CHAPITRE XII
De la Vente.
ABTICLE I.
De la nature du Contrat de vente.
832. La vente est une convention par laquelle l'un des contractants, qui est le vendeur, s'obhge à Hvrer une chose à l'autre contractant, qui est l'acheteur, moyennant une certaine somme d'argent que celui-ci s'oblige réciproquement à lui payer. La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix , quoique la chose n'ait pas encore été livrée , ni le prix payé. Cependant, lorsque des marchandises ne sont pas vendues eu bloc , mais au poids , au compte ou à la mesure , la vente n'est point parfaite , en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées ; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, eu cas d'inexécution de l'engagemenl. Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite , quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées et mesurées. A l'égard du vin, de l'huile, et d'S autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a pas de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.
La vente peut être faite purement et simplement, ou sous me condition, soit suspensive, soit résolutoire : et étant faite à l'essai,
elle est toujours faite sous une condition suspensive. Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives (1).
833. Suivant notre Code, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et ' sur le prix (2). Cependant, il ne faut pas confondre la promesse de| vendre avec la vente elle-même. Celui qui vend une chose en transfère par le fait la propriété à l'acheteur; dès lors, si elle périt sans qu'il y ait faute de la part du vendeur, c'est l'acheteur qui en supporte la perte. Tandis que celui qui promet de vendre une chose en conserve la propriété, cette chose demeure à ses risques : si elle vient à périr avant d'être vendue, c'est pour lui seul qu'elle périt (3).
Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s*en départir : celui qui les a données, en les perdant , et celui qui les a reçues , en restituant le double. Il n'en est pas de même des arrhes qu'on a données, lorsque la vente est parfaite ; car alors on n'est plus libre de se désister , en perdant ou en doublant les arrhes (4).
ARTICLE II
Quipeut acheter ou vendre ?
834. La vente, étant de droit commun comme tous les contrats, peut avoir Heu entre toutes personnes qui ne sont pas déclarées par la loi incapables de vendre ou d'acheter. Il y a en effet des personnes auxquelles la loi prohibe la disposition de leurs biens en tout ou partie. Tels sont les mineurs, les interdits, les femmes en puissance de mari , pour les cas exprimés par la loi. La vente faite par un mineur de ses immeubles , sans l'observation des formalités prescrites, est nulle. Il en est de même de la vente d'un immeuble faite par une femme mariée , sans l'autorisation de son mari ou de la justice. La vente entre époux ne peut même avoir lieu, si ce n'est dans quelques cas particuliers (5).
Les tuteurs ne peuvent, sous peine de nullité , acheter, même en adjudication publique , ni par eux-mêmes , ni par personnes interposées, les biens de ceux dont ils ont la tutelle. Il en est de même
(1) Cod. civ. art. 1583 et suiv. — (2) Ibid. art. 1589. — (3) Voyez le Traité du Contrat de vente, par Pothier, etc. —(4) Potliier, ibidem; Malleville, i4nalysedu Code civil; Delvincourt, Cours du Code civil; Pailliet , Manuel du Divit français; Rogron, etc. — (5) Vo>ez le Cod. civ. art. 1595.
des mandataires, pour les biens qu'ils sont chargés de vendre ; des administrateurs des communes et des établissements publics, pour les biens de ces communes ou élablissements ; des officiers publics chargés de la vente des biens nationaux , pour ceux de ces biens dont Ja vente se fait par leur ministère.
Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent également, à peine de nullité, et de tous dépens , dommages et intérêts , devenir cessionnaires des procès et droits litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions (l).
ARTICLE III
Des Choses qui peuvent être vendues.
835. On ne peut vendre qu'une chose qui existe ou qui peut exister. Celle qui n'existait plus au moment de la vente n'a pu être l'objet d'un contrat. Si une partie seulement était périe, l'acquéreur a le choix, ou de renoncer à la vente, ou d'exiger la partie qui reste, dont le prix est alors déterminé par une nouvelle estimation (2). On peut vendre non-seulement les ciioses qu'on possède actuellement, mais encore celles qu'on peut avoir par la suite. Ainsi les choses futures, une espérance, une chance incertaine, comme un coup de filet, sont du ressort de la vente. Cependant on ne peut vendre une succession qui n'est pas ouverte (3).
On peut vendre et acheter un droit incorporel , tel qu'un usufruit, une servitude, une créance, une hérédité (4). On peut même vendre à un éditeur un ouvrage d'esprit, une propriété littéraire ; mais , dans une vente de ce genre, l'éditeur ne saurait jamais acquérir la propriété absolue de l'ouvrage ; il ne pourrait effacer le nom de l'auteur pour y mettre le sien, ni faire des changements ou coî^rections au manuscrit. Bien plus , il doit recevoir toutes celles que l'auteur juge nécessaires. Toutefois, si les changements que l'auteur veut introduire sont tellement considérables et onéreux que l'éditeur coure la chance d'être privé des bénéfices qu^il espérait, celui-ci peut demander la résiliation du mar-
(i) Cod.civ. art. 1596 et 1597. — Pour ce qui regarde le saisi et le /ai//*, voyez le Code de procédure, art. 692 , 693 , 713 ; et le Code de commerce, art 442, 443 , 444. —(2) Cod. civ. art 1601. —(3) îbid. art. 1130. ~ .'4) Ibid. art. t689 et suiv.
DU DECALOGUE. 40?
ché. Il est si vrai que l'auteur n'a point abdique la propriété de son ouvrage, qu'il peut renoncer à le publier ; et, dans ce cas, il ne doit aucune indemnité à l'éditeur, à moins que celui-ci n'ait commencé les travaux d'impression , ou qu'il n'en résulte pour hii un préjudice réel. L'auteur peut vendre une seule édition de son ouvrage; et quand l'édition est épuisée, lui seul a droit aux émoluments que les éditions subséquentes pourront produire ; il rentre dans la propriété parfaite de son œuvre. Ou bien, il peut vendre d'avance toutes les éditions dont le manuscrit sera susceptible. Les termes de la convention décident de la portée de la cession (l).
836. Enfin , tout ce qui est dans le commerce peut être vendu , à moins que des lois particulières n'en aient prohibé l'aliénation. Mais on ne peut vendre les choses qui , par leur nature , sont hors de commerce, ou ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, comme une église , un cimetière , une place publique , à moins que ces choses n'aient perdu leur destination, 11 en est de même des choses saintes ; elles ne sont point estimables à prix d'argent. Tenter de les vendre ou de les acheter serait un sacrilège, le crime de Simon le Magicien.
Outre les choses qui sont inaliénables de leur nature, il en est dont la vente est prohibée par les lois civiles , ecclésiastiques et morales. Ainsi sont prohibées, la vente des biens des mineurs, des absents et des interdits , sauf les cas où les formalités requises ont été observées ; celle de l'immeuble dotal , sauf les cas déterminés par la loi; celle de la succession d'une personne vivante, quand même elle y aurait consenti; celle des blés en vert, des viandes mauvaises, des boissons falsifiées ; celle des armes cachées, telles que stylets, tromblons, poignards, épées en bâton, etc.; celle des substances vénéneuses , qui ne peuvent être vendues que suivant les règlements de la police.
Enfin, celle des livres, des pamphlets, chansons, figures ou images contraires aux bonnes mœurs ou à la religion. Il est défendu par toutes les lois de vendre et d'acheter les choses qui sont tellement mauvaises de leur nature, qu'elles ne peuvent servir que pour le mal; tels sont les libelles diffamatoires, les peintures lascives, certains Uvres de galanterie qui provoquent à l'impureté, et corrompent le cœur de ceux qui les lisent.
Quant aux choses qui , sans être mauvaises de leur nature , sont plus ou moins dangereuses, comme les armes par exemple, oo ne
(1) MM. Pardessus, Troplong, etc.
<08 DU DECALOGIIE.
doit généralement les vendre qu'aux personnes qui ne paraissent pas devoir en abuser. On ne peut vendre des livres liérétiques ou hétérodoxes indistinctement à toutes sortes de personnes; mais il est permis de les vendre aux ecclésiastiques, parce qu'on peut raisonnablement présumer qu'ils ont la permission de les lire. Dans tous les cas , la vente des choses mauvaises ou prohibées n'est pas nulle, elle n'est qu'illicite. Par conséquent , celui qui les a vendues n'est point obligé d'en restituer le prix à l'acheteur.
Quoique le commerce soit certainement licite en lui-même , il est expressément défendu aux ecclésiastiques. Nous reviendrons sur cette question lorsque nous expliquerons les obligations des clercs-
AI\TICLE TV.
Du Prix de la vente.
837. Il n'y a pas de vente sans prix ; sinepretio nulla venditio est. Le prix doit consister en argent monnayé, autrement ce serait un échange et non une vente. Suivant les règles de l'équité , il doit y avoir une juste proportion entre le prix et la valeur de la chose qu'on vend et qu'on achète. Si le prix excédait la valeur de la chose, ou la chose la valeur du prix , la vente en serait injuste et illicite : « Si pretium , dit saint Thomas , excédât quantitatem va- « loris rei , vel e converso res excédât pretium , tollitur justitiae œqua- «litas. Et ideo carius vendere vel vilius emere rem quam valeat, « estsecundum seinjustum et illicitum (l). » Mais le prix des choses, en matière de commerce , ne consiste pas dans un point indivisible ; il a une certaine latitude qui varie d'après la commune estimation des hommes du lieu où l'on achète, selon le concours ou la rareté des acheteurs, l'abondance ou la disette des objets, et autres circonstances. Ainsi, par exemple, on vend plus cher les marchandises en détail qu'en gros; moins cher à l'encan que dans les boutiques. « Justum pretium rerum non est punctualiter determinatum , « sed magis in quadam œstîmatione consistit ; ita quod modica < additio vel minutio non videtur tollere œqualitatem justitise (2)
838. On distingue le prix ou taux légal qui est fixé par l'autorité locale, et le prix naturel ou vulgaire. Celui-ci varie d'un jour à Tautm, tandis que le premier dure sans variation autant que le
(1) Sura. part. 2. 2. qn.Tsl. 77. art- l. — (2) S Thomas, ibidem.
règlement qui l'a fixé. Le prix vulgaire a d'ailleurs une latitude dont le prix légal, une fois fixé, n'est pas susceptible. Aussi, les théologiens reconnaissent comme justes trois prix vulgaires : le premier, qu'on nomme le plus haut prix, supremum ou maximum; le second, qu'on nomme le plus bas prix, injimum ou minimum; e troisième, qui est le prix moyen, médium , ainsi appelé parce qu'il tient le milieu entre le plus haut et le plus bas prix.
Mais ce n'est pas chose facile de déterminer la distance du plus haut prix au prix moyen , ni celle du prix moyen au plus bas piix. Cependant , suivant saint Alphonse de Liguori et plusieurs autres docteurs , pour ce qui regarde les choses ordinaires , ce qui vaut cinq peut se vendre six au plus haut prix , et s'acheter quatre au plus bas prix ; ce qui vaut dix peut se vendre douze , et s'acheter huit ; ce qui vaut cent peut se vendre cent cinq , et s'acheter quatrevingt-quinze. Mais en général on ne peut mieux connaître la latitude du prix vulgaire, qu'en observant ce qui se pratique sans fraude et sans exaction par le commun des négociants dans tel ou tel endroit. 839. On ne doit point excéder le prix légal. Ce prix étant fixé par l'autorité, doit servir de règle aux vendeurs ; le dépasser serait une injustice, injustice plus ou moins grave, suivant que l'excédant serait plus ou moins notable : on excepte le cas où le taux légal serait évidemment injuste, et celui où il serait certainement tombé en désuétude; il faudrait alors suivre le prix vulgaire.
Généralement, il n'est pas permis de vendre au-dessus du plus haut prix vulgaire, ni d'acheter au-dessous du plus bas prix. Ce serait violer l'équité; la vente serait même rescindible au for extérieur, si le vendeur avait été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble (1). Quant au for de la conscience , l'équité n'admet point de différence entre le vendeur et l'acheteur, entre la vente des meubles et celle des immeubles. Lorsque la chose a été vendue au delà de sa juste valeur, le vendeur est obligé de consentir ou à la résiliation de la vente , ou d'indemniser l'acheteur, en lui rendant l'excédant du juste prix.
840. Toutefois, il est des occasions où l'on peut vendre audessus du plus haut prix vulgaire ou commun, sans être censé vendre au delà du juste prix; ce qui a lieu, l" quand le vendeur ne peut se défaire d'une chose au prix courant, sans éprouver'; quelque dommage , sans se priver d'un bénéfice légitime. « Cum « aliquis multum indiget habere rem aliquam, dit saint Thomas,
(1) Co(i. civ. art. 1674
410 DU DÉCALOfiLfî.
«eî alius laeditur si ea careaîy m tali casu justum pretium eritut « non solum respiciatur ad rem quae Yenditur , sed ad damnum quod « venditor ex venditione incurrit ; et sic licite poterit aliquid vendi « plus quam valeat secundum se , quamvis non vendatur plus quam «valeat habenti(l).« 2" On peut encore vendre une chose plus qu'elle ne vaut réellement, à raison de l'affection particulière qu'on éprouve pour elle. La privation de cette chose est comp^unément regardée comme estimable à prix d'argent (2).
Mais peut-on vendre une chose au delà de son juste prix , à raison de l'affection de l'acheteur qui désire ardemment l'acheter, ou à raison de l'utilité qu'il doit en tirer?
Non, répondent communément les théologiens, d'après saint Thomas : « Si aliquis multum juvetur ex re alterius quam accepit, «ilie vero quivendidit, non damnifîcetur carendo re illa, non de- «bet eam supervendere ; quia utilitas quaî alteri accrescit, non est « ex vendente, sed ex conditione ementis; nullus autem débet ven- «dere quod non est suum(3). » Cependant, il est généralement reçu , du moins parmi nous , que la convenance particulière d'une chose , d'un domaine , pour tel acheteur, en fait hausser le prix ; ce qui fait dire: Cette chose, cette propriété vaut tant pour un tel; mais elle vaut moins pour tout autre. Ainsi , nous pensons qu'on ne doit nullement inquiéter celui qui vend une chose au-dessus du prix commun, à raison de la convenance. L'acheteur lui-même s'attend à payer cette convenance , et il ne s'en plaint pas. Le prix des choses dépend principalement de la commune estimation des hommes. Mais il ne faut pas confondre la convenance d'une chose avec la nécessité de l'acheteur, dont le vendeur ne peut se prévaloir pour vendre une chos« plus qu'elle ne vaut sans commettre une injustice.
841. On ne peut non plus, sans injustice, user de fraude, pour vendre une chose au maximum, ni pour l'acheter au minimum 'j ce serait violer le droit qu'on a d'acheter au plus bas prix ou de vendre au prix le plus élevé , qui est regardé comme étant encore un juste prix. Mais on ne doit pas regarder comme frauduleuses les affirmations mensongères des vendeurs , auxquelles on n'ajoute pas foi. On excepte cependant le cas où, à raison de la confiance que le vendeur inspire à l'acheteur, le mensonge serait censé la cause déterminante du contrat.
{\) Sum. part. 2. 2, qiiœsl. 77. art. 1. — (2)S. Alphonse de Liguori, lib. ni û'»807; les Conférences d'Angers, sur les Contrats , conf. yi qiiest. 1. — . — (3) S. Thomas, Sum. part. 2. 2. quaest. 77. art. 1.
Est-il permis de vendre une marchandise à un plus haut prix , parce qu'on la vend à crédit? I! est certainement permis à celui ffui vend à crédit de vendre au plus haut prix , ce prix n'excédant point la valeur des choses; il peut même vendre au-dessus du plus haut prix , lorsque , à raison du crédit , il y a pour lui lucre cessant ou dommage naissant, ou péril de perdre le prix de la chose vendue. Nous croyons qu'il peut encore, d'après l'usage assez général , vendre plus cher, sans autre titre que celui de la vente à crédit; car, ici, le nomhre des acheteurs est plus considérable, et celui des vendeurs l'est moins; ce qui, d'après l'estimation commune, augmente le prix des marchandises (1).
D'après les mêmes considérations , on peut acheter au-dessous du plus bas prix , uniquement parce qu'on paye d'avance , pourvu que dans ce cas-ci, comme dans le cas précédent, la diminution et l'augmentation du prix ne détruisent points, au jugement des hofnmes prudents, l'égalité morale qui doit subsister entre le prix et la valeur des choses.
842. On peut acheter une chose au-dessous du mini?num lorsqu'il s'agit d'une chose qui est peu utile à l'acheteur, et qu'on achète pour rendre service au vendeur; merces ultroneœ vilescunt.
Il est des choses dont le prix n'étant fixé ni par l'autorité, ni par l'usage , varie indéfiniment suivant les lieux , les temps , et les goûts des amateurs : tels sont les pierreries , les oiseaux d'outremer, certains tableaux , certains livres devenus fort rares , les médailles, les statues et autres objets antiques. Peut-on vendre ces choses au plus haut prix possible , ou les acheter pour le prix qu'on en offre, quelque minime qu'il soit? Si ces choses se vendent à l'encan, sans qu'on ait recours à la fraude, on peut certainement les vendre au plus offrant , comme on peut les acheter, à défaut d'enchérisseur, pour le plus bas prix possible. En est-il de même si elles ne se vendent pas à un encan? Les uns le pensent, parce que le prix de ces choses peut être regardé comme arbitraire. Ce sentiment est probable ; mais l'opinion contraire paraît plus probable à saint Alphonse de Liguori (2) et à plusieurs autres théologiens , qui veulent qu'on s'en rapporte , pour l'appréciation de ces mêmes choses, au jugement des connaisseurs, eu égard aux circonstances. Quoi qu'il en soit, il nous paraît qu'il n'y a pas lieu à
(1) s. Alphonse de Liguori, de Lugo, Lessius, Tolet, Sanchez, Sporer, etc. — —(2) Lib. m. n" 807
412 DU Di-C'ALOGUE.
inquiéter sur ce point ni les vendeurs ni les acheteurs qui agissent de bonne foi, sans user d'aucun moyen illicite.
843. On peut vendre au-dessus du plus haut prix , comme on peut acheter au-dessous du plus bas , les choses qui se vendent et s'achètent à l'encan ; mais pour ce qui regarde le vendeur, il faut qu'il n'expose pas une chose pour une autre , qu'il n'ait pas re - î cours à de faux enchérisseurs , et qu'il n'en retire pas la chose sous prétexte qu'elle est adjugée à un trop bas prix. Ces conditions étant observées de la part du vendeur, il a droit à ce que ies enchérisseurs restent libres, et ne soient empêchés de surenchérir, ni par la fraude , ni par le mensonge , ni par les menaces, ni même par des prières importunes. Il y aurait injustice de la part des enchérisseurs s'ils convenaient de n'acheter qu'à un certain prix , lors même que ce prix serait encore juste, fùt-il prix moyen. Le vendeur s'obligeant , comme on le suppose , à livrer la chose au plus offrant, quelque minime que soit cette offre, l'équité exige qu'il ne soit pas frustré, parles acheteurs, de l'espérance de la vendre au maximum et même au-dessus du maximum, c'est-àdire, au-dessus du juste prix le plus élevé (1). Mais si, comme cela se pratique assez souvent, le vendeur fait retirer la chose lorsqu'on ne lui en offre pas un certain prix , il n'aura pas Ueu de se plaindre des enchérisseurs qui, sans faire usage d'aucun moyen frauduleux , conviennent entre eux de s'arrêter au minimum du juste prix. Au surplus, dans tous les cas, il est permis à l'acheteur de prier les autres enchérisseurs de ne pas surenchérir sur lui, pourvu qu'il n'abuse pas de sa position , et que ses prières ne soient pas importunes.
84 I. Celui qui, par une commission particulière, s'est chargé d'acheter ou de vendre des marchandises au profit d'un autre , ne doit rien retenir pour soi. En achetant même à un prix plus bas ou en vendant à un prix plus haut que le prix fixé , on est censé travailler pour le maître, qui n'a désigné lui-même le prix que pour empêcher qu'on ne vendît à un trop bas prix, ou qu'on n'achetât à un prix trop haut. Si cependant le surplus du prix fixé par le maître est le fruit d'un travail extraordinaire qui n'était nullement dû, ou d'une industrie toute particulière qui aurait amélioré la chose , le commissionnaire peut retenir cet excédant. Il en est de même pour le cas où il sait que le maître n'exige rien au delà du prix qu'il a fixé lui-même.
(1} s. Alphonse de Liguori, lib m n" 808
3U DÉCALOGUE. 4l3
Au reste, quand il s'agit d'une commission de quelque nature qu'elle soit, on doit tenir exactement à ce qui a été convenu entre le commissionnaire et le commettant, eu égard à la coutume du pays.
Quant au domestique qui achète ou qui vend des marchandises pour le compte de son maître qui lui donne un gage, il ne peut s'approprier aucun profit : « Certum est nihil posse retineri , si sis « famulus stipendiatus domini rei , sive pretio conductus ad ven- « dendum (l). » Il ne pourrait prétexter que son gage est trop modique , par rapport à son travail et à ses soins ; puisqu'il se doit à son maître pour les gages qu'il en reçoit, suivant la convention faite entre eux.
845. Peut-on acheter des billets ou des créances à un prix moindre que leur valeur numérique? On le peut, de l'avis de tous les docteurs , quand il s'agit de créances plus ou moins périlleuses, dont le remboursement offre plus ou moins de difficultés , plus ou moins d'incertitude ; lors même que le remboursement en deviendrait facile pour l'acheteur, à raison de certaines circonstances qui lui seraient particulières. On le peut encore , quand, à raison de cet achat , il y a lucre cessant ou dommage naissant pour l'acheteur. En est-il de même si les créances sont bien assurées et d'un payement facile? Les théologiens ne s'accordent pas : les uns pensent qu'on ne peut sans injustice , sans une usure palliée , acheter ces créances à un prix moindre que leur valeur numérique ; c'est le sentiment le plus commun. Les autres , en assez grand nombre , se déclarent pour le sentiment contraire, que saint Alphonse ne regarde point comme improbable. « Cum in praxi communiter hujus- « modi crédita vix sunt libéra a periculo exactionis , vel saltem a
« molestis et sumptibus Idcirco non improbabile videtur pretio
« ipsa decrescere juxta communem hominum œstimationem , et < ideo minoris emi posse (2). « Quoi qu'il en soit, comme ce sentiment a pour lui la pratique générale, du moins en France, nous n'oserions condamner ceux qui le suivent, vu surtout que, si on veut assimiler la vente dont il s'agit au simple prêt, ils peuvent invoquer jusqu'à un certain point la loi qui autorise le prêt à intérêt, à raison de six pour cent en matière de commerce.
846. On peut, suivant le sentiment le plus probable, vendre au prix courant une marchandise dont on sait que le prix va diip.inuer. « Venditor , dit saint Thomas, qui vendit rem secundum pie
(1)S. Alphonse de Liguori, lib. m- 0° 8?6 —(2) Ibid n« 829.
414 k'j!.' DKCALOGXJF.
« tium quod invenit , non videtur contra justitiam facere , si quod « futurum est, non exponat (l). « La raison, c'est que, dans une vente, il ne s'agit pas du prix futur, mais bien du prix actuel de la marchandise. On suppose qu'on n'a pas recouru à la fraude pour déterminer l'acheteur. De même , et pour la même raison , il est permis d'acheter les marchandises au prix courant , quoique l'on sache , par quelque voie particulière , que leur valeur doive augmenter dans peu de temps (2).
aet7<:le V.
Des Obligations du vendeur et de racheteur.
847. Les principales obligations du vendeur sont de découvrir les vices ou défauts cachés de la chose qu'il veut vendre, de la délivrer quand elle est vendue , et de la garantir quand il la vend.
D'abord , il est obligé de faire connaître les vices ou défauts ca chés de la chose qu'il veut vendre , quand ces défauts sont de nature à la rendre nuisible ou à peu près inutile à l'acheteur. « Si « hujusmodi vitla sint occulta , dit saint Thomas , et venditor non « detegat , erit illicita et dolosa venditio ; et tenetur ipse ad damni « recompensationem (3). « Si le défaut est apparent , manifeste, on n'est point tenu de le déclarer. « Si vitium sit manifestum , puta « cum equus est monoculus... Si venditor propter hujusmodi vi- « tium subtrahat quantum oportet de pretio , non tenetur ad ma- « nifestandum vitium rei (4). »
« Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents, et dont l'ache- « teur a pu se convaincre lui-même. Mais il est tenu des vices ca- « chés, quand même il ne les aurait pas connus ; à moins que, dans « ce cas , il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie (5). " Si le défaut , quoique caché , n'est grave ni en lui-même, ni relativement à l'usage que l'acheteur doit faire de la chose; s'il ne la rend ni nuisible , ni notablement moins utile , vu la fin qu'il se propose ; ou si la chose , sans convenir au vendeur , peut convenir à d'autres , on est dispensé de le faire connaître : <^ Cum usus rei , dit « saint Thomas , etsi non competat venditori , potest tamen esse
(1) Siim. part. 2. 2. quaest 77. art. 3. — (2) S. Alplionse de Liguori, lib. iîj. — (3) Sum. part. 2. 2. quœst 77. art. 3. — (4) S mas, ibi(îem. — (5) Cod. Eiv. art. 1642 et 1643.
« conveniens aliis; non tenetur ad manifestandum vitium rei (1). » Ce serait entraver le copimerce , que d'obliger les vendeurs à manifester tous les défauts de leurs marchandises. Cependant on doit toujours diminuer le prix delà chose au prorata du défaut, afin qu'étant vendue à sa juste valeur, l'égalité soit conservée dans le contrat. On doit aussi s'abstenir de tout ce qui pourrait induire l'acheteur en erreur sur les défauts dont il s'agit. Et, dans tous les cas , si l'acheteur interroge le vendeur sur le défaut de la chose , celui-ci est obligé de le faire connaître.
848. Il n'est pas permis d'altérer une marchandise par le mélange d'une qualité inférieure. Dès qu'une marchandise mélangée perd de sa valeur , on ne peut plus la vendre au même prix que si elle n'était pas mélangée. Ce serait une injustice grave , si le tort qui en résulte pour l'acheteur était considérable. Cependant si la marchandise , quoique mélangée , n'était pas vendue au-dessus de sa juste valeur , et que l'acheteur n'en souffrît aucun dommage , la marchandise lui servant également pour la fin qu'il s'était proposée, il n'y aurait point lieu à restitution.
849. Une autre obligation pour le vendeur, c'est de délivrer la chose vendue au temps convenu entre les parties. La délivrance est le transport de la chose en la puissance et possession de l'acheteur. La délivrance des immeubles s'opère par la remise des titres de propriété , ou par la remise des clefs à l'acheteur , s'il s'agit d'un bâtiment. Celle des effets mobiUers s'opère , ou par la tradition réelle , ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties j si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les a déjà en son pouvoir à un autre titre. La tradition des droits incorporels se fait , ou par la remise des titres , ou par l'usage que l'acquéreur en fait, du consentement du vendeur (2).
Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur , et ceux lie l'enlèvement à la charge de l'acheteur , s'il n'y a eu stipulation contraire. La délivrance doit se faire au lieu où était , au moment fie la vente, la chose qui en fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu. Si le vendeur manque à faire la délivrance au terme fixé, l'acquéreur peut, à son choix, demander la résolution de. la vente, ou sa mise en possession , si le retard ne vient que du fait du vendeur (3). On n'est pas tenu de délivrer la chose , si l'acheteur n'en ] aye pas le prix en entier à moins qu'on ne lui ait accordé un
(1) s. Thomas, Sum. part. 2. 2. qv^est. 77 art. 3.— (2) Cod. civ. art. 1C04, etc. — (3)lbi<l. art. 1608. etc.
416 DU DECALOGUE.
délai pour le payement. Le vendeur n'est pas non plus obligé à la délivrance , quand même il aurait accordé un délai pour le payement , si, depuis la vente , l'acheteur est tombé en faillite ou en déconfiture , en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix , à moins que l'acheteur ne lui ait donné caution de le payer au terme (1).
850. La chose doit être délivrée dans l'état où elle se trouvait au moment de la vente. Cependant , si elle augmentait ou diminuait depuis , par un événement étranger au vendeur , cette augmentation ou diminution serait au compte de l'acquéreur. Si, avant la délivrance, elle périt par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, tenu envers l'acheteur à la restitution du prix. Elle est également aux risques du vendeur , s'il est en demeure de la livrer. Mais la perte arrivée par cas fortuit retombe sur l'acheteur , qui en est devenu propriétaire par le seul consentement des parties (2).
La chose doit être livrée avec ses accessoires , et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel. Tous les fruits perçus depuis la vente appartiennent à l'acquéreur, sauf stipulation contraire (3).
851. La troisième obligation du vendeur est de garantir la chose qu'il vend. Cette garantie a deux objets : le premier est , pour l'acheteur , la possession paisible de la chose vendue ; le second , les défauts cachés de cette chose, appelés vices rédhibitoires. Indépendamment de toute stipulation, le vendeur est de droit obligé de garantir l'acquéreur de toutes évictions dont la cause existait antérieurement à la vente. Il y a éviction pour l'acheteur , quand il est forcé d'abandonner en tout ou en partie la chose vendue. Les contractants peuvent , par des conventions particulières, déroger à l'obligation de la garantie ; ils peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie (4).
Cependant, si l'acquéreur connaissait, lors de la vente, le danger de l'éviction , ou s'il avait acheté à ses risques et périls, il ne pourrait rien répéter. Nous ajouterons que , quoiqu'on ait stipulé que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie , il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel. On ne peut stipuler qu'on ne sera pas tenu de son propre dol ; toute convention contraire serait nulle (5).
852. Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été
(1) Cod. civ. art. 1612, etc. — (2) Ibid. art. lC'i7 et 1138.— (3) ibid. art. 1614 et 1615. — (4) Ibid. art 1627. — (5) Ibid. art. 1618 et 1629.
stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, le vendeur doit le rendre parfaitement indemne. Par conséquent, outre la restitution
lu prix, il doit encore lui tenir compte, 1° des frais du contrat;
f des fruits que l'acquéreur serait obligé de rendre au propriétaire 4ui l'évincé; 3*^ des frais faits, tant sur la demande originaire que sur la demande en garantie de l'acheteur; 4" enfin, des dommagesintérêts.
Ces dommages se composent , d'abord , de l'augmentation du prix que la chose peut avoir éprouvée , même sans le fait de l'acquéreur ; et , en second lieu , des dépenses même voluptuaires ou d'agrément, faites par l'acquéreur, sur le fonds, si toutefois le vendeur était de mauvaise foi. Quant aux réparations et aux améliorations utiles , le vendeur n'en est tenu qu'autant que l'acquéreur n'en a pas été remboursé par le demandeur originaire ; mais alors il en est tenu, soit qu'il ait été de bonne ou de mauvaise foi.
853. Si , à l'époque de l'éviction , la chose se trouve diminuée de valeur ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, qui rem quasi suam neglexit, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix. Si cependant l'acquéreur avait tiré profit des dégradations qu'il a faites lui-même , le vendeur aurait droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit (l).
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise , ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (2).
854. La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix convenu au jour et au lieu réglés par la vente. S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente , l'acheteur est obligé de payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance. Il doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au payement du capital , dans les trois cas suivants : 1** s'il a été ainsi convenu lors du contrat, car alors l'intérêt fait partie du prix de la vente; 2** si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus, autrement la vente ne serait qu'à l'avantage de l'acheteur; 3° si l'acheteur a été mis en demeure de payer : dans ce cas, l'intérêt peut être regarde comme indemnité pour le vendeur. A défaut du dommage naissant ou de tout autre titre, le vendeur peut invoquer la loi , sans être inquiété
(1) Cod. civ. art. 1630, etc. — (2) Ibid. art 1641.
4!8 DU DISCALOGUE.
au for intérieur, a raison du doute sur la légitimité de ce titre. Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander !n résolution de la vente. Cependant, si l'acheteur est troublé, ou a iuste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix, jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur payerait (1).
ARTICLE VI
De la Vente avec faculté de rachat ou de réméré,
855. La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, en remboursant non-seulement le prix principal , mais encore les frais et loyaux coûts de la vente , les réparations nécessaires et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation.
Mais si le vendeur est obligé de tenir compte à l'acquéreur de toutes les réparations qui ont augmenté la valeur du fonds, celui-ci doit être également tenu envers le vendeur de toutes les dégradations survenues par sa faute. La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années ; si elle a été stipulée pour un terme plus long , elle est réduite à ce terme. Le terme fixé est de rigueur, et , faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable. Si le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé; mais il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur (2).
856. Le contrat de vente, avec la faculté de rachat, est licite au for intérieur comme au for extérieur; il ne renferme rien qui soit contraire ni au droit naturel , ni au droit canonique. Mais pour que ce contrat soit légitime , il faut, l** que le prix de la vente soit proportionné, au jugement d'hommes prudents, à la valeur de la propriété considérée comme grevée de la faculté de rachat ; 2" que l'acheteur soit regardé comme propriétaire de la chose vendue , avec le droit d'en percevoir les fruits comme siens; la chose étanl
(1) Cod. civ. art. 1650, etc. — /2) Ibid. art. 1659, etc.
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à ses risques et périls, il est juste qu'il en jouisse comme propriétaire; 3° que l'acquéreur n'ait pas la liberté de se désister de l'achat; ce qui rendrait le contrat usuraire, à moins que les conditions ne fussent telles que le contrat cessât d'être uniquement à l'avantage de l'acheteur.
857. Suivant le sentiment d'un grand nombre de docteurs, que saint Alphonse regarde comme très-commun et certainement plus probable, communissima et certe prohahilior, le pacte par lequel le vendeur s'oblige à racheter la chose vendue, à la réquisition de l'acheteur, ad arbitrium empioris , est permis, aux conditions suivantes : 1° que les parties aient l'intention de faire un vrai contrat de vente ; 2** que le prix en 'soit augmenté à raison de la faculté que se réserve l'acheteur; 3° que le vendeur ne soit obligé de rendre que le prix qu'il a reçu, lors même que la chose aurait été améliorée; 4° que la chose demeure aux risques et périls de l'acheteur ; en sorte que, si elle périt ou se détériore, cette perte retombe sur lui, et non sur le vendeur. « His conditionibus serva- « tis, dit saint Alphonse, nequaquam illicitum mihi videtur prae- « fatum pactum reemendi : sicut enim licitum est pactum retroven- « dendi in beneficium venditoris cum diminutione puetii, sic contra « cum pretii augmento licitum dici débet pactum reemendi in « beneficium emptoris , cum ita gravamina utriusque compen- « sentur (l). »
Mais le contrat serait évidemment injuste, si quelqu'un vendait une chose avec la condition expresse ou tacite qu'elle lui fût revendue ensuite à meilleur marché, lors même qu'il la vendrait à crédit, pour la racheter de la même personne argent comptant (2). Il n'est pas rare que la cupidité ait recours au contrat de vente et de rachat pour pallier l'usure.
ARTICLE VII
Du Monopole.
858. On se rend coupable, tantôt contre la justice, tantôt contpo la charité, en se livrant au monopole dans le commerce. Ainsi, celui-là pèche contre la justice, qui a recours au mensonge ou à d'autres moyens ilUcites pour empêcher l'importation de certaines marchandises dans le pays , afin de vendre seul les siennes à un
(1) Lib. m. i)0 813. — (2) Décret d'Innocent XI . de l'an 1679,
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prix plus élevé. Il y a également monopole contre la justice, lorsqu'une ou plusieurs personnes achètent toutes les marchandises d'une certaine espèce, afin de pouvoir les vendre au-dessus du plus haut prix auquel elles se vendraient, s'il n'y avait pas de monopole. C'est l'estimation commune des hommes qui doit fixer le prix des marchandises, et non quelques particuliers.
Mais y aurait-il monopole contre la justice , si , tandis que les marchandises sont à bas prix ou à un prix moyen, une ou plusieurs personnes de concert les accaparaient, afin de les vendre au plus haut prix, au maximum ? C'est une question controversée parmi les théologiens : les uns pensent que cette espèce de monopole n'est pas seulement illicite, mais injuste; parce que, disent-ils, les marchands qui accaparent les denrées ou autres marchandises forcent les acheteurs à les payer un prix plus élevé. Ce sentiment est assez probable ; mais le sentiment contraire ne l'est pas moins : il nous paraît même plus probable ; car la convention dont il s'agit, quoique illicite, n'étant accompagnée, comme on le suppose, ni de fraude, ni de violence, ne blesse aucun droit strict et rigoureux ; elle ne blesse point, par conséquent, la justice commutative: « Hinc, « ajoute saint Alphonse de Liguori, probabihus est hos venditores « non teneri ad restitutionem (1). »
859. Lorsque quelques marchands se sont réunis pour faire un monopole injuste et vendre au-dessus du maximum, est-il permis aux autres de vendre au même prix? Non, très-probablement : car ce prix, étant évidemment injuste par suite du monopole, ne peut devenir légitime par le concours des autres commerçants (2).
Ceux qui, après les moissons ou les vendanges, ou d'autres récoltes, les habitants du pays ayant fait leur provision, achètent les denrées qui restent, afin de les revendre plus tard avec profit, ne pèchent ni contre la justice, ni contre la charité, lors même qu'ils revendraient au maximum du prix de la marchandise (3).
860. Ce que nous avons dit de la vente s'applique, généralement, à réchange. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre ; il s'opère, comme la vente, par le seul consentement des parties (4).
(1) Lib. ni. n« 817. — (2) S. Alphonse, ibid. — (3) Ibid. n«816. — (4) Cod CSV. art. 1702, etc.
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