CHAPITRE XXII
Des Engagements qui se forment sans convention.
918. Il est certains engagements qui se forment sans qu'il intervienne aucune convention expresse, ni de la part de celui qui s'oblige , ni de la part de celui envers lequel il est obligé. Les uns résultent de l'autorité seule de la loi ; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé. Les premiers sont les engagements formés involontairement , tels que ceux qui existent entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée. Quant aux engagements qui résultent du fait de l'une des parties, i! faut distinguer : ou ce fait est licite, ou il est illicite. Dans le premier cas, \\y a quasi-conirat ; dans le second, il y a délit ou quasi-délit: délit, si le fait a été commis avec l'intention de nuire ; quasi-délit, s'il a été commis par imprudence, sans intention de nuire (2).
ABTICLE I.
Des Quasi' Contrats.
919. Les quasi -contrats sont les faits purement volontaires dont Il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties (3).
Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le pro-
(l)Cod. civ. art. 2180, etc. — (2) Voyez, ci-dessous, le chapitre xxiT. — {3) Cod. civ. art 1370 et suiv.
priétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes Mes dépendances de cette même affaire , et se soumettre à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. Exemple : Paul est absent de ses propriétés ; le moment de la vendange est arrivé ; Pierre , un de ses amis , qui est sur les lieux , fait couper les raisins : il contracte ainsi l'engagement tacite de les faire presser, d'apporter les soins nécessaires à la fabrication du vin , et de le mettre en sûreté quand il sera fait.
920. Celui qui gère une affaire d'autrui est tenu d'apporter à la gestion tous les soins d'un bon père de famille (1). Cependant, il est des cas où il n'est obligé d'y apporter que de la bonne foi , sans être responsable des fautes qu'il aurait commises par une simple imprudence ou par impéritie : tel est, par exemple, le cas d'urgence où les affaires de l'absent se trouvant abandonnées, et personne ne se présentant pour en prendre soin, une personne bienveillante, mais peu intelligente dans les affaires , en aurait pris la gestion, pour ne pas les laisser péricliter, et prévenir des pertes. Dans d'autres circonstances, il peut être tenu de la faute la plus légère : ce qui arrive lorsque le gérant volontaire , en se chargeant mal à propos d'une affaire, sans mandat et sans nécessité aucune, a nui au propriétaire; car c'est déjà une faute de s'immiscer, sans nécessité , dans les affaires d'autrui : « Culpa est se immiscere rei ad se non pertinenti (2). »
Le gérant est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction. Celui qui est chargé d'une affaire doit lui continuer ses soins tant qu'il y a péril à l'abandonner.
Quant au maître dont l'affaire a été bien administrée , il doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris , et lui rembourser toutes les dépenses utiles et nécessaires qu'il a faites (3).
921. Une autre espèce de quasi-contrat : celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû , ni civilement ni naturellement, s'oblige à le restituer à celui de qri il l'a indûment reçu. Aussi , lorsqu'une personne qui , par erreur, se croyait débitrice, a
(1) Cod. civ. art. 1374. — (2) L. xxxvi. iï. de Regulis juris ~ (3) Cod. civ. art. 1375.
456 DU D^CALOGUE.
acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins , ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du payement, sauf le recours de celui qui a payé contre le vérita])îe débiteur (l).
Si la chose indûment reçue est immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe , ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi, à moins qu'elle n'eût également péri, par cas fortuit, chez celui qui la lui a livrée par erreur (2).
Mais si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose , il ne doit restituer que le prix de la vente (3), quand même il aurait vendu la ehose au-dessous de sa valeur. Pareillement , s'il l'avait détériorée ou s'il en avait disposé gratuitement sans en retirer aucun profit, sans être devenu plus riche , il ne serait tenu à aucune restitution ; il en est exempt , même dans le cas où la chose est endommagée ou périe par sa négligence , lorsque toutefois la détérioration ou la perte arrive durant la bonne foi : « Qui quasi suam rem neglexit , • nulli querelae subjectus est (4). »
922. Celui qui, par erreur, a donné en payement une chose qu'il ne devait pas, et qui veut la répéter après son erreur découverte, n'a d'action que contre celui à qui il l'a donnée. Si celui-ci l'a vendue, le maître ne peut attaquer l'acquéreur pour faire résilier la vente et restituer la chose vendue ; il ne peut réclamer que le prix ; la chose a été véritablement aliénée pour lui ; s'il en souffre, il doit se l'imputer à lui-même. Il en serait de même pour le cas où celui qui l'a reçue de bonne foi en payement, en aurait disposé gratuitement. Exemple : Paul hérite de Pierre ; on trouve un testament par lequel Pierre me lègue une maison; Paul me la livre, et je la reçois de bonne foi. Je la vends ensuite , durant cet état de bonne foi, à Julien, qui me la paye 20,000 francs. Quelques mois après cette vente , on découvre un testament postérieur qui révoque le legs fait en ma faveur. Dans ce cas, Paul a droit de réclamer le prix de la maison, qui est de 20,000 fr. Mais il ne pourra pas attaquer l'acquéreur; il doit s'imputer à lui seul d'avoir livré un immeuble qu'il ne devait pas ; il n'est pas juste que Julien, qui, d'après la tradition que je mi ai faite de cet immeuble, a cru que j'en étais propriétaire,
(I) Cod. civ. art. 1376 et 1377. — (2) Toullier, Droit civil français, tome xi. Il* 109. — (3) Cod. civ. art. 1380. - '4) L. il. de Petit, haered.
souffre de l'erreur de Paul (1). Mais il en serait autrement si celui qui réclame l'immeuble n'était pas celui-là même qui l'a livré, se croyant débiteur. Exemple : Je trouve dans la succession de mon père un champ qu'il a usurpé à Paul ; après l'avoir possédé quelque temps de bonne foi, je le vends à Pierre. Dans ce cas, Paul pourra le réclamer contre Pierre tant qu'il n'aura pas été prescrit , sauf le recours de celui-ci contre moi. Ce n'est pas le propriétaire, Paul, qui me l'a livré ; il n'a aucune erreur à s'imputer ; on doit alors faire l'application du principe, que l'on ne peut transmettre à l'acquéreur plus de droit qu'on n'en a : « Nemo plus juris in alium « transferre potest quam habet. »
Nous ferons remarquer que celui qui, après avoir vendu la chose qu'il avait reçue en payement sans être due , en a consommé le prix de bonne foi, n'est obligé en conscience de restituer que ce dont il est devenu plus riche, in quantum factus est ditior; l'équité ne veut pas qu'on soit victime de la bonne foi.
923. Il est encore d'autres quasi-contrats : toutes les personnes publiques, comme les magistrats, les juges, les avocats, les procureurs, les notaires, les huissiers, les médecins, et autres, sont obligées par justice, en vertu d'un contrat tacite ou quasi-contrat, de s'acquitter avec fidélité des devoirs de leurs charges, et de réparer, même avant la sentence du juge, tout le dommage que le public ou les particuliers en souffriraient, s'ils venaient à les transgresser volontairement, ou par suite d'une négligence notablement coupable. Mais Us ne sont tenus à rien, ni pour les fautes entièrement involontaires, n, pour celles qui, sans être tout à fait involontaires, résultent d'une négligence légère ou vénielle. Autrement, les hommes les plus prudents, les plus timorés, ne voudraient point se charger d'emplois publics.
AKTICLE II.
Des Délits et Quasi-Délits.
924. En droit, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé , à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, nonseulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. On est même responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde (2).
(i) Touiller, Delvlncourt, Rogron, sur l'article 1381 du Code civil — (2) Cod. civ. art. 1382, 1383 et 1384, etc.
458 DU DECALOGUE.
Pour ce qui regarde le for intérieur, on est obligé , même avant la sentence du juge, de réparer le dommage qu'on a causé par un délit volontaue. 11 en est de même du dommage qui résulte d'une faute grave , ou d'une négligence notable et coupable devant Dieu. Si la faute n'est ([ue juridique et non morale, le quasi-délit n'étant que matériel , ne peut obliger qu'en vertu de la sentence des tribunaux , qui , étâxit, comme la loi, fondée sur des considérations d'ordre public, devient vraiment obligatoire. ^i
925. Pour ce qui concerne les quasi-délits, comme pour ce qui regarde l'inexécution des contrats, les anciens jurisconsultes, et, après eux, les théologiens, distinguaient plusieurs espèces de fautes: la faute lourde ou grossière, culpa gravis, qui consiste à ne pas apporter aux affaires d'autrui le soin que les personnes les moins soigneuses et les plus bornées ne manquent pas d'apporter à leurs affaires ; la faute légère, culpa levis , qui consiste à ne pas apporter aux affaires dont on est chargé le soin qu'un bon père de famille apporte aux siennes; enfin, la faute très-légère, qui consiste à ne pas apporter aux affaires d'autrui le soin que les personnes les plus diligentes apportent à leurs affaires. Mais quand il faut en venir à la pratique, on est arrêté par des difficultés inextricables, de l'aveu des plus habiles interprètes , surtout parmi les juiisconsultes modernes (i). D'ailleurs, la distinction des différents degrés d'une faute , telle qu'elle est présentée par les anciens auteurs , paraît modifiée par le Code civil qui nous régit (2). Quoi qu'il en soit, pour qu'il y ait obligation morale de réparer le tort qui résulte d'un quasidélit, d'un fait , d'une omission , d'une négligence ou de l'inexécution d'un contrat, il est nécessaire, comme nous le verrons plus bas, qu'il y ait, tout considéré, faute morale ou théologique pleinement volontaire, à moins que, pour ce qui a rapport aux contrats, on ne se soit chargé des cas fortuits.
(1) TouUier, Droit civ tom. vi. n" 232.— (2) Voyez le Cod. cit. art. 1137, 13S2etl383.
DU DÉCALOOUE. 459