L'EGLISE D'ANGLETERRE. SON ORIGINE
'^^''^I' ^^' ' convocante Constantino M.) auxquels sont apposées les signatures suivantes :
Eborius, Episcopus de civitate Eboracensi, provinciâ Britanniâ. — Resti tutus, Episcopus de civitate Londinensi^ provinciâ suprascriptâ. — Adelphinus, Episcopus de civitate coloniâ Londinensium (Coloniâ Lindi, Lincoln. — Biugham, Origines Ecclesiasticœ, ix. p. 6. 20. — Cave, Hist. Lit. i. p. 350), exinde sacerdos Preshyter, Arminius Diaconus.
D'après les signatures ci-dessus il est évident qu'en 314 l'Angleterre possédait les trois Ordres des Evêques, des Prêtres et des Diacres.
Usher, Brit. Eccles. Ântiq. p. 73. — Brerewood, dans l'ouvrage de l'Archevêque Usher, Original of Bishops and Metropolitans. Oxford, 1641. — Crakanthorpe, Defens, Eccles. Anglic. p. 23. — Stillingfleet, Orig. BHt. p. 78. Ed. 1837.
* S. Athanas. Apol. ii. init. — Bingham, Origines Ecclesiasticœ, IX. i. p. 5.
3 Sulp. Sever. Mist. Sac. ii. ad fin.
* Gilfrid, De Qest, Brit. viii. " Eo tempore quo Augustinus Monachus in Britanniam naissus est a Gregorio Christianismus viguit, cum fuerint in eâ septem Episcopatus et unus Ârchiepiscopatus." — Voyez Bède, ii. p. 2. L'Archevêque était le Menevensis Episcopus (Evêque de Saint-David). Quant au transfert du siège archiépiscopal d'abord de Caerléon k LlandafiF, et de là à Saint-David, Sir H. Spelman s'exprime ainsi : " Discesserat hœc dignitas archiepiscopalis a Caerlegione ad Landaviam sub Dubritio, primo Landavensis ecclesiaD archiepiscopo, a. d. 512 ; mox a Landaviâ ad Meneviam cum S. Davide proximo ejus successore, annos plus minus 80 ante istam Augustini synodum, translationi aspirante Arthuro rege invictissimo ; sed retento pariter Caerlegonis titulo " ( Wilkins, Concil. i. p. 24, note). — Voyez plus loin, chap. iii. p. 171 — 175.
Beveridge, Ad Canon. Concil. Nicœn. i. p. 58. " Ecclesia Britannica erat avTOK4(pa\os, nulli extraneo Episcopo sed suo soli Metropolitano subjacens."
On peut ajouter ici que non-seulement les Bretons, mais encore les Scots et les Pietés avaient reçu l'Evangile avant l'époque de saint Augustin. — Voyez Mason, De Ministerio Anglicano, ii. p. 4.
CHAPITKE II.
l'église D'ANGLETEREE INDÉPENDANTE DE CELLE DE EOME.
Période avant Varrivée de saint Augustin.
^. Il y avait donc eu dans la Grande-Bretagne des Chrétiens et des Evêques Chrétiens depuis les temps apostoliques ; ^ pouvez-vous maintenant démontrer que l'Eglise Bretonne ne tira pas son origine de celle de Eome, et qu'elle n'en était pas dépendante ?
i^. Il n'existe pas la moindre preuve d'une telle dépendance. On ne peut trouver la moindre trace qui prouve que l'Evêque de Kome ait exercé une autorité ecclésiastique en Angleterre pendant les six premiers siècles après Jésus- Christ ;^ et il est certain que l'Angleterre ne reçut pas pour la première fois le Christianisme par Eome ; il existe en vérité des raisons puissantes pour croire que l'Eglise d'Angleterre est plus ancienne de quelques années que celle de Eome.^
1 Bingham, Origines Ecclesiasticœ, IX. vi. p. 20. *'I1 paraît en vérité qu'il y avait un plus grand nombre d'Evêques en Angleterre et dans le pays de Galles, à l'époque de l'invasion des Saxons [c'està-dire 150 ans avant l'arrivée de saint Augustin], qu'il n'y en existe de nos jours."
2 Bramhall, Just Vindication of the Church of England. Œuvres, t. i. p. 158. Oxford, 1842.
3 Crakanthorpe, Defensio Eccl. Angl. p. 23. "De Britannica Ecclesiâ nostrâ liquidum est fuisse eam aliquot ante Romanam annis
fundatam Glaciali (inquit Gildas) frigore rigenti insulee (de
Britanniâ agit) Christus suos radios, id est sua prsecepta, indulget, tempore ut scimus summo Tiberii Cœsaris. Supremum Tiberii tempus incidit in xvii. kal. April. a. d. xxxix. natalitia vero Romanœ
Chap. II.
164 l'église d'angleteere
Part. II.^ Ecclesise in xv. kal. Feb. a. d. xlv. (teste Baronio). Disce jam hinc sapere. Disce Romanam Ecclesiam Britannicse nostrse non matrem sed sororem atque sororem integro quinquennio minorem." — Voyez aussi Mason, De Ministerio, p. 72. "Apparet Evangelium in Britanniâ citius quam RomsD emicuisse."
^. Donnez-nous la preuve que l'Angleterre ne reçut pas, à l'origine, le Christianisme par Borne.
îK-. Sans avoir recours à d'autres preuves, nous pouvons en appeler au mot Anglais Church^ (Eglise), qui est dérivé, comme nous l'avons déjà dit (Part. i. chap. i.), du Grec KvpcaKrj, terme qu'aucun Romaîn n'appliqua jamais à l'Eglise, qu'il appelait Ecclesia, et à laquelle il ne donna aucun autre nom ; et il n'est pas à croire que si l'Eglise d'Angleterre avait tiré son origine de celle de Eome, elle eût été désignée par un titre étranger à Eome.
i Beveridge, sur le Ccmon xv. Conc. Ancyran., et sur les XXXIX Articles, Art. xix, — Routh, Reliquiœ Sacrœ, t. iii. p. 489. Il est probable que ce mot nous vint immédiatement des missionnaires Irlandais, Ecossais et Saxons sous Aidan, qui suivirent l'Eglise d'Orient par rapport à l'époque de la célébration de Pâques.
^. Le mot Ckurch est, sans contredit, d'origine Grecque, et il est inconnu dans la langue Romaine ; mais existe-t-il d'autres preuves que l'Eglise Britannique ait tiré son origine de quelque pays où l'on ' parlait le Grec et non pas le Latin ?
3^. Oui. L'Eglise Bretonne et même une grande partie de l'Eglise Saxonne, depuis l'an de grâce 635 jusqu'en QQ^, suivirent la coutume Asiatique dans la célébration de Pâques, et dans la manière d'administrer le Baptême — ^points sur lesquels elles différaient de l'Eglise Eomaine, comme Augustin lui-même le dit dans son discours aux Evêques Bretons, ajoutant qu'il
y avait aussi d'autres choses quœ agitis moribus nostrîs .£HJ:iL contraria;^ — et ces faits semblent montrer que l'Eglise d'Angleterre tira son origine, par un intermédiaire Grec ou Asiatique,^ de celle d'où vint l'Eglise Eomaine elle-même, de la Mère de toutes les Eglises, l'Eglise de î??- "/ h „
' o ' n Michee,iv.2.
Jérusalem^ s luc.xxîv,
^ Bède, Ecclesîast. Histor. Gentis Ânglorum, ii. c. 2. — Lappenberg, Hist. of England under the Saxons, t. i. p. 134. Ed. London, 1845.
2 Twisden, Historical Vindication of the Church of England in point of Scliisrti, p. 7.
Crakanthorpe, Def. Eccl. Angl. p. 24.
3 Concil. Const. (c'est-h-dire le second Concile Général) mSynodic. Epist. Theodoret, v. 9. " /x-fjTrjp âiracrcàv rœv iKK\r}(n£v rj iu 'Upocro- Xv/aoïs." — S. Hieron. In Esai. ii. " In Hierusalem primum fundata Ecclesia totius Orhis Ecclesias seminavit." — Bull, Œuvres, t. ii. p. 192, 199. Ed. 1827.— Gieseler, Eccl. Hist. § 94, note 40.
(^. L'Eglise d'Angleterre ne fut donc pas fondée par Eome : en était-elle dépendante sous quelques rapports ?
. 1^. Comme nous l'avons déjà dit,^ pendant les six premiers siècles après Jésus-Christ l'Evêque de Eome n'exerça aucune autorité ecclésiastique dans la Grande- Bretagne. Le fait est tellement vrai, que Grégoire lui-même, vers l'année 590, ayant entendu dire que certains enfants qu'il vit à Eome étaient de Britanniâ insulâ, ne savait même pas^ si l'Angleterre était païenne ou Chrétienne, et qu'il demanda des informations à cet égard; et les Evêques Bretons déclarèrent à saint Augustin qu'ils étaient sous un Métropolitain particulier, l'Evêque de Caerléon, et qu'ils ne savaient rien de l'Evêque de Eome en tant que supérieur ecclésiastique.^
^ Inett, Origines Anglicanœ, t. ii. p. 488.
2 Joh. Diac. Vit. Gregor. i. c. 21. — Greg. Magn. Opéra, t. iv. p. 8.
166 L'EGLISE D'ANGLETEREE
Part. 11.^ 3 Voyez le discours de Dinoth, Abbé de Bangor, à Augustin (Wilkins, Concilia, 1. p. 26, comparé avec Bingbam, Origines Ecclesiasticœ, IX. i. p. 11). — Nicholson, Hist. Library, i. p. 91. Et même en l'année 787, époque encore plus rapprochée de nous, le légat du Pape Adrien I lui écrit d'Angleterre en ces termes : " Ut scitis, a tempore sancti Augustini Pontificis sacerdos nullus illuc [c'est-àdire en Angleterre] missus est nisi nos." (Wilkins, Concil. i. p. 146.) — Et Girald. Camhr. Itinerar. ii. c. 1, déclare que tous les Evêques du pays de Galles reçurent la consécration de la part de leur propre Métropolitain {Menevensi Ântistite), l'Evêque de Saint-David, jusqu'au temps de Henri I, nulld penitus alii Ecclesiœ factâ prof essione vel subjectione. — Bède, Eccles. Hist. ii. c. 2, et note du Professeur Hussey en cet endroit, et p. 78. — Voyez aussi plus haut, p. 160, et plus loin, chap. iii.
^. Mais le premier Concile Général, celui qui.se tint à Mcée en Bithynie en 325, ne reconnut-il pas l'Evêque de Eome comme Patriarche de l'Occident? (Canon 6.)
H. Non ; le Concile de Mcée^ reconnut l'Evêque d'Alexandrie comme possédant l'autorité sur les Eglises d'Egypte, de Lybie et de la Pentapole, comme les Evêques de Eome, d'Antioche et d'autres Eglises patriarcales la possédaient respectivement sur leurs propres districts ecclésiastiques ; et rien de plus. La juridiction de l'Evêque de Eome s'étendait seulement (voyez plus haut, Part. i. chap. xii. note p. 117 — 119) sur ce qu'on appelait les Suburbicariœ EœhsicB^ c'està-dire sur les Eglises voisines de \urhs ou cité de Eome, savoir celles du cerdre et du midi de l'Italie, de la Sicile, de la Sardaigne et de la Corse : et même les Evêques de Milan, de Eavenne et d'Aquilée en Italie ne furent ordonnés par l'Evêque de Eome, ni ne dépendirent de lui, que plus de six cents ans après Jésus-Christ. Bien loin donc d'être Patriarche de r Occide7it au quatrième siècle, l'Evêque de Eome ne
comptait jpas même dans son patriarcat toute Y Italie ; car l'ordination ou la confirmation des Métropolitains forme dans un patriarcat une partie essentielle de la puissance patriarcale. (Voyez plus haut, p. 120.)
'^ Canones et Ooncil. Bruns, p. 16.
2 Ruffin. Bût. Eccles. xi. 6. " Apud Alexandriam et in urbe Româ vetusta consuetudo servetur, ut ille (Alexandrinus Episcopus) -^gypti, hic Suburbicariarum Ecclesiarum soUicitudinem gerat." Rufin était un Prêtre Romain ; il vivait dans le siècle qui suivit le Concile de Nicée, et par conséquent son témoignage à l'égard de» limites du patriarcat Romain, et de la signification du canon de Nicée, est irrécusable.
Le langage du savant Dupin, qui était lui-même membre de l'Eglise de Rome, est explicite sur le point en question (les limites du patriarcat Romain) ; or, voici comment il s'exprime :
Dupin, De Antiq. Eccles. Disc. p. 32. " Patriarchatûs Romani limites non videntur excessisse provincias eas, quae Vicario Urhis parebant, dicunturque a Rufi&no suhurhicariœ. Nam extra istas provincias etiam in Italiâ Metropolitan! Episcopos omnes ordinabant, et ipsi ab Episcopis provincise ordinabautur . . . At in aliis provinciis minime subui'bicaiiis jus ordinationum pontificem Roma- . num habuisse probari non potest. Imo constat, non tantum Episcopos omnes a Metropolitanis sed et Metropolitanos ipsos ab Episcopis cujusque provincise fuisse ordinatos : ergo extra controversiam esse débet, Rom. pontificem in solis provinciis suburbicariis primum ac praecipuum patriarcharum jus habuisse. . . . Nihilominus tamen successu temporis Romanus Pontifex patriarchatûs sui limites, quantum potuit, extendit : ac primo Illyricum ditioni suse per vicarios adjicere conatus est : deinde vero non modo totam Italiam, sed et Gallias atque Hispaniam patriarchatûs sui limitibus compreheudi voluit."
Dupin, De Antiq. Eccles. Disc. p. 70. ''Provinciso autem suburbicariœ alise dici non possunt, quam illae, quse circa Romam adjacebant : quse Vrhs dicitur àvTovofmcrTiKœs. Docet id vel ipsum nomen, quod regiones ab urbe non longe positas significat, tum etiam imperatoriarum legum auctoritas, in qui bus provinciae suburbicariae adpellantur eae, quse circa Romam adjacebant. Et procul dissitis ab urbe regionibus, ut Africse, Gallise, et Hispanise, opponuntur."
S. Léo, Opéra, t. ii. p. 452. Ed. 1700. La note de cette édition, publiée par le Père Quesnel, autre membre de l'Eglise de Rome,
Chap. II.
168 l'église d'angleteeee
Pakt. II. ^ prouve encore ce fait. — Voyez aussi sur ce point, Fleury, Histoire Ecclésiastique, t. viii. p. 41. Bruxelles, 1721. "Saint Grégoire n'entroit dans ce détail que pour les Eglises qui dépendoient particulièrement du Saint-Siège, et que par cette raison on nommoit Suburbicaires; sçavoir celles de Impartie méridionale d'Italie, où il étoit seul Archevêque, celles de SicQe et des autres îles, quoiqu'elles eussent de Métropolitains. Mais on ne trouvera 'pas qu'il exerçât le même pouvoir immédiat dans les provinces dépendantes de Milan, d quilée, ni en Espagne, ni dans les Gaules."
Laud, Conférence with Fisher, Sect, 25, p. 141. '' Il est clair que dans les temps anciens la Grande-Bretagne ne fut jamais soumise au siège de Rome ; car elle formait un des diocèses de l'Empire d'Occident (Panciroli, Notitia Prov. Occident, lib. ii. c. 48), et elle avait son propre Primat ; c'est pourquoi le Pape Urbain II, au Concile de Bari, regarda mon digne prédécesseur saint Anselme (de Cantorbéry) comme son collègue, et dit de lui qu'il était le chef apostolique et le Patriarche de l'autre partie du monde. C'est ainsi qu'il appelle l'Angleterre. (Guil. Malmsbur. De Gestis Pontif. Ângl. p. 223.) Or, les Bretons ayant leur propre Primat (titre au-dessus de celui de Métropolitain) et même un Patriarche, si vous le voulez \ïbi CantuMriœ prima sedes Archiepiscopi habetur, qui est totius Ângliœ Primas et Patriarcha, dit Guillaume de Malmsbury, dans Prol. lib. 1. De Gestis Pontif. Ang. p. 195], on ne pouvait en appeler de lui à Rome, même d'après la doctrine de saint Grégoire [Epist. xi. 54. Patriarcha secundum canones et leges prœheat finem]." — Voyez aussi Crakanthorpe, Bef. Eccl. Angl. p. 96. — Bingham, Origines Ecclesiasticœ, IX. i. 9 — 11. — Palmer, Treatise on tke Church, t. ii. 538—543.
®, Mais le Concile tenu à Arles, ville de la Gaule, en 314, et auquel trois Evêques Bretons furent présents, ne reconnait-il pas dans sa lettre synodique, adressée au Pape Silvestre,^ que ce dernier occupe les majores diœceses ?
M. Oui, sans aucun doute ; mais le terme diocèse^ ne signifiait pas alors une province patriarcale, mais l'une des diverses subdivisions d'une province ; et il est certain que les Pères de ce Concile n'entendirent jamais que ces majores diœceses s'étendissent au delà des Eglises suburbicaires mentionnées plus haut. Ils
n'imaginèrent jamais que l'Evêque de Eome, qui n'était pas présent à ce Concile, eût une juridiction sur eux, comme le prouvent la promulgation de canons à laquelle ils procédèrent sans lui, et les mots suivants, qui se trouvent dans la même lettre synodique : Te pariter nobiscuTajudicante, cœtus noster majore lœtitiâ exultasset ; et l'appellation de frater carissime, qu'ils emploient en s'adressant à lui.
1 Ep. Synod. Concil Arelat. i. p. 1426. Ed. Labbe, 1671. "Placuit ergo, prsesente Spiritu Sancto et angelis ejus, ut et bis qui singulos quos movebat judicare proferremus de quiète prœsenti. Placuit etiam antequam a te qui majores diceceses tenes, per te potissimum omnibus insinuari." Le texte de ces deux phrases est altéré ; quant à la manière probable dont il faut corriger la dernière, voyez Bingham, Origines Ecclesiasticœ, IX. i. 11. — Kouth, Reliquiœ Sacrœ, t. iv. p. 87.
^ Suicer, Tkesaur. p. 919. "Diviso a Constantino imperio latior fuit SioiKT^a-ews appellatio. Tune enim Diœcesis non fuit una proviucia, sed administratio multai'um simul provincianam." Voyez plus haut, p. 113—117.
^. Mais que dites-vous de la juridiction d'appel donnée au siège de Eome, en 347, par le Concile de Sardique en Illyrie ? (Canons 3, 4, 7.)
3^. Si elle fut donnée alors nous devons conclure qu'elle n'était pas possédée auparavant, et, quoiqu'il en soit, c'est donc une institution non-seulement humaine, mais encore elle n'est ni primitive ni trèsancienne. Mais d'ailleurs le Concile de Sardique, voulant aviser au moyen de résoudre un cas particulier, celui de saint Athanase, permet,^ mais n'exige pas, qu'il en soit référé, non pas à l'Evêque de Eome généralement,^ mais personnellement à Jules, qui était alors Evêque de ce siège, si un Evêque se croit maltraité dans une question judiciaire : et cette réfé-
Chap. ÏI.
Part. II.
170 l'église d'angletekre
rence doit provenir de la part des juges qui auront décidé de la cause ; dans ce cas l'Evêque de Kome peut exprimer le désir que la cause soit soumise aux Evêques voisins, dans le pays où elle s'est produite, et peut leur envoyer des assesseurs. Le Concile de Sardique était très-éloigné de donner un droit d'appel h Rome dans le sens ordinaire de ce mot. Bien plus, il faut observer que ce Concile de Sardique n'était point un Concile Général f et que ce décret tout entier fut abrogé plus tard par un Concile Général, celui de Chalcédoine. (Canons ix. xvii. xxv.)
1 Ccmones Apost. et Cmcil. Bruns, p. 90. ""Ocxios McrKoiros eîire — eîf ris èiruTKÔirwv ev rivi -Trpdy/jMTi Sô^ei KaraKplveaOai, Koi vTroXafi^dvii èavràv /xii tradpov hXKh. KaXàv ex^'*' "^^ irpây/xa, Hva addis 7] Kpiais àuavecodfj, et So/cet î/fiâv rij àydirri, Uérpov rov àiroaTÔKov ti)v (xurj/jL-qv Tifxi^cra^çv Koi ypa(()rjvai irapà rovrcav rœv Kpivdvrwv 'louAfçp T(j; iTTicrKÔira) "Pu>ixr)S &crr€ 5m rcSv yeiTUiévrœv rfj èirapx^a iTTicrKÔiruv, -€t 5eo(, duaveudijuai r6 SiKacTTrjpioi/ /col èinyvwfxovas avros irapdax^^'-"
2 Crakanthorpe, Def. Eccl. Ang. " Ad Julium, non ad Papam Romanum ; privilegium Sardicense personale fuit, ideoque cum personâ Julii extinctum."
^ Ceci est clairement établi par Casaubon, De Lib. Ecoles, p. 223, adfinem; Bramhall, Schism giiarded. Œuvres, t. ii. p. 533. Oxford, 1842; Stillingfleet, Origines Britannicœ, eh. iii. p. 146; Bingham, Origines Ecclesiasticœ, IX. i. 11 ; XVII. v. 14; Routh, Prœf. ad Script. Eccl. p. iii ; ainsi que par des écrivains de l'Eglise Romaine, comme par exemple l'Archevêque de Marca, De Conciliis, vii. 0. ii.— iv; Dupin, Dissert. Eccl. 11. § 3. p. 84, 89, 110, et par le - père Quesnel, dans son édition des Œuvres du Pape Léon, t. ii. p. 256, où il dit : " Illi (Sardicensi) Concilio debetur earum appellationum origo, et inde appellationum usui ratio qusesita est a Romanis Pontificibus, licet rêvera nihil de appellationibus décernant Sardicenses Patres, sed tantum retractationis seu revisionis causse decernendce potestatem faciant Romano Episcopo. Quœ potestas retractationis in ipsà Provinciâ decernendse, etsi jure appellationum longe inferior sit, trépidé tamen et dubitanter admodum ab Osio proposita est, qui rem novam canonibus Nicsenis minime consonam, constantique adversam consuetudini quasi supplex et honorandam
S. Pétri memoriam prsefcendens exoravit ; si vohis placet, inquit, Chap. II. Pétri Apostoli memoriam honoremus." — Voyez Ibid. p. 307, 308.
De Marca aussi, De Concordiâ, vi. 30, réfute l'idée que ce Concile donna un droit d'appel à Kome. — Jhid. vii. 3, 2. "Satis modeste hsec lex Synodi Sardicensis observata est usque ad seculum x." — jusqu'à l'époque de Grégoire VII, qui éleva l'autorité du légat au-dessus de celle de tous les Evêques provinciaux. — Voyez Ibid. V. 47 ; vi. 30, 9.
Dupin, Ecoles. Dissertât, ii. p. 89, s'exprime ainsi sur le même sujet : " Sciunt omnes quantum sit discrimen inter jus istud revisionis decernendœ, et jus adpellationis admittendse, nam adpellatio, ut définit Petrus de Marca, causant inferiori tribunali judicaiam ad superiorem transfert, ut litem excutiat, et definiat in suo tribunali, ita ut quamdiu durât adpellatio, sententia inferioris judicis non possit exsequutioni demandarî, At nihil simile est in eo privilegio, quod Romano pontifici concedit Synodus Sardicensis." — P. 91. " Porro canones isti Sardicenses nunquatn in oriente et sero in occidente recepti sunt. De oriente jam constat illo ipso tempore, quo condebantur, orientes episcopos contrarium prorsus statuisse. Deinceps autem tum in concilio Constantinopolitano, tum in Chalcedonensi, tum in Trullano, nullam liujus revisionis mentionem fecerunt, jusseruntque causas omnes synodi provincialis, aut ad summum patriarchalis judicio finiri. In occidente porro post hanc synodum adversus disciplinam in ea sancitam reclamarunt Africani, reclamarunt et Galli, ut dicemus infra, imo ne ipsi quidem Itali illos in authoritatem admiserunt." — P. 110. " At non ita se gessit Conciliuni Tridentinum, nam illud omnem prorsus judicandorum Episcoporum potestatem Episcopis aliis ademit, et soli Pontifici Romano reservavit sessione vigesima quarta de reform. cap. V."
La correspondance de saint Augustin (d'Hippone) et des Evoques d'Afrique avec le Pape Zosime, en 418, montre que les canons de Sardique étaient inconnus en Afrique dans le cinquième siècle, et que l'on ne reconnaissait pas alors que Rome eût une juridiction d'appel, telle qu'elle l'a réclamée depuis en vertu de ces canons de Sardique. — Voyez Cabassut, Concilia, p. 236.
Il n'est pas certain, après tout, que ces Canons de Sardique soient authentiques. — Voyez les arguments de Barrow, publiés dernièrement pour la première fois, b, la fin de son ouvrage sur la Suptrêraatie du Pape, édité au nom de la Société pour la Propagation des Connaissances Chrétiennes.
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Part. II. •