CHAPITRE III
l'église d'angleteeee indépendante de celle de eome.
Mission de saint Augustin,
^. Vous avez dit que^ l'Evêque de Rome n'exerça aucune juridiction en Angleterre pendant les six premiers siècles ; mais ne peut-on pas alléguer qu'il aurait pu acquérir l'autorité patriarcale sur l'Angleterre à cause de la conversion des Saxons au Christianisme opérée par Augustin, que le Pape Grégoire I envoya de Rome en 596 ? • l^^'^.-.yP: îKl. Non. Par leur conversion ils ne devinrent
là; 111. 5, 7.
pas les sujets de Grégoire ni d'Augustin, mais ceux de Jésus-Cheist.
Augustin, il est vrai, convertit Ethelbert, Roi de Kent, et les habitants de cette partie de son royaume ; mais la Reine Berthe, sa femme, était déjà Chrétienne ; il y avait aussi un Evêque Chrétien, Liudhard, et une Eglise Chrétienne dans sa capitale, Cantorbéry, avant l'arrivée d'Augustin ;i et quand même Augustin eût converti toute l'heptarchie, cet acte n'aurait pu conférer un pareil droit.^ Si un tel droit était la conséquence nécessaire de la conversion, toutes les Eglises Chrétiennes, sans en excepter Rome, seraient les sujettes de la " mère de toutes les Eglises, l'Eglise de Jérusalem." (Voyez plus haut, p. 165.)
1 Bède, Hist. Eccles. i. p. 25. — Comp. Lappenberg, t. i. p. 138.
2 Bramhall, Jtist Vindication of the Church of England. Œuvres, t. i. p. 266—268. Oxford, 1842.
^. Mais l'Evêque de Eome ne pouvait-il pas Jf^^^^IL obtenir l'autorité patriarcale par l'ordination de saint Augustin et de, ceux qui furent ordonnés par lui ?
îK,. Non. Cet argument est, sous une autre forme, le même que celui de la conversion ; car cela suppose l'établissement d'une Eglise, et une Eglise suppose un ministère ordonné, composé d'Evêques, de Prêtres €t de Diacres."^
D'ailleurs, comme la Grande-Bretagne n'avait jamais été sous la juridiction de l'Evêque de Eome, mais qu'elle avait toujours été gouvernée par ses propres Evêques, la prétention à une telle autorité de la part des Papes de Eome est une infraction au canon du Concile Général d'Ephèse tenu en 431, que le Pape Grégoire lui-même déclara regarder, ainsi que les trois autres Conciles Généraux, avec la plus grande vénération.*^ " •
1 S. Ignat. Ad Trall. iii. ''x^^P^s rovrwv 'EKK\r]<Tia où /coAeÎTot." — "Voyez plus haut, Part. i. chap. ix.
2 Greg. Mag. ii. p. 515, 632. "Sicut quatuor Evangelii libros, sic quatuor Concilia suscipere et venerari me fateor, totâ devotione complector, integerrimâ approhatione custodio."
^. Quelle est la teneur de ce canon d'Epbèse ?
1^. Le voici tel qu'il est rédigé : " Eéginus et ses confrères les Evêques de la province de Chypre, Zenon çt Evagre, ayant porté à notre connaissance une innovation contre les lois de l'Eglise et les canons des saints Pères, et affectant la liberté de tous ; ce saint Synode, voyant que les désordres publics demandent des remèdes d'autant plus souverains qu'ils causent de plus grands dommages, décrète que, s'il n'existe point d'ancienne coutume qui permette à l'Evêque d'Antioche de faire des ordinations
174 L'EGLISE D'ANGLETEEEE
^^^J"-. dans l'île de Chypre, — et les dépositions que nous avons recueillies nous prouvent que cette coutume na point existé, — ^les Evêques des Eglises de Chypre exerceront, conformément aux décrets des saints Pères et à l'ancienne coutume, le droit incontesté et inviolable de faire les ordinations dans lesdites Eglises. La même règle sera aussi observée dans tous les autres diocèses et dans toutes les provinces Bans exception, de sorte qu'aucun Evêque ne devra occuper aucune autre province qui ne lui aura pas été soumise depuis le commencement ; et s'ê? a déjà fait une telle occupation ou saisie^ qu il fasse restitution, de peur qu'il ne transgresse les canons des saints Pères ;^ et de crainte que, sous le prétexte de remplir les fonctions sacrées de l'épiscopat, l'orgueil de la puissance ne se glisse dans la question, et que nous n'en venions ainsi à perdre peu à peu la liberté que le Libérateur de tous les hommes, Jésus-Christ, a achetée pour nous par son propre Sang."^ D'après le principe formulé dans cette loi, qui s'appelle Ju^ Cypriumf l'Eglise d'Angleterre est indépendante de toute juridiction étrangère ; et, d'après le même principe, l'Evêque de Eome, en réclamant une telle autorité, se rend coupable d'une usurpation que rien ne peut justifier.
1 Epistola Episcoporum ^gypti ad Melet. circa a. d. 306. — Routh, Reliquiœ Sacrœ, t. iii. p. 382. *'Lex et Patrum et Propatrum, constituta secundum Divinum et Ecelesiasticum ordinem, in alienis Parœciis non licere alicui Episcoporum ordinationes celebrare." — Corap.Ibid. p. 391, et t. iv. p. iv.
2 Concilia Generalia, iii. p. 802. Ed. Labbe, 1671. — Ceci fut encore confirmé par le Concile in-Trullo (Conc. Quini-Sexté), le Vè°»e et le VI^""« Concile Général, canon 39.
^ Bingham, Origines Ecclesiasticœ, liv. II. chap. xviii. § 3. " Ce Chap. III^ droit [^jus Cyprium] constituait aussi l'ancienne liberté de l'Eglise Bretonne avant l'arrivée du moine Augustin, lorsque les sept Evêques Bretons obéissaient à l'Archevêque de Caei'léon, et ne reconnaissaient aucun supérieur au-dessus de lui en matières spirituelles. Dionoth, le savant Abbé de Bangor, dit aussi à Augustin en parlant au nom de toutes les Eglises Bretonnes, " que les Bretons ne devaient au Pape de Kome d'autre obéissance que celle qu'ils professaient envers tout pieux Chrétien, et qui consiste à aimer chacun dans son degré en parfaite charité ; quant à une obéissance difîerente de celle-ci, ils n'en connaissaient point qui fût due à celui qu'il nommait le pape. Mais ils étaient sous le gouvernement de l'Evêque de Caerléon-sur-Uske, qui était leur directeur après Dieu.'" — Quant à, l'authenticité de ce document, voyez Lappenberg, t. i. p. 135 ; et comp. Bingham, Ongines Ecclesiasticœ, IX. ch. i. p. 11, 12 ; et plus haut, chap. i. à la fin, p. 161, 162.
Hammond, Eejjly on Schism. Œuvres, t. ii. p. 31, 93. — ^Bramhall, Schism guarded. Œuvres, t. ii. p. 406. Oxford, 1842.
Ceci est reconnu même par quelques écrivains Catholiques Eomains, comme Barnes, Catholico-Romanus Pacificiis, sect. 3, dans l'Appendice de Brown, Fasciculus Rerum Fxpetendai'um, p. 839. " Insula Britannia gavisa est olim privilegio CypHo. Hoc autem privilegium cum tempore Henrici Octavi totius Regni consensu fuerit restitiotum, videtur pacis ergo retineri debere, absque schismatis ullius nota." Voyez aussi Ibid. p. 841, 842.
^» Mais le cas de l'Angleterre n'est-il pas bien différent de celui de Chypre, en ce que, du temps du Concile d'Ephèse, il existait à Chypre des Evêques Chrétiens s' acquittant de leurs fonctions spirituelles ; tandis qu'à l'époque où saint Augustin débarqua en Angleterre, la plus grande partie des habitants était retombée dans le paganisme, et on dit que, sans lui, il n'y aurait pas eu d'Eglise dans ce pays ; c'est pourquoi on se demande si le Pape Grégoire n'obtint pas une juridiction patriarcale sur l'Angleterre, en lui donnant ce qu'on appelle la grâce des ordres sacrés ?
5^. La grâce des ordres sacrés, comme toutes les ^^ ^"^' ^"
Part. II.
176 l'église d'aîsToleteeee
• autres grâces spirituelles, ne doit pas être dispensée en vue d'un avantage personnel ; quia gratis datur, gratia vocatur ;^ gratis accepùtù, gratis date. On pourrait aussi examiner d'abord, si Augustin mit en usage tous les moyens convenables pour entrer en*' communion avec les Evêques Bretons existants et s'y maintenir. On pourrait ensuite demander, si, sous le prétexte d'une simple difîerence cérémonielle relative à l'époque où l'on devait observer Pâques, et à une ou deux autres questions de ce genre, questions qui n'avaient pas interrompu la communion entre saint Poly carpe ^ et le Pape Anicet, et à propos desquelles ^aint Irénée,* dans sa lettre au Pape Victor, nous a laissé à la fois un avertissement et une règle, saint Augustin eût dû se tenir éloigné d'eux, et exiger une réforme de leurs coutumes comme condition de communion avec Eome.
Enfin, il est bien permis de douter si, parce que les Evêques Bretons ne voulurent pas renoncer à l'obéissance envers leur propre Primat,^ et jurer fidélité à l'Evêque de Eome, les droits de ces Evêques indigènes et de l'Eglise Bretonne auraient dû être annulés par lui et sacrifiés.
Mais en supposant même qu'Augustin ait procédé en tout ceci d'une manière régulière, il n'en est pas moins vrai que l'ordination d'Augustin et de ceux qui furent ordonnés par lui ne donna à l'Evêque de Eome aucune juridiction patriarcale sur le pays où Augustin fut reçu,
1 S. August. Tract, iii. In S. Joan.
S. Ambros. In S. Luc. xix. p. 40.
^ La conférence entre saint Augustin et les Evêques Bretons
n'eut lieu que vers la fin de la mission et de la vie de ce missionnaire ; et ceci, dit Bède, fut adjutorio Régis Efhelberti, lib. ii. p. 1. — Spelman, cité par Wilkius dans ses Concilia, i. p. 26, s'élève contre la manière dont Augustin agit dans ses relations avec les Evêques Bretons.
Mason, Vindiciœ Eccl. Anglic. lib. ii. cap. 5, dit: "Augustinus ipse nisi superbo et elato fuisset animo rogâsset ut suam in prœdicando Anglis operam Britanni unà collocarent, non etiam ut sibi et domino suo obtemperarent." Et encore : " Quicquid in Augustino resplendet boni, illud amplectimur atque laudamus ; quicquid vero in eo reperitur mali, in ipsâ radice flaccescat. Sanctum paganos convertendi desiderium, et pia in Principem desideria, aureis literis insciibi merentur ; at, ut cœremoniarum quas intulit redundantiam et nimiam fimbriee pontificiae dilationem silentio prseteream, negari non potest quin erga Britannos superbe se gesserit atque superciliosè."
3 Evans, Biography of the Early Church, p. 81. London, 1837. " Les Eglises d'Asie et celles d'Occident différaient entre elles à l'égard du jour qui terminait le jeûne qui précédait la fête de Pâques. Chaque parti invoquait en sa faveur l'autorité apostolique, le premier celle de saint Jean, le dernier celle de ses prédécesseurs. Ce différend qui, quarante ans plus tard, fut sur le point d'amener un schisme dans l'Eglise (du temps du Pape Victor) ne brisa point les liens de la charité entre Polycarpe et l'Evêque Romain Anicet, chefs des deux partis à cette époque. Loin de là, ils reçurent ensemble le Corps et le Sang du Seigneur. Dans ce rite Anicet montra aussi une appréciation profonde du caractère et des services de son hôte illustre, en lui cédant, dans sa propre Eglise, la consécration des éléments de l'Eucharistie. Yoilà vraiment une preuve d'unité spirituelle." — Voyez Usher, jBrit. Eccl. Ant. p. 925, Gieseler, History, § 126, et King, Primer of Irish Church, liv. ii. chap. 6, p. 190, sur la controverse qui eut lieu, à propos de Pâques et de la tonsure, entre saint Augustin et les Evêques Bretons.
* Evans, Biography of the Early Church, p. 263. " Saint Irénée se mit en avant pour arrêter les violents procédés de Victor, et le successeur d' Anicet fut obligé d'endurer les reproches du successeur de Polycarpe. Irénée s'adressa non pas à Victor seulement, mais encore au reste des Evêques du même parti, selon l'exemple que Victor lui avait donné : sur ceci Victor fut obligé d'abandonner la position hardie qu'il avait prise."
5 Voyez ci-dessus, note ^ de la dernière question.
Mason, Vindiciœ Eccl. Anglic. ii. p. 5. " Ne Augustini juge N
Chap. III.
178 l'église d'angleteeee
Part. II. ^ Britanni colla sua subderent, causa erat justissima; ne scilicet Archiepiscopi Menevensis auctoritatem minuerent, quod per Canonem Nicsenum (Canon vi.), quo cautum est ut suis privilégia serventur Ecclesiis, non licuit."
^. Vous dites que l'ordination de saint Augustin ne donna à l'Evêque- de Eome aucune juridiction sur l'Angleterre ; expliquez sur quelles raisons cette assertion est fondée,
M. Autre chose est de donner un pouvoir, et autre chose de donner les privilèges qui peuvent échoir, par la volonté d'un troisième individu indépendant, à celui qui a reçu ce pouvoir. . Grégoire avait véritablement le pouvoir de consacrer Augustin Evêque, et de lui donner ainsi le pouvoir d'en ordonner d'autres (cependant ne perdons pas^de vue qu'Augustin ne fut pas sacré par Grégoire à Eome, mais par l'Archevêque d'Arles, dans la Gaule ^) ; mais il n'avait point le pouvoir de placer Augustin à Cantorbéry en qualité de Métropolitain et de Patriarche d'Angleterre, ni de lui donner une juridiction comme tel sur les Evêques et le Clergé d'Angleterre.
1 Bède, Hist. i. p. 27.
©-. A qui donc appartenait ce pouvoir de placer les Evêques ?
i^. Dans les royaumes et états Chrétiens, le droit
de placer les Evêques comme Diocésains, Métropo-
voyezpius litaius ct Patriarchcs, appartient au pouvoir qui
Part-"'-. gouverne le pays ;^ ainsi même le Pape Grégoire,
comme il le déclare^ lui-même, n'aurait pu devenir
Evêque de Eome et Métropolitain des Eglises sub-
' urbicaires, sans le consentement de l'Empereur Eo-
main Maurice ; et, d'ailleurs, selon les expressions
de Grégoire^ lui-même : "Les Eois tiennent de Dieu ^^^^;Jlb " un pouvoir suprême sur tous leurs sujets."
Il n'était pas plus au pouvoir du Pape Grégoire de placer Augustin à Cantorbéry comme Métropolitain d'Angleterre, qu'il n'eût été au pouvoir du Eoi Ethelbert d'avoir fait Augustin Evêque de l'Eglise. Ethelbert ne perdit aucune de ses attributions royales en devenant roi Chrétien (car le Christianisme nous donne de nouveaux droits, mais ne nous enlève pas les anciens*), et Augustin devint sujet Anglais en étant reçu et placé sur le sol Anglais.
1 Barrow, Treatise on the Pope's Supremacy, p. 288. "Il est notoire que la plupart des princes de l'Occident, en Allemagne, en France et en Angleterre, donnèrent Yinvestiture aux Evêques jusqu'à l'époque de Grégoire VIL" — Voyez aussi Burke, cité dans Wordsworth, Ecclesiastical Biography, t. i. p. 34.
2 S. Gregor. t. ii. lib. i. Indictione ix. Epist. v. p. 492. Paris, 1705. "Sed mihi lisec difficilia sunt, quia et valde onerosa: et quod mens voluntariè non recepit, congrue non disponit. Ecce serenissimus Dominus Imperator fieri simiam leonem jussit Et quidem pro jussione illius vocari leo potest, Jieri autem leo non potest. Unde necesse est, ut omnes culpas ac negligentias meas non milii, sed suae pietati deputet, qui virtutis ministerium infirme commisit."
Vita S. Gregor. Opéra, Paris, 1705. Ed. Benedict. lib. i. cap. vii. p. 216. " Nonnullorum quoque mentem haud dubiè pulsabit, quod narrât laudatus scriptor, de petito et expectato Imperatoris consenstc, antequam Gregorius electus ordinaretur. Neque verô Gregorius, qui sacrum sibi ministerium ah Imperatore commissum agnoscit, hune morem usquam damnare visus est, aut improbasse. — Restituto in Occidente Imperio, Carolus Magnus ejusque posteri hoc jure confirmandi Bummi Pontificis, nullo répugnante, potiti sunt, ut ex Anastasio Ecclesise Romanse Bibliothecario, et ex aliis passim non iniquis erga sedem Apostolicam scriptox'ibus constat." — Ainsi Grégoire IV, en 820, ne put devenir Pape sans le consentement de l'Empereur. — Comp. De Marca, De Concordiâ, viii. p. 14 ; et Jus Canonicum, p. 204-8. Ed. Richter, Lips. 1839.
' S. Gregor. Epist. iii, p. 65. "Potestas super omnes homines
Part. IT.