CHAPITRE XXL
Des Privilèges et Hypothèques.
909. Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers et immobiliers , corporels et incorporels , présents et à venir. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers , et le prix s'en distribue entre eux par contribution , ou au marc le franc , à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et les hypothèques.
ARTICLE T
Des Privilèges.
910. Le privilège dont il s'agit ici est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. Cette préférence se règle par les diffé-
( 1 ) Cod. civ. art. 2085 et suiv M 1. 2a
rentes qualités des privilèges, sans égard à l'époque où la créance a été contractée : « Privilégia creditorum non ex tempore œstiman- « tur, sed ex causa (l). » Si plusieurs créanciers privilégiés se trouvent dans le même rang, ils doivent être payés par concurrence. Exemple : Un médecin a donné ses soins à un malade , et un pharmacien lui a fourni les remèdes ; il leur est dû à chacun lOO fr. ; les frais de justice et funéraires payés, il ne reste que 100 fr. ; dans ce cas , le médecin et le pharmacien viennent par concurrence, c'est-à-dire qu'ils recevront chacun 50 fr.
Les privilèges peuvent frapper sur tous les biens, ou seulement sur les meubles, ou seulement sur les immeubles.
§ I. — Des Privilèges sur tous les biens.
911. Les créances privilégiées sur la totalité des biens, sont. 1** les frais de justice, tels que les frais de scellés, d'inventaire, de vente, de liquidation, etc. ; 2" les frais funéraires, non excessifs, mais proportionnés à la naissance, au rang et à la fortune du défunt ; 3° les frais quelconques de dernière maladie , tels que les avances du pharmacien , l'honoraire du médecin , etc. ; 4" les gages ou salaires des gens de service pour l'année échue, et ce qui est dû sur l'année courante ; 5° les fournitures des subsistances faites au débiteur et à sa famille , savoir : pendant les six derniers mois , par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres; et, pendant la dernière année, par les maitres de pension et marchands en gros (2 j.
Ces privilèges s'exercent dans l'ordre où nous venons de les placer, et par concurrence pour ceux de la môme chisse. Ils frappent d'abord sur le mobilier; et, en cas d'insuffisance, ils peuvent frapper sur les immeubles , et sont préférés même aux créances privilégiées sur lesdits immeubles (3).
§ IL — Des Privilèges sur les meubles seulement.
912. Ces privilèges ne frappent pas tous les «leubles du débiteur, mais seulement sur quelques-uns d'entre eux ; ce sont, t" celui du bailleur à ferme ou à loyer, sur les fruits de la ré-
(1) L. xvii. ff. de Pmil. crédit — (2) Cod. civ. art. 2101. — (3) Ibidem, art
DU DÉCALOGUE. 45î
coite de l'année, ainsi que sur le prix de tout ce qui garnit la maison ou la ferme, et tout ce qui sert à l'exploitation. Quanta la quotité de la somme pour laquelle ce privilège peut être exercé, il faut distinguer si le bail a une date certaine, ou non. Si le baita une date certaine, le privilège a lieu pour tous les loyers échus et à échoir jusqu'à la fm du bail ; sauf aux autres créanciers à relouer à leur profit la maison ou la ferme, pour le restant du bail. Mais , dans ce cas , si le propriétaire ne se trouve pas entièrement payé des loyers échus et à échoir , par l'effet de son privilège , ils sont personnellement responsables envers lui de tout ce qui lui serait encore dû. Si le bail n'a pas de date certaine, le privilège n'a lieu que pour une année, à partir de l'expiration de l'année courante.
Le même privilège a lieu pour les réparations locatives, et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail. Néanmoins, les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année sont payées sur le prix de la récolte; et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles , par préférence au propriétaire.
Celui-ci peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication, savoir : lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours ; et dans celui de quinze jours , s'il s'agit de meubles garnissant une maison.
913. 2" Le privilège du créancier saisi d'un gage, sur le prix de la chose engagée.
3° Celui des frais faits pour la conservation d'une chose, sur la chose conservée.
4" Celui du vendeur d'effets mobiliers non payés, sur le prix desdits effets, tant qu'ils sont en possession du débiteur, lors même qu'il aurait été donné terme et délai pour le payement. Si la vente a été faite sans terme, outre ce privilège, le vendeur a encore le droit de revendiquer les objets et d'en empêcher la revente ; mais il faut pour cela que les objets soient encore dans la main du débiteur , qu'ils se trouvent dans le même état que lors de la livraison , et que la revendication soit faite dans la huitaine de ladite Uvraison.
Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison, ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire.
iS2 DU DÉCALOGUË.
5° Celui de l'aubergiste sur les effets apportés dans son auberge, pour les dépenses du vo) ageur auquel ils appartiennent.
6^ Celui du voiturier sur le prix de la chose voiturée , pour les frais de voiture et dépenses accessoires.
7" Celui qui résulte des condamnations obtenues contre les fonctionnaires publics, pour abus et prévarications commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. Ce privilège s'exerce sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui peuvent en être dus (l).
§ III. — Des Privilèges sur les immeubles,
914. Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont : l*' le vendeur sur l'immeuble vendu , pour le payement du prix , et pour les intérêts, lorsqu'ils sont dus. S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second , le deuxième au troisième , et ainsi de suite.
2° Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi; et, par la quittance du vendeur , que ce payement a été fait des deniers empruntés.
3** Les cohéritiers , sur les immeubles de la succession , pour la garantie des partages et des soultes , et pour le prix des licitations.
4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments , canaux ou autres ouvrages quelconques; pourvu, néanmoins, qu'on ait rempli les formalités prescrites.
5** Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt , et par la quittance des ouvriers (2).
ABTICLE II.
Des Hypothèques.
915. L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés : Tacquittement d'une obligation. Elle est de sa nature indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés , sur chacun et
/l) Coil. civ. art. 2102. — il) Ibid. art. 2103
sur chaque portion de ces immeubles ; elle les suit, dans quelques mains qu'ils passent. On distingue Thypothèque légale, qui résulte delà loi; l'hypothèque judiciaire, qui résulte des jugements ou actes judiciaires; et V\iy^o\h^(\yxç; conventionnelle , qui dépend «des conventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats.
Dans le droit actuel , sont seuls susceptibles d'hypothèques les biens immobiliers qui sont dans le commerce ; ce qui comprend les immeubles réels ou fictifs dans certains cas, leurs accessoires réputés immeubles , et l'usufruit des mêmes biens pendant sa durée. Quant aux simples meubles, ils ne peuvent être hypothéqués par euxmêmes ; et quand ils le sont avec l'immeuble dont ils sont l'accessoire, ils n'ont pas de suite par hypothèque; c'est-à-dire que les meubles une fois sortis de la main du propriétaire, les créanciers ne peuvent les poursuivre ou les saisir entre les mains d'un tiers (l)«
Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari ; ceux des mineurs et interdits , sur les biens de leur tuteur ; ceux de l'Etat , des communes et des établissements publics , sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.
916. Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a de rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi , sauf les exceptions suivantes, savoir : l'hypothèque existe indépendamment de toute inscription, 1" au profit des mineurs et des interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l'acceptation de la tutelle; 2° au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales , sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage. La femme n'a d'hypothèque pour' les sommes totales qui proviennent de successions à elle échues, ou de donations à elle faites pendant le mariage, qu'à compter de l'ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur effet; et, pour ce qui regarde l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, et le remploi de ses propres aliénés, elle n'a d'hypothèque qu'à compter du jou»* de l'obligation ou de la vente (2).
917. Les hypothèques ainsi que les privilèges s'éteignent, l" par l'extinction de l'obligation principale ; 2° par la renonciation du créancier à l'hypothèque ; 3" par l'accomplissement des formalités
(1) Cod. civ. art 2114 et smv —LTi ibidem, art. 2121 el 2134.
454 DU DlécALOGlIE.
et conditions prescrites aux tiers détenteurs , pour purger les biens qu'ils ont acquis ; 4° par la prescription.
La prescription est acquise au débiteur, quant rtux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actionsque donnent l'bypothèque ou le privilège. Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre , elle ne commence à courir que du jour où il a été transcrit sur les registres du conservateur (1).