CHAPITRE XIX
Des Transactions.
902. La transaction est une convention par laquelle les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître; elle se fait non-seulement sur un procès commencé, mais encore sur la crainte d'un procès, propier timorem litis. Mais il faut que cette crainte soit réelle et fondée, et non feinte pour colorer un autre acte du nom de transaction : « Nec litem fingere « licet, ut transactio fiât. » Les transactions , les arrangements à Vamiable, qui se font pour terminer ou prévenir une contestation, sont plus conformes à l'esprit du christianisme que les procès, qui refroidissent la charité et divisent les familles. C'est donc un devoir pour un curé, un confesseur, d'exhorter ses paroissiens ou pénitents à faire leur possible pour prévenir ou terminer une contestation par une transaction.
Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Quant aux communes et aux établissements publics, ils ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du gouvernement. On peut d'ailleurs transiger sur toute contestation, de quelque nature qu'elle soit, même sur un délit; mais alors la transaction ne peut avoir pour objet que l'intérêt
(1) Cod. civ. art 2028 et suiv. — ^2) Ibid. art. 2034 et suiv.
446 ^U DlfiCÀLOGUE.
civil qui résulte du délit, sans pouvoir empêclier en aucune manière l'action du ministère public.
903. La transaction a, entre les parties et quant à son effet, i' autorité de la chose jugée en dernier ressort, sauf les modifications résultant des différences qui existent naturellement entre un contrat et un jugement. Ainsi, l'on peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter et cette clause pénale est obligatoire même avant la sentence du juge. La transaction peut être rescindée pour dol, violence ou erreur, soit sur les personnes, soit sur l'objet de la contestation. Quant à l'erreur de droit, elle ne donne point lieu à la rescision, non plus que celle de calcul, qui doit seulement être rectifiée.
La transaction faite sur des pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle. Elle est également nulle, si, au moment où elle a eu lieu, le procès était terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties, ou au moins l'une d'elles, n'avaient point connaissance. Mais si le jugement, quoique ignoré, était susceptible d'appel, la transaction serait valable.
Enfin, il y a lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.
904. Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties. Mais la transaction serait nulle, si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.
Les transactions se renferment dans leur objet ; la renonciation qui est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif à la contestation qui y a donné lieu ; elles ne règlent absolument que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.
Au surplus, la transaction n'a d'effet qu'entre les parties conti-actantes; tellement que, s'il v a plusieurs intéressés dans la
même affaire , la transaction faite par l'un d'eux ne lie point les autres, et ne peut être opposée par eux (l).