‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseursChapitre 62 sur 105 · MI · texte numérisé non relu

MI

290 DU DECALOGUE.

640. Tactus impudici eamdem malitise speciem habent quam actus ipse venereus ad quem ordinantur : ideoque explicandiim est iD confessione utrum habiti fuerint cum persona ejusdem , an diversi sexus ; cum soluta an conjugata, cognata, Deo dicata, etc.

Num idem dicendum est de aspectibus ? Alii plures affirmant , alii probabiiius negant. « Quomodo enim femina , aspiciendo tur- • piter sacerdotem nudum , committit sacrilegium , quod consistit « in Yiolatione personœ sacrse , cum ibi nulla violatio intercédât "^ « et quomodo quis aspiciens turpiter consanguineam , committat « incestum (l)? » Si quis igitur absque pravo desiderio personam veneree aspicit , non tenetur dicere qualis ista fuerit persona • secus vero , si aspectus fiât cum desiderio (2).

641. Hucusque de impudicitia inter solutos : nunc de eadem inter conjugatos pauciora dicemus, alibi multo plura dicturi.

Oscula , tactus , amplexus, aspectus inter conjuges, citra periculum poilu tionis et intra termines bonestatis naturalis , sunt licita , si fiant in ordine ad usum matrimonii ; sunt autem peccata duntaxat venialia, si in eis sistatur, nec ad copulam ordinentur(3). Quidam etiam non improbabiliter excusant ab omni culpa , si fiant ad fovendum mutuum amorem qui est matrimonio valde necessarius.

Tune autem solum censentur conjuges graviter transgredi limites bonestatis naturalis , quando admittunt vel attentant aliquid sodomiticum , aut agunt cum periculo pollutionis. Extra bos duos casus, quQntumvis actus sint turpes non videntur excedere peccatum veniale (4).

Juxta sententiam valde probabiliorem , quœcumque probibita suntomnino solutis eodem modo vetantur sponsis. Secluso tamen affectu libidinis sponso licet sponsam osculari , aut boneste tangere ad fovendum mutuum amorem in ordine ad matrimonium (5).

642. Les discours désbonnêtes qu'on tient à une personne pour la porter au libertinage, à l'impureté, sont certainement des pécbés mortels. Il en est de même de ceux qu'on se permet devan t des jeunes gens, dans l'intention de leur apprendre le mal et de le s porter au désordre. Il en est de même encore des paroles obscènes , des discours trop libres , lorsqu'on les profère par passion , ou lorsqu'il y a péril de grave scandale , ou danger procbain de dé-

(1) s. Liguori, Tlieol. moral, lib. m. n° 421. — (2) Voyez le Traité des Péchés — (Z) S. Alphonse de Lignori , lib. vi. n° 933; Billuart, de Temperantia , disecrt. 6. art. 17, etc. — (4) BilUiart, de Temperantia, dissert. 6. art. 17, etc. —

(5) Ibidem.

lectation charnelle , soit dans celui qui parle , soit dans ceux qui écoutent. Il y a ordinairement scandale , quand on tient ces discours en présence de jeunes gens. Enfin , les paroles qui ne sont pas seulement déslionnêtes, mais qui révoltent la pudeur, quoique proférées par légèreté, doivent être regardées, du moins dans^lo pratique, comme des péchés mortels. Sic , verhi gratia , non excusatur a mortali qui absque causa nominal pudenda alterius sexus.

643. Hors ces différents cas, les discours licencieux , les paroles déslionnêtes , que l'on profère seulement par légèreté , par manière de jeu ou de récréation , ne sont ordinairement que des péchés véniels. « Loqui turpia ob vanum solatium , sive jocum , de se non « est mortale, dit saint Alphonse de Liguorî , nisi audîentes sint ita « débiles spiritu ut scandalum patiantur ; aut nisi verba sint nimis « lasciva. Hinc dicteria turpia , quse proferuntur a messoribus , « vindemiatoribus , mulionibus (et aliis operariis) , non sunt mor- '< talia(l). »

Ceux qui, par leur extérieur, paraissent approuver de mauvais discours, entrer dans une conversation licencieuse , se rendent coupables du même péché que ceux qui parlent. Ce que nous disons des discours déshonnêtes s'applique aux chansons , et pour ceux qui les font ou qui les chantent, et pour ceux qui les écoutent chanter.

Les curés , les confesseurs doivent , par tous les moyens possibles, inspirer aux fidèles l'amour de la modestie, l'éloignement pour tout ce qui peut alarmer la pudeur : qu'ils leur rappellent souvent cet avis de l'Apôtre : «Fornicatio autem , et omnis immun- « ditia, nec nominetur in vobis, sicut decet sanctos (2). »

644. Les femmes se rendent coupables lorsqu'elles portent des parures qui blessent la modestie, plus coupables encore, si elles en introduisent la mode : Sic sane graviter peccant mulieres quœ libéra immoderate denudata ostendunt; aut alicubi introducunt rnorcm ubera, etiam non ita immoderate, denudandi (3).

Sont coupables de péché mortel , les artistes dont les tableaux , les gravures et les statues ne respectent point les lois de la pudeur ; quibus nempe exhibentur personae grandiores nudis partibus pudcndis. Il en est de même de ceux qui les commandent, ou qui les exposent en public , dans un musée, par exemple, ou dans un jar-

(0 Lib. m. n° 426; S. Aiitonin, Sancliez, etc. —(2) Ephes. c. .'^, v. 3 et 4. — (3) Voyez, Cf^dessus, i\° 319.

âM DU Dl'CALOGUE.

din. Ncus avons dit personœ grandiores ; car on tolère et on peut tolérer, même dans les églises , les anges , les génies qui sont représentés sons la forme de petits enfants.

Sont également coupables, ceux qui font, impriment, vendent ou prêtent des livres impudiques , obscènes , qui ne sont propres qu'à exciter ou à nourrir les passions; tels sont la plupart des romans , des livres de galanterie. Ces livres sont extrêmement dangereux , surtout pour les jeunes gens. On doit par conséquent éloigner, autant que possible, de la lecture de ces sortes d'ouvrages, qu'on ne peut lire sans danger pour l'innocence , la vertu , les mœurs. Les lire avec une délectation charnelle serait un péché mortel : mais ceux qui ne les lisent que par curiosité ou par manière de récréation, ne pèchent que véniellement, à moins qu'il n'y ait danger prochain d'une délectation criminelle (1).

645. Ceux qui composent ou qui représentent des pièces de théâtre vraiment obscènes , comme certaines comédies ou tragédies où l'on ne respecte ni la vertu ni la sainteté du mariage, pèchent mortellement (2).

On ne peut , sous peine de péché mortel , concourir à aucune représentation notablement indécente , valde turpis, ni par abonnement ou souscription , ni par applaudissement. Il y aurait aussi péché mortel pour les simples spectateurs qui assisteraient à une représentation notablement obscène , pour le plaisir honteux que cette représentation peut occasionner. Mais il n'en est pas de même de ceux qui n'y assistent que par curiosité ou par récréation ; ils ne pèchent que véniellement, pourvu qu'ils se proposent de résister à tout mouvement charnel qui peut survenir, ou qu'ils n'aient pas lieu de craindre de se laisser aller à quelques fautes graves (3).

Cependant, il serait difficile d'excuser de péché mortel un jeune homme qui , sans nécessité , voudrait assister au spectacle , dans le cas dont il s'agit ; à moins qu'il ne fût d'une conscience très-timorée , et qu'il ne pût s'autoriser sur sa propre expérience. Encore faudrait-il , dans ce dernier cas, que son exemple ne fût pas une occasion pour d'autres jeunes gens d'assister à des représentations indécentes (4).

646. Si les choses représentées ne sont pas notablement obscènes, et si la manière de les représenter ne blesse point gravement les mœurs , il n'y a que péché véniel à assister au spectacle sans raison

(1) s. Alphonse de Liguori , lib. m. n°426; Sanchez, etc. — (2) Ibidem, n" 427 ; Sancliez, etc. — (3) Ibidem. — (4) ibidem.

DU DÉCALOGUE. 29t

légitime. On excusera même de tout péché ceux qui ont quelque juste cause d'y assister : Sic, verbl gratia, potest sine peecato spectaculis assistere mulier conjugata , ne marito imperanti displiceat, filius aut filia, ut patri obediat (1). Mais ceux même qui sont obligés d'aller au spectacle , comme ceux qui croient pouvoir y aller, loi vent se tenir en garde contre le danger.

647. Le spectacle par lui-même n'est point mauvais ; on ne peut lonc le condamner d'une manière absolue ; mais il est plus ou moins dangereux suivant les circonstances , et l'objet des pièces qu'on y joue ; on ne peut donc approuver ceux qui ont l'habitude de le fréquenter : on doit même l'interdire à toutes les personnes pour lesquelles il devient une occasion prochaine de péché mortel.

Le spectacle n'étant point mauvais de sa nature , la profession des acteurs et des actrices , quoique généralement dangereuse poui le salut , ne doit pas être regardée comme une profession absolument mauvaise : « Ludus, dit le Docteur angélique , est necessarius « ad conversationem vitae humanae. Ad omnia autem quae sunt utilia « conversationi humanse deputari possunt aliqua officia licita. Et « ideo etiam officium histrionum , quod ordinatur ad solatium ho- « minibus exhibendum, non est secundum se illicitum : nec sunt in « statu peccati, dummodo moderate ludo utantur, id est non utendo « aliquibus illicitis ( turpibus ) verbis vel factis ad ludum , et non « adhibendo ludum negotiis et temporibus indebitis... TJnde iUi « qui moderate eis subveniunt, non peccant; sed juste faciunt « mercedem ministerii earum eis tribuendo(2). « Saint Antonin (3), saint Alphonse de Liguori (4) et saint François de Sales (5) s'expriment comme saint Thomas.

648. On voit que ces saints Docteurs ne croyaient point que les acteurs, les comédiens fussent excommuniés. En effet, il n'existe aucune loi générale qui proscrive cette profession sous peine d'excommunication. Le canon du concile d'Arles, de l'an 314, «De « theatricis, et ipsos placuit, quamdiu agunt , a communione sepa- « rari , » est un règlement particulier.

D'ailleurs, il n'est pas certain que ce décret, qui était dirigé contre ceux qui prenaient part aux spectacles des païens, soit applicable ni aux acteurs du moyen âge, ni aux acteurs des temps

(1) s. Alphonse de Liguori, lib. m. n" 427 ; Sancliez, etc. — (2) Sum. part. 2 2. quaest. 168. art. 3. — (3) Sum. part. 3. tit. 8. cap. 4. § 12 — (4) Theol. moral, lib. m. n" 420. —(5) Introduction à la vie dévote, part. 1. cli. 23.

294 DU DECALOGLii.

modernes ; et il n'est guère plus certain qu'il s'agisse ici d'une exconimumcdtion à encourir par le fait, ipso facto. Cependant, il est vrai qu'en France les comédiens étaient autrefois regardés comme excommuniés. Mais Pontas s'est trompé en disant : « Tout « le monde sait que les pasteurs dénoncent publiquement les comé- « diens pour des gens excommuniés , tous les dimanches, au prône « des messes de paroisse (i); » car la formule du prône, dans la jplupart des rituels de France , ne fait point mention de cette excommunication (2). Quoi qu'il en soit, comme il s'agit d'un point de discipline particulière à la France , qui dépend de l'Ordinaire pour ce qui regarde son diocèse , et que la plupart de nosseigneurs les évéques ne paraissent pas y tenir , à en juger du moins par la réserve ou le silence qu'ils gardent a cet égard, nous pensons qu'il est tombé en désuétude. Aussi, n'est-il plus en vigueur dans le diocèse de Reims, ni dans les autres diocèses de notre province.

G49, Lorsqu'un acteur est en danger de mort , le curé doit lui offrir son ministère. Si le malade ne paraît pas disposé à renoncer à sa profession, il est prudent, à notre avis , de n'exiger que la simple déclaration que , s'il recouvre la santé , il s'en rapportera à la décision de l'évéque. Cette déclaration étant faite, on lui accordera les secours de la religion. Dans le cas où il s'obstinerait à refuser la déclaration qu'on lui demande , il serait évidemment indigne des sacrements et des bénédictions de l'Église.

Si , après avoir recouvré la santé, l'acteur a recours à la décision de l'évéque, celui-ci verra dans sa sagesse, eu égard aux circonstances et aux dispositions du sujet , s'il doit exiger absolument qu'il abandonne le théâtre , aussitôt que possible ; ou s'il est prudent de tolérer qu'il le suive encore plus ou moins de temps, tout en lui indiquant les moyens à prendre pour se prémunir fortement contre les dangers inséparables de sa profession. Toutes choses

(1) Dictionnaire des cas de conscience , au mot Comédie. — (2) Il n'est pas fait mention de l'excommunication dont parte Pontas , dans la formule du prône des Rituels de Reims, de l'an 1677; d'Amiens, de l'an 1687; de Soissons, de l'an 1755; de Châlons, de l'an 1776; de Paris, de l'an 1777; de Chartres, de l'an 1689 ; de Meaux, de Tan 1734 ; d'Orléans, de l'an 1642 ; de Blois, de l'an 1730 ; de Besançon, de l'an 1715 ; de Strasbourg, de l'an 1742; de Saint-Diez, de l'an 1783 ; de Toul , de l'an 1700 ; de Coutances, de l'an 1682 ; de Tours, de l'an 1785 ; de Nantes, de l'an 1776 ; de Lyon, de l'an 1787 ; de Langres, de l'an 1679; de Clermont, de Tan 1733 ; de Bordeaux, de l'an 1728 ; de Périgueux, de l'an 1733 ; de Sarlat, de l'an 1729 ; d'Agen, de l'an 1688 ; d'Alet, de l'an 1667 ; de Lodève, de l'an i78l ; d'Auch, de Tarbes, et des autres diocèses de la même province; de Verdun, de l'an 1787, etc., etc.

DU DECALOGUE. 295

égales , on sera plus indulgent envers une actrice qui est sous l'empire de la puissance maritale , qu'envers un acteur qui est maître de ses actions.

650. Il en est, proportion gardée, de la danse comme du spectacle ; elle n'est point illicite de sa nature ; on ne peut donc la condamner d'une manière absolue , comme si elle était essentiellement mauvaise : « Chorese , dit saint Alphonse de Liguori d'après saint c( Antonin, per se licitse sunt, modo fiant a secularibus, cum personis «bonestis, et honesto modo, scilicet, non gesticulationibus inho- «nestis (l). Quando vero Sancti Patres eas interdum valde repre- « hendunt, loquuntur de choreis turpibus, aut earum abusu (2). » Saint François de Sales pensait comme saint Alphonse et comme saint Antonin.

651. Rarement la danse, même décente, est sans quelque danger : le plus souvent elle est dangereuse , plus ou moins , suivant les circonstances et les dispositions de ceux qui la fréquentent ; ii serait donc imprudent de la conseiller ou de l'approuver. Mais autre chose est d'approuver la danse ; autre chose , de la tolérer. Un pasteur fera tout ce qu'un zèle éclairé lui permettra de faire, pour empêcher les danses et les bals de s'introduire dans sa paroisse. Il évitera toutefois d'aller trop loin, de crainte d'être plus tard dans la nécessité de reculer ; ce qui compromettrait son autorité. Si, malgré sa vigilance et ses exhortations, la danse s'introduit et s'établit dans sa paroisse , il doit la tolérer, sauf les cas suivants :

1° Un confesseur ne peut absoudre ceux qui persistent à vouloir fréquenter les danses regardées comme étant notablement indécentes , soit à raison des costumes immodestes qu'on y porte, mulieribus nempe ubera immoderate nudata ostendentibus , soit à raison des paroles obscènes qu'on s'y permet ; soit enfin à raison de la manière dont la danse s'exécute , contrairement aux règles de la modestie. On excuserait cependant une femme qui, ne se permettant rien de contraire à la décence , prendrait part à la danse uniquement pour faire la volonté de son mari, auquel elle ne pourrait déplaire sans inconvénient.

2** Il ne peut absoudre ceux qui fréquentent les bals masqués, à raison des désordres qui en sont inséparables.

(1) s. Alphonse, lib. ui. n" 429 ; S. Antonin , Sum. part. 2. tit. G. c. 6 — (2) S. Alphonse, lib. m. n° 429.

296 DU DECALOGUE.

S*' II ne doit point absoudre ceux qui ne veulent pas renoncer à l'habitude de danser pendant les offices divins.

4° Que la danse se fasse d'une manière convenable ou non, on ne peut absoudi e les pénitents pour lesquels elle est une occasion prochaine de péché mortel , à moins qu'ils ne soient sincèrement disposés à s'en éloigner. Mais, pour que la danse soit une occasion prochaine de péché mortel , il ne suffit pas qu'elle occasionne de mauvaises pensées ou autres tentations , même toutes les fois qu'on y va ; car on en éprouve partout , dans la solitude comme au jfiilieu du monde.

Page 1