CHAPITRE XX
Du Nantissement,
905. Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette. C'est un contrat réel, qui ne peut avoir lieu que par la tradition de la chose qui en est l'objet. Il y a cette différence entre le nantissement et l'hypothèque, que, par le nantissement, la chose est remise au créancier, au lieu que le débiteur garde la chose hypothéquée. Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage; et celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse,
ABTICLB I.
' Du Gage.
906. Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers. Le débiteur reste propriétaire du gage, qui n'est dans la main du créancier qu'un dépôt pour assurer le privilège de celui-ci. Le créancier ne peut en disposer, même à défaut de payement ; il peut seulement faire ordonner en justice que le gage lui demeurera en payement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts , ou qu'il sera vendu aux enchères. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer à volonté serait nulle (2). Cette nullité a pour but d'empêcher la fraude du créancier usurier, qui, en ne donnant qu'une très-modique valeur à la chose engagée, trouverait moyen de se procurer par là des intérêts excessifs. Le créancier doit apporter à la conservation du gage tous les soins d'un bon père de famille (3) ; il répond de la perte ou détérioration survenue par sa
(1) Cod. civ. art. 2044etsuiv. — (2)Ibid. art. 2078. — (3) Ibid. art. itâ7 et
448 DU DECALOGUE.
négligence; mais il n'est pas tenu des cas fbrtuits. Il doit tenir compte au débiteur des fruits que la chose engagée a pu produire. Si donc il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, il doit les imputer sur les intérêts de la dette, si elle en produit ; sinon, sur le capital. Comme aussi, dans le cas où un animal, une vache, une jument, par exemple, aurait été donné en gage, s'il vient à mettre bas, le veau ou le poulain appartiendrait au débiteur ; le créancier ne pourrait les retenir que pour sûreté de sa créance.
907. De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage; et, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, le débiteur ne peut en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement paj^é, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour la sûreté de laquelle le gage a été donné. S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le payement de la première dette, le créancier ne serait point tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au payement de la seconde.
Le gage est indivisible, nonobstant là divisibilité de la dette, entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. Par conséquent, l'héritier du débiteur qui a payé sa portion dans la dette ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement payée ; et , réciproquement , l'héritier du créancier qui a reçu sa part dans la dette ne peut remettre le gage, même en partie, tant que ses cohéritiers ne sont pas entièrement payés (1).
ABTICLE II.
De VAntichrèse.
908. Par l'antichrèse, le créancier acquiert la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble qui en est l'objet, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance. 11 est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'im-
(1) Cod. civ. art. 2071 etsuiv.
DU DÉCALOGL'E. 449
meuble qu'il lient en anlichrèse. Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.
Le criancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut du payement au terme convenu; toute clause contraire est nulle; mais, en ce cas, il peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales. Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence , cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois.
Il en est de l'antichrèse comme du gage, elle est indivisible entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. Ni le débiteur ni ses héritiers ne peuvent, avant l'entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance ou la rentrée de l'immeuble, dont le créancier est détenteur à titre d'antichrèse(l).