam , « saltem in foro conscientiœ. Hinc excusatur ab homicidio clericus « qui casu necaret hominem , dans operam venationi ferarum aluie « ei prohibitse , si diligentiam debitam adhibuerit. 3° Si opus non « sit de se periculosum , quamvis sit illicitum, nunquam imputatur

(1 ) s. Thomas, Sum. part. 2. 2. quaest. 64. art 8.— (2) Ibidem. — (3) Deuter. c. 19. V. 4, etc. — (4) Theol. moral, lib. m. n° 398.

DU DÉCALOGTIE. 27&

« homicidium illud exercenti , si casu ex eo mors eveniat ; puta , si « clericus tempore interdicti pulsaret campanam , et casu tintinna- «bulum cadens viatorem opprimeret[l). »

614. En défendant l'homicide, le septième précepte défend par là même tout ce qui peut y conduire , tout ce qui tend à nuire à là personne du prochain; comme la haine, la colère, les rixes, les querelles, la vengeance, et généralement tout mauvais traitement. Injurier quelqu'un , le frapper, le mutiler par esprit de vengeance, sont autant de péchés contraires à la charité , à la justice ; autant d'actes défendus par le Non occides.

La colère , qui est un des sept péchés capitaux , est une émotion de l'âme contre la personne dont on croit avoir reçu quelque injure, qui nous porte à rejeter avec violence ce qui nous déplaît, et à nous venger de ceux qui nous ont offensés. C'est pourquoi saint Augustin appelle la colère le désir passionné de la vengeance, libido vindictœ[2). Mais il ne faut pas confondre la colère proprement dite avec l'émotion, l'indignation qu'on éprouve à la vue d'un désordre. C'est de cette émotion, qui est excitée par le zèle pour l'ordre, la justice ou la religion, que parle le Roi Prophète, quand il dit : Mettez-vous en colère , et ne péchez point ; « Irasci- « mini, et nolite peccare (3). »

615. La colère est un péché mortel en son genre : « Ex génère « suo ira est peccatum mortale , quia contrariatur charitati et jus- «titi3e(4).» Quiconque, dit le Sauveur, se met en colère contre son frère , mérite d'être condamné par le jugement : « Omnis qui « irascitur fratri suo, reus erit judicio(5). » Cependant la colère n'est qu'un péché véniel, lorsqu'elle n'est ni contre la justice, ni contre la charité , mais qu'elle détruit seulement la douceur ; lorsque le mal qu'on souhaite au prochain est si peu considérable , que quand même on le lui ferait, il n'y aurait pas péché mortel; enfin, lorsque l'émotion est légère ou passagère, ou qu'elle n'est pas pleinement volontaire (6).

La colère est mortelle , lorsque l'émotion est si violente qu'elle éteint en nous l'amour de Dieu ou du prochain , comme il arrive quand elle se manifeste par des blasphèmes contre Dieu , ou des injures atroces contre le prochain, par de mauvais traitements (7).

(1) Theol. moral, lib. m. n° 398. —(2) Serm. lviii.— (3) Psal. 4. -~(4) S. Thomas, Snm. part. 2. 2. qusest. 58. art. 3. — (5) Maltli. c. 5. v. 22. — (6; S. Thomas, Sum. part. 2. 2. quaest. 58. art 3. — (7) S. Thomas, ibidem.

ARTICLE II

De la Mort d'un injuste agresseur,

616. II est permis de tuer un injuste agresseur pour conserver sa vie , pourvu qu'on ne dépasse pas les bornes d'une juste défense, cum moderamine inculpatœ tutelœ , c'est-à-dire qu'on ne fasse éprouver à l'agresseur que le mal nécessaire pour éviter le sien propre : « Vim vi repellere omnes leges omniaque jura per- « mittunt (1). »

Pour pouvoir tuer un injuste agresseur, il faut, 1" que celui qui est attaqué n'ait pas d'autre moyen pour se défendre ; car s'il pouvait échapper au danger en fuyant, ou en arrêtant l'agresseur, ou en le blessant, il ne lui serait pas permis de le tuer; 2° que l'agresseur ait attaqué , ou qu'il se dispose au moins prochainement à le faire; comme, par exemple, s'il armait son pistolet, ou s'il mettait la main à son épée. On commet un meurtre, quand on tue un homme avant ou après le temps de l'agression. Ce ne serait pas demeurer dans les bornes d*une juste défense, que d'attaquer celui qu'on sait avoir résolu notre perte ; ce serait devenir agresseur. II n'est pas permis non plus de le poursuivre quand il se retire , ou qu'il est blessé et hors d'état de nuire.

617. Peut-on tuer un voleur, quand on ne peut conserver ses biens qu'en le tuant? Il est certain qu'on ne le peut dans les cas suivants : 1° Si la chose qu'on veut vous voler n'est que d'un prix modique; le pape Innocent XI a condamne cette proposition, par laquelle on osait soutenir qu'on peut régulièrement tuer un voleur pour la conservation d'une pièce d'or : « Regulariter occidere pos- « sum furem pro conservatione unius aurei(2). » 2** Si la chose, de quelque prix qu'elle soit , peut être recouvrée autrement que par le meurtre du ravisseur. Jusqu'ici les théologiens sont d'accord; mais ils sont divisés sur la question de savoir s'il est permis de tuer un voîeur pour conserver une chose de grande valeur, une chose qu'on ne peut vous enlever sans vous jeter dans une nécessité grave, sans vous causer un dommage considérable, eu égard à votre position. Le P. Antoine, Collet, Billuart, et plusieurs autres théoiogîens , pensent qu'il n'est pas même permis , dans le cas dont

^1) Voyez s. Thomas, part. 2. 2. quœst. 64. art. 7, et le Catéchisme du Concile (Je Trente, sur le vii« Précepte. — (2) Décret d'Innocent XI, de i'an 1019.

il s'agit, de tuer un voleur pour la conservation des biens temporels. Mais saint Antonin, Sylvius, de Lugo, Suarez, saint Alplîonse de Liguori , sont d'un sentiment contraire , et enseignent qu'on peut tuer un voleur , quand on ne peut autrement défendre sa fortune, ou même un bien, une chose de grande valeur (l). Cette opinion nous paraît plus probable que l'opinion contraire; car, indépendamment de tout autre motif, ce serait enhardir les voleurs à commettre les plus grands désordres , que d'imposer à un homme l'obligation de se laisser piller, toutes les fois qu'on lui demandera la bourse ou la vie. Il est nécessaire qu'un scélérat sache qu'on est en droit de lui résister ; et que , dans le cas même où il ne craint ni la justice de Dieu, ni celle des hommes, espérant pouvoir échapper à celle-ci , il ne puisse impunément entreprendre de dévaliser un honnête homme.

618. En supposant toujours qu'il s'agit d'un vol considérable , nous pensons, pour la même raison, qu'on peut réclamer la chose volée, et, si on ne peut se la faire rendre , tenter de la reprendre, même au risque d'être dans la nécessité de tuer l'injuste possesseur, s'il oppose une résistance dangereuse ; car alors il devient agresseur (2). Mais il n'est pas permis de tuer celui qui nous empêche injustement d'obtenir ce que nous espérons posséder , ou d'entrer en possession d'un liéritage, d'un legs, ou de jouir d'une chaire, d'une prébende, d'un bénéfice (3).

Suivant saint Antonin , saint Alphonse de Liguori et un grand nombre de docteurs, il est permis de tuer celui qui veut outrager la pudeur, quand on ne peut se défendre autrement. En agissant ainsi, dit l'archevêque de Florence, une femme use de son droit ; car il y a danger pour elle , même en souffrant violence , de consentir au péché (4).

619. Dans toutes les circonstances où il est permis de tuer un injuste agresseur pour ce qui nous regarde personnellement , on peut aussi le faire pour la défense du prochain : ^ Quandocumque « quis habet jus alium occidendi, id potest etiam alius pro eo prae- « stare; cum id suadeat charitas (5). » Mais y est-on obligé? Nous ne le pensons pas , à moins qu'il ne s'agisse de défendre un père, une mère , une épouse , un enfant, un frère ; ou un prince , un magistrat , ou toute autre personne vraiment utile au bien public (6).

(1) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. m. n° 383. — (2) S. Alphonse, ibid. — (3) Décret d'Innocent XI, de l'an 1679. — (A) Sum. part. 2. tit. 7. c. 8. — (5) S. Alphonse de Liguori, lib. m. n^ 389, etc. ; S. rhomas, Sum. part. 2. 2. queest. 60. art. 6. ad secundum. — (6) S. Alphonse, ibidem, n° 390.

278 DÎI DÉCALOGUE.

Ce serait un crime de tuer un calomniateur, un faux témoin, un juge prévaricateur , de la part duquel on est menacé d'une sentence injuste; ou tout autre qui en veut à notre honneur (1).

620. En morale et aux yeux de la religion, le duel est un crime. On ne peut l'autoriser, ni pour mettre au jour la vérité , ni pour terminer un procès , ni pour sauver son honneur , ni pour éviter le reproche de lâcheté. Aussi l'Église frappe d'excommunication les duellistes , ainsi que ceux qui prennent part au duel. Nous expliquerons cet article en parlant des censures et de la sépulture ecclésiastique.

On définit le duel : un combat entre deux ou un plus grand nombre de personnes qui en viennent aux mains , après avoir indiqué le lieu , le jour, l'heure et la manière de se battre. C'est pourquoi l'on ne regarde pas comme duellistes ceux qui, sans convention préalable, se battent par suite d'une querelle.

Il n'est pas de prétexte que la passion n'ait imaginé pour justifier le duel ; mais il n'en est pas un qui ait échappé à la vigilance et aux censures des Papes et des évéques (2).

Cependant , quand deux armées ennemies sont en présence , on peut proposer un combat singulier , pour prévenir ou arrêter une guerre qui, quelque juste qu'elle soit, a toujours des suites fâcheuses. Il est permis aussi d'accepter le duel de celui qui , étant déterminé à vous tuer , vous offre par forfanterie des armes pour vous défendre ; parce qu'alors votre duel se change en une véritable défense , puisqu'il vous est impossible d'éviter le combat (3).

ARTICLE m.

De l'Avortement.

62 1 . Il n'est pas permis à une femme de faire périr le fruit qu'elle porte dans son sein. L'avortement volontaire est un péché mortel , qui n'admet pas de légèreté de matière , un crime que rien ne peut excuser , pas même la crainte du déshonneur ou de la mort (4). En morale, nous ne distinguons point entre le fœtus animé et le fœtus inanimé ; vu surtout qu'il nous paraît plus probable

(1) Décret d'Alexandre VII, de l'an 1665, et Décret, d'Innocent XI, de l'an 1679. — (2) Alexandre VII, ibid., et Benoît XIV, Const. du 13 nov. 1752. — (3) S. Alphonse, lib. m, n° 400. — (4) Décret d'Innocert Xî, de l'an 1679.

que l'animation du fœtus a lieu au moment même de la conception. Ceux qui coopèrent à l'avortement, comme les médecins, les chirurgiens, les apothicaires, les sages-femmes, qui donnent ou indiquent à une femme enceinte les remèdes ou les moyens propres à faire périr son fruit , pèchent mortellement. Il en est de même du père de l'enfant ou de toute autre personne qui porte cette femme au crime.

622. Il n'est pas permis à une femme dangereusement malade de prendre un remède dans le but de se délivrer de sa grossesse, à moins qu'il n'y ait certitude de corruption dans le fœtus : « Excipe, « comme le dit saint Alphonse de Liguori, si fœtus esset corruptus, « quia tune non est jam fœtus, sed massa putrida , quœ amplius « non est capax animationis (1). « Mais elle peut prendre un remède dans le but de se guérir , même au risque d'un avortement , lorsque la maladie est mortelle , et que le remède est jugé nécessaire à sa guérison : « Certum est apud omnes licitum esse remedium prae- « bere prsegnanti', directe ad eam curandam etiam cum periculo « abortus, si morbus estmortalis; secus si non esset talis (2). »

623. Une femme enceinte peut encore user d'un remède nécessaire à sa guérison, avec danger pour la vie de l'enfant , quand il est moralement certain que la mort de la mère doit entraîner celle de l'enfant : « Si remedium tendat directe ad servandam vitam « matris, ut esset purgatio corporis , scissio vense, balneum, etc., « hsec certe licita sunt , quando aliter certo moraliter judicatur « mater cum proie moritura (3). » On suppose que le remède ne tend pas directement à la mort de l'enfant, comme serait dilaceratio uteri; autrement il ne serait pas permis de l'employer.

Dans le doute si l'enfant doit survivre à la mère et peut recevoir le baptême, celle-ci peut-elle prendre le remède qui ne peut la sauver sans exposer à un plus grand danger la vie de l'enfant? C'est une question controversée parmi les théologiens. Saint Alphonse pense qu'il n'est permis de donner un remède à une femme enceinte , au risque de perdre son fruit , que dans le seul cas où l'on n'a aucune espérance fondée de la survivance de l'enfant, et de la possibilité de lui administrer le baptême après la mort de la mère. Quand le danger est égal pour la mère et pour l'enfant, qui est exposé à mourir sans la grâce du baptême , l'ordre de la charité demande qu'on préfère la vie spirituelle de l'enfant à la vie temporelle

(1) Lib. m. n« 394 - (2) ibidem. — (3) Ibi.le»^

de la mère. Au reste , ajoute le même docteur , d'après les théologiens de Salamanque , les médecins ne doivent pas être scrupuleux à cet égard , vu qu'il est très-rare que l'enfant survive à la mère et puisse recevoir ie baptême (l).

Il est défendu non-seulem.ent de procurer l'avortement à une femme , mais encore de l'empêcher de concevoir ou de la rendre stérile ; comme il l'est de mutiler un homme , ou de le rendre impuissant ad actum generationis. Il n'est pas permis non plus de mutiler les enfants pour leur conserver la voix , lors même qu'ils consentiraient à l'opération : « Peccant parentes qui filios etiam « consentientes castrant, ut sint utiles cantui (2). «

A.KTICLE IV.

De la Guerre.

624. La guerre est permise, pourvu qu'elle soit légitime, et qu'elle se fasse conformément au droit des gens. Mais pour qu'une guerre soit légitime, il faut qu'elle soit déclarée par l'ordre du chef de l'État , pour une cause juste et vraiment grave. La guerre est juste , quand elle est nécessaire à la nation , soit pour la conserver contre l'invasion , soit pour renverser les obstacles qui s'opposent à l'exercice de ses droits : « Justa bella definiri soient, dit saint Au- « gustin, quœ ulciscuntur injurias (3). '> Quand une guerre est évidemment injuste , il n'est pas permis d'y prendre part ; ce serait coopérer à une injustice. Dans le doute si elle est légitime , on doit présumer en faveur de l'autorité qui commande, et obéir à ses ordres. Cependant celui qui n'est point astreint à l'obéissance, qui n'est point appelé à prendre les armes pour la guerre dont il s'agit, est obligé de s'abstenir ; car il ne peut contribuer à dépouiller son prochain de ce qu'il possède , sans être assuré que cette possession soit injuste (4).

Il est permis de tuer des ennemis dans le combat : c'est le droit de la guerre ; mais la cruauté , la barbarie , l'esprit de vengeance qui accompagnent quelquefois l'action , sont des péchés , dont la malice ne peut être diminuée que par la fureur qui transporte le

(1)5. Alphonse, lib. m. n" 394. — (2) Ibidem. n° 374. — (3) In Joeue, luœst. 10. — (4) Voyez le Traité de la Conscience n" 79, etc.

soldat. Hors le temps du combat , on doit se contenter de faire l'ennemi prisonnier , lorsqu'on est sûr de pouvoir s'en rendre maîti'e; il n'y a pas nécessité de tuer ceux qui mettent bas les armes. Les lois de la guerre ne permettent pas de massacrer des homm,es désarmés et soumis. Il y a certainement du danger , dans le fort de ! l'action, à s'amuser à faire des prisonniers; mais lorsqu'un régi-; ment, un bataillon , une compagnie, se voyant cerné par l'ennemi, se rend et met bas les armes , le combat doit cesser ; ce serait violer les droits de l'humanité, que d'égorger , de sang-froid, ceux qui se constituent prisonniers et se mettent hors d'état de nuire. 625. Les lois de l'équité ne permettent pas non plus de tuer les innocents. En cette matière on regarde comme tels les citoyens tranquilles, les enfants, les vieillards, les religieux, les ministres de la religion , les voyageurs , les gens de la campagne , qui ne sont point sous les armes. Mais ils n'ont droit d'être respectés par l'ennemi qu'autant qu'ils ne prennent aucune part active au combat.

Lorsqu'il n'est pas possible de distinguer les citoyens paisibles de ceux qui portent les armes, qu'on ne peut ménager les premiers sans s'exposer soi-même, ce qui arrive dans un siège, où les uns et les autres sont renfermés dans la même enceinte , aucune considération n'arrêtera les assaillants qui combattent pour la justice.

La nécessité de la guerre peut aussi quelquefois forcer un général à traiter rigoureusement une ville, une province qui oppose sans raison une résistance opiniâtre, qu'on ne pourrait surmonter si on usait de quelque ménagement. Mais c'est moins le pouvoir qu'il faut consulter alors , que l'absolue nécessité où l'on se trouve. Le droit de détruire n'existe que lorsqu'il se confond avec le droit de conserver et de se défendre. Saccager une ville , une province, hors le cas d'une vraie nécessité , ce serait violer toutes les lois de la charité et de la justice.

626. On peut, durant la guerre, user de stratagèmes; par exem pie , donner des ordres publiquement pour des marches et des mouvements , tandis qu'on se propose tout autre chose. Ces feintes , ces déguisements ne sont point des mensonges ; ce n'est point mentir que de dérober à l'ennemi la connaissance de ce qu'on doit faire, en lui donnant l'occasion de prendre le change : « ïalis occultatio , « dit saint Thomas, pertinet ad rationem insidiarum quibus licitum « est uti in bellis justis (1) ; » mais il est défendu d'empoisonner les

(1) Sum. pari. 2. 2. quœst. 40. arl. 3.

282 DU DÉCALOGLE.

puits et les fontaines, ou de faire tout autre acte que la prudence ne peut ni prévoir , ni prévenir en aucune manière.

Il est permis à un prisonnier de guerre de prendre la fuite quand il le peut. Mais la foi promise doit être fidèlement gardée à l'ennemi, quel qu'il soit. C'est le droit de la nature et des gens. On doit par conséquent exécuter les capitulations , les conventions , ■ les traités de paix ; autrement les guerres deviendraient inter-" minables.

627. L'état militaire ne dispense point des obligations du chrétien ; il est des devoirs communs à tous les états , à toutes les professions. Les soldats comme les officiers , les officiers comme les soldats , sont obligés de faire de temps en temps des actes de foi , d'espérance et de charité, de recourir à la prière, de s'approcher des sacrements de pénitence et de l'eucharistie , d'entendre la sainte messe les jours de dimanche et de fête, toutes les fois qu'ils n'en sont point légitimement empêchés. Les officiers sont grandement coupables , lorsque , sans qu'il y ait nécessité , ils font faire quelque exercice militaire, les jours de fête, pendant l'office divin; de sorte que ni les soldats ni les officiers inférieurs ne peuvent assister à la messe. Ils ne sont pas moins répréhensibles lorsque , au lieu d'empêcher, comme ils le doivent, les duels et autres désordres de la part des soldats, ils les autorisent, les approuvent, ou par leurs exemples ou par leurs discours. Souvent même ils sont responsables des vols , des délits , des dégâts commis par leurs subalternes. Nous reviendrons , en parlant du septième précepte, sur les injustices auxquelles peuvent se livrer les militaires.

Quant aux obligations particulières aux officiers et aux soldats , elles sont contenues dans les lois et les règlements qui les concernent respectivement. La reUgion sanctionne ces règlements , en ce qui n'est point contraire à la sainteté de la morale évangélique. « Subjecti estote, dit saint Pierre, omni humanae creaturœ propter «Deum, sive régi quasi prseceilenti , sive ducibus tanquam ab « 60 missis (l). »

ARTICLE V

Du Suicide.

628. Il n'est pas permis de se donner la mort ; car personne n'est tellement maître de sa vie , qu'il puisse se l'ôter quand il lui plaît. C'est pourquoi la loi ne dit pas : Vous ne tuerez point les autres ,

(1) Epist. 1. ç, 2. V 13.

mais elle dit d'une manière absolue : Vous ne tuerez point , « Leyis « hKJus verbis non ita prœscriptum : Ne altum occidas ; sed sim- « pliciter : Ne occidas (l). »> Si quelques martyrs se sont donné la mort en se jetant dans les flammes auxquelles ils avaient été condamnés , ou en provoquant les bêtes féroces auxquelles ils étaient livrés , on peut dire qu'ils agissaient d'après une inspiration particulière de r Esprit-Saint, ou par zèle pour la religion, croyant faussement , mais de bonne foi , pouvoir agir ainsi pour confondre les tyrans. « Seipsos occiderunt , vel ex divina inspiratione , vel « inculpata ignorantia (2). >»

Ce n'est pas se suicider que de s'exposer au danger de perdre la vie , lorsqu'on le fait par nécessité , par dévouement pour le bien public, comme le soldat qui meurt plutôt que de quitter son poste ; ou par piété filiale, comme un fils qui, pour sauver son père, lui donne le morceau de pain dont il a besoin lui-même ; par charité , comme un naufragé qui cède à un autre la planche à laquelle il avait confié son salut. Il y a de la différence entre se donner la mort et cesser de défendre sa vie , ou préférer la vie d'un autre â la sienne propre ; ce qui est permis , comme l'enseigne saint Thomas (3).

629. Il est permis, en cas d'incendie, de se jeter par la fenêtre, dans l'espoir d'échapper à une mort imminente et certaine. De même, quoiqu'une jeune fille ne puisse se donner la mort, elle peut néanmoins , suivant plusieurs théologiens , s'exposer au danger de perdre la vie, pour n'être pas violée : ce qui, ajoute saint Alphonse de Liguori, ne paraît pas improbable, si elle agit par amour pour la vertu , ou par la crainte de se laisser aller au péché (4).

Ce n'est pas être homicide de soi-même que d'abréger sa vie par les austérités de la pénitence, pourvu que les jeûnes, les privations, les veilles ou macérations auxquelles on se livre ne soient point indiscrètes. En tout cas, la bonne foi , le désir de satisfaire à la justice divine , la crainte de l'enfer , excusent facilement les excès de ce genre. Mais une femme pécherait, et s'exposerait au danger de pécher mortellement, si , contre la défense de son mari, elle se permettait des privations capables d'altérer sa santé.

(1) Catéchisme du Concile de Trente , sur le cinquième Précepte. — (2) S Alphonse de Llguori, Theol. moral, lib. m. n» 366. — (3) In 3. Distinct. 29 qiiœst. 1. art. 5. ad 3. — Voyez aussi S. Alphonse, lib. m. n° 366 — (4) Ibidem, û° 307.

630. Celui qui est en danger de mort n'est pas obligé de souffrir une opération pour laquelle il éprouve une répugnance insurmontable , telle que , par exemple, l'amputation d'une jambe , ou l'extraction de la pierre. Il serait dangereux de lui en faire une obligation grave : « Et sic nec virgo segrotans , tenetur subire manus w medici vel chirurgi in verendis , quando id ei gravissimum est , « et magis quam mortem ipsam horret (l). Secus vero de muliere « quse non potest parère nisi ope chirurgi. »

Dieu étant le maître de nos membres aussi bien que de notre vie, il n'est pas permis à l'homme de se mutiler ou de souffrir qu'on le mutile, à moins qu'au jugement des médecins la mutilation ne soit nécessaire pour conserver le reste du corps , pour obtenir la guérison d'une maladie dangereuse. Les saints Pères regardent comme homicides d'eux-mêmes ceux qui se mutilent pour éviter les tentations de la chair (2).

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