LA EEFOEME EN ANGLETERRE
Part. II. ^ ^^^ gf grand iiombre d'articles qu'elle n'a professés publiquement qu'à l'époque du Concile de Trente ; et l'on n'a jamais fourni aucune j^euve d'une croyance telle que celle qu'on affirme ici.
D'ailleurs, non-seulement les Trente-neuf Articles n^imposent aucune doctrine nouvelle, mais ils afi&rment (Article xx) qu'on ne peut en imposer aucune à moins qu'elle ne se trouve dans la Sainte Ecriture ; au lieu que le plus grand nombre des articles du Concile de Trente furent déclarés pour la première fois a cette époque ; et ce sont, remarquons-le bien, des articles de doctrine ; et on exige sur serment, et sous peine d'anathèmes solennels, qu'on y croie comme étant nécessaires au salut. Eh bien ! une Communion qui impose des articles de foi qu'elle ne trouve pas dans l'Ecriture, et qui, d'après son propre aveu, ont été déclarés pour la première fois dans le seizième siècle après la venue de Jésus-Christ, et qu'elle ne peut montrer avoir été professés aux âges primitifs de l'Eglise, fait, sous ce rapport, un acte que rien ne saurait justifier ; et, de plus, elle laisse le monde dans l'incertitude à l'égard de ce qu'elle peut par la suite déclarer comme étant nécessaire au salut ; elle se reconnaît coupable d'une très-grande négligence pour ne pas avoir déclaré auparavant des doctrines qu'elle affirme être nécessaires au salut; elle fait quitter à la Foi le rocher sur lequel Jésus-Christ l'a placée, pour la mettre sur le sable mouvant ; elle renverse l'autorité de I'Eceiture ; elle jette un défi Sî^fer* ^ ' ^'^ commandement divin : A la loi et au témoignage ! Prov'. XXX. SHls ne parlent pas selon cette PAROLE, cest parce is.^viii. 20. quils n out point de lumière en eux / et elle s'expose
an redoutable anathème : Adoro Scrî^turœ j>lenitu- v£!ll^-I^ dinem ; si non est scriptum, timeant Vœ illud adji- xv'.o!^^^' cientibus, aut detrahentibus destinatum/^ Gai. i.9;'
iii. 15.
1 Sur la suprématie et la suj65sance de la Sainte Ecriture, voyez '^^^^' "'• Tertullien, Contr. Hermog. c. 22. De Virg. Vel. i. " Régula Fidei i s. Pier. iv. una omniub est sola immohilis, et irreformabilis." — Les paroles de yl'ancien Scriptor Ânonymus, ap. Euseb. Hist. Ecdes. v. 16, Eouth, is. Reliq. Sacrœ, ii. p. 73, sont bien dignes de remarque : " Sediùs koï ê^evXa^ovixeyos, fn^ tttj dé^co rialv iTriffvyypdcpeiv rj iTriSiardr- T€adai T^ rrjs roû eùayyç\iov Kaivrjs Ata077/cr/s y^àycc, ^ [x-^re irpocrdelvai fnjr' à(pe\ç7p dwarov rt^ Karà rà EvayyéXiou airà iroXiTevçadat TrporjpnfjLévœ." — S. Hieron. In Aggeum, cap, i. " Quae absque auctoritate et testimoniis Scripturarum quasi Traditione Apostolicâ sponte reperiunt atque confingunt percutit gladius Dei."
S. Athanas. Contr. Gentes, t. i. p. 1. Ed. Bened. " avrapKÛs fxkv ydp eîcriv ai dyiai koI 6e6m'ev<TTOi ypacpal irpàs rrjv Trjs d\r]9das àirayyçKiav."
S. Athanas. Ex festali Epistola xxxix., t, ii. p. 9&2. "raOra [/3t)3A.ia] 7r^7oi tov crarrtplov, w(TT€ ràv Si^ôSvra èixcpopeîadai râv iv roiirois Koyiav' iv roérois fiovov rà rrjs evae^elas SiSaaKaXç'iot^ evayye\l^€Tai' ^rjSeîs rovrois 67ri)8oAA.€T«, /xt) Se roirav à<f>aipeia0(i}"
S. August. De Doct. Christ, ii, p. 9. " In iis, quse apertè in Scripturâ posita sunt inveniuntur illa omnia quœ continent fidem moresque vivendi."
S. August. c. liter. Petit, iii. p. 6. "Si angélus de cœlo vobis annuntiaverit prœterquam {nap' ô Galat, i. 8) quod in Scripturis Legalibus et Evangelicis accepistis, Anathema sit ! "
Origen. Homil. v. In Levit. t. ii. p. 212. " In hoc biduo puto duo Testamenta posse intelligi, in quibus liceat omne verbum quod ad Deum pertinet requiri et discuti, atque ex ipsis omnem rerum scientiam capi. Si quid autem superfuerit, quod non Divina Scriptura décernât, nullam aliam tertiam Scripturam debere ad auctoritatem scientise suscipi .... Sed igni tradamus quod superest, id est, Deo reservemus. Neque enim in praesenti vita Deus scii-e nos omnia voluit."
Origen. Hom. i. in Jer. '* Quapropter necesse nobis est Scripturas sanctas in testiraonium vocare : sensus quippe et enarrationes, sine bis testibus, non habent fidem."
S. Hippoly t. A dv. Noetum, ch. ix. " Quemadmodum enim, si quis vellet sapientiam hujus sœculi exercere, non aliter hoc consequi poterit^ nisi dogmata philosophorum légat; sic quicuuque
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Paat. II. volumus pietatem iu Deum exercere, non aliunde discemus quam ex Scripturis sacris."
Hooker, Hcclesiastical Politi/, liv. II. chap. v. 4. "Imposer quelque chose à l'Eglise et exiger à son égard , cet assentiment religieux de la croyance Chrétienne, avec lequel on reçoit les paroles des saints Prophètes, — imposer quelque chose comme faisant partie de cette vérité surnaturelle et révélée par le Ciel, que Dieu -a enseignée, et ne pas la montrer dans l'Ecriture, voiliv ce que les anciens Pères ont toujours considéré comme illégitime, impie, exécrable^ — Voyez aussi Sanderson, Prœlect. iv. ,§. 19, et Casaubon, Epist. Ded. JSxcerc. Baron, p. 16.
^. Mais, quoique l'Eglise d'Angleterre déclare que les Ecritures contiennent tout ce qui est nécessaire au salut, cependant on répète souvent qu'elle admet aussi le droit du jugement individuel ; et par conséquent des expositions nouvelles de l'Ecriture ne peuvent-elles pas être publiquement faites avec sa permission par les Ministres de sa communion ?
3^. L'expression àQ jugement individuel est souvent employée d'une manière erronée par ceux qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas considérer sa véritable signification. Les hommes font acte de jugement individuel lorsqu'ils mettent leurs p7'opres opinions personnelles en opposition avec le jugement de VEgUse déclaré publiquement}
Eh bien ! nous afi&rmons que l'Eglise d'Angleterre ne donne nulle part aucun encouragement ni aucune sanction à un tel jugement, mais qu'au contraire, elle le condamne ouvertement et fortement. Ainsi dans ses XXXIX Articles, Art. xx. elle constate le pouvoir qu'a Y Eglise de décréter les rites et les cérémonies, et affirme qu'elle possède " l'autorité dans les controverses en matière de foi." A l'égard de la discipline aussi, elle dit de plus dans son Article xxxiv ; " Qui-
' conque par son jugement personnel brise à dessein et . ^"\^'-^ ' volontairement les traditions de V Eglise de Dieu, ' qui ne sont pas contraires à la Parole de Dieu, et ' qui sont établies et approuvées par Y autorité générale, 'doit être repris publiquement, afin que les autres ' craignent de l'imiter." Il est vrai qu'elle ne refuse à personne la liberté de déterminer s'il veut s'engager à enseigner conformément à ses formulaires publics ; mais elle ne reconnaît aucun droit, à celui qui a pris un pareil engagement, d'altérer, d'affaiblir, ni de . renverser ce qu'il s'est par son propre acte engagé à maintenir. Elle censure,^ au contraire, tous ceux qui attaquent sa doctrine et sa discipline; et nul Ministre de sa communion ne peut enseigner^ d'aucune manière, à moins d'avoir été examiné, approuvé et autorisé par l'Evêque ; et tous les prédicateurs sont soumis à la juridiction de leur Ordinaire.* De même donc qu'elle ne professe aucune nouveauté elle-même, elle n'en tolère aucune chez ses Ministres ; et elle a vigoureusement déclaré son respect pour l'Ecriture, telle qu'elle a été exposée par l'antiquité Chrétienne, dans son Canon de 1571, concernant les Prédicateurs : In primis videbunt Concionatores, n^ quid unquam doceant pro concione quod à populo religiosè teneri et credi velint, nisi quod consentaneum sit doctrinœ Veteris aut Novi Testamenti, quodque ex illâ ipsâ doctrinâ Catholici Patres et veteres Episcopi collegerint.^
1 Hooker, Préface de Y Ecclesiastical Polity, chap. vi. 6. " Lorsque le consentement public et général a établi quelque chose, le jugement de chaque homme est personnel, lorsqu'on le compare à cet ensemble,"