CHAPITRE XXIII
De la Restitution du bien d'autruù
926. La restitution est un acte de justice commutative ou ricoureuse , par lequel on rend au prochain ce qui lui appartient, ou par lequel on répare le tort qu'on lui a fait injustement , par malice ou par imprudence. Rendre à qui de droit le bien d'autrui qu'on possède sans titre légitime , et réparer le dommage qu'on a causé volontairement au prochain , par le vol ou tout autre acte contraire à la justice , tel est le double objet de la restitution proprement dite.
La restitution est nécessaire au salut , non d'une nécessité de moyen , mais d'une nécessité de précepte. Toutes les lois divines et humaines, naturelles et positives, nous défendent de retenir le bien d' autrui. Celui qui, pouvant restituer, ne le fait pas, ne peut obtenir le pardon de son péché. Voici ce que dit saint Augustin , dont le texte est passé dans le droit canon : « Si res aliéna propter « quam peccatum est, reddi potest et non redditur, pœnitentia « non agitur, sed fmgitur; si autem veraciter agitur, non remitti- « tur peccatum , nisi restituatur ablatum ; sed , ut dixi , cum res- « titui potest (1). » Tout homme qui , par sa faute , a causé quelque dommage à son prochain , doit le réparer : « Si culpa tua datura « est damnum , vel injuria irrogata , seu aliis irrogantibus opem « forte tulisti, aut haîc imperitia tua sive negligentia evenerunt, « jure super bis te satisfacere oportet (2). >»
Celui qui est chargé d'une restitution doit la faire le plus tôt possible, moralement parlant; si, pouvant restituer, il ne le fait pas, il se rend indigne de l'absolution : « Non remittitur peccatum , nisi « restituatur ablatum. » S'il n'a pas le moyen de restituer , il doit être dans la disposition de le faire dès qu'il le pourra. A défaut de celte disposition , on ne peut l'admettre aux sacrements.
927 . Les causes qui produisent l'obligation de restituer sont au nombre de trois : 1° la possession du bien d'autrui qui n'est fondée
(1) Epist. 54, alias 153. — (2) Cap. de [njuriis.
sur aucun titre légitime ; 2" le délit ou quasi-délit, c'est-à-dire, tout acte illicite qui cause un dommage à autrui ; 3° les contrats et quasicontrats, que nous avons expliqués dans les chapitres précédents. Nous parlerons ici de ce qui regarde les possesseurs du bien d' autrui , renvoyant au chapitre suivant ce qui concerne les délits et quasi-délits. Oi, on distingue le possesseur de bonne foi qui possède comme sienne la chose d' autrui , sans éprouver aucun doute sur la légitimité dxî sa possession ; le possesseur de mauvaise foi , qui sait ou qui est dûment averti que telle ou telle chose qu'il possède ne lui appartient pas ; et le possesseur de foi douteuse , qui doute si la chose qu'il possède lui appartient réellement.
ARTICLE I
Du Possesseur de bonne foi,
928. Le possesseur de bonne foi, c'est-à-dire, celui qui a acquis, à titre gratuit ou à titre onéreux, une chose quelconque, d'un homme qu'il croyait en être le vrai propriétaire, n'est obligé à rien tandir que dure la bonne foi. Mais dès que le possesseur a connaissancf que la chose qu'il croyait être à celui qui la lui a livrée appartenait à un autre , et qu'il n'a pu en acquérir la propriété , il cesse d'être de bonne foi , et il est obligé de la rendre à son maître , à moins qu'elle n'ait été légitimement prescrite. La bonne foi seule ne suffit pas pour acquérir irrévocablbment la propriété du bien d'autrui. Cependant, s'il tenait la chose de celui qui l'avait reçue en payement, d'une personne qui se croyait débitrice de cette chose, quoiqu'elle en fût réellement propriétaire, il ne serait point tenu de la rendre , sauf le recours du propriétaire sur celui à qui il ne l'avait livrée que par erreur (1). Nous dirons aussi que si le possesseur de bonne foi de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire , ou dans un marché , ou dans une vente publique , ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté (2). Ici la loi déroge au principe suivant.
929. Le possesseur est obligé de rendre la chose d'autrui dans l'état où elle se trouve lorsque la bonne foi vient à cesser. S'il l'a consommée durant la bonne foi sans en être devenu plus riche , il n'est plus obhgé à rien : s'il en est devenu plus riche , il est obligé
(1) Voyez, ci-dessus, n° 922 '2) Cod. civ. art. 2280.
de restituer à raison de ce dont il est devenu plus riche. L'équité ne veut pas qu'on s'enrichisse au préjudice d' autrui.
Si la chose que vous possédez de bonne foi vient à périr entre vos mains, de quelque manière que cette perte arrive, vous êtes dispensé de restituer. Vous n'êtes tenu à rien, lors même que 'la chose périrait par votre négligence: «Qui quasi suam rem neglexit, « nulli querelœ subjectus est (1). » Vous êtes encore exempt de toute restitution, dans le cas où, ayant reçu la chose gratuitement, vous en avez disposé au même titre, en la donnant à un ami. Il en est probablement de même encore si, l'ayant achetée d'un voleur, vous l'avez revendue au même prix durant la bonne foi. Le prix que vous en avez retiré n'est point un profit pour vous ; il répond au prix que la chose vous a coûté : vous n'êtes donc point obligé de le rendre au maître de la chose (2). Nous pensons que, dans ce cas, le maître n'a de recours que contre le détenteur actuel de la chose, et contre celui qui l'en a dépouillé injustement. Si le détenteur actuel est évincé, ce détenteur aura recours contre le dernier vendeur pour se faire rendre le prix de la chose ; et ce vendeur, ayant restitué le prix à l'acheteur évincé, pourra, à son tour, se pourvoir contre le voleur duquel il avait acheté la chose qu'il croyait lui appartenir. Il nous paraît aussi que celui qui a vendu de bonne foi la chose qu'il avait achetée avec la même bonne foi, ne doit rien au maître de cette chose, lors même que le dernier acheteur aurait disparu • car alors le maître peut exercer son recours contre celui qui la lui avait volée. Il n'est pas juste que le possesseur qui est de bonne foi soit victime de l'injustice commise par un autre.
930. Le possesseur qui a vendu plus cher qu'elle ne lui avait coûté la chose qu'il possédait de bonne foi, est-il .pbligé de rendre au maître de la chose le profit qu'il en a tiré ? Les docteurs ne sont pas d'accord; mais nous croyons qu'il n'y est point tenu : ce profit doit appartenir au vendeur de bonne foi; c'est lui qui l'a fait, c'est le fruit de son commerce ou de son industrie.
Ce que nous avons dit de celui qui a vendu la chose d'autrui, qu'il avait achetée de bonne foi, peut, à notre avis, s'appliquer à celui qui a vendu durant la bonne foi la chose qu'il avait reçue gratuitement. Le maître n'a rien à lui réclamer, ayant droit de diriger ses réclamations, et contre le possesseur actuel de la chose,
(1) L. II. §3. de Petit, h.-x^red. — (2) Vogler, Wigger, Decoq, Babenstnber, Mazzotta, et autres théologiens, contre plusieurs qui sont pour le sentiment contraire.
462 DU DECALOGUE.
et contre celui qui s'en était emparé dans le principe. Seulement, en cas d'éviction, le vendeur sera tenu de rendre à l'acheteur le prix qu'il en a reçu.
931. Pour ce qui regarde les fruits de la chose d'autrui , le possesseur n'est point ohligé de restituer ceux qu'il a consommés de honne foi, sans en être devenu plus riche. Il n'est point obligé non plus de rendre les fruits industriels, quoique existants ; car ils sont moins le produit de la chose que de l'industrie du pos sesseur.
Quant aux fruits naturels et civils, ils appartiennent au propriétaire, à moins que la loi ne les accorde au possesseur de bonne foi. Or, le Code qui nous régit dispose, en faveur de ce possesseur, de tous les fruits perçus durant la bonne foi, sans distinguer s'ils sont consommés ou encore existants, s'ils sont industriels, naturels ou civils. « Le simple possesseur fait les fruits siensy dans le cas où il « possède de bonne foi (l). « Nous pensons qu'on peut, au for intérieur, se conformer aux dispositions de cette loi ; elle ne doit pas moins servir de règle, au tribunal de la conscience, que la loi sur la prescription : soit que les effets de la prescription dépendent principalement de la possession de bonne foi, soit qu'ils dépendent principalement de la loi, soit qu'on les fasse dépendre également de l'une et de l'autre, nous avons les mêmes raisons, les mêmes motifs de suivre la loi qui dispose des fruits en faveur du possesseur de bonne foi. Que la possession soit plus ou moins longue, cela est indifférent ; car c'est à la loi à déterminer la durée de la possession, eu égard à la nature des choses qui en sont l'objet (2). Mais il faut remarquer qu'aux termes de la loi, le possesseur n'est de bonne foi que quand il possède comme propriétaire , en vertu d'un titre translatif de propriété, dont il ignore les vices, et qu'il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus (3).
ARTICLE II
Du Possesseur de mauvaise joi.
932. Celui qui possède de mauvaise foi la chose d'autrui Cbt obligé de la rendre à qui de droit, si elle subsiste encore; ou d'en payer la valeur, si elle ne subsiste plus. 11 doit aussi restituer les fruits qu'il a perçus, et ceux dont il a privé le propriétaire. Car lefe
(1) Co<î. civ. art. 549. — (2) MM. Vernier, Receveur, Carrière, et autres auteurs modernes. — (3) Cod. civ. art. 550.
fruits naturels ou inaustriels de la terre, et ]es fruits civils , appartiennent au propriétaire par droit d'accession, res fructificai domino (l). Mais il peut prélever sur les fruits qu'il est obligé de restituer les dépenses qu'il a faites pour les recueillir et les conserver. Suivant le Code civil, « les fruits produits parla chose nap- « partiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les >< frais des labours , travaux et semences faits par des tiers (2). » Il peut également conserver les fruits qui dépendent uniquement de son industrie; le maître d'une chose n'a aucun droit aux fruits qui n'ont pas été produits par elle. « Fructus mère industriales restituere «nontenetur, disent les théologiens, quia causa illorum fructifera « ad ipsum pertinet, licet sit malae fidei. Hinc thesaurii, quscstores, « receptores, telonarii et alii similes , qui ex pecuniis alienis sibi « commissis vel apud se depositis lucrum faciunt, negociando, cam- « biendo, ludendo, etc., bujusmodi lucrum restituere non tenentur. « Peccant quidem contra fidelitatem et obedientiam , si ha;c invito « domino faciant, sed non contra justitiam commutativam (3). »
Enfin , le possesseur de mauvaise foi est tenu de réparer entièrement le dommage qu'il a causé au prochain, en usurpant ou en retenant sciemment et injustement le bien d'autrui. Mais il a droit à ce qu'on lui tienne compte de toutes les dépenses nécessaires et utiles qu'il a faites pour la conservation de la chose (4). Si le propriétaire ne remboursait pas les dépenses qu'il aurait été obligé de faire lui-même , ou celles qui ont réellement augmenté la valeur de la chose, il s'enrichirait aux dépens d'autrui ; ce qui serait contraire à l'équité.
933. Le possesseur de mauvaise foi n'est point dispensé de l'obligation de restituer, quoique la chose qu'il possède injustement vienne à périr entre ses mains par cas fortuit, sans qu'il y ait de sa faute. L'obligation qu'il a contractée de restituer la chose ou d'en rendre l'équivalent ne s'éteint point par la perte de cette même chose , pour la restitution de laquelle il est en demeure , à partir du moment qu'il est de mauvaise foi. Cependant, suivant le sentiment le plus commun et le plus probable, il faut excepter le cas où la chose eût également péri entre les mains du propriétaire, lors même que la chose eût été volée par celui chez lequel elle périt. L'intérêt étant la mesure des actions, dit M. Duranton (5), le propriétaire de la chose volée ne peut en réclamer le prix lors-
(1) Cod. civ. art. 547.— (2) Ibid. art. 548. — (3) Mgr Bouvier, le P. Antoine, etc. —(4) Cod, civ. art. 1381. — (5) Traité des Obligations, tom. ui. n^ 1625.
qu'elle aurait dû périr chez lui , si elle ne lui eût pas été ravie ; car, dans cette hypothèse , le vol ne lui ayant fait aucun tort , ce serait vouloir s'enrichir aux dépens d'autrui. On ne peut objecter l'article 1302 du Code civil, portant que, «de quelque manière « que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense « pas celui qui Ta soustraite de la restitution; » car cette disposition ne regarde que le for extérieur, ayant pour objet de punir le vol et la violence; quod ita receptum est odio furti et violentiœ (1). C'est pourquoi, comme l'observe TouUier (2), cette rigueur est personnelle à celui qui a soustrait la chose, et ne s'applique point à ses héritiers.
934. Il résulte de ce qui vient d'être dit, que si le champ, le pré, la vigne ou la maison qu'on retient injustement, viennent à être détruits par un tremblement de terre, une inondation, ou le feu du ciel , le possesseur de mauvaise foi n*est point obligé de les rétablir; il suffit qu'il les restitue dans l'état où ils se trouvent par suite de l'accident qui eût également frappé le propriétaire. Il en est de même de toute autre chose volée qui périrait , sans la faute du voleur, dans le même temps et dans le même accident; par exemple , dans le même incendie où elle aurait péri entre les mains du maitre. IMais si, au contraire, la chose a péri, même par cas fortuit, après l'accident qui a frappé le propriétaire, il est certain que le voleur est tenu d'en restituer la valeur ; car il se trouvait en demeure à l'égard du propriétaire , avant la perte de la chose.
En est-il deYnême pour le cas où la chose eût dû infailliblement périr plus tard entre les mains du propriétaire? Paul retient injustement le cheval de Pierre : ce cheval périt entre les mains de Paul ; si on suppose qu'il eût dû périr certainement, quoique plus tard, entre les mains de Pierre, Paul sera-t-il obligé, en conscience, d'en rendie la valeur? Il n'y sera pas tenu, si le cheval, au moment où il a été volé , était atteint du mal ou du vice qui devait infailliblement le faire périr un peu plus tard; car alors il est vrai de diie que le vol a été sans résultat pour le propriétaire, sauf toutefois les services qu'on aurait pu tirer de ce cheval, et pour lesquels le maitre aurait droit de réclamer une indemnité. Mais il y a plus de difficulté pour le cas où le cheval, n'étant point malade lorsqu'il a été volé, devait cependant, comme on le suppose , périr plus tard entre les mains du maître , par suite d'un
(1) L. XIX. ff. de Vi, etc. — (2) Droit civil français^ tome vu. n« 468.
malheur indépendant de la volonté des hommes. Cependant il nous paraît plus probable que Paul serait tenu , dans le cas dont il s'agit , de payer la valeur du cheval à Pierre. L'obligation que Paul a contractée en volant le cheval de Pierre, subsiste, de l'aveu de tous, après la perte du cheval. Or, on ne voit pas comment cette obligation, pour laquelle Paul serait en demeure, pourrait s'éteindre par un nouveau malheur qui survient à Pierre (l).
Nous ne dispensons les possesseurs de mauvaise foi de restituer la chose qui a péri , qu'autant que la chose eût certainement péri entre les mains du propriétaire ; dans le doute si elle eût également péri , nous pensons qu'on doit se déclarer contre le possesseur injuste en faveur de l'innocent, c'est-à-dire, en faveur du propriétaire : « In dubio melior est conditio innocentis. »
935. Le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer la chose dans l'état où elle est , lors même qu'elle aurait beaucoup augmenté de valeur depuis qu'il la possède. Cette augmentation profite au maître ; et cela , même dans le cas où le maître , si la chose ne lui eût pas été enlevée , eût dû la consommer avant qu'elle eût pu augmenter de valeur. Ainsi , par exemple , si un propriétaire avait dû vendre un agneau à l'époque où il valait cinq francs , et que celui qui a volé cet agneau l'eût tué à une époque où il en valait dix , c'est la somme de dix francs et non celle de cinq que le voleur devra rendre au propriétaire. Mais si quelqu'un tue l'agneau d'autrui lorsqu'il ne vaut que cinq francs , il suffit qu'il restitue cette somme , quoique l'agneau ait dû plus tard augmenter de valeur entre les mains du maître : cela suffit toutes les fois que le maître peut se procurer un autre agneau pareil au premier avec la somme qu'on lui restitue.
Quand il est question d'un dépérissement naturel et inévitable qu'eût également et certainement essuyé le propriétaire, il nous semble qu'en lui remettant la chose telle qu'elle est^ et telle qu'elle serait devenue chez lui en cas qu'il en eût conservé la possession, le devoir de la justice est suffisamment rempli, si d'ailleurs on le dédommage du tort qu'on lui a causé en le privant d'une chose dont il aurait tiré parti ; mais on ne peut dispenser le détenteur injuste d'une plus forte restitution, qu'autant qu'on est certain que le propriétaire eût vendu ou consommé la chose dans le temps de sa moindre valeur, et que le possesseur de mauvaise foi n'en a pas retiré d'avantage (2).
(1) s. Liguori, lib. m. n" 621. — (2) Conférences d'Angers, sur la ResiUution, conf. III. quest. 3,
936. Ce que nous disons de l'augmentation ou de la diminution de la valeur intrinsèque des choses doit également s'entendre de l'augmentation ou de la diminution de la valeur extrinsèque, c'est-à-dire du prix, qui varie suivant les temps. Ainsi, lorsqu'on a pris une chose que le maître voulait conserver pour la vendre plus tard à un plus haut prix, par exemple, du blé que le maître était résolu de ne vendre que dans une saison de l'année où il vaut davantage , on doit restituer au propriétaire le prix qu'il en aurait tiré. La restitution doit toujours être en proportion du tort qu'on a fait : « Omnis restitutio facienda alicui, dit saint Thomas, com- « mensurari débet secundum quantitatem damni illati (1). »
937. Ici se présente une question , savoir : si les acquéreurs ou possesseurs actuels des biens ecclésiastiques, c'est-à-dire, des biens du clergé et des églises de France , usurpés par l'assemblée nationale et vendus par ses ordres au profit de l'État , sur la fin du dixhuitième siècle, sont obligés à quelque restitution envers l'Église? Nous répondons qu'ils ne sont obligés à rien ; l'acquisition desdits biens , quoique injuste et sacrilège dans le principe , a été ratifiée et légitimée par le concordat de 1801, dont l'article xiii est ainsi conçu : « Sanctitas Sua , pro pacis bono felicique religionis restitu- « tione, déclarât eos qui bona Ecclesise alienata acquisiverunt, « molestiam nullam habituros neque a se , neque a romanis ponti- « ficibus successoribus suis : ac consequenter proprietas eorumdem « bonorum, reditus et jura iis inhaerentia, immutabilia pênes ipsos « erunt atque ab ipsis causam habentes. » Nous trouvons la même disposition dans la bulle du pape Pie VII, du 27 juillet 1817, pour la nouvelle circonscription des diocèses. Or, cet acte authentique du saint-siége est pour le for intérieur comme pour le for extérieur ; ceux qui possèdent les biens dont il s'agit peuvent donc en disposer à volonté comme de leurs biens patrimoniaux ou d'autres biens légitimement acquis. Il en est de même des biens ecclésiastiques dont le gouvernement était détenteur à l'époque du concordat de 1801 , et qui ont été vendus depuis , comme l'a déclaré plusieurs fois la Sacrée Pénitencerie , ainsi que Pie VII , dans un bref adressé à l'évêque de Poitiers, le 20 octobre 1821. Voici la réponse de ce Pape : « Ast omnem certe dubitationem tollunt nos- « tra quae pluribus de eo argumento consultationibus dedimus res- « ponsa : declaratum enim fuit haud semel ut ex iis bonis quae a t gubernlo quod tune dominabatur occupata fuerunt ante mémo-
(1) Opuscul. Lxxin. c. 20.
« ratam conventionem (de 1801 ) atque post eam sint vendita ad « legum prœscripta quse per id temporis obtinuerunt , possint erap- « tores eadem tanquam propria et in suum jusac potestatem trans- « lata retinere, ac de iis libère disponere (1). »
Ni les possesseurs actuels , ni mênoe les premiers acquéreurs des biens ecclésiastiques, ne sont tenus de remplir les intentions des fondateurs , pour ce qui regarde les messes ou services religieux ; le saint-siége les y exhorte, mais il ne les y oblige pas ; « Horta- « tur acquirentes istos ut pro sua pietate ac religione satisfacere ve- « lint piis missarum , eleemosynarum aliarumque rerum similium « oneribus, quae bonis illis olim forsitan infixa erant (2). »
938. Une autre question : Les acquéreurs et possesseurs des biens des émigrés peuvent-ils les conserver comme siens , sans rien restituer aux anciens propriétaires? 1° Il est certain que l'assemblée nationale a violé les droits sacrés de la propriété , en décrétant , le 27 juillet 1792, la confiscation et la vente des biens des émigrés, au profit de l'État. 2** Cette vente étant consommée, quoique le haut domaine, le droit de souveraineté, jus altum, ne soit qu'un domaine d'administration , nous pensons qu'en vertu de ce droit l'État a pu , dans l'intérêt de la paix publique et de la tranquillité des familles , transférer la propriété desdits biens à ceux qui les avaient injustement acquis, en demeurant toutefois chargé conjointement avec les acquéreurs , ou même en se chargeant lui seul d'indemniser les anciens propriétaires. 3" Le gouvernement s'étant réellement chargé de cette indemnité comme d'une dette de l'État, et l'ayant accordée par une loi du 25 avril 1825, les acquéreurs et possesseurs des biens dont il s'agit se trouvent déchargés de toute obligation à cet égard ; ils ne sont pas même obligés d'examiner si l'indemnité est suffisante ou non ; autrement la loi n'aurait pas obtenu le but qu'on se proposait , qui était, suivant les expressions du Roi , de fermer les dernières plaies de la révolution, en réparant, autant que possible, les injustices du passé, et en calmant les inquiétudes du présent. Ainsi , quiconque possède quelques biens vulgairement dits nationaux, peut les conserver et en disposer de la manière la plus absolue , sans rien restituer aux anciens propriétaires. Si on objecte que l'indemnité accordée par la loi de 1825 n'est point adéquate ou proportionnée aux pertes
(1) Voyez Mgr Bouvier, tract, de Contractibus, ei M. Carrière, de Justitia et Jure, tom. i, etc. — (2) Réponse de la Sacrée Pénitencerie, du 2o mars 1818, à Mgr Bouvier i bref de Pie VII à l'évêque de PoilierSo
468 DU DECALOGUE.
qu'ont éprouvées les émigrés , nous en conviendrons facilement ; mais il faudra convenir aussi que les émigrés n'ont pas été les seuls qui aient souffert de la révolution. « Quot sunt alii, comme l'ob- « serve Mgr Bouvier, qui, tempore perturbationis nostrae, multa « passi sunt damna , et nullam obtinuerunt indemnitatem I Sunt « calamitates publicœ valde lugendae , et earum consectaria ab « omnibus vitari nequeunt. tJnusquisque sortem suam patienter * sustineat , et aliis saltem pro bono publico indulgeat (1) î »
ARTICLE m.
Du Possesseur de foi douteuse..
939. Pour décider si le possesseur de foi douteuse est obligé de restituer , il faut examiner s'il est entré en possession de la chose dans le doute si elle appartenait ou non à celui duquel il l'a reçue , ou s'il n'a commencé à douter qu'après avoir acquis la chose de bonne foi. Dans le premier cas , il doit s'informer avec toute la diligence possible de la vérité du fait ; et s'il découvre que ia chose n'appartenait point à celui qui la lui a livrée, il doit la rendre à son véritable maître avec tous les fruits qu'il en a tirés , comme étant possesseur de mauvaise foi , sauf son recours contre celui duquel il la tient à titre onéreux. Il en est de même , si on reconnaît comme certainement ou beaucoup plus probable que la chose a été volée ; on ne peut, en morale , se prévaloir d'une probabilité faible et douteuse. Mais s'il peut juger prudemment que celui duquel il l'a reçue en était le véritable maître , il peut la conserver, ainsi que les fruits qu'elle a produits. Pour cela, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une certitude absolue ; une certitude morale, fondée sur une probabilité qui est certainement et beaucoup plus forte que la probabilité contraire , lui suffit pour asseoir son jugement et déposer son doute. Si , toute perquisition faite , le doute persévère , quelques auteurs pensent que le possesseur est tenu de rendre la chose, sans pouvoir en rien retenir; mais il est plus probable qu'il n'est obligé à restituer qu'en partie : « Probabilius « tenetur , dit saint Alphonse de Liguori , ad rem dividendam pro « qualitate dubii , cuni ex una parte non faveat illi possessio t incœpta cum dubia fide , et ideo nequit rem sibi totam retinere ;
(1) Tract, de Contraciibus, etc.
« ex altéra parte non videtur aequum teneri totam restituere , cum « dubium est an res sit aliéna (1). »
940. Dans le second cas, c'est-à-dire, lorsque le possesseur vient à douter si la chose qu'il a possédée jusqu'ici de bonne foi lui appartient ou non , il doit faire les mêmes perquisitions que dans le premier cas : autrement, il deviendrait en quelque sorte possesseur de mauvaise foi ; et , dans le cas où le maître de la chose se présenterait , il serait obligé de la rendre avec les fruits qu'il en a retirés , à partir du moment qu'il a commencé à douter. S'il découvre que la chose ne lui appartient pas, il est obligé de la rendre , de même que le possesseur de bonne foi , et ne peut en réclamer le prix qu'elle lui a coûté , à moins qu'il ne se trouve dans une des circonstances où il y est autorisé par la loi. Si, au contraire , il peut juger prudemment que la chose lui appartient , il peut dès lors en disposer à volonté , sans être tenu à aucune restitution. Mais à quoi l'obligera- 1- on, si , après avoir fait les diligences nécessaires , il n'a pu déposer directement son doute ? Les uns (2) pensent qu'il est obligé à restituer, proportionnellement au doute , pro qualitate dubii; parce que , disent-ils , celui qui doute effectivement si la chose qu'il possède lui appartient , ne peut s'en regarder comme le véritable maître, ni par conséquent la conserver en entier sans s'exposer au danger de violer les droits d'autrui. D'autres , en plus grand nombre (3) , enseignent que le possesseur de foi douteuse peut, dans l'hypothèse dont il s*agit, déposer son doute en vertu de ce principe réflexe , In dubio melior est conditio possidentis ; et le dispensent ainsi de toute restitution. Nous préférons , pour la pratique , ce dernier sentiment au premier, quoique, autrefois, nous ayons adopté celui-ci dans notre édition des Conférences d'Angers,
(l) Lib. III. n° 625 ; les Conférences d'Angers, de Lugo, etc., etc. — (2) Collet, Mgr Bouvier, etc., etc. — (3) S. Alphonse de Liguori, Molina, Sanchez, de Lugo, Sylvius, Billtart, les Coiciférences d'Ân(;ers,M. Carrière, etc., etc.
470 l'U DÉCALOGUB.