‹ ThéophileChapitre 39 sur 48 · ÉPIGRAMME · texte numérisé non relu

ÉPIGRAMME

Lorsque sur ton lit à mon aise, Catin, ton tétin droit je baise.

Tu me dis : « 0 cher favori, o C'est le tétin de mon mari ; w Celui qui s'enlle au côté gauche o C'est pour toi seul qui nie débauches ; « Ton partage est bien le meilleur :

« Puisque c'est le coté du cœur. »

Quant à ce sonnet, il faut se ri'signcr ou à le trouver plat, ou à n'en pas comprendre la pointe. Si l'on com-

prend, on est perdu ; je compte sur beaucoup de mauvaise volonté :

SONNET

Doux est le front de ma belle maîtresse, Doux est le trait que décochent ses yeux, Doux est son teint, doux son ris gracieux, Douce est aussi sa bouche charmeresse.

Douce est sa voix, douce sa blonde tresse. Douce est sa joue où se plaisent les dieux ; Uoux est aussi son sein délicieux, Douce est sa main qui doucemeot me presse.

Douce est sa jambe et doux son pied joli, Doux son nombril, doux son ventre poli, Doux est l'attrait de sa grâce divine.

Mais plus que tout, ami, je trouve doux Le mouvement de cette belle Aline, Lorsqu'il advient qu'en secret e la f

Même remarque pour ce que l'on ose encore transcrire. L'esprit est dans le contraste entre une idée tendre et une image licencieuse ; l'éclair est obtenu par le frottement d'un mot très doux et d'un mot très violent.. C'est, après tout, un genre où les maîtres sont rares et où l'on trouve peu de Régniers, de Motins, de Berthelots, de Théophiles, ou de Sigognes :

Je songeais que Phillis, des enfers revenue. Belle comme elle était à la clarté du jour. Voulait que son fantôme encor me (ît l'amour Et que, comme Ixion, j'embrassais une nue.

Son ombre dans mon lit se glisse toute nue. Et me dit : « Cher amant, me voici de retour,

Je n'ai fnit qu'emliollir en ce triste S(^joui' (^û, depuis mon départ, lo sort m'a retenue.

Jo viens pour rebaiser le plus beau des amants, Je viens pour remourir dans tes embrassemoiits. s Alors, quand cotte idole cul abreuve ran flumme,

Elle me dit : c Adieu, je m'en vais chez les nioris', Comme tu t'es vanté d'avoir f... mon corps, Tu pourras te vanter <l'avoir f. .. mon âme. »

Cependant, el tel est bien mon dessein, avec ces jeux d'esprit, nous restons sur le seuil du Parnasse satyrique. C'est un endroit où, si l'on peut y donner de compagnie un rapide coup d'oeil, on ne peut entrer que seul.

UN ninLIOPlIILE.

« Arrêt de la Cour de parlement par lequel les sieurs Théophile, Berlhelot et autres sont déclares criminels de lèse-majesté divine pour avoir composé et fait imprimer des vers impies contre l'honneur de Dieu, son Eglise et honnêteté publique.

Avec défense à toutes personnes d'avoir ni tenir aucuns exemplaires da livre intitulé le Parnasse satyrique, n autres œuvres dudil Théophile, sous peine d'être déclarés fauteurs et adhérants dudil crime et punis comme les accusés.

A Paris, chez Antoine Vilray,au collège Saint-Michel, i6a3 (8 p. 10-13).

Arrêt de la Cour de Parlement contre Théophile et autres faiseurs de vers impies, exécuté le igaoùt i6a3.

Vu par la Cour, les Grand Chambre et Tournclle

assemblées, l'arrêt de celle du ii juillet dernier, par lequel, sur la plainte faite par le procureur général du roi et livres par lui représentés, avoit été ordonné que les nomnoés Théophile, Berthelot, Colletet et Frenide ', auteurs des sonnets de vers contenant les impiétés, blasphèmes et abominations mentionnées au livre très pernicieux intitulé le Parnasse sàtyriqun, seraient pris au corps et emmenés prisonniers en la Conciergerie du Palais, pour leur être le procès fait et parfait, et où ils ne pourraient être appréhendes, ajournés à trois brefs jours, à son de trompe et cris publics à comparaître en icelle; exploits de perquisition faits de la personne desdits accusés, ajournements à trois brefs jours, les défauts à trois brefs jours obtenus en ladite Cour par le procureur général du roi contre ceux accusés le 5 août et autres jours suivants; autres livres et œuvres dudit Théophile imprimés par les nommés Billaine et Quesnel ; conclusions du procureur général du roi ; tout considéré, dit a été que lesdits défauts ont été bien et dûment obtenus, et, pour le profit d'(iceux), ladite Coijr a déclaré et déclare lesdits Théophile, Berthelot et Colletet, vrais contumax, atteints et convaincus du crime de lèse-majesté divine, et, pour réparation, les a condamnés et condamne, sçavoir : lesdits Théophile et Berthelot à être menés et conduits des prisons de la Conciergerie en un tombereau au devant la principale porte de l'église Notre-Dame de cette ville de Paris, et là, à genoux, tête et pieds nus, en chemise, la corde au col, tenant chacun en leurs mains une torche de cire ardente du

i. Le nom est écrit comme dans la Doctrine curieuse du P. Garasse. 11 s'agit de N. Frenicle.

APrENDir.E 2'^•]

p.iiils de deux livres, dire et dcclarcr que très mécliamiiieiil cl abomiDablcmenl ils ont composé, (ait imprimer et exposé en vente le livre intitulé le Parnasse safijri- (/ur, contenant les blasphèmes, sacrilèges, impiétés et abominations y mentionnées contre l'honneur de Dieu, son Ei^lise et honnêteté publique, dont ils se repentent et eu demandent pardon à Dieu, au roi et à justice. Ce fait, menés et conduits en la place de Grève de cette dite ville, et là ledit Théophile brûlé vif, son corjis réduit eu cendres, celles-ci jetées au vent, et lesdits livres aussi brûlés, et ledit Berthelot pendu et étranglé à une potence qui, pour ce faire, y sera dressée, si pris et appréhendés peuvent être en leurs personnes; sinon ledit Théophile par figure et représentation, et ledit Berthelot en effigie à un tableau attaché à ladite potence. Tous et chacuns leurs biens déclarés acquis et confisqués à qui il appartiendra, sur lesquels et autres non subjects à la confiscation sera préalablement pris la somme de quatre mille livres d'amende applicables à œuvres pies, ainsi que ladite Cour avisera, et a banni et bannit ledit Colletet pour neuf ans hors du royaume; lui enjoint de garder son ban, à peine d'être pendu et étranglé; et, en tant que touche ledit Frcnide, a permis et permet audit procureur général du roi faire informer plus amplement contre lui des cas mentionné audit procès, circonstances et dépendances; fait ladite Cour inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'avoir et retenir par devers eux aucuns exemplaires dudit livre intitulé le J'amasse satijrique, ni autres œuvres dudit Théophile, ainsi leur enjoint les apporter et mettre dans vingt-quatre heures au grefle criminel

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d'icfille pour êire pareillement brûlés et rt'duits en cendres, sur peine, contre les contrevenants et qui s'en trouveront saisis, d'être déclarés fauteurs et adhérents dudit crime et punis comme les accusés. Outre, ordonne que les libraires nommés Estoc, Sommaville, Billaine et Quesnel, qui ont imprimé les œuvres dudit Théophile, seront pris au corps et amenés prisonniers es prisons de la Conciergerie du Palais pour être ouïs et interrogés sur aucuns faits résultant dudit procès, et, où ils ne pourront être appréhendés, seront ajournés à trois brefs jours à son de trompe et cris public à comparaître en icelle, leurs biens [saisis et commissaires y établis jusqu'à ce qu'ils aient obéi .

Prononcé et exécuté le 19 août 1623. »

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