XV. 13; xxi
Gai. i. 19 ;
ii. 12.
1 Tim. i. 3.
Tite, i. 5.
Apoc. i. 20.
Voyez plus
haut, p. 100,
^» Vous avez parlé des Evêques en général, ainsi que de leur institution et de leurs fonctions ; individuellement, l'accomplissement de leurs devoirs, et Vexercice et V application de leur pouvoir, ne sont-ils pas habituellement restreints dans les états Chrétiens par les lois ecclésiastiques et civiles, dans certaines limites ?
10i. Oui.
(B,. Et les Evêques ne portent-ils pas certains titres selon les limites dans lesquelles ils exercent leurs fonctions ?
M. Oui.
^, Pouvez-vous citer des exemples de telles restrictions tirés de la Sainte Ecriture ?
iH. Oui. Notre-Seigneur lui-même dit qu'il n'avait été envoyé qu'aux hrébis perdues de la maison d! Israël. Saint Pierre était spécialement l'Apôtre de la circoncision, et saint Paul celui des Gentils. Saint Jacques avait une juridiction spéciale sur Jérusalem, saint Timothée sur Ephèse, saint Tite sur la Crète ; et les sept Eglises Asiatiques avaient chacune leur propre Evêque respectif^
^ Usher, Original of Bishops and MetropoUtans. Oxford, 1641. — De Marca, De Concordiâ, vi. 1. — Wordswortli, Lectures on the Apocalypse, p. 83—103.
METEOPOLITAINS ET PATETAKCHES. 113
^. Ce principe de distribution et de restriction chap^^ot. paraît-il avoir été généralement reçu par l'Eglise dans les temps anciens ?
<Kl. Oui ; et il existait certaines circonstances d'une nature providentielle qui en rendirent la réception uniforme très-facile et très-naturelle.
^» Quelles étaient ces circonstances ?
i^. Les divisions civiles de l'Empire^ Eomain, c'est-à-dire de la plus grande partie du monde civilisé, dans les temps primitifs du Christianisme, se trouvaient admirablement adaptées et propres à l'application de cette économie et de ce système (listributifs du gouvernement de l'Eglise, sur toute l'étendue de la domination Eomaine.
1 Hooker, Ecclesiastical Polity, liv, VII. chap. viii. 7. — Barrow, Treatise on, the Popé's Supremacy, p. 163. — Bingham, Ongines EccTesiasticœ, II. xvi. xvii. ix. i. 7.
De là l'expression de saint Optât, iii. 3 : " Non Respublica in Ecclesiâ, sed Ecclesia in Republicâ, i.e. in Imperio Romano." — Panciroli, Notitia Dignîtatum utriusque Imperii, in Grsevii Thesaur. Antiq. vii. p. 1308. — Beveridge, Codex Canonum, v. 13, De MetrO" politanis, in Patres Âpostolici. Ed. Cotelerii, ii. 2, p. 87. — Johnson, Code of the Universal Church, dans le t. ii. du Clergyman's Vade- Mecum. Ed. 1709. — Ganones Apostol. et Concil. Sœculorum, rv. v. VI. VII. Bruns, Berolin. 1839.
^. Vous voulez dire que le système du gouvernement civil appelait l'application d'un système semblable de gouvernement ecclésiastique ?
1^. Oui ; et cet état de choses fut reconnu comme favorable par les Conciles Généraux de l'Eglise, qui en firent la base^ de leur propre législation ; de sorte que, lorsque l'Empire devint Chrétien, ce qui arriva au commencement du quatrième siècle, les lignes de
Pakt. I.
lié DES EVEQUES COMME DIOCESAINS,
la carte ecclésiastique coïncidèrent de très-près avec celles de la division civile de l'empire tout entier.
1 Concil, Ântîoch. tenu en 341, can. 9, p. 80. Ed. Bruns. "Tohs Kaff êKdffTTjif èirapx^°-v àiTKTKÔTrovs eîSévai xph 'ràu iv tt] firfrpoir({A,6i vpoecrrôôra iviorKoirou, Koi rrjv (ppovrlSa àvad4x^o:0ai vd(T7]s rris èrrapxiO'S 5tà rà èv rrj fxrjTpoitéXçi iravraxàdev ffvvrp^x^'-^ rdvras rohs rot. •vpdyixara ^x'^^'''"'^ — ÏKacrrou àTricrKoirov i^ovaiav ^x^'** '''Vs àavTov 'jrapoïKlas — vepairépa Se yUTjSèj' irpdrreiv iTrix^tpeiv S/^a rov rijs fjLrrrpoTTÔKeœs imaKéTrov." Voyez aussi De Marca, De Concordiâ, vi. cap. 1. — Barrow, Treatise on the Popes Supremaci/, p. 165. — Dupin, De Ant. Eccles. DiscipL 1, § 8.
^. C'est pourquoi, comme à cette époque l'Empire d'Orient et celui d'Occident se composaient chacun, dans l'ordre politique, de sept districts appelés Diocèses (^LOLKrjcreL<;)y il y eut, je suppose, sept districts ecclésiastiques coïncidant avec ces derniers en Orient, et sept aussi en Occident ?
3^, Oui ; et ces districts ecclésiastiques furent aussi nommés Diocèses.
^. Et comme dans ces quatorze diocèses on comptait environ cent dix-huit divisions territoriales appelées Provinces {èirap'x^laù), il se trouva autant de subdivisions dans l'Eglise ?
1^, Oui ; et ces subdivisions ecclésiastiques s'appelèrent aussi Provinces.
^. Et comme dans chaque province il y avait plusieurs cités, avec leurs limites {irapoLKiaC) respectives qui y étaient attachées, il y eut aussi plusieurs Eglises principales, ayant chacune leur propre étendue territoriale qui leur était assignée ?
38-. Oui ; et elles s'appelèrent aussi irapoïKiai} Parœciœ, mot qui aujourd'hui ne sert plus qu'à désigner une Paroisse, après avoir signifié ce que
METROPOLITAINS ET PATEIARCHES. 115
nous appelons maintenant Diocèse ; de même que S^UjiEII; StoUrjai^ ne sert plus aussi qu'à indiquer un Diocèse, après avoir signifié, autrefois, une réunion de plusieurs Diocèses.
^ Bilson, Perpétuai Oovemment of Ohrisfs Church, Appendice à l'ouvrage, p. 540. " UapoïKla Parœcia non civitatem solum in quâ Episcopus sedem habuerat, sed totam regionem finitimam civitati assignatam sive subjectam significat." — Cabassut, Concil. cap. xxviii. et cap. xxvii. p. 114. "Iste Canon [Antioch. 9] très commémorât Ecclesiasticœ Prsefecturse gradua,
" 1. èirapxio-v, Provinciam, sub Metropolitano Prsesule ;
" 2. napoïKiav, Parœciam, sub comprovinciali sive suffraganeo Episcopo ;
" 3. X'^P'*'') locum, seu minorem locum, unde xcupeTr^tr/coiroi dicti, locorum particularium intra Parœciam prsefecti.
" Sed omnes gradus illos antecellebat Diœcesîs, habens plures Provincias, qualis erat singulorum Patriarcharum ditio.
" Nîmc vero Diœcesîs usurpari pro Parœciâ solet, ipsa ver5 Parœcia pro infimâ Prœfecturâ pagorum, quarum prœfectus vulgo Parockus audit, meliùs tamen juxta Gnecorum Canonum expressionem Parœcus diceretur." Voyez aussi, sur le mot napoïKia, Valois, Ad Euseh. i, 1.
^» Et maintenant, pour procéder dans un ordre inverse, par quel nom commença-t-on à appeler les chefs de ces Eglises principales ?
î^» Evêques.
^. Pouvait-il y avoir plus d'un Evêque dans une cité ?
îd. N'on ;^ cela n'était pas possible ; c'était spécialement défendu par les lois de l'Eglise, et censuré par elles comme étant schismatique ; et dans une cité, le second Evêque n'est pas considéré par elles comme un Evêque.'^
1 Concil. Nicœn. c. 8. "ïua fxil iv rf} irôXei Svo eVicr /coirot cuai." — S. Hieron. Ad Ep. Philipp. i. "Non in unâ urbe plures Episcopi esse potuissent." — S. Comel. Ap. Euseh. vi. 43. '' efs êirlffKoiros èv
Pakt. I.
KaBoXiK-^ àKKK-qcria." Il y avait cependant des Evêques de dififérentes nations, parlant des langues différentes dans la même cité. — Voyez Le Moyne, Varia Sacra, t. ii. *28, 2.
2 S. Cyprian. Ad Antonian. Ep. 52. "Quisquis post unvMi (Episcopum) factus est, non jam seamdus ille sed nuUus est."
S. Cyprian. Ad Step. Ep. 67. " Foris esse cœpit qui, Episcopo Cornelio ordinato, profanum altare erigere, adulteram cathedram collocare, et sacrilega sacrificia offerre tentaverit." — Voyez aussi S. Chrysost. Theodoret. et Œcumen. In Epist. ad Phil. i. ainsi que Bingham, Origines Eccîesiasticœ, II. xiii. 1 ; XVII. v. 3.
^» Comment appelait-on les gouverneurs épiscopaux des Provinces ?
i^. Métropolitains (gouverneurs ecclésiastiques de la cité mère, firjTpoiroXùç), et quelquefois Archevêques, bien que ce dernier titre fût appliqué plus généralement à des fonctions ecclésiastiques d'un ordre encore plus élevé ; et tous s'appelaient Apostoïici.
^» Et comment appelait-on ceux des Diocèses ?
1^. Patriarches} Exarques ou Archevêques?
1 Conc. Chalced.on. Act. ii. vol. iv. p. 338. Ed. Labbe. " àffidtTaroi iraTpidpxat Siot/c^crews e/coo-TTjy." — Act. iii. p. 395. '' àpxieiricTKSTra) Kal iraTpiàpxv '''^^ p.€yd\r)S Tco^rjs Aéovri."
^ Conc. Chalcedon. can. 30. — Justin. Novell, ii. Quant à leurs limites, voyez Conc. Const. c. 2. — Conc. Ephes. i. Act. 7.
^» De sorte qu'il y avait, en tout, quatorze Patriarches dans l'Empire Eomain ?
îa. Oui.i
1 Bingham, Origines Eccîesiasticœ, II. xvii. 20.
Cabassut, Notit. Concil. xxvii. xxvîii.
L'importance de ce sujet justifiera l'insertion du lumineux travail qui suit ; il est tiré de l'ouvrage du docteur R. Crakanthorpe ayant pour titre : Defensio Ecclesiœ Anglicanœ, p. 144. London,
" Ut in Oriente septem erant Imperii Diœceses, in Occidente, prseter Romanse urbis Prœfecturam, sex : itidem et qiuituordecim
METROPOLITAINS ET PATRIARCHES. 117
diœceses antiquitus habuit Ecclesia. Septem orientis tam Imperii Chap. XI I . quam Ecclesise Diœceses bée erant, 1. jEgyptus, cujus ut et Libyse, ' '' ' Thebaidis, ac Pentapolis Provincise, Alexandrino suberant Patriarchae. 2. Oriens, cujus provincise Ântiocheno Patriarcbse subjectîe. 3. Asiana, cujus olim Provincise Ephesino Primati, post Constantinopolitano Patriarcbee subditse. 4. Pontica, cujus metropolis Cœsarea. 5. Thracia, cujus Provinciee Grsecia, Achaia, aliseque Thessalonicensi olim Episcopo, ut primati Diœceseos, post Cwistantinopolitano Patriarchae subjectse fuerunt. 6. Macedonia, et 7. Dacia.
" Septem quoque in Occidente. Prima omnium erat Romana, cujus propria, et, ut Hincmarus vocat, specialis Diœcesis, erant illae Provinciae quse suburhicariœ dictaa sunt, quia Vicario Imperatoris in civilibus, in Ecclesiasticis Romano Patriarchce suberant ; quaeque ab Italiœ Provinciis omnino secernuntur.
" Quis vel certius cognoscere potuit, vel rectius explicare Eomani pontificis antiques limites, quam Ruffinus, Presbyter ipse Romanœ Ecclesiœ, in eâ enutritus, in his pervestigandis diligentur versât us ? Is de industriâ quasi explicans Nicœnum Canonem, Romano Epi- çanon 6 scopo non alias quam suburbicarias attribuit Provincias, aut Ecclesias. Hœ in universem decem erant Provinciae. Insulse très, Sicilia, Corsica, et Sardinia, et septem alise in eo Italiaî tractu, qui ad Orientem vergit et Austrum, ad Occidentem vero non ultra Magram fluvium, qui Hetruriœ limes, et Asiwn fluvium (Esis Plinio et Blondo vocatur) non longe ab Ancona protendebantur. Cujus illud certum omnino indicium, quod Piceni (in quo Ancona sita) pars una Picenum suburbicarium dictum sit, altéra, Annonarium, quia in Picenâ regione suhurbicarum provinciarum terminus. Si igitur Italia juxta Antonini Itinerarium in sedecim, aut rectius juxta Notitiam in septemdecim, Provincias dividatur, prseter très illas Insulas, 4. Campania, 5. Tuscia, 6. Picenum suburbicarium, 7. Apulia cum Calabriâ, 8. Bruttium, 9. Samnium, et 10. Valeria, quia suburbicariœ regiones, et Provinciœ erant, Romano subjectse Patriarchse, illiusque Diœcesis propria ac peculiaris fuerunt.
" Secunda, Italica Diœcesis dicta est, quse septem alias Italige complectebatur Provincias, 1. Venetias nempe, cum Istriâ, 2. -^miliam, 3. Liguriam, 4. Flaminiam cum Piceno Annonario, 5. Alpes Cottias, 6. Rhsetiam primam, 7. et Rhsetiam secundam ; quse omnes Provincise, ut in civilibus sub ab Imperatore illis dato vicario, ita in Ecclesiasticis, Mediolanensi Primati, ut suo Metropolitano, parebant. Quare ab Athanaeio Mediolanum Italiœ Metropolis, sicut Romanœ ditionis Metropolis Roma, nominatur. Ita in
Part. T. ^ duas Diœceses Italia olim divisa, una Italicœ appel! ationem retinuit, altéra ab urbe et Suhurhicariis Provinciis nomen accepit : illa Romano, hœc Mediolanend Episcopo subjecta. Tei'tia, Af ricana diœcesis erat, in quâ Episcopi olim plusquam ducenti, Metropolitan! etiam complures ; qui omnes et ipsorum Provinciœ, Carthaginiensi Episcopo ut Primati totius diœcesis suberant. Quarta Illyrium, quse ut suas Provincias, ita suum, qui eis praeerat, Primatem olim habuit, sed post, tota ipsa Diœcesis Constantinopolitano subjecta erat Patriarchse. Quinta est Gallia, cujus olim Metropolis fuit Augusta Treverorum, et totius Diœcesis Primas Treverensis Episcopus ; sed ea dignitas ad Arelatensem postea translata. Sexta, Hispaniarum, cujus ut Kegia, ita Metropolis quoque ffispalis fuisse videtur : posteà unà cum Regiâ, primatua quoque dignitas Toletano concessit Episcopo. Septima et Brittanir niarum, cujus ut olim Regia, ita et Metropolis Eboracum fuisse conjicitur : sed istse à multis retr6 sseculis, Cantuariensi Episcopo ut Primati, aut (ut eum Malmsburiensis, et Glossa Juris vocant) Patriarchœ Diœcesis tota subjecta.
" Et quidem antiquitùs heec Diœcesium in Ecclesiâ, juxta Imperii formam facta divisio ; sed ea et mutata ssepiùs à Conciliis, et ab Imperatoribus.
"Nec in divisione solilm Diœcesium Imperium sequuta est Ecclesia, sed et in ipsius regimine, mirum omnino est, quàm illius formam imitata sit. Nam sicut in quatuordecim illis Diœcesibus erant in imiversum Provinciœ centum et octodecim ; ita et totidem Provincias numerabat Ecclesia. Ut in singulis Provinciis erant complures urbes, q\iibus singulis inferioris ordinis Judices civiles, / quos Defensores civitatum ferè vocabant, prœponebantur ; ita in
singulis civitatibus Episcopos suos, qui eas cum parœciâ totâ circumjacente gubemabant, prseficiebat Ecclesia. Ut Provinciœ singulse suos habebant Proconsules Consulares, aut Provinciarum prœsideSy qui in Metropoli Provinciœ résidentes, aliis in eâ Provinciâ authoritate prseibant : itidem habuit et Ecclesia Episcopos suos Metropolitanos, sevL Ârchiepiscopos, quibus ut Prœsidi Provinciœ, cœteri illius Provinciœ Episcopi subjecti erant. Ut singulœ illœ quatuordecim Diœceses Vicarios Imperatoris Augustales, Prœfectos, Prœtorio, aut alio nomine vocatos, in primariâ urbe, seu Metropoli totius Diœcesis, velut générales illius Rectores babuerint, quorum tanta autoritas, ut nuUa post Imperatorem major : itidem et Ecclesia in singulis suis quatuordecim Diœcesibus, Primarios quosdam et prœ omnibus eminentes suos habuit Episcopos, qui kut' i^oxrjv Patriarchœ, vel Pnmates Patriarchales dicebantur, qui in
METEOPOLITAINS ET PATEIAECHES. 119
primariâ sede et totius Diœcesis Metropoli constituti, non Episcopis Chap. XII. solîim qui Parœeias, sed et Metropolitanis qui Provincias regebant> prœponebantur, quorum singulorum tanta est in Ecclesiâ autoritas, ut non sit in Episcopo ullo post Imperatorem Jesum Christum uUa major,
*'Ut in toto Imperio antiquitîis très inter omnes eminebant civitates, ' Prima urbes inter, divûm domus, aurea Roma : ' secunda, Alexandria, quse a Dione Chrysostomo per excellentiam Civitas, et secunda omnium quœ sub sole sunt, vocatur. Tertia, Antiochia, quse teste Hegesippo tertium omnium in orbe civiiatum locum obtinet : itidem in Ecclesiâ, très illarum urbium Episcopi prœ aliis omnibus insignes erant et spectabUes : ideoque per excellentiam Patriarchœ dicti : cum reliqui undecim Diœcesium Episcopi, licèt Patnarchali omni potestate illis pares, non Patriarchœ, sed Primates dicerentur : Primates, inquam, Patriar choies, non solum Metropolitani : et Primates Diœcesium suarum Patriarchalium, non unius Provinciœ Primates.
" Hsec antiquitus et divisio et regimen id Ecclesiis instituta. Nec certè vel ad pacem in Ecclesiâ conservandam, vel ad jurisdictionem cuique Episcopo suam sartam tectam tuendam, aut facilior aut commodior ulla Parœciarum, Provinciarum, et Diœcesium distributio fieri potuit aut inveniri."
^, Nous avons déjà vu quelles sont les fonctions d'un Evêque ; en quoi consistent les fonctions d'un Métropolitain ?
M-. A consacrer ou à confirmer ses Evêques suffragants,^ et personne ne peut être ordonné Evêque dans sa province sans son consentement et sans son approbation, et une telle ordination serait nulle et sans effet ; à recevoir les appels, et à décider des controverses qui s'élèvent entre les Evêques de sa province, soit par lui-même, soit par commission, soit en s'en référant à un Synode^ provincial ; à convoquer et à présider les Synodes provinciaux,^ qui s'assemblent en général deux fois par an, et auxquels tous ses suffragants sont obligés d'assister ; à donner à ses suffragants des literœ formatœ quand
120 DES EVEQTTES COMME DIOCESAINS,
Part. I. ^|g ^^^^^ ^ l'étranger/ et à publier les décrets du Souverain sur les matières ecclésiastiques.
* Concil. Nie. can. 4. "rà Kvpos [confirmation de l'Evêque] diSdado) Kad* €KdaTr]v ivapxiav t^ fnjrpoTroXirr)." — Can, 6. " x^P^^ yyéfiris rov firrrpoiroKiTOv fi-fj Sfîv cîj/ot iiriffKOTrov." — Conc. Sardic. c. 6. — Conc. Ephes. Décret, et Episc. Cypr. — Conc. Chalc. Act. 16.
Antiock. 9.—Laodic. 12. — Chalced. 19, 25. — Carth. 11, 12.— Arelat. 5, 6.
' Cod. Justin. I. r. 29. — Crnic. Const. 6, 35. — Conc. Nie. 5. — Chalced. 19.— Antioch. 9, 20, S8.— Arelat, 19.
' Cowc. Me. c. 5. — Chalced. 19.
* CoTîC. Car^A. iii. 28.
^. Quelles sont les fonctions d'un Patriarche ?
3K,. Elles consistent à ordonner ou à confirmer les Métropolitains de son Diocèse ou Patriarcat ;^ à les convoquer pour qu'ils se rendent aux Synodes, ce qui est obligatoire^ pour ceux-ci ; à recevoir les appels des Métropolitains^ et des Synodes'' de sa juridiction ; à communiquer à ses Métropolitains les décrets^ du Souverain.
1 Justin. Novell. 7, 131, c. 3. ^ Theodoret. Epist. 81.
^ Conc. Chalced. c. 9, c. 17.— Justin. Novell. 123, 137.
^ Conc. Chalced. can. 9. ^ Justin. Epïlog. Novell. 6.
^. Quelques-unes des cités, qui servaient de résidence aux quatorze Patriarches, étaient-elles supérieures aux autres en dignité civile ?
Voyez plus 1^, Oui ' OU cu Comptait trois : Borm, Alexandrie
haut, p. 118. , . . , ' ^
ç^VAntioche.
^. Et leurs Patriarches étaient-ils supérieurs aux autres onze Patriarches en rang ecclésiastique ?
1^, Ils n'étaient ^o?V2^^?M5 élevés en ordre, car tous les Patriarches possèdent une autorité analogue et indépendante, mais ils avaient la préséance sur les autres Qujçtlace.
METEOPOLITAINS ET PATEIAECHES. 121
^» Et cette préséance était-elle sujette à changer ? Çg^p- ^- H. Oui, elle l'était.^ Si une cité s'élevait ou baissait en puissance et en importance civiles, alors, après avoir fait des circonstances l'objet d'un mûr examen, on modifiait sa préséance ecclésiastique. Ainsi, par exemple, l'Evêque de Constantinople, qui n'était pas même Patriarche, fut élevé, en 381, sous le règne de Théodose-le-Grand, au second rang parmi les quatorze Patriarches.^
1 Par le Concile de Constantinople, tenu en 381, can. 3, [et par le Concile de Chalcédoine, tenu en 451, can. 28,] la seconde place est assignée à, Constantinople, Sià rt) iîvai véav 'Pwfn}v; et dans le Concile de Chalcédoine tenu en 451, can. 28, on déclare que Constantinople doit être de j^azV avec Rome (rwf ïaœv àiroXavovaav irpea^dwu ttJ TrpecrPvrépq, )8o«r<At5t 'Pcafiri). — Voyez Concil. Trtdl. ou Quini-Sext. can. 36. En partant du même principe, comme la première place avait été donnée à Rome, 5ià rà fiaaiXeveiu ri^v TTÔXiv èKçlui]u (comp. Act. 16, Conc. Chalced.), Constantinople est appelée la principale entre de toutes les Eglises (Constantinopolitana Ecclesia omnium aliarum estcaput) par Justinien, Cod. i. Tit. 3, c. 24.
Comp. Concil. Trullan. tenu en 692, can. 38. Concil. Chalcedon. can. 17. " eïns è/c ffacnXLKrjs i^ovaias èKaivlaOi) irôXis ^ avdis KaiVKxBeir], toTs ttoXltikois kuÏ dr][ji.o<xiois réirois Koi rSiv èKKXr)- (TiaorTiKwu irapoïKiûv 7] rd^is âKoXovdc'iTw."
Bingham, Origines Ecclesiasticœ, IX. i. 7.
2 Bramhall, Œuvres, t. i. p. 130, 177.
^. Par quel moyen s'opéraient ces changements ?
3^, Un Evêque aurait commis un acte illicite ^ s'il avait fait des démarches pour obtenir l'élévation de son propre siège, mais il était de la compétence d'un Concile Général, convoqué par l'Empereur, de délibérer sur ce sujet, et de décider, avec la sanction impériale, des questions de cette nature.
1 Concil. Chalcedmt. 12. — Bingham, Origines Ecclesiasticœ, XVII. V. 37.
Part. I.
®. Il paraît donc que, tandis que les fonctions épiscopales sont d'institution Divine, et qu'elles ne peuvent, dans leur nature ni dans leur ministère spirituels, être affectées par aucune loi humaine, Vexercice de fait de l'autorité des Evêques, en tant que Diocésains, Métropolitains et Patriarclies, peut dépendre, quant à sa distribution et à ses attributions, de circonstances séculières, et être sujet à des modifications apportées par l'autorité civile après consultation ecclésiastique ?
3^. Cela est certain. L'histoire de l'Eglise nous en présente un grand nombre de preuves et d'exemples.^ Par ordre de la Providence de Dieu agissant dans ce monde, les royaumes grandissent et diminuent, ils sont transférés d'un sceptre à un autre, comme il l'ordonne dans sa sagesse et dans sa puissance suprêmes ; et les limites de la juridiction ecclésiastique ont ordinairement été tracées en conséquence.^
1 Concil. Contant, tenu en 381, can. 2. — Concil. EpTies. tenu en 431, t. iii. p. 801, Labbe. — Chalcedon, tenu en 451, can. 12. — Justin. Novell. 11, cas de Justirdwna Prima.
* Barrow, dans son ouvrage sur la Suprématie du Pape, p. 171, 172, Londres, 1683, établit ainsi la loi et la pratique de l'Eglise k l'égard de ce sujet. " Le Patriarcat est une institution humaine. Comme les Patriarcats ont été érigés en vertu de la puissance et de la prudence des hommes, ils peuvent être dissous de la même manière. Ils ont été érigés avec la permission et l'approbation des Souverains ; et ils peuvent ^tre supprimés par eux, pour quelque raison importante. Aucun pouvoir ecclésiastique ne peut s'ingérer dans la direction des affaires dans les limites du territoire d'un Roi quelconque sans la concession de ce dernier. Par les lois de Dieu, et conformément à l'ancienne pratique, les Rois peuvent tracer les limites de la juridiction ecclésiastique. C'est pourquoi, chaque Roi, possédant le pouvoir suprême dans ses propres états, pouvoir
METEOPOLITAINS ET PATEIARCHES. 123
égal à celui que l'Empereur avait dans les siens, peut défendre Chap.XIT^ à tout Prélat étranger d'exercer une juridiction dans son territoire. Il convient pour la paix et le bien publics qu'il puisse agir ainsi. Un tel Prélat, suivant les règles du Christianisme, devrait être content de le voir suivre une pareille marche. Tout Prélat, dont la puissance s'exerce dans les états d'un Roi quelconque, est eatenus son sujet ; comme les Papes et tous les Evêques étaient les sujets des empereurs Romains."
Bramhall, Œuvres, t. i. p. 177, 178 ; t. ii. p. 185, 186. Oxford,
En 1721 l'Eglise de Russie, et en 1833 l'Eglise de Grèce furent détachées du Patriarcat de Constantinople.
®, Comment la pratique ou l'adoption d'une telle modification ecclésiastique semble-t-elle découler du gouvernement de Dieu sous le rapport des affaires civiles de ce monde ?
3^» Les Eois et les Empereurs ne seraient pas ce Rom. xui. que Dieu les a faits, c'est-à-dire^ ses députés et tu. m. i.
. , , ^ . l s. Pier. ii.
vicegerents sur la terre, et Dieu ne serait pas " le i3-i7. seul Maître des Princes," si quelques-uns de leurs sujets, et — dans le cas qui nous occupe — si les ecclésiastiques de leur royaume, — rendaient hommage à un étranger, de manière à reconnaître une autorité extérieure comme la source de leur juridiction, et qui pourrait les sommer de quitter leur propre pays, les mettre en jugement, de sorte qu'ils se trouveraient privés de leurs fonctions par un pouvoir sur lequel leur Souverain légitime n'aurait aucun contrôle.
^ Tertullian. Ad Scap. 2. " Colimus Imperatorem, ut hominem a Deo secundum et solo Deo minorera."
Optatus, iii. 3. " Super Imperatorem non est nisi solus Deus, qui fecit Imperatorem."
S. Chrysost. Ad Rom. xiii. 1. Chacun est tenu à obéir aux puissances supérieures; '' Kav ris àirôcxToKos p, k&v eiayyi- \i(TTi\s, Kav Trpo(pi^Tr]s — toûto SiaraTTeTot îepevai, ovxl ro7s jStwTtKoîs [laicis] névov"
Part. I. g^ Bernard, De Officio Episcopomm, t. ii. cap. viii. p. 1123. Ed. Paris, 1839. " Intelligitis quse dico : cui honorem, honorem.
Rom. xiii. 1. Omnis anima, inquit, potestatibus suhlimiorïbus subdita sit. Si omnis, et vestra. Quis vos excipit ab universitate ? Si quis tentât excipere, conatur decipere. Nolite illorum acquiescere consiliis, qui cum sint Christiani, Christi tamen vel sequi facta, vel obsequi dictis opprobrio ducunt. Ipsi sunt qui vobis dicere soient ; ' Servate vestrae sedis honorem. Decebat quidem ex vobis, vobis commissam Ecclesiam crescere : nunc vero saltem in illâ quâ suscepistis maneat dignitate. Et vos enim vestro prœdecessore impotentiores ? Si] non crescit per vos, non decrescat per vos.'
£• .¥*^|^- Usée isti : Christus aliter et jussit, et gessit. Reddite, ait, quœ sunt Cœsaris, Cœsari ; et quœ sunt Bei, Deo. Quod ore locatus est, mox opère implere curavit. Conditor Cœsaris Csesari non cunctatus est reddere censum : exemplum enim dédit vobis, ut et vos ita faciatis."
Voyez plus loin. Part. iii. chap. v.
xxii. 21.
CHAPITEE XIII.
PEIVILÉGES DANS L'ÉGLISE.
Discipline. — Puissance des Clefs.
^. Nous avons parlé de la Parole de Dieu, et du ministère de la Parole et des Sacrements ; quel autre privilège possédé par l'Eglise réclame ensuite notre attention ?
2^. Celui de la Discipline.'^
1 Homilies. Homily for Whit-Sunday, Part. II. p. 428. Ed. Oxford, 1822. " La véritable Eglise possède toujours trois signes ou marques qui la font connaître : une doctrine pure et saine, les Sacrements administrés conformément à la sainte institution de Jésus-Christ, et Vusage convenable de la discipline ecclésiastique. Cette description de l'Eglise est en harmonie et avec les Ecritures de Dieu, et avec la doctrine des anciens Pères, de sorte que personne n'y peut rien trouver à redire." Voyez plus haut, p. 16.
On peut consulter sur ce sujet Marshall, Penitential Discipline. Chap. XITI. London, 1714.
^. Comment appelle-t-on généralement le pouvoir d'exercer la discipline de l'Eglise ?
<K.. Les théologiens lui donnent ordinairement le nom de Puissance des Clefs^ et celle-ci forme une partie principale et essentielle de cette discipline.
1 Cranmer, Catechism, p. 193—204. Ed. Oxford, 1829.
^» D'où a-t-on tiré ce nom ?
1^» Des paroles que Jésus-Christ adressa à saint Pierre, et en lui à tous les Prêtres : Je te donnerai les Clefs du Royaume des Cieux. s. Matth.
xvi. 19.
^. Vous dites, en saint Pierre à tous les Prêtres ;i sur quoi vous fondez-vous à cet égard ?
H, Sur le fait, que le pouvoir donné ici à saint s Matth.
■^ ^ , xviii. 17, 18.
Pierre par Notre-Seigneur fut aussi donné par lui à s. Jean, xx. tous les Apôtres^ et à l'Eglise^ en général ; et ceci ressort encore davantage du langage et de la pratique universels de l'Eglise, selon lesquels tous les Prêtres ont toujours exercé ce pouvoir.
i Voyez VOffi,ce de V Ordination des Prêtres, dans le Livre des Prières Publiques de l'Eglise d'Angleterre. "Recevez le Saint- Esprit, pour exercer dans l'Eglise de Dieu l'office et les fonctions de Prêtre, qui vous sont maintenant conférés par l'imposition de nos mains. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ces péchés leur seront remis ; et ceux à qui vous les retiendrez, ces péchés leur seront retenus. Et soyez un fidèle dispensateur de la Parole de Dieu et de ses saints Sacrements : Au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen."
2 Voyez plus loin, saint Chrysostôme, saint Augustin et saint Ambroise, à la fin de ce chapitre, et au commencement du suivant, et Part. ii. chap, dernier.
S. August. In Joann. Evang. Tract, cxviii. *' Sicut in Apostolia cum esset etiam ipse numerus duodenarius, id est, quadripartitus in ternos, et omnes essent interrogati, solus Petrus respondit. Tu ■
^AK"^. I-, es Christus Filîus Dei vivi: et ei dicitur, Tîhi ddbo claves regni cœlorum, tanquam ligandi et solvendi solus acceperit potestatem : cum et illud unus pro omnibus dixerit, et hoc cum omnibus tanquam personam gerens ipsius unitatis acceperit : ideo unus pro omnibus, qui unitas est in omnibus."
S. Cyprian. De Unitate Ecclesiœ, p. 106. " Loquitur Dominus ad
S. Matth. Petrum, Ego tibi dico, inquit, quia tu es Petrus, &c. Et iterum
xvi. 18. ^ eidem post resurrectionem suam dicit : Pasce oves meas. Super
15, 17. ' ' unum œdificat Ecclesiam suam. Et quamvis Apostolis omnibus
parem potestatem tribuat et dicat : Sicut misit me Pater, et Ego
S. Jean, xx. mitto vos, accipite SpiHtum Sanctum. Si cui remiseritis peccata,
^^' remittentur illi ; si cui tenueritis, tenebuntur : tamen ut unitatem
manifestaret, imitatis ejusdem originem ab uno incipientem suâ
auctoritate disposuit. Hoc erant utique et ceteri Apostoli, quod
fuit Petrus, pari consortio prœditi et honoris et potestatis, sed
exordium ab unitate proficiscitur, ut Ecclesia una monstretur."
S. Firmilian. Epist. apud Cypriam. p. 225. " Potesfcas peccatorum remittendorum Apostolis data est, et Episcopis qui eis vicariâ ordination© succedunt." — Casaubon, Exercit. Earon. p. 377. " Ecclesia semper credidit ex verbis Do mini ad Petrum cuivis presbytero légitime ordinato hoc jus competere."
^ S. August. In J( finn. Evang. Tract, cxxiv. 5. " Quando ei dictum est, Tibi daho claves regni cœlorum, universam significabat Ecclesiam, quse in hoc sseculo diversis tentationibus velut imbribus, flaminibus, tempestatibus quatitur, et non cadit, quoniam fundata est super petram, unde Petrus nomen accepit. Non enim a Petro petra, sed Petrus a petra; sicut non Christus a christiano, sed christianus a Christo vocatur. Ideo quippe ait Dominus, Super hanc petram œdificàbo Ecclesiam meam, quia dixerat Petrus, Tu es Christus Filius Dei vivi. Super hanc ergo, inquit, petram quam confessus es, sedificabo Ecclesiam meam. Petra enim erat Christus : super quod fundamentum etiam ipse sedificatus est Petrus. Fumdamentum quippe aliud nemo potest ponere prœter id quod positum est, quod est Christus Jésus. Ecclesia ergo quse fundatur in Christo, claves ab eo regni cœlorum accepit in Petro, id est, potestatem ligandi solvendique peccata."
^. Sous quel rapport les clefs sont-elles remblème de l'autorité ecclésiastique ?
îd. On a l'habitude de donner des clefs aux intendants, trésoriers, gouverneurs et autres employés.
domestiques et civils, comme signes de confiance et chap.xiii. d'autorité.^ Les clefs s'emploient proprement pour Apoc^.ll'is;' ouvrir, admettre, enfermer, exclure et admettre deïob/xKé.* nouveau : et ainsi Jésus-Christ a donné à ses Ministres le pouvoir, d'une manière subordonnée à lui-même, d'admettre au Eoyaume du Ciel, d'en exclure, ou d'y admettre une seconde fois ; et voilà ce que l'on veut exprimer lorsqu'on dit qu'ils ont reçu du Sauveur la puissance des clefs}
1 C'est ce qui a fait donner aux Ministres de Jésus-Christ les noms de raixlai, oIkovo^kh. — Voyez 1 Cor. iv. 1 ; 2 Cor. vi. 4 ; Col. i. 25; Titei. 7; 1 S. Pier. iv. 10.
2 Hooker, Ecclesiastical Poliiy, liv. VI. chap. iv. 1. ** Ceux qui ont les clefs du Royaume du Ciel sont considérés par ce fait comme intendants de la maison de Dieu, sous qui ils guident, commandent et jugent sa famille. Les âmes des hommes sont le trésor de Dieu, remises à, la confiance et à la fidélité de certaines personnes qui doivent rendre un compte sévère de la moindre des âmes placées sous leur garde."
Voyez aussi Barrow, De Potestate Clavium, iv. p. 50. Ed. 1687. Ce traité Latin est plus étendu et plus complet que celui que le même aiiteur a publié en Anglais, et qui a pour titre : On the Power of the Keys.
^. Yous parlez d'admission au Eoyaume du Ciel ; en parlant ainsi, qu'entendez- vous par le Eoyaume du Ciel?
3^. J'entends, d'abord, Y Eglise visible ou le Eoyaume de grâce; et, en second lieu, Y Eglise invisible ou le Royaume de gloire, auquel le premier conduit tout Chrétien 1 fidèle.
1 Voyez plus haut, chap. ii. et iii.
^. Comment les Ministres de Jésus-Christ admettent-ih les hommes au Eoyaume du Ciel dans le premier sens î
.Zl^Z-^ 3^. Par le ministère de la Parole de Dieu, c'est-àdire par la prédication ; et par le Baptême.
(B.. Comment excluent-ils du Eoyaume du Ciel?
1 Cor. V. H. Par les censures de l'Eglise prononcées après
2 Tim. il. 17. un examen, un jugement et une admonition solennels,
' * * et spécialement par la sentence judiciaire d'excommunication.
^» Quels sont le sens et le but des censures de l'EgHse?
1^, Par rapport à Jésus-Christ, la fin et le but des Lév. X. 10. censures de l'Eglise sont, de maintenir son honneur ; 26; xiiv. 23'. par rapport à l'Eglise, de conserver sa sainteté, sa ^h '.. pureté et son unité ; par rapport aux coupables, de 2 ch'ron. ' les prévenir par un avertissement préalable du jugeicoT. V.' ment^ dernier, de leur inspirer une sainte affliction, afin 2^or. vii. qpUls apprennent à ne point hlaspMmer, et que leurs
1 Tim. i. 20. âmes soient sauvées au jour du Seigneur ; et par rap-
port aux autres hommes, de les détourner de semblables offenses ; car, Im^unitas semjoer ad détériora invitât / ^ et, Minatur innocentihus qui parcit nocentibus.^
^ Tertullian. Âpol. 38. "Summum futuri judîcii prœjudicium est si quis ita deliquerit ut a communicatione orationis et conventus et omnis sancti commercii relegetur."
S. Cyprian. De Hahitu Virginum, p. 92. Ce traité commence par une exposition des avantages de la Discipline de l'Eglise.
Office de la Commination, dans le Livre des Prières Publiques.
2 5 Coke, 109. 3 4 Co^e, 45.
^» Quel est, de plus, le véritable caractère des censures de l'Eglise ?
2 Cor. ii. 4; 3^. Ce sont des actes de charité envers le coupable
vii. 9.
et envers les autres ; et les omettre lorsqu'on doit les accomplir, c'est commettre un acte nuisible et cruel. ^
Connaissant le courroux de Dieu contre le péché, chap^xiii. l'Eglise doit le censurer. Terreo, quia timeo^ — ^^-'^-^^^ Hé^x^^sV* est sa devise, et: Si perdo^ pereo.
' Sapience, vi. 17. Le vrai commencement de la Sagesse, c'est le désir de la Discipline, et la sollicitude de la discipline c'est ramov/r, et l'amour de la sagesse, c'est Vohservation de ses lois.
Ecclésiastique, xxiii. 1 — 3. 0 Seigneur, qui est-ce qui placera
dans mes pensées la réprimande, et dans mon cœur la discipline de la sagesse, afin que je ne sois pas épargné dans mes ignorances, et qu'on ne passe point par-dessus les péchés commis par elles; de peur que mes ignorances ne se multiplient et que mes péchés n^ahondent pour ma destruction, qu'ainsi je ne tombe devant'mes adversaires, et que je ne sois la risée de mon ennemi, dont l'espérance est loin de ta miséricorde ?
Epistola Cleri Rom. ap. S. Cyprian, Ep. 31. " Ubi poterit medicina indulgentiae proficere si etiam ipse medicus, intercepta pœnitentiâ, indulget periculis? si tantummodo operit vulnus ! Hoc est non curare, sed occidere."
S. Chrysost. ii. n 2. Ed. Savile. "ô (xr}Se/j.lavavro7s rifiupiau ride'is, /xovopovxl âir\lÇii rfi àSeia."
S. August. Serm. xiii. " Disciplinam qui ahjicit, infelix est ; qui negat, crudelis est."
2 S. August. In Ps. Ixiii. iv. 895, et Ad Litt. Petilian. iii. 4. " Ecclesiastica Disciplina, medicinaiis vindicta, terribilis lenitas, charitatis severitas,"
®. Les Ministres de Jésus-Christ peuvent-ils se considérer comme libres d'exercer ou non une pareille discipline ?
3K. Non. Jésus-Christ n'a jamais parlé ni agi en vain. Lorsqu'il dit : ^ S'^7 n'écoute point V Eglise, il ^vm^S?'' ordonna à l'Eglise de parler ; et lorsqu'il donna aux f^^^^' '^^• Apôtres le pouvoir de gouverner son Eglise, il leur ji^"°' ^*' commanda de l'exercer ; c'est pourquoi saint Tite et J xim^v 20. saint Timothée reçoivent de saint Paul l'ordre de ïi[erii.'l5.^' réprimander avec toute autorité ; et les Evêques^ de Pergame et de Thyatire sont sévèrement blâmés par
. -^ , ^ Apoc. ii. 14,
saint Jean pour souffrir de fausses doctrines et des 15. 20.
Part.
130 DISCIPLESTE.
pratiques corrompues dans leurs Eglises. Non régit, dit saint Augustin, qui non corrigitJ'
* S. Chrysost. ii. p. 160. Ed. Savile. "«al b Xpiffrès iiTeffr-nae {tovs àiroffTÔXovs) èiriTifjLcSvTas, Koi ov fiôvov èTriTifiwvTas àwà Koi KoKâ^ovras, ràv yàp ovSevàs tovtwv dKovcraura e/ceA-eutrej/ ws èOviKàv eîuat kuÏ reKcivrjv' irês Se aùroTs ràs KXels edwKev; et yàp fx)] fiéWovffi Kpivçiv, àirdvTwv effovrai &Kvpoi, Koi jxdrrfv tt)»' ê^ovffiav Tov Sea-fielv Kaï rov \^€iv etAT^^cwt, koÏ éàAojs Se, eî rovro Kpari/iaeiev, tiravra. olx^cr^rai Kaï rà 4v ra7s iKKX-nfflais, Kaï rà iv Toîs Tr6\e<Tt, KOÏ rà eV raïs oUiais — Kaï Hi'u Kaï kutco iravra yeu-t}aerai."
2 S. Hieron. In Mich. c. v. " Legamus Apocalypsin Joannis Apostoli, in quâ laudantur accusanturque Angeli Ecclesiarum pro virtutibus vitiisque eorum quibus prseesse dicuntur."
Il est bon d'observer que dans le Grec original de l'Apocalypse de saint Jean (iL 9, 10; iii. 2, 15 — 18), les épithètes appliquées aux diverses Eglises s^ accordent en genre avec le mot Ange, et non pas avec le mot Eglise, de sorte que l'Esprit Saint semble identifier emphatiquement chaque Eglise avec son président respectif, et rendre celui-ci responsable des fautes et des corruptions de ces dernières.
3 S. August. In Ps. xliv. iv. p. 552. — Traetat. in Joann. xlvi. " Qui sua quœrit, non quae Jesu Christi, peccantem non libère audet arguere. Ecce nescio quis peccavit; graviter peccavit; increpandus est, excommunicandus est. Sed excommunicatus, inimicus erit. Jam ille qui sua quserit, non quse Jesu Christi, ne inimicitiarum humanarum incurrat molestiam tacet, non corripit. Ecce lupus ovi guttur apprehendit ; tu taces, non increpas ! 0 mercenarie, lupum venientem vidisti, et fugisti ! Fugisti, quia tacuisti ; tacuisti, quia timuisti. Fuga animi timor est." — Sur la mesure et la règle de la Discipline ecclésiastique, voyez S. August. De Fide vi. p. 291, &c.
Cranmer, Catechîsm, p. 201. Ed. Oxford, 1829. *'I1 faut aussi réprouver la manière d'agir de certains hommes, qui vivent évidemment et ouvertement dans le péché, et qui ne s'occupent pas à amender leur vie, mais qui veulent cependant être considérés comme Chrétiens, qui s'avisent de recevoir les mêmes Sacrements que les autres, de venir à l'Eglise, d'adorer Dieu, et de prier avec les fidèles. Il faut avertir de tels hommes de leurs fautes, et s'ils refusent d'écouter et de se corriger, ils doivent dans ce cas être excommuniés et exclus de l'assemblée Chrétienne, jusqu'à ce qu'ils
se repentent et qu'ils réforment leur genre de vie ; de peur que, par Chap^XIV. leurs péchés manifestes et leurs mauvais exemples, d'autres hommes ne soient engagés à agir de même, de sorte qu'à la fin un grand nombre pourraient devenir infectés du même mal, et la religion Chrétienne méprisée et blâmée, comme si elle était la pire des religions, vu que des hommes Chrétiens mèneraient alors une vie honteuse et impie."
CHAPITEE XIV.
PEIVILÉGES DANS L'ÉGLISE.
Absolution.
^. Vous avez parlé d'être réuni à l'Eglise visible ou Eoyaume de grâce ; et, en second lieu, par ce moyen, à l'Eglise invisible ou Eoyaume de gloire ; comment les Ministres de Jésus-Christ réconcilient-ils les pécheurs à l'Eglise ou Eoyaume du Ciel, à la fois visible et invisible ?
î^. En les disposant au repentir par l'application du remède salutaire des promesses faites à la pénitence, et des menaces dirigées contre le pécbé, remède révélé dans la Parole de Dieu, et en produisant ainsi en eux la componction et la contrition; ensuite, en déclarant, comme ambassadeurs de Jésus-Cbrist, que Dieu est prêt à pardonner à tous ceux qui se repentent véritablement et qui croient en lui ; et, en dernier lieu, en prononçant leur pardon et en les réconciliant avec l'Eglise, après qu'ils ont donné des preuves de K 2
Part. I,
Gai. vi. L
repentir et de foi, et confessé leurs péchés, par le ministère de la réconciliation, qui leur a été attribué et confié en qualité de Ministres de 1'^ Eglise de Dieu.
1 s. August. Serm. ccxiv. " Ecclesia Dei vivi claves accepit regni cœlorum, ut in illâ per sanguinem Christi, opérante Spiritu Sancto, fiât remissio peccatorum. In hâc Ecclesia reviviscit anima quse mortua fuerat peccatis, ut convivificetur Christo, cujus gratiâ sumus salvi facti."
Masou, De Ministerlo, v. 10. "Minister Evangelicus dupliciter peccata remittit, dispositivè et déclarative : dispositivè, quia homines ad remissionem peccatorum consequendam disponit perducendo ad fidem et pœnitentiam ; déclarative, quia jam pœnitentibus et credentihus peccatorum remissionem tanquam divinus prseco déclarât. Ita teneras conscientias cum peccatorum mole et desperatione luctantes per promissiones evangelicas spe venise erigimus, jamque pœnitentibus et credentibus remissa peccata pronunciamus." — Voyez aussi Barrow, De Potestate Clavium, p. 58.
®» Outre cette figure suivant laquelle on ouvre et on ferme au moyen des clefs, quelle est celle que Jésus-Christ emploie pour décrire l'exercice de l'autorité de l'Eglise ?
s. Matth. 1^ Celle de lier et de délier. Ceux à oui vous
xviii. 18. ^^ ^ -L
remettrez les péchés, dit-il à ses Apôtres, ces péchés leur seront remis ; et ceux h qui vous les retiendrez, ces péchés leur seront retenus.
^» Les hommes ont-ils donc le pouvoir d'absoudre leurs semblables des péchés que ceux-ci ont commis contre Dieu ?
s!LlTv!2Îi ^* ^o^ P^''^ originairement et d'eux-mêmes, mais Apoc* ui. 7. par dérivation et par ministère ; car qui peut pardonner les péchés^ sinon Dieu seul'i^ Ils n'accordent point le pardon au pécheur, pas plus que le médecin n'accorde la santé au malade, pas plus que le juge n'accorde la mise en liberté à l'accusé ; mais ils
s. Jean, xx.
appliquent les moyens désignés et accordés par Dieu à cette fin.
1 S. Cyprian. De Lapsis, p. 129. " Nemo se fallat, nemo se decipiat. Solus Dominus misereri potest. Veniam peccatis, quœ in ipsum commissa sunt, solus potest ille largiri, qui peccata nostra portavit, qui pro nobis doluit^ quem Deus tradidit pro peccatis nostris."
S. Ambres. In S. Luc. v. 19. " Quis potest peccata dimittere nisi solus Deus, qui per eos quoque dimittit, quibus dimittendi tribuit potestatem?"
S. August. Serm. xcix. 7. " Homo non potest dimittere peccata,"
^» Ne serait-ce. donc pas témoigner plus de respect à Dieu, si l'on réservait pour lui seul l'œuvre de la rémission des péchés ?
3^» Obéir à Dieu, c'est le respecter véritablement. Ce serait à son égard un manque de respect énorme, et un grand tort envers son héritage, que de rescinder et de refuser ses dons. L'Eglise fait preuve de révérence envers Dieu en lui obéissant, et en usant de ces dons, c'est-à-dire en remettant et en retenant les péchés.-"^
1 S. Ambros. De Pœnitentiâ, lib. i. cap. 2, 6. " Sed aiunt se Domino déferre reverentiam, Cui soli remittendorum criminum potestatem reservent. Immo nulli majorem injuriam faciunt, quam qui ejus volunt mandata rescindere, commissum munus refundere. Nam cum Ipse in Evangelio suo dixerit Dominus Jésus: Accipite Spiritum sanctum; quorum remiseritis peccata, remittuntur eis ; et quorum retinueritis , retenta erunt; quis est ergo qui magis honorât, utrum qui mandatis obtempérât, an qui resistit ? Ecclesia in utroque servat obedientiam, ut peccatum et alliget et relaxet."
Voyez aussi Hooker, Fcclesiastical Polity, liv. VI. chap. iv. 7. " Les Novatiens ont la prétention d'affirmer, contrairement à l'opinion de l'Eglise, que chacun doit être son propre pénitencier. La vérité est tout autre."
Sur les fonctions du pénitencier, voyez Hooker, Fcclesiastical Polity, liv. VI. chap. iv. 8 \ VI. iv. 14. " Nous voyons partout l'usage
' ^^"^' ^' ' ^® -^^ confession, surtout de la confession publique, permis et recommandé par les Pères ; mais quant à une nécessité extrême et rigoureuse de la confession awriculaire, qui est soutenue par l'Eglise de Rome, nous ne la trouvons point."
^. Mais si personne ne peut pardonner les péchés excepté Dieu, comment peut-on dire que les hommes puissent lier ou délier ?
1^» Le Prêtre est comme un juge civil/ qui ne siège pas au tribunal de la justice pour faire des lois, mais pour les appliquer. Il ne prononce pas la sentence de pardon, en son propre nom, ni de sa propre autorité, mais au Nom de Dieu^ le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et aux conditions de repentir et de foi prescrites par Jésus-Christ, exigées et reconnues après une sérieuse investigation par le Prêtre agissant dans l'exercice de son ministère. Le pénitent doit avoir recours à un Prêtre, et le Prêtre doit l'examiner, l'exhorter et mettre à l'épreuve sa sincérité. Le pouvoir de Jésus-Christ est dans ce cas avTOKparopLKrj ou Act. X. 43; impérial/ celui du Prêtre est SLaKovùKrj ou ministériel. XX.' 21.' C'est le Chkist qui retire le pécheur de la mort du xvi. 16.' péché,^ mais lorsqu'il l'en a retiré par son Esprit, sa 2 Cor. V. 20. parole ou son ministère, il dit ensuite à ses Ministres :
s. Jean, xi. ,
43, 44. Déliez-ls, et le laissez aller,
1 Maaon, De Ministerîo, v. 10. "Absolutio non est declaratorîa tantum, est etiam judicatoria: Sacerdotem judicem esse fatetur Apologia Ecclesiae Anglicanse (non longé a principio) ; requiritur autem judicium non discretionis modo sed authoritatis etiam et potestatis; siquidem personse absolvendse fidem suam et pœnitentiam palam profitentur, hic est causas cognitio ; dein Minister iisdem peccatorum indulgentiam déclarât et obsignat; hic est sententiss dictio." — Voyez aussi Sanderson, Cases determined — On Confess'lbn and Absolution, Œuvres, t. v. p. 99. Oxford, 1854. — Canons de IGOSj Canon 113.
2 S. Chrysost. I?i S. Joann. p. 923. Ed. Savile. "noTT^p Kal ô Çhap.XIV. Tiàs Kal rà âyiov Ilj/eû/io irdi/ra oÎKovofxeî, 6 5è îepevs tt)v éavroO Savd^ii yXwcraau Koi T-t\v kavrov irapéx^t x^P"-"
S. Ambros. De Pœnitentiâ, cap. 2. " Munm Spiritûs Sancti est Officium Sacerdotis; jus autem Spiritûs Sancti in solvendis ligandisque criminibus est." — Cap. 8. " Omnia dédit Christus discipulis suis ; sed nulla in his hominis potestas est, ubi divini muneris gratia viget."
^ S. August. Serm. ccxcv. " Quatriduano mortuo dicitur, Lazare, prodi foras. Excitât Dominus, si cor tangit. Per se excitât, per discipulos solvit."
^. Tous ceux donc qui sont absous par les Ministres de Jésus-Christ sont-ils pardonnes par Jésus- Christ? ou tous ceux qui sont condamnés par les Ministres de Jésus-Christ sont-ils condamnés par Jésus-Christ ?
1^. Non ; une sentence juste est la seule qui ait été autorisée par Jésus-Christ, et la seule qu'il veuille ratifier, en lui donnant la validité, spirituellement et intérieurement.^ Clavîs potestatis niliil operatur sine clave scientiae.^ La clef de la connaissance ou de la discrétion est nécessaire pour donner l'effet à celle de la puissance. Personne ne peut être admis par la porte du pardon, à moins d'avoir passé par celle de la pénitence. Jésus-Christ seul ouvre, et personne ne Apoc. iu. ?. ferme; il ferme, et personne n ouvre ; et il tourne la clef dans la main de ses Ministres, seulement quand elle est mise en mouvement dans la honne direction.
^ Hooker, Ecclesiastical Polity, liv. VL chap, iv. 2. "Soit qu'ils remettent, soit qu'ils retiennent les pécbés, le Seigneur lui-même a promis de ratifier tout ce qui a lieu par une manière de procéder régulière et légitime.'^
2 Petrus Asilus, De Tyr. Pont. cap. v. p. 107, ex Wesselio.
®. S'il en est ainsi, la sentence du Prêtre n'estelle pas superflue ?
Part. I. ^ ^^ ;^qjj . çg^r Dieu, dans ce cas comme dans d'autres, s^jêanlix!?. se plaît à agir au moyen de ses créatures, et à se servir de leur action, et spécialement à l'égard des hommes Zllt^ ^^66 ^^'^ emploie comme des instruments pour conférer ses 79, 80. bienfaits à d'autres hommes ; et bien que sa puissance ne soit point assujettie à des moyens, cependant, lorsqu'il a institué certains moyens pour dispenser sa grâce, notre salut dépend de l'usage convenable et respectueux que nous en faisons. Il nous remet le xxii"i*6^^' châtiment du péché ^ originel au moyen du Sacrement Rom. vi. (ju^ Baptême ; et quant au péché actuel, il nous confère la grâce de son propre pardon par Y intermédiaire^ de l'Absolution^ sacerdotale, dans les circonstances ordinaires et lorsqu'on est à même de l'obtenir, et toutes les fois qu'elle est prononcée justement, et dûment reçue ; c'est ainsi qu'il rend le repentir efficace pour le vrai pénitent, par la déclaration et la prononciation du pardon venant du Ministre de Jésus-Christ, agissant par son autorité, par son ordre et par son pouvoir. L'absolution ne donne pas le repentir, mais elle le rend efficace, comme ceux qui délièrent Lazare ne lui S- Jean, xi. donnèrent pas la vie^ mais ils lui permirent d'en user complètement et librement.
1 S. Ambros. De Pœnit. lib. i. cap. 8. '' Cur prsesumitis aliquos a colluvione diaboli per vos mundari posse ? Cur baptizatis, si per hominem peccata dimitti non licet ? In Baptismo utique remissio peccatorum omnium est : quid interest, utrum per pœnitentiam, an per lavacrum hoc jus sibi datum sacerdotes vindicent? Unum in utroque mysterium est."
S. August. Tractât, in S. Joann. xii. iii. p. 1815. *' Regeneratio spiritualis una est, sicut generatio carnalis una est : sicut ad nativitatem carnalem valent muliebria viscera ad semel pariendum, sic ad nativitatem spiritualem valent viscera Ecclesise, ut semel quisque baptizetur." — Quant au Baptême des enfants, voyez Ihid. p. 1830.
" Quomodo non caruit populus Israël pressura iEgyptîorum, nisi Chap.XIV.
cura venisset ad mare Rubrum^ sic pressura peccatorum nemo caret
nisi cum ad fontem Baptismi venerit." — P. 2070. " Propter hoc
etiam sugens parvulus a matre piis manibus ad Ecclesiaro fertur, ne
sine Baptismo exeat et in peccato quo natus est moriatur." — Serm.
174. 9. " Régula antiqua fidei haptizare parvulos j" et Serm. 176.
" Hoc Ecclesia semper habuit, semper tenuit." — Voyez aussi Serm.