‹ Theophilus anglicanusChapitre 72 sur 91 · DE LA SUPRÉMATIE ROYALE DAI^S L'ÉGLISE D' AN- GLETERRE · texte numérisé non relu

DE LA SUPRÉMATIE ROYALE DAI^S L'ÉGLISE D' AN- GLETERRE

^, Sous quel titre est connue la relation du Souverain Anglais avec l'Eglise d'Angleterre ?

3^» Le Souverain d'Angleterre est désigné sous le titre de "gouverneur suprême de toutes les personnes, dans toutes les causes, soit ecclésiastiques, soit civiles," dans ses propres états. ^

^ XXXIX Articles, Art. xxxvii. " Sa Majesté la Reine poseède le souverain pouvoir dans ce Royaume d'Angleterre et dans tous les autres pays qui dépendent de sa couronne ; c'est à, elle qu'appartient,

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Paht. Iir. flans toutes les causes, le gouvernement suprême de tous les états de ce royaume, soit ecclésiastiques, soit civils; et elle n'est, ni ne doit être sujette k aucune juridiction étrangère." Canons de 1603. Canons 1, 2, 36.

Le Roi Charles I^"", Déclaration mise en tête des XXXIX Articles.

®» Ainsi donc aucune puissance étrangère, telle que celle de l'Evêque de Rome, n'a aucune juridiction ecclésiastique dans ce royaume ?

3^. Aucune.

Voyez plus haut, p. 196-198. — Hooker, Ecclesiastical Polity, liv. VIII. chap. ii. 3.

Canons de 1603. Can. 36. "Sa Majesté la Keine est, après Dieu, la seule souveraine suprême de ce royaume, et de toutes ses autres possessions et contrées, aussi bien dans toutes les choses ou causes spirituelles ou ecclésiastiques que temporelles, et aucun prince, aucune personne, aucun prélat, ni état, ni potentat étrangers, n'a, ni ne doit avoir aucune juridiction, puissance, supériorité, prééminence, ni autorité, ecclésiastiques ni spirituelles, dans lesdits royaumes, possessions et contrées de sa Majesté."

^. Et le Souverain est au-dessus de toutes les personnes soit en matière sjpirituellej soit en matière séculière ?

Rom.xiii. 1. 5^. Oui; saint Paul nous apprend que toute âme

] s. Pier. ii. ^ , , -* -^ ■^.

J;]- doit être soumise aux puissances supérieures (è^ov-

p- 282. ' (7t'atç) ;^ saint Pierre, que nous devons nous soumettre au Roi comme Souverain ; et l'Ecriture ayant prescrit Tit. iii. 1. aux membres du Clergé de rappeler aux autres d''être soumis aux autorités et aux puissances, et d'' obéir aux magistrats, ils sont spécialement tenus à pratiquer l'obéissance qu'il leur est enjoint de prêcher.

1 Bilson, Christian Suhjection, p. 174. '* Celui qui parle à tous n'exempte personne : Que toute âme soit soumise aux puissances supérieures (Rom. xiii. 1). Les membres du Clergé ne sont point exemptés par ces mots, ergo ils y sont compris." — P. 176. "Jésus- Christ lui-même était Prêtre et Prophète, cependant non-seulement

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il se soumit au gouverneur Romain, mais il confessa que le pouvoir Chav. v. que le président exerçait sur lui venait du Ciel. Saint Paul en appela à César et parut devant César comme son Souverain légitime. Saint Jude détestait h l'égal de faux prophètes ceux qui méprisaient les autorités et qui disaient du mal de ceux qui gouvernent. Les membres du Clergé qui se soustraient au pouvoir du Pi'ince ne font point preuve de religion, mais de rébellion contre Dieu. Le commandement est général : Que toute âme soit soumise. Le châtiment est éternel : Quiconque résiste aux puissances résiste à Vordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attirent sur eux la condamnation." — P. 177. "Entre le Clergé et les laïques, le Clergé doit être plus porté à obéir, afin qu'il puisse enseigner l'obéissance ; non-seulement en paroles, mais encore en actions : il ne doit point prêcher contre sa doctrine par sa conduite." Hooker, Ecclesiastical Polity, liv. V. chap. Ixii. 9.

®» Les Ministres de l'Eglise dérivent-ils donc leur pouvoir spirituel des Eois ?

<K„ Non ; ils ne le dérivent d'aucune source humaine. Le Souveraiiî est le Chef suprême de toutes les personnes et dans toutes les causes, mais non de toutes les causes.^ Les Ministres de l'Eglise dérivent leur pouvoir spirituel de Jésus-Cheist seul ; mais l'autorité pour Y exercer^ réellement et légalement sur certaines personnes, et dans certains lieux, tels que les diocèses et les paroisses, leur est donnée par les lois, ecclésiastiques et civiles, et par le Souverain qui, par son assentiment royal, est la cause efficiente de la loi.^

1 Bilson, Christian Suhjection, p. 173. "Nous confessons que les princes sont les souverains suprêmes de leurs royaumes et de leurs états, dans toutes les choses et causes spirituelles, non cependant de ces choses elles-mêmes, mais de tous leurs sujets,"

Voyez plus haut, p. 122, et Part. i. chap. xii. ainsi que plus loin, chap. vil. p. 344-348.

^ Laud, Discours prononcé à la censure de Bastwiclc. Remains, t. ii. Part. ii. p. 68. " Bien que nous soyons Evêques jure divino, cela ne diminue en rien les droits et le pouvoir que le Roi a sur

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Pa^t. lU. nous. Car quoique notre office vienne immédiatement de Dieu et du Christ, nous ne pouvons néanmoins exercer ce pouvoir, d'ordre ni de juridiction, que de la manière dont Dieu nous l'a prescrit; c'està-dire non dans le Royaume de sa Majesté, ni dans celui d'aucun autre Roi Chrétien, mais par et sous l'autorité du Roi, qui nous est donnée pour agir ainsi."

Sanderson, Prœlect. vil. c. v — viii

®. L'Eglise d'Angleterre ne peut-elle donc pas s'appeler Eglise dépendante du Eoi et de l'Etat ?

3^. î^on ; à moins que l'ancienne Eglise n'eût pu être appelée ainsi après que l'empire fut devenu Chrétien. Ce serait une ingratitude et une impiété de supposer

Plus haut, que l'Eglise de Dieu soit compromise par l'accomplissement des promesses qu'il lui a faites, et que sa constitution spirituelle soit affectée, parce que, selon

i3a^-^xiix. sa prophétie miséricordieuse, les Bois sont devenus ses nouî'rïciers, et les Bernes ses monitrices, et que des lois temporelles ont été faites en sa faveur.^

^ Hooker, Ecdesiastical Polity, liv. VIII. chap. vi. 10.

^. Vous parlez de l'ancienne Eglise ; mais ce qu'on appelle en Angleterre le serment de la suprématie royale n'est-il pas d'une date moderne ?

H» Le principe de la suprématie royale remonte à l'origine de la monarchie Anglaise, et même à celle de toute monarchie Chrétienne. Et quant à la déclaration de ce principe, on la trouve non-seulement dans le serment de suprématie,^ mais encore dans les anciens statuts^ du royaume ; et il ne faut pas perdre de vue que Yassertion de la suprématie royale, faite dans ce serment, étant une protestation préventive contre les usurpations modernes,^ et ayant pour but di exclure toute autre suprématie, devint d'autant plus nécessaire que les usurpations, contre lesquelles elle

DANS l'église d'angleteree. 325

était une sauvegarde, devenaient plus prédominantes et plus dangereuses.

1 25, 2(3 et 28 Henri. VIIL c. 7. a.d. 153e. Gibson, Codex, p. 22-24.

2 Comme dans le Statut de 16 Richard II. c. 5. a.d. 1392. (Gibson, Codex, p. 74.) '* Ainsi la Cour-^nne d'Angleterre, qui a de tout temps été si libre qu'elle n'a connu aucune soumission terrestre, mais qu'elle a relevé immédiatement de Dieu, dans toutes les choses qui touchent aux droits royaux de ladite couronne, et non d'aucun autre pouvoir, serait soumise au Pape, et celui-ci pourrait selon son bon plaisir déjouer et éluder les lois et les statuts du royaume, pour la destruction perpétuelle de la souveraineté du Roi notre seigneur, de sa couronne, de ses droits royaux et de son royaume tout entier; Dieu nous en préserve !"

"* Hooker, Ecdesiastical PoUty, liv. VIIL chap. ii. 3. " La seule intention, le seul but qu'on se propose dans la suprématie, c'est à'cxclure en partie les pouvoirs étrangers, et en partie le pouvoir qui appartient collectivement à d'autres personnes comprises comme parties dans ce corps politique sur lequel les rois possèdent la suprématie." — Quant au sens dans lequel ce serment est imposé, voyez Phelan, History of the Policy of the Church of Rome in Ireland, anno 1543, Appendice, note B. — Les Catholiques Romains ont souvent prêté ce Serment, ibid. p. 251.

®. A quelles usurpations faites-vous allusion ?

1^. D'un côté, à celles de YEvêque de Rome, qui, s'il pouvait agir à sa guise, ne voudrait permettre aux Rois de rien faire en matière ecclésiastique dans leurs propres royaumes, à moins qu'il ne leur en donnât la permission;^ et, de l'autre, aux principes de la discipline des Puritains, qui, sous ce rapport, comme sous plusieurs autres, est d'accord avec celle du Pape.^

^ Hooker, Ecclesiastical Polity, liv. VIIL chap. ii. 14. *' Lorsque les personnes dévouées à la Papauté accordent que les princes peuvent faire quelque chose, c'est toujours avec l'exception secrète Bous-entendue, si l'Evêque de Rome leur en donne la permission. . , Nos propres Réformateurs [c'est-à-dire ceux qui défendent la

Chai

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Part. III.^ discipline Pwitaine] agissent absolument de même." — Voyez liv. VIII. chap. iv. 9 ; et VIII. vi. 12, ainsi que Taylor, cité plus loin, p. 330.

2 Bancroft, Survey of the Pretended Holy Discipline, p. 240-258. Lond, 1593. "Les Puritains enlèvent aux princes Chrétiens, pour l'assigner k leur propre prétendu régime, l'autorité suprême sous Jésus-Christ dans les causes ecclésiastiques ; et de cette manière ils sont d'accord avec les Papistes.'^

Sanderson, Episcopacy not prejudicial to Régal Power, sect. II. xvi. p. 41. "Les autres [c'est-k-dire les autres communions religieuses, Papistes et Puritaines^ nient d'une manière ou d'une autre la suprématie du Roi en matière ecclésiastique, non pas en vertu d'inductions éloignées, mais par une déduction immédiate et naturelle tirée de leurs principes reconnus, soit en réclamant sur lui un pouvoir de juridiction, soit en invoquant un privilège pour se soustraire à son autorité. Les Papistes emploient Tune et Vautre voie, dans leui-s diverses doctrines de la suprématie du Pape et des privilèges du Clergé. Les Puritains des deux espèces qui s'imaginent avoir suffisamment réfuté tout ce qu'ils ont envie de désapprouver, une fois qu'ils l'ont prononcé Papiste et Antichrétien, symbolisent cependant en ce point (comme en beaucoup d'autres choses, dont quelques-unes entraînent les plus dangereuses conséquences) avec les Papistes, et d'une certaine manière partagent entièrement avec eux cette branche de l' Anti-christianisme ; les Presbytériens réclamant en faveur de leurs Consistoires une juridiction spirituelle aussi complète et aussi absolue sur les Princes (en y comprenant même le pouvoir de les excommunier, s'ils le jugent à propos), que celle que les Papistes prétendent appartenir au Pape ; et les Indépendants exemptant leurs congrégations de toute soumission spirituelle à l'égard des Souverains, d'une manière aussi ample que les Papistes agissent vis-à-vis de leur Clergé. Au lieu que les Evêques Protestants Anglais et le Clergé régulier, comme il convient à de bons Chrétiens et à de bons sujets, ne prétendent a aucune juridiction sur les Rois d^ Angleterre, et ne cherchent point à se soustraire à la soumission qu'ils leur doivent ; mais ils reconnaissent, au contraire, le pouvoir souverain que les Rois ont sur eux, aussi bien que sur leurs autres sujets." — Voyez aussi Wake, Appeal, Préface, p. iii.

^. Mais le Souverain d'Angleterre n^est-il pas quelquefois appelé Chef de V Eglise?

1^. Non ; non pas par ceux qui s'expriment d'une

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manière correcte. Ce titre fut abandonné par la Keine Elisabeth et changé en celui de "gouverneur suprême de toutes les personnes, dans toutes les causes, soit ecclésiastiques, soit civiles," et le premier n'a été pris par aucun monarque Anglais depuis cette époque.^

^ Hooker, Ecclesîastical Polity, liv. VIII. chap. iv. 8. — Bramhall, Œuvres, t. i. p. 29, et les notes du savant Editeur. — Gibson, Codex Juris Ecoles. Anglican, p. 45, note.

(B,. En quoi consiste cette suprématie ?

1^. Pour parler d'une manière générale, et réservant les modes particuliers de son exercice que nous considérerons plus loin (chap. vi.), les fonctions du souverain en qualité de "gouverneur suprême de toutes les personnes, dans toutes les causes " dans l'Eglise, consiste "à la maintenir dans l'unité de la vraie religion;"-^ à ne pas souffrir "qu'on soulève des questions sans nécessité ;" "à veiller avec une sollicitude royale à ce que les membres de l'Eglise accomplissent l'œuvre qui leur est propre ;" à " contenir dans les bornes de leur devoir toutes les classes et tous les rangs dont Dieu leur a confié la charge ; " et " à réprimer par le glaive temporel les rebelles et les malfaiteurs."

^ Le Roi Charles I®"", Déclaration Mise en tête des XXXIX Articles. — Art. xxvii. — Canons de 1603, Cau. 1, 2. — Canons de 1640, Can. 1. — Voyez plus haut, p. 194, 314.

Service pour le vingt Juin, jour de l'avènement au trône de sa Majesté la Reine Victoria, dans le Livre des Prières Publiques. — " Bienheureux Seigneur, qui avez appelé les princes Chrétiens à la défense de votre Foi, et qui leur avez fait un devoir de travailler au bien-être spirituel, en même temps qu'aux intéi'êts temporels de leur peuple ; nous reconnaissons d'un cœur humble et plein de gratitude la grande bonté dont vous nous avez donné la preuve, en

Chap. V.

Part. ITT.^ plaçant votre servante, notre très-gracieuse Reine, au-dessus de cette Eglise et de cette nation ; accordez-lui, nous vous en supplions, toutes les grâces célestes qui sont nécessaires à une aussi haute fonction ; que votre œuvre, l'œuvre de son Dieu, prospère entre ses mains ; que ses yeux contemplent le succès de ses desseins en faveur du service de votre vraie religion établie parmi nous ; et faites qu'elle soit un bienheureux instrument pour protéger et avancer votre vérité."

Pour montrer que les principes dont nous faisons ici mention sont en harmonie avec la doctrine des autres branches de l'Eglise Catholique, on peut faire observer que l'Archevêque Platon, Métropolitain de Moscou, dans son ouvrage intitulé : 'OpOôdo^os Ai5acrKa.\ia, autorisé par l'usage ordinaire dans V Eglise d'Orient (version Grecque par Koray, p. 135, Athènes, 1836), s'exprime ainsi sur ce sujet : " Les Rois Chrétiens sont les principaux gardiens et champions de l'Eglise, et ils sont tenus à pourvoir {-xpeaffrouai va <PpovTi^oo(Ti) au bien-être de V Eglise, comme à celui de VEtat. L'Eglise Chrétienne demande aux princes : Premièrement, qu'ils soient instruits dans la loi de Dieu (Deut. xvii. 18) ; secondement, qu'ils soient des modèles de piété et de vertu pour tous les hommes ; troisièmement, qu'ils aient soin que l'Eglise soit bien gouvernée {eiràKTas), et qu'ils encouragent les ministres fidèles et ceux qui sont revêtus d'autorité ; quati-ièmement, qu'ils répriment les schismes et qu'ils défendent l'Eglise contre les persécuteurs et les railleurs ; cinquièmement, qu'ils propagent la vraie religion, et qu'ils pourvoient d'une manière honorable aux besoins de ceux qui l'enseignent. D'après ceci, chacun peut voir clairement combien le corps politique est intimement lié avec l'Eglise dSAeVet iras 'évas irScrov flvai acpiKTÙ i^vufxévai tj TroAtrtKTj Koivcavia koX 'EKK\7}aia). Et puisque le Souverain d'un état Chrétien n'a point de supérieur sur la terre, et que personne en ce monde ne peut le récompenser de ses travaux, il vit dans la fidèle assurance d'obtenir dans l'autre monde une récompense éternelle et inappréciable."

On peut ajouter à, ce témoignage celui du Prêtre Grec, Constantinus Œconomus, irepl rœv rpiœv rrjs iKKKrjcrias ^aO/JMU, p. 318. Nauplie, 1835. "Nous honorons les Princes comme pasteurs de leurs peuples, selon l'ordonnance de Dieu ; nous honorons le Roi ; nous prions pour tous les hommes, pour les Rois et pour tous ceux qui sont revêtus d'autorité. Quant h, l'Eglise d'Angleterre, et à toutes les autres Eglises dans lesquelles le Roi est respecté comme le gouverneur suprême, nous leur disons : Que votre coutume prévale, telle qu'elle vous paraît bonne; et puisse votre peuple

DANS l'église d'angleteree. 329

Chrétien être béni de Dieu, et que votre Roi règne et prospère C"'^''- '^h jamais !"

Pai-mi les écrivains Cathpliques Romains aussi, l'un des plus savants, l'Abbé Fleury, Discours X sur V Histoire Ecclésiastique dit : " Le titre de chef de l'Eglise que les Anglicans ont donné à leur Roi, ne doit pas être pris à la rigueur. En lui donnant cette qualité, ils né prétendent point qu'il puisse exercer les fonctions ecclésiastiques, donner la mission aux Evêques et aux Prêtres, administrer les sacrements, en un mot, qu'il soit le principe de la puissance spirituelle. Ils ne lui donnent point d'autre autorité dans les matières de la Religion, que celle de faire des lois pour maintenir le bon ordre de l'Eglise, de soutenir et appuyer celles qui sont faites par les Evêques, d'assembler des conciles, de contenir les ecclésiastiques comme les laïques dans la soumission due au Prince, à l'exclusion de toute puissance étrangère."

^. Mais en attribuant ces pouvoirs en matière ecclésiastique au magistrat civil, n'est-on pas entraîné à ce qu'on appelle Erastianisme ?

3R. L'Erastianisme (ainsi appelé d'Erasfus, médecin d'Heidelberg, dont l'ouvrage sur le gouvernement de l'Eglise parut en 1589, après la mort de l'auteur) Semble avoir emprunté son origine et son influence aux prétentions^ impérieuses du régime ecclésiastique Genevois ou Calviniste dans l'infliction des censures de l'Eglise.^ Ce régime, ne voyant^ aucun autre mode de renverser l'Episcopat (et s' apercevant que ce mode devait probablement être suivi de succès), enrôla les laïques sous sa bannière en associant des Anciens laïques avec des Prêtres dans l'exercice de la discipline spirituelle, contrairement à toute pratique antérieure dans V Eglise.^ Toutefois, en agissant ainsi, le Calvinisme ouvrit la voie à sa propre destruction, car il prêta de cette manière son appui d.u principe des Erastiens, qui, exaspérés par l'orgueil et la tyrannie de la discipline Genevoise, tournèrent

Part. HT.

Tarme Calviniste de la doctrine des Anciens laïques, au moyen de laquelle le Presbytérianisme avait renversé l'Episcopat, contre le Presbytérianisme lui-même, transférèrent le pouvoir d'excommunication entièrement aux mains des laïques, et en investirent les tribunaux civils.

1 Voyez les Zurich Letters, Seconde Série, Epist. c. p. 154.

2 Taylor, Œuvres, t. xiii. p. 471. " Le Presbytérianisme a de fortes prétentions au sceptre du Christ, comme le Pape au pouvoir de lier et de délier de saint Pierre; et il veut que tous les Eois se soumettent à cette prétention."

3 Hooker, Ecclesiastical Polity, liv. VI. chap. i. 2, avec la note de M. Keble.

^ Bancroft, Sarvey of the Pretended Holy Discipline, p, 23. Ed. Lond. 1593. *'En raison de la grande autorité que les Prédicants avaient accordée aux magistrats civils, pour le bannissement de leur Evêque, Calvin pensa très-sagement avec Farel et Viret que, s'ils suivaient ce plan (de faire consister son sénat ecclésiastique uniquement de Ministres), il trouverait une résistance invincible. C'est pourquoi ils résolurent de composer leur sénat ecclésiastique de douze citoyens, choisis annuellement, et de six ministres seulement, dont les fonctions devaient durer autant que leur vie. Et ceci est la première fois, du moins h, ma connaissance, que la discipline du Consistoire commença à donner signe d'existence.^''

^. Mais l'Erastianisme se borna-t-il à la question du pouvoir d'excommunication ?

3^. [N'on ; ses partisans en Angleterre, vers l'année 1645, allèrent encore plus loin, en maintenant que l'autorité de l'Eglise consistait seulement dans la persuasion;^ qu! aucun système de gouvernement ecclésiastique n'est de droit divin, mais qu'il est seulement de constitution humaine, dépendant entièrement de la volonté du magistrat civil. Les Erastiens, s'étant donc ligués avec les Indépendants, renversèrent le pouvoir presbytérien en Angleterre. Mais les défenseurs des opinions Erastiennes étaient puis-

DANS L'EGLISE D'ANGLETEEEE. 831

sants, non pas tant par la valeur de leurs propres arguments,^ que par les erreurs de leurs adversaires, les Presbytériens; et si ces derniers avaient joui ^ d'une forme de gouvernement pareille à celle de la constitution Anglaise dans l'Eglise et l'Etat, dans laquelle le pouvoir spirituel est conféré, de droit divin, a des membres du Clergé, et dans laquelle aussi le magistrat civil exerce une autorité externe générale " sur toutes les personnes, dans toutes les causes,'' ou bien l'Erastianisme n'aurait jamais existé, ou bien il n'aurait jamais atteint l'influence qu'il acquit.*

1 Buddeus, Isagoge, t. i. p. 828. " Censebant Erastiani Ecclesiœ nullum regimeu, nullam potestatem, per censuras, exconwiunicationem inprimis, applicandi à verbo Dei datum esse ; potestatem clavium in solo verhi prœconio consistere; et Ecclesiam Magistratui Christiauo subjectam omnem auctoritatem ex merâ Magistratûs delegatione usiu'pare."

Rutherford, Divine Right of Church Government, p. 237. Londoii, 1646. — Gillespie, Âaron's Rod, p. 161. Lond. 1646. — Baillie, Letters, ii. p. 149. Ed. 1775. — Hughes, Pref. ad S. Chrysost. de Sacerdotio, p. cxx. — Hey, On the XXXIX Articles, Art. xxxvii. — Keble, Préface de son édition des Œuvres de Hooker, 2^^ éd. p. Iviii. Oxford, 1841.

^ Hammond, Of the Power of the Keys. Œuvres, t. i. p. 429. Ed. in-fol. Lond. 1684. " En adoptant son opinion et en la maintenant, Erastus avait plus à imputer h, Bèze, ainsi qu'aux erreurs, aux innovations et aux excès du Genevois, qu'à la valeur de ses propres arguments." — Voyez Hooker, Préface de V Ecclesiastical Polity, § 2.

Sanderson, Prœlect. vii. 29, p. 208, donne un sommaire très-clair et très-concis des théories des Papistes, des Puritains et des Erastiens sur le gouvernement de l'Eglise.

2 Hammond, Of the Power of the Keys. Œuvres, t. i, p. 428, " Quant à la querelle soulevée par Erastus contre l'Excommunication, je ne vous en rendrai pas d'autre compte que celui qu'il m'en a donné lui-même ; il est certain que la constitution de l'Eglise d'Angleterre ne l'aurait jamais entraîné à cette inimitié, s'il eût vécu parmi nous durant les meilleurs, ou peut-être même durant les pires jours de notre Episcopat."

'CnAP. V

Part. IH. 4 L'Archidiacre Pott, dans son Mandement au Clergé de l'Archidiaconé de Londres, en 1828, et intitulé : The Rights of Sovereignty in Christian States defended, d;c., a montré, avec une grande érudition, comment la doctrine du XXXVIP Article de l'Eglise Anglicane (à l'appui de laquelle il cite Hooker, Sanderson, Andrewes et Bilson), est une sauvegarde efi&cace, d'un côté, contre l'Erastianisme, et, de l'autre, contre le Papisme et le Puritanisme. '' En un mot (dit-il, p. 24), l'union personnelle de l'Eglise et de l'Etat, dans lesquels les mêmes individus composent l'une et l'autre, ne peut être niée ; mais ceci ne détruit point la distinction naturelle des sociétés, ni les droits qui appartiennent essentiellement à chacune. Le Pasteur spirituel conserve son privilège, dont on ne saurait le dépouiller; et le Pouvoir souverain garde sa suprématie dans ces limites que la Parole de Dieu et le but connu des gouvernements doivent toujours poser. Il est impossible de nier que cette suprématie ne puisse s'exercer dans les choses qui ont rapport à la religion par le pouvoir souverain dans les Etats Chrétiens, à moins que nous n'adoptions une de ces opinions, ou que le caractère Chrétien lui-même (1°) exclut toute domination de ce genre ; ou (2°) qu'il la restreint à un règne imaginaire du Christ sur la terre, distinct de sa puissance universelle ; ou (S*») qu'il la borne à ses Ministres seuls ; ou (4°) qu'il la confère h, quelque vice-gérent supposé, à qui on croit qu'elle est dérivée. Toutes ces idées ont eu leur tour dans le motide, et elles sont complètement opposées à l'Ecriture et k la raison, ainsi qu'au jugement (d'accord avec l'une et l'autre), sur lesquels le modèle de notre heureux gouvernement dans l'Eglise et l'Etat a été si fermement établi.

" En défendant la compétence et les privilèges des pouvoirs souverains qui doivent dominer dans toutes les causes qui sont laissées libres à la discrétion, et en montrant en même temps les exceptions perpétuelles aux choses déterminées et jugées par l'autorité Divine, Hooker a renversé à jamais les suggestions insensées des théoriciens Erastiens, et les prétentions insoutenables d'un empire perpétuel dans V Eglise, indépendant, même dans les pays Chrétiens, du pouvoir souverain,"

^» Vous assignez à la couronne l'autorité en matière ecclésiastique. Attribuez-vous donc au Souverain d'Angleterre un caractère sacré, aussi bien qu'un caractère civil?

H. Certainement, ainsi que le veulent les lois du

DANS l'église d'angleteree. 883

pays, lesquelles donnent au Eoi le titre de Majesté Slt^ll: Sacrée.

^. Et l'Eglise d'Angleterre reconnaît-elle ce caractère sacré cliez les Eois et les Eeines d'Angleterre ?

3R. Oui ; et c'est pourquoi les Souverains d'Angleterre, lors de leur sacre, après avoir prêté serment, sont d'abord oints avec la sainte huile, et sont bénis .et " consacrés Eois du peuple, que le Seigneur leur Dieu leur a donné à commander et à gouverner;"-^ ils reçoivent ensuite le glaive déposé sur la sainte Table de Dieu, et dont ils doivent se servir comme ministres de Dieu, "pour le châtiment des malfaiteurs, et la protection de la sainte Eglise de Dieu/' ils reçoivent alors le "globe fixé sous la croix," afin qu'ils se souviennent que "le monde entier est soumis au pouvoir et à l'empire de Jésus-Christ, leur Eédempteur, qui est le Prince des rois de la terre, le Eoi des rois, et le Seigneur des seigneurs ; de sorte qu'aucun homme ne peut heureusement régner, s'il ne dérive son autorité de lui, et s'il ne dirige toutes ses actions d'après ses lois :" et lorsque ensuite ils reçoivent l'anneau, "le signe de la dignité royale, et de la défense de la Foi Catholique,'' ainsi que le Sceptre et la Couronne, marques de la puissance et de la justice royales, et la Verge de l'équité et de la miséricorde, ils "inclinent leur tête devant Dieu en humble dévotion," ils reconnaissent qu'ils gouvernent par lui, et, après s'être assis sur le trône, ils reconnaissent également qu'ils siègent qu jugement sous lui, et, afin de pouvoir mieux s'acquitter de leur devoir, ils reçoivent la Sainte Bible qui avait été déposée sur l'Autel de Dieu.

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^ Office pour le Sacre des Rois et des Reines d'Angleterre. — Yoyez aussi dans le Livre des Prières Publiques la Prière pour la Haute Cour du Parlement, dans laquelle on applique au Souverain la désignation de ^* très-religieux" comme attribut officiel.

Hooker, Ecclesiastical Polity, liv. VIII. chap. ii. 14. "Kous voyons que nos Rois sont couronnés, élevés sur le trône et oints : la couronne est le signe du pouvoir militaire; le trône, du pouvoir judiciaire ; l'huile, du pouvoir religieux ou sacré''

Laud, Sermon sur Ps. Ixxiv. 22. Œuvres, t. i. p. 131. Oxford, 1847. " L'œil de la nature pouvait discerner aliquid Divinum (Aristote, Ethic. lib. I. 2), quelque chose de divin dans les chefs et gouverneurs des Etats. Il en est ainsi de leurs fonctions mêmes, en ce qu'ils sont désignés pour être les ministres de la Providence Divine sur la terre, et qu'ils sont expressément appelés ministres du Royaume de Dieu, (Sap. vi. 5.) C'est pourquoi l'Ecole conclut que la moindre irrévérence à l'égard d'un Roi sacrilegium dicitur, devient assez grave pour s'appeler sacrilège. Et puisque tout sacrilège est une violation de ce qui est saint, il est évident que l'office et la personne du Roi sont sacrés, et que par conséquent ils ne peuvent être violés ni par la main, ni par la langue, ni par le cœur d'aucun homme, c'est-à-dire ni en action, ni en paroles, ni en pensée ; mais c'est la cause de Dieu, et Dieu est violé dans le Roi, Et en ceci les monarques peuvent apprendre que les hommes qui sont sacrilèges envers Dieu et son Eglise, sont les hommes qui sont le plus portés, selon toute probabilité, à faire violence d'abord à Yhonneur des Princes, et ensuite à leurs personnes, à cause du rapprochement qui existe entre ces deux genres de péché." — (Cette dernière phrase, écrite en 1626, éi&it prophétique.)

®» Vous dites que le Souverain a un caractère sacré, mais vous ne prétendez pas affirmer, je suppose, que le Souverain, comme gouverneur suprême, réclame le pouvoir de remplir une fonction sacrée quelconque dans l'Eglise ; telle que celle du ministère de la Parole et des Sacrements, de l'exercice du pouvoir de lier et de délier, ni qu'il puisse proposer des articles de Foi, ni conférer les Ordres Sacrés ?

iK,, Non, certainement. Les Eois d'Angleterre ne prétendent point à une telle autorité dans l'Eglise ; ils

ont, au contraire, toujours protesté contre'^ de pareilles .^!llJiJL attributions, chaque fois qu'elles leur ont été imputées. Leur office n'est pas d'exercer personnellement le ministère, mais de veiller avec un sollicitude royale à ce que ceux qui sont désignés pour remplir les fonctions du Ministère dans l'Eglise s'acquittent de ce pour quoi Dieu les a établis. Mais nous ne ressemblons pas mi Prêtre Urie, qui fit tout ce que le Iloi \^^^ ''"' Achaz lui avait commandé, au point même d'élever un autel idolâtre, et d'y offrir le sacrifice. Le pouvoir des Princes, en matière ecclésiastique, est ce qui s'appelle 8vï^a/XtÇ olKOVOflLKÏ], ou àp')(^LT€KTOVLKr], c'cst-à-

dire le pouvoir de distribuer et de régler ; le pouvoir non de construire, -mais de diriger les constructeurs. En ceci, imjperantis est, non imperata facere sed imjperando facere ut fiant ;'^ celui qui commande n'effectue pas ce qui est commandé, mais en commandant, il effectue que ce soit effectué. Ils doivent exercer ce pouvoir, non pas d'une manière nouvelle ni arbitraire, mais conformément aux lois reçues de l'Eglise ; car Plus haut, Rex est suh Deo et Leqe, et Rex Mhil potest rnsï^i^sioin,

•^ chap. vi. et

quod JUEE POTEST.^ viî.

1 XXXIX Articles, Art. xxxvii. " Lorsque nous attribuons à la Majesté Royale le gouvernement suprême, titre qui semble cboquer l'esprit de cortaines personnes médisantes, nous n'accordons à nos Rois ni l'administration de la Parole de Dieu, ni celle des Sacrements, comme en font très-expressément foi les injonctions publiées depuis peu par Elisabeth, notre Reine, mais nous leur donnons simplement cette prérogative que dans les Saintes Ecritures nous voyons toujours accordée par Dieu lui-même aux princes pieux, et qui consiste à gouverner tous les états et tous les ordres, soit ecclésiastiques, soit séculiers, dont Dieu leur a confié la charge, et de réprimer par le glaive temporel les rebelles et les malfaiteurs."

La Reine Elisabeth, Admonition, cité dans Gibson, Codex Juris

Part. TIT.^ Eccles. Anglican, p. 54, note. " Sa Majesté ddfend absolument à tous ses sujets de prêter l'oreille ou de croire à des personnes aussi perverses et aussi méchantes, lesquelles cherchent avec des intentions sinistres et malveillantes à montrer à, ses fidèles sujets comment, d'après les termes du serment de la suprématie, on peut conclure que les Bois ou Reines de ce royaume peuvent prétendre à, l'autorité et au pouvoir du ministère du Service Divin dans l'Eglise ; ce qui est cause que sesdits sujets sont grandement abusés par des personnes aussi mal intentionnées. Sa Majesté ne réclame et ne réclamera jamais d'autre autorité que celle qui est et qui a été dans les temps anciens due à la couronne de ce royaume ; laquelle consiste à posséder, après Dieu, la souveraineté et la puissance sur toutes les personnes nées dans ses royaumes, appartenant soit à l'ordre ecclésiastique, soit à Tordre civil, quelles qu'elles soient, de sorte qu'aucun pouvoir étranger n'ait ni ne doive avoir aucun contrôle sur elles."

Hooker, Ecclesiastical Polity, liv. VIII. chap. iii. 4 ; VIII. viii. 1. — Casaubon, Be Libert. Eccles. ii. v. Epist. p. 187. — Twisden, Vindication of the Church of England in point of Schism, p. 94. — Bramhall, t. ii. 219, 220. — Stillingfleet, Ecclesiastical Cases, On Jurisdict. ii. 97.

2 Grotius, De Imperio Potestatum summarum circa Sacra, p. 240.

3 Hooker, Ecclesiastical Polity, liv. VIII. chap. ii. 3, 13 et 17. " Le Roi possède l'autorité suprême en se conformant aux lois et à la liberté reconnues de l'Eglise, mais contre ces lois et cette liberté il n'a aucun pouvoir légitime."

La note suivante est empruntée au savant Andrewes; elle comprend peut-être l'exposition la plus compréhensive et la plus claire qui existe sur la nature de la Suprématie Royale, sous le double l'apport de ce qu'elle est, et de ce qu'elle n'est pas. Elle a d'autant plus d'importance qu'elle a été autorisée par le Roi Jacques I*'. (Voyez Sir Dudley Carleton, Letters, p. 223. Ed. 1780.)

Andrewes, Tortura Torti, p. 380. " Primo, sub Primatûs nomine Papatum novum Rex non invehit in Ecclesiam ; sic enim statuit, ut Exod.xxxii. non Aaroni Pontifici, ita nec Jeroboamo Régi jus ullum esse, con- J-p .. flatum à se Vitulum populo proponendi, ut adoret, (id est^ non vel 28. jidei notos articulos \e\ cultûs Divini no^'as formulas ^vocnàenài.

2 Chron. " Neque verô id agit Rex, ne patitur quidem, ut sibi potestas sit,

vel incensum adolendi cum Oziâ, vel Ârcam attrectandi cum Ozâ.

" Docendi munus, vel dubia Legis explicandi, non assumit, non vel Conciones habendi, vel Rei Sacrœ prœeundi, vel Sacramenta celebrandi ; non vel personas sacrandi, vel res ; non vel clavium jus, vel censurée. Verbo dicam ; nihil ille sibi, nihil nos illi fas putamus

xxvi. 16.

2 Sam. vi. 6

DANS l'église d' ANGLETERRE. 337

attingere, quse ad Sacerdotale munus spectant, seti potestafem Ordinis Chap. V^ consequuntur. Procul laaec babet Rex ; procul à se abdicat.

" Atqui in bis quse Exterioris Politise sunt, ut prsecipiat, suo sibi jure vendicat; nosque adeo illi Inbentes merito deferiitius. Religionis enim curam rem Regiam esse, non modo Pontificiam^ et in Regiis primam, quamque ille non solùm foris ab externâ vi, sed et domi ab incuriâ bominum asserere teneatur.

" Nam cùm Lege Ipsâ Dei custos sit et vindex, non secundœ modo Deut. xvii. tabulée, sed etpHmœ, primse quoque ad se curam pertinere putat, et j^'^ j g p/rimam pi'imœ. Et cùm omnis anima ei suhjici jubetur, animœ etiam Rom. xiii. 1. consultum vult, magis autem id quàm corpori.

"Vis illa dicam sigillatim quse sint ? Quodcunque in rébus Religionis Reges Israël fecerunt, nec sine laude fecerunt, id ut ei faciendi jus sit ac poteatas, Leges auctoritate Regiâ ferendi ne blaspbemetur Deus, non negabitis* fecit Eex Babel; ut jejunio placetur ^^"- ".V.^^* Deus, fecit Eex Ninive ; ut festo^ bonoretur, fecit Ester cùm Purim, Est. ix. 26.' Machabœus cùm Encsenia promulgaret. Denique iis omnibus de L^^fg" ^^' rébus, de quibus in Codice, in Âuthenticis, in Capitularibiis h Cori' stantino, Tkeodosio, Justiniano, Carolo Magno, Leges latse leguntur.

" Tum, delegandi qui de Lege sic latâ judicent, quod Josaphat.

Tum subditos, ne sic latam violent, juramento obstringendi, quod et 2 chron.

A sa et Josias. xix. 8;

XV 14 '* Quod siqui in Leges ita latas committant, etsi Religîonis ea xxxiv. 32.

causa sit, sive Pseudoprophetœ crimen est, sive Idololatrœ, sive F*^"*- ■'^"'•

Blasphemi, sive Sacra poUuentis, in eos auctoritate Regiâ animad- Lev. xxiv.

''^''^^''^'' ........ . . Num.xv.

" Conventus auctoritate sua mdicendi, etiam de Arca reducendâ, 35.

et figendâ loco suo, quod fecit David ; etiam de populo ad Dei ^iii^2'"

cultum revocando, quod Josaphat : etiam de Templo dedicando, 2 Chron.

quod Salomon : coUapso instaurando, quod Joas : polluto purifi- j' Re„' ^jj;

cando, quod EzeJcias. 64-

''Quamquam vero, non frustra ^bi prœceptum putat à Deo, ut x^iv. 4descHbit sibi Legis exemplar, secum habeat semper, légat sedulô, dies ^^ix. 5. noctesque meditetur, condiscat inde cultum Dei vel ad îpsas usque 19. ' Ceremonias; nec hoc illi dictum, ut totus ab alieno ore pendeat, ^^•^- ^- .. ipseque à se niliil plané dijudicet : In bis tamen Os Eleazari, non 21. invitus considit et requirit legem ab iis, quoi^m labia scientiam custo- ^*^- "■ ''• diiint : adbibebit in sacris legibus ferendis, quos adhibere par est, quosque radio suadet, rerum illarum consviltissimos, deque iis optimo respondere posse. Et in bis, quse ad Deum pertinent, Ama- 2 Chron. riain Sacerdofem, non Zabadiam Ducem jubebit prscsidere. ^'^' •

*' Quoad Personas, omnibus omnium Ordinum jus dicendi : qui

Part. ÎII.

Exod.

xxxii. 20.

2Reg.

xviii. 4.

2 Chron.

xxiv. 12.

ait (dicam stilo Scripturœ) Caput Tribus Levi, non minù^ quàm caeterarum, nec minus Clericorum quàm Laicorum Rex : contra Abiathar dquis superbieritf Decreto suo compescendi : etiam Abiathar ipsum, si ita meritus, pontificatu abdicandi.

"Quoad Res, excelsa diruendi; id est, peregrinum cultum abolendi ; nec modo Vitulum aureum ab Aarone conflatum, quod Moses,' sed et Serpentera œneum k Mose erectum confringendi, quod Ezechias; et sive in idololatriam abeat Vitulus aureus, sive in superstitionem Serpens œneus, utrumque comminuendi.

" Nam de rébus, quae ad decorem Domûs Dei spectant, quse dici soient Adiaphora statuendi, quod Joas ; et quse materia schismatis esse assolent, futiles et inutiles quœstiones, auctoritate suâ compescendi, quod Constantinus ; ne vos quidem ipsi negatis jus esse.

"Postremô; si de Christianis exemplum malitis, id postulat, ut Episcopus sit TcSv cktos, quod Constantinus : ut Hector Religionis, quod non modo Carolus Magnus, sed et Ludovicus Pius.

" Hgec Primatûs apud nos jura sunt, ex jure Divino."

CHAPITKE VI.

DE LA SUPRÉMATIE ROYALE DANS l'ÉGLISE D'AN- GLETERRE.

Synodes Ecclésiastiques,

^. De quelle manière le Souverain exerce-t-il le pouvoir suprême dans l'Eglise d'Angleterre ? i^. De quatre manières, savoir : par

1**. Citatio ; ou pouvoir de convoquer, de dissoudre et de présider les Conciles ou Synodes ecclésiastiques.

2". Assensio; ou droit d'approuver les décrets de ces Synodes avant qu'ils deviennent lois.

8°. Promotio; ou droit "de nommer les principaux gouverneurs de l'Eglise au siège où doit s'exercer leur dignité de prélat."^

é*". Judicatio; ou "exercice d'une autorité judiciaire au-dessus de celle de toute autre personne."^

1 Hooker, Ecclesiastical Polity, liv. VIII. chap. ii. 1.

^. Les Princes Chrétiens ont-ils toujours possédé le pouvoir de convoquer et de présider les Synodes ecclésiastiques ?

i^. Oui. Avant que l'empire devint Chrétien, l'Eglise n'eut point de Synode général ; et, dans les temps anciens, on n'a jamais considéré un Concile Général comme légal, à moins qu'il n'eût été convoqué avec le consentement du Souverain du pays où il était tenu.^

1 Voyez la note placée à la fin de ce chapitre. ■ XXXIX Articles, Art. xxi. "Les Conciles Généraux ne peuvent être convoqués sans l'ordre ni contre la volonté des Souverains." — Voyez Beveridge, Discourse upon the XXXIX Articles, Art. xxxvii. t. ii. p. 373. Oxford, 1840.

Canons de 1603. Préface; Canon 139. — Hooker, Ecclesiastical Polity, liv. V. chap. i. 2.— Bramhall, t. i. p. 30, 171.

Barrow, Treatise on tJie Pojpés Supremacy, p. 1 85. " Les Empereurs, selon leur volonté et en vertu de leur autorité, ont convoqué tous les premiers Conciles Généraux; rien n'est plus évident." — 186, 188, 191, 193. "Il appartient exclusivement aux Souverains dans les assemblées générales de leurs états de présider et de diriger les affaires ; proposant, arrêtant, contrôlant (soit en personne soit par procuration, p. 194 — 20 â).

Parlia'tnentary Report on Roman Catholic Régulations in Foreign States, 1816, p. 159. — Note dans les Christian Institutes, t. iii. p. 254.

^. Les Conciles n'étaient donc pas convoqués par les Evêques de Rome ?

Chap. VI.

Paht. ITT.

1^. Non ; il n'y a point d'exemple qu'aucun Concile, prétendant au nom de Concile Géiiéral, ait été convoqué par l'Evêque de Eome pendant pliLS de mille ans après la venue de Jésus- Christ}

^ Cardinal de Cusa, De Concord. Ecoles, ii. cap. 25. " Ex illo tempore quo Imperatores Christiani esse cœperunt, ex illorum nutu pendere visa sunt negotia Ecclesise, atque adeo maxima Concilia ex eorum sententiâ convocabantur, ut ex Eusebio, Socrate, Sozomeno, Nicephoro patet. Octo prima Generalia Concilia ab Imperatoribus, erant collecta, et Pontifex Romanus, ad instar aliorum Patriarcharum, divales (h. e. imperatorias) sacras jussiones pro veniendo aut mittendo ad Concilia recepit." — Casaubon, De Lih. Ecoles, iii. 11. Epist. p. 192.

Andrewes, Ofthe Right and Power of calling Âssemblies, Sermon sur Nomb. x. 1, 2. éd. in-quarto, 1606, p. 45. Œuvres complètes, t. V. p. 141-168. Ed. Oxford. " Jusque Ik la trompette donne un son précis. Après cette époque, un long silence règne dans les volumes des Conciles, silence qui se prolonge pendant un espace de 200 ans, jusqu'en l'année 1180 ou environ, époque h. laquelle fut tenu le Concile de Latran ; et alors en vérité les choses changèrent de face. En ce moment l'Evêque de Eome s'était emparé de l'une des trompettes, et l'avait emportée avec lui à Rome, n'en laissant ainsi qu'une seule aux princes. Mais ceux-ci la gardèrent jusque-là."

Le lecteur trouvera un exposé clair de la coutume suivie dans la convocation des Synodes de l'Eglise, dans l'Histoire du Concile de Trente par le Père Sarpi, liv. ii. an. 1545. — Voyez aussi la note à la fin de ce chapitre.

^. Comment appelle-t-on le Synode de l'Eglise d'Angleterre ?

1^. La Convocation.^

1 La Convocation de l'Angleterre et du Pays de Galles se compose de deux Assemblées, appelées aussi Convocations, l'une pour la Province de Cantorbéry, l'autre pour celle d'York. Celle de Cantorbéry est divisée en deux Chambres : la Chambre Haute où siègent les 21 Evêques de la Province, et la Chambre Basse qui est formée des Doyens, des Archidiacres et des Députés des Chapitres et de ceux qui sont désignés par le Clergé des Paroisses; s' élevant ensemble au nombre de 145 membres. Dans la Province

SYNODES ECCLESIASTIQUES. 34l

d'York, les Evêques et les autres membres du Clergé siègent dans ^^^^^j ^^\ une seule Chambre.

La Convocation de l'Eglise d'Irlande remonte au commencement du 17^^ siècle, et elle existe encore, bien qu'elle n'ait pas été convoquée dans ces derniers temps.

®. La Convocation, considérée dans son acception générale, est-elle une assemblée représentative ?

iR. Oui ; selon les expressions du droit canon de l'Angleterre : "Le Synode sacré de cette nation, assemblé au nom de Jésus-Christ, et en vertu de Tautorité du Souverain, est la véritable Eglise d'Angleterre par représentation." ^

1 Canons de 1603. Canon 139. — Cardwell, Préface de Synodalia, x-xxiii. — Bum, Ecclesiastical Law, t. ii. p. 17-30.

^. Si donc, comme ce droit canon le déclare,^ "la Convocation est la représentation de l'Eglise," qui comprend et " le Clergé et les laïques," " les absents et les présents," peut-on dire que " les Canons de l'Eglise ne sont pas obligatoires pour les laïques ?

îCl, Les Canons ecclésiastiques n'ont point d'autorité contre les statuts ou le droit coutumier, ni contre la prérogative royale ; mais comme le dit Coke, Président de la Cour du Banc du Eoi, " lorsque la Con- " vocation promulgue des canons sur des questions " qui appartiennent en propre à ses attributions, et " que le Souverain les a confirmées, elles sont obli- " gatoires pour le royaume tout entier." ^ Et que ces Canons aient ou non une force coercitive in foro exteriorSy ils ne peuvent qu'avoir du poids auprès des véritables membres de l'Eglise in foro conscientm.^

1 Canons de 1603. Canons 139, 140. 25 Henri VIIL 18.

2 Coke, dans Gibson, Codex Juris Ecoles. Anglican, p. xxix. — Vaughan, Judîcial Dictums, 327, Ibid. p. xxviii. " Un Canon légi-

Part. ITT^ time est la loi du royaume, aussi bien qu'un acte du Parlement. Tout ce qui est la loi du royaume est autant la loi que toute autre chose qui se trouve dans le même cas." — Stillingfleet, Ecclesiastical Cases, t. i. p. 252, 260.

3 Cardwell, Préface de Synodalia, p. xxv.

^» Vous dites, "lorsque le Souverain les a confirmées ;" entre-t-il donc dans les attributions du pouvoir royal affaire des lois pour l'Eglise ?

<K. Kon ; rien ne le concerne dans la confection de ces lois (car la Convocation elle-même "décrète et ordonne"^), mais il intervient et dans leur ratification, et lorsqu'il empêche la promulgation des lois qui peuvent ne pas être dans l'intérêt du bonheur de la société.^

» Canons de 1603. Canon 1.

2 Le Roi Charles P', Déclaration mise en tête des XXXIX Articles (rédigée par l'Archevêque Laud ; voyez Pearson, Minor Theological Works, t. ii. p. 171). "En vertu de notre sollicitude royale, afin que les membres de l'Eglise puissent s'acquitter de l'œuvre qui leur est propre, les Evêques et le reste du Clergé réunis de temps en temps en Convocation, d'après leur humble désir, auront l'autorisation sous notre grand sceau de délibérer, et de faire tout ce qui, étant rendu évident par eux, et ratifié par nous, concernera la continuation fixe de la doctrine et de la discipline de l'Eglise d'Angleterre ainsi qu'elles sont maintenant établies."

Casaubon, De Lih. Eccles. ii. v. " Imperatores Pii, quse Patres in Ecclesiâ decreverant, ea ut reciperentiir à populo universo sanciebant." — Voyez Ibid. ii. iii.

Barrow, Treatise on the Popés Supremacy, p. 206. " La confirmation effective des Synodes, qui leur donnait force de lois, dépendait de la sanction impériale." — Ibid. p. 207. " L'Empereur jouissait de cette prérogative en vertu d'une longue prescription qui remontait jusqu'au premier Synode Général,"

Hooker, Ecclesiastical Polity, liv. VIII. chap. vi. " Quant à la suprématie qui dans ce cas permet à nos Rois de faire les lois, elle s'appuie principalement sur la force d'une voix négative." — Grotius, De Potestate, p. 262.— Bramhall, t. i. p. 146, 272.— Andrewes, Tortura Torti, éd. 1629, p. 165, établit ainsi la pratique ancienne et

uniforme de la Chrétienté à l'égard de la Convocation des Synodes Chap. VI. ecclésiastiques, et de la ratification de leurs décrets par le pouvoir impérial :

" Refero jam verha, loca etiam cito, Conciliorum Quatuor Gèneralium è quibus illa constet Imperatorum authoritate convocata. NiCiENUM I. Constantini authoritate, ex Concilii ipsius Synodicâ Epistolâ ; Convocata est (hœc Synodus) Dei amantissimo Rege Constantino congregante nos ex variis urhihus et provinciis. Constan- TiNOPOLiTANDM PRIMUM, Theodosii Senioris, ex Concilii ipsius Epistolâ ; Convenientes secundùm rescriptum Pietatis iuœ ; et ibidem, literis vocationis tuœ Ecclesiam honorâsti. Ephesinum, Theodosii Junioris et Valentiniani. Nam et Imperatores jubent, suo Oraculo cogi ; et Concilium septem Epistolis septies fatetur se, mitu auctoritatis vestrœ coactum, et aliis multis secundùm oraculurn, mandatum, rescriptum, toties, verbis tam disertis, ut nihil Ephesino clarius, nihil planius. Chalcedonense, Valentiniani et Martiani. Quod, prseterquam frons ipsa loquitur, facta est Synodus ex decreto piissimorum, et fidelissimorum Imperatorum Valentiniani et Martiani, Concilium quoque ipsum Epistolâ suâ fatetur ; Sancta et magna Synodus, secundùm Dei gratiam et sanctionem vestrœ Pietatis congregata. Tum et in definitione ipsâ expresse idem habetur, et ab illis denique missionem petunt, ut et Ephesini.

" Possent et quatuor alia hic Generalia subjungi, nisi tu hoc non postulasses ; p5st, ubi postulas, faxo ut illa habeas. (Vide Ibid. p. 346.)

" Submisisse autem sese Imperatori, ab eoque confirmationem suam habuisse, profero tibi verba, cito loca. Nic^NUM à Constantino ; et Synodi décréta confirmans consignavit. Constantinopolitanum à Theodosio ; ex ipsâ Concilii ad eum Epistolâ. Necessarid quœ facta sunt in Sacra Synodo ad Pietatem tuam referimus. Petimus autem, ut Clementiœ tuœ scripto confirmetur Synodi sententia, tit quemadmodum honorâsti nos literis tuis cùm hue convocares, ita et eorum quœ décréta sunt clausulam velis etiam obsignare. Ephesinum à Theodosio et Valentiniano, ex Concilii ipsius Epistolâ. Unde confugimus omnes ad auctoritatem Pietatis vestrœ, petentes, ut quœ contra Nestorium acta sunt, eosque qui cum eo decipiunt, habeawt vim suam atque robur ; quœ verd ab illis qui Nestorium vindicant vacua sint atque irrita. Chalcedonense à Martiano : Sacro nostro Serenitatis Edicto venerandam Synodum confirmantes. En tibi loca ; en verba.

" Fateris autem jussu Imperatoris congregata Concilia, sed addis interdum. Dele verè interdum, vel désigna nobis Générale unum aliquod de primis illis octo, et doce absque illius jussu convocatum.

,^^^^^^^ Sed nec interdum etiam vis factum hoc fuisse ab Imperatore, nid in execuUone mandati summi Pontificis, ubi, quid tu summum Pontificem crêpas, vel mandatum ejus, vel Executorem mandati Pontificii Oœsarem? Nullum tum quidem Pontificis mandatum, quin submissa supplicatio; nec Pontifex tum mandavit, sed Cœsar ; nec Cœsar executus est, sed Pontifex. Quin nullus tum Pontifex summus ; Episcopus tantùm Romanus : . parvus ad Romanum tum hahehatur respectus ; alii Episcopi illum tum fratrem et côepiscopum nominabant."

®. Outre les Convocations provinciales, n'y a-t-il pas en Angleterre d'autres Synodes ?

il» Il en existe d'autres ; les visites pastorales faites annuellement par les Evêques et les Archidiacres dans chaque diocèse, sont, à proprement parler, des Synodes Diocésains ; et comme tels on pourrait leur redonner un effet pratiqua

CHAPITEE VIL

DE LA SUPRÉMATIE ROYALE DANS L'ÉGLISE d' AN- GLETERRE.

Promotions et Judicature, Ecclésiastiques,

^. Pour passer au troisième mode suivant lequel s'exerce la suprématie royale ; les Evêques de l'Eglise d'Angleterre sont-ils crées par le Souverain ?

H, Non ; aucune puissance terrestre ne peut créer un Evêque. " Les Eois ne créent ^ pas les Evêques,*'^ ils ne font que les placer!' La consécration crée l'Evêque ; la concession royale le plo.ce. Son hene-

JUDICATUEE ECCLESIASTIQUES. 345

ficîum lui vient à Rege, mais son officîum lui vient h J^i^;2I!; Deo. Sa mission vient de Jésus-Christ, la permission de Vexercer en certains lieux spéciaux, et à l'égard de certaines personnes, vient du Prince.

1 V Ordinal Anglican est intitulé "Forme et Manière de créer, d'ordonner et de consacrer les Evêques," &c.

2 Hooker, Ecclesiastical Polity, liv. VIII. chap. vii. 1.

(^, Pouvez-vous expliquer ce point d'une manière plus complète 1

3R» Le pouvoir d'un Evêque consiste en deux choses: 1^ dans V Ordre : 2° dans la Juridiction} ^oyexp^us Son pouvoir d'ordre est ou bien épiscopal, et il con- 326. siste à ordonner les Prêtres et les Diacres, à donner la Confirmation, et à remplir d'autres fonctions apostoliques ; ou bien sacerdotal, et il s'exerce par la prédication de la Parole et l'administration des Sacrements. L'Evêque reçoit ce pouvoir d'oindre entièrement et exclusivement de Dieu, le pouvoir sacerdotal au moment de son Ordination comme Prêtre, et le pouvoir épiscopal à celui de son sacre comme Evêque, et pas auparavant

Sa juridiction est en partie d'origine divine et en partie d'origine humaine.

1 Hooker, Ecclesiastical Polity, liv. VI. chap. ii. 1. "Lorsque l'Apôtre parle de gouverner l'Eglise de Dieu, ses paroles font évidemment allusion au pouvoir de juridiction ; et celles de notre Sauveur au pouvoir à! ordre, lorsqu'il donne h, ses disciples leur mission, disant : Prêchez, — Baptisez, — Faites ceci en mémoire de moi."

Bilson, The true Différence hetween Christian Subjection and Unch'istian Rébellion. " Les Evêques tiennent l'autorité qu'ils ont de prêcher et d'administrer les Sacrements, non du Roi, mais du Christ lui-même ; le Roi leur donne la liberté de s'acquitter publiquement, sans trouble ni obstacle, de ce que Jésus-Christ commande,"

Sanderson, Episcopacy not prejudicial ta Régal Power, p. 32, § ii.

.ABT. III. 22. " Tout pouvoir, à l'exercice duquel nos Evêques ont prétendu, se classe sous l'un de ces deux titres, celui d'Ordre, ou celui de Juridiction. Le pouvoir d'Ordre consiste en partie k prêcher la Parole, et à remplir les autres devoirs du culte public, communs aux Evêques et aux Ministres ; en partie à ordonner les Prêtres et les Diacres, à les installer dans leui-s cures respectives, et à s'occuper d'autres soins, de même nature, qui leur sont particulièrement spéciaux. Le pouvoir de Juridiction est ou bien interne ; il consiste à retenir et à remettre les péchés in foro conscientiœ ; ce qui leur est encore commun (quant à la substance de l'autorité, bien qu'il y ait quelque difiérence de degré) avec les autres Ministres ; ou bien extérieur, et dans ce cas il se rapporte au gouvernement extérieur de l'Eglise à l'égard de quelques points qui les concernent exclusivement. Car ce 'pouvoir extérieur est tantôt dirigeant; c'est lorsque les Evêques prescrivent des règles et donnent des ordres k ceux qui sont placés sous leur juridiction, et lorsqu'ils formulent des Canons et des constitutions qui doivent être observés par l'Eglise, à l'égard desquels les membres du Clergé inférieur ont leur vote, aussi bien que les Evêques, par l'action de leurs représentants qui font partie de la Convocation; et en cela les uns et les autres dépendent du Roi (car ils ne peuvent s'assembler sans son ordre, ni délibérer sans son autorisation, ni rien établir sans son assentiment royal) ; tantôt judiciaire et coercitif ; c'est lorsque les Evêques prononcent leur sentence in foro exteriore, dans les questions qui sont du ressort de l'autorité ecclésiastique, — excommuniant, mettant à l'amende, emprisonnant les délinquants, et prenant toutes autres mesures semblables. Les lois déclarent et le Clergé reconnaît que ces pouvoirs, en quelques parties, nonseulement dans leur exercice, mais encore dans la substance intime du pouvoir lui-même (comme, par exemple, à l'égard de la juridiction extérieure coercitive), sont complètement et absolument dérivés du Roi, qui est la seule source de toute autorité de juridiction extérieure, soit spirituelle soit temporelle, dans le royaume, et que par conséquent ils ne sont point de droit divin."

^» Sous quels rapports ?

\llï!ç]^22 ^» Cette autorité est divine en tant qu'elle con-

~^^^* siste dans l'exercice de la puissance des Clefs, et

dans la direction spirituelle de ceux qui sont sous ses

soins, in foro conscientiœ. Mais l'autorité que l'Evêque

possède sur eux in foro exteriore (c'est-à-dire, qu'il

JUDICATUEE ECCLESIASTIQUES. 347

exerce par les censures civiles, ou les châtiments F"*^;^'^; séculiers infligés par la Cour^ extérieure) est d'origine humaine. Saint Pierre''' reçut du Christ les clés, mais ?„^f *^:^};j-

-^ ly } XXVI. oa*

le Sauveur lui ordonna de remettre son éjpée dans le fourreau, lorsqu'il l'eut tirée sans autorité ni mandat.

^ Bramhall, Just Vindication of ihe Church of England, Œuvres, t. i. p. 272. "Nous ne tirons ni ne dérivons aucune juridiction spirituelle de la Couronne ; mais nous en recevons la liberté et le pouvoir d'exercer pratiquement et légaleinent sur les sujets de la Couronne cette juridiction habituelle que nous avons reçue au moment de notre ordination, ou Y accroissement objectif de notre juridiction lorsque le prince réfère à l'Eglise un plus grand nombre de causes qu'auparavant ; ou, enfin, son augmentation subjective lorsqu'on accorde aux juges ecclésiastiques l'exercice d'un pouvoir coercitif extérieur." — Ibid. p. 129. "' Il faut faire une distinction entre la cour intérieure et la cour extérieure. Le pouvoir qui s'exerce dans le for de la conscience pour lier et délier est uniquement d! Ordination. Ce n'est ni ce pouvoir, ni aucune de ses parties, dans l'exercice de la juridiction ecclésiastique, même dans la cour extérieure, qui dérive de la Couronne ; mais c'est l'application du sujet, c'est le règlement de l'exercice de la jiii'idiction ecclésiastique pratique dans la cour extérieure, ayant pour but d'empêcher l'op- ;^ression de leurs sujets, et d'assurer la tranquillité de l'Etat, qui appartiennent aux Pi-inces souverains."

Voyez Gibson, Codex Juris Eccles. Anglican, p. 114. On verra dans ce passage que l'Evêque ne possède le pouvoir séculier qu'après que son élection a été confirmée par le Métropolitain.

^ Bilson, Christian Subjection, p. 174. "Le mot de gouverneur sépare le magistrat du ministre. Les Evêques ne sont pas gouverneurs de nations; les Princes le sont. Les Evêques ne portent point l'épée pour récompenser ni châtier ; les Princes la ceignent. Ceci ressort des paroles de notre Sauveur, défendant expressément S. Matth. à ses Apôtres de gouverner des pays, et laissant ce soin aux princes. s.\uc xxii.

Les rois des nations les dominent, et ceux qui exercent l'autorité sur 25.

,.,.-., . ., , ., ,, . , . S. Matth.

eux sont appelés bienjaiteurs ; mais lù ne doit pas en être ainsi parmi xxvi. 52.

vous." — Ibid. p. 175. " Pierre fut fortement réprimandé par Jésus- ^.'f™- "'• ^•

Christ pour s'être servi de l'épée; et un Evêque ne doit point

frapper."

^. Mais vous avez dit que l'Evêque est placé dans son siège par la Couronne f

348 PEOMOTIONS ET

^i^^jjlib a. Oui ; le droit de désigner, de nommer et de présenter pour la confirmation de son élection, pour son investiture et sa consécration,"^ la personne qu'ils peuvent juger comme la plus propre à posséder le temporel et à remplir les devoirs d'un siège particulier, a, depuis un temps immémorial, appartenu aux Rois d'Angleterre.

^ Gibson, Codex, p. 110. — Statute of Provisors, 25 Edouard III. A, D. 1350. — Gibson, Codex, p. 65, 66. — Stillingfleet, Ecclesiastical Cases, t. i. p. 161, 313. — Notes dans les Christian Institutes, t. iv. p. 472. Ed. Lond. 1837.

®. D'où vient que la Couronne ait le droit de placer les Evêques Anglais ?

M. Ce droit leur appartient à cause de la nature de la fonction de Rois Chrétiens, qui sont ministres de Dieu pour le bien-être général de son peuple et pour le maintien^ de sa loi, et à cause de l'ancienne pratique de TEglise Catholique en général, et de celle de l'Eglise d'Angleterre en particulier ; et parce que les sièges épiscopaux ont été fondés et dotés de revenus temporels par les Souverains Anglais. Ces sièges étant tous de fondation royale, le Roi en est le patron sans aucune exception.^

^ Andrewes, Pattem of Catechistical Doctrine, p. 301. *'I1 est du devoir des Princes qui sont les custodes utriusque tabulœ, gardiens de l'une et de l'autre loi, attendu qu'ils ne peuvent accomplir euxmêmes l'œuvre de sanctification, d'avoir soin que des personnes dignes soient désignées pour l'accomplir et encouragées h, s'en acquitter. Il est vrai que si un Prince était seulement tanquam Voyez plus suhulcus, comme un berger, qui garde des troupeaux, pour prendre haut, p. 311, g^-j^ ^^ corps des hommes, de leur condition extérieure seulement, et de veiller k ce qu'ils ne se fassent point de tort les uns aux autres, par fraude ni par violence, et qu'il ne fût point chargé des âmes des hommes, ni de la religion, il pourrait négliger cette œuvre ; mais puisqu'il en est autrement, que les intérêts de l'Eglise lui sont con-

JUDICATUEE ECCLESIASTIQUES. 349

fiés, et que Vâme est la partie principale de l'être, il est de son devoir ILllZj-^^ de veiller à ce que des personnes dignes soient désignées pour accomplir cette œuvre, et qu'elles puissent être doctores gentium, docteurs des nations."

2 Hooker, Ecclesiastical Polity, liv. VIII. chap. iii. 3. — Grotius, De Summâ Potestate, p. 263, 267.— Bramhall, t. ii. p. 401—408.— Gibson, Codex Juris Eccles. Anglican, p. 104, note. — Voyez aussi Van Espen, Jus Eccles. 1. Tit. XIII. iii. iv.

^. Mais puisqu'il existe un acte de la législature qui ' déclare que " si un Archevêque ou un Evêque refuse " de consacrer la personne élue ou nommée dans les " trente jours qui suivent la signification de cette élec- " tion qui lui sera faite par les lettres patentes du Eoi, " il encourra les peines et les châtiments infligés par le " statut et provision de l'acte Prœmunire,'' ne peut-on pas se demander, — d'après le principe si vis scire an velim, effice ut jpossim nolle, — les Evoques ne sont-ils pas également crées, aussi bien que placés, par la Couronne? et par conséquent leur mission n'est-elle pas humaine, et non divine ?

■ 3Cl. Non. D'abord, — d'après le principe vrai de la loi Anglaise : Distingue tempora et concordahis leges (2 Inst. 256), — il faut considérer Y époque et les circonstances dans lesquelles ce statut^ fut promulgué. Il date de l'année 1553, et il avait pour but à' enlever au siège et à la Cour de Rome les droits anciens et incontestables de la Couronne et du royaume d'Angleterre qui avaient été usurpés par les Papes, lesquels avaient alors en Angleterre des partisans puissants et actifs. Il ne fut point dirigé contre des Evêques Anglais, agissant pour l'accomplissement d'un devoir sacré, mais, comme le déclare clairement le préambule, contre les adhérents et les soutiens de Yusurpation et de la rapacité séculières et spirituelles du Pape?"

350 PEOMOTIONS ET

i>ART. III. Il y a d'ailleurs d'autres considérations importantes qui se rattachent à ce statut.

1 Statut de Prœmunire, 25 Henri VIII. cap. 20. A.D. 1533.— Gibson, Codex Jwis Ecoles. Anglican, p. 107.

2 Voyez le Préambule. " Attendu que depuis le commencement de ce Pariement pour mettre un terme à l'exaction des annotes et premiers fruits des archevêchés et évêchés du royaume, perçus à tort «par VEvêque de Rome, il est ordonné que le paiement des annotes, &c. ou de huiles quelconques &c. soit discontinué.^^ — Le Statut (25 de Henri VIII) auquel le Préambule fait allusion est ainsi conçu : " Une masse d'argent énorme et incalculable sort tous les jours de ce royaume et contribue à son appauvrissement, spécialement ces sommes que Sa Sainteté le Pape, ses prédécesseurs et la Cour de Rome ont prélevées depuis longtemps sur les membres du Clergé qui ont été nommés, élus, présentés, ou qui ont postulé pour être Archevêques ou Evêques dans ce royaume d'Angleterre, sous le titre à'Annates, &c. qu'ils ont été obligés de payer avant d'avoir pu recueillir aucun fruit desdits archevêchés ou évêchés où ils ont été nommés — lesquelles annafes on avait d'abord permis de prélever dans ce royaume seulement pour la défense des peuples Chrétiens contre les attaques des infidèles, tandis que maintenant on les réclame simplement comme un impôt, dans un but exclusif de lucre, et contrairement à tous les principes de droit et de conscience."

^» Quelles sont ces considérations ?

H. Avant tout, les Eois sont tenus par le serment qu'ils prennent lors de leur Sacre, à "maintenir les lois de Dieu et la véritable profession de l'Evangile ; à maintenir et à conserver inviolablement la doctrine, le culte, la discipline et le gouvernement de l'Eglise ;" et le. pouvoir dont ils jouissent leur est donné pour l'édification, et non pour la destruction de l'Eglise ; et, comme les Evêques sont avertis par 1 Tira. V.22. l'Apôtre de ne pas se rendre coupables de précipitation dans l'imposition des mains,^ il faut encore supposer que les Boù n'oseront pas encourir eux-mêmes cette faute d'une manière indirecte, ni engager les Evêques

JUDICATUEE ECCLESIASTIQUES. 351

à agir ainsi, en leur présentant des personnes indignes chap. vu. de la consécration.

D'ailleurs, nous devons nous rappeler qu'une loi pénale de ce genre ^ laisse la conscience des parties qui sont exposées à ressentir ses effets dans le même état où elle se trouvait auparavant.

Il faut ensuite observer que, dans le cas supposé, le choix est contrôlé par certaines conditions sj>{rituelles et ecclésiastiques.

1 Hooker, Ecclesiastical Polity, liv. VIII. chap. vii. 7.

2 Sanderson, Prœlectiones, viii. p. 228.

Le Roi Henri VIII, sous le règne duquel l'acte fut promulgué, semble avoir pensé qu'un Archevêque devait rejeter une personne présentée par la Couronne, s'il était prouvé que ladite personne était incompétente sous le rapport moral ou sous celui de la doctrine. Car dans Y Institution du Chrétien {Institution of a Christian Man), ouvrage sanctionné et promulgué par le Roi en 1536, on trouve exposée la doctrine suivante :

" Les Evoques et les Prêtres doivent rejeter et repousser de cette fonction [c'est-à-dire du ministère de la Parole et des Sacrements] •ceux qu'ils en jugeront indignes Dans ce royaume la présentation et la nomination aux évêchés appartiennent aux Rois de ce royaume. Le rôle des Prêtres et des Evêques consiste, d'après l'autorité de l'Evangile, à approuver et à confirmer la personne qui sera

nommée par son Altesse le Roi ou à la rejeter de ladite

fonction, à. cause de ses démérites ou de son indignité."

^, Quelles sont ces conditions ?

3^. La personne^ nommée par la Couronne doit avoir dépassé un certain âge ; il faut qu'elle ait reçu les saints Ordres, d'abord celui de Diacre, et ensuite celui de Prêtre (ordinairement après avoir subi une épreuve d'un an comme Diacre) de la part de l'Evêque ; avant d'être ordonné Prêtre, elle doit avoir remis à l'Evêque un certificat signé de trois Prêtres à bénéfice au moins, et avoir souscrit certains Articles de

Part, IT[.

doctrine et de discipline; il faut qu'elle ait prêté plusieurs serments, et "obtenu certains titres académiques ;" ou "«M moins qu'elle soit capable de rendre compte de sa foi en Latin;" elle doit avoir été examinée, éprouvée et approuvée sous le rapport de l'instruction et de la piété par l'autorité spirituelle ; et " si un Evêque quelconque a admis aux Ordres sacrés quelque personne sans l'avoir examinée, ou sans qu'elle possède les qualités requises," il sera suspendu de la fonction d'ordination durant l'espace de deux ans ^^ de sorte que nous voyons que le fondement de toute l'autorité de l'Evêque est spirituel. De plus, on a observé avec juste raison que ce même statut de Prœmunire donne la preuve évidente qu'en Angleterre le pouvoir épiscopal est considéré par ce statut comme essentiellement spirituel ; car en mentionnant la coercition dans le cas supposé, il déclare que la consécration est nécessaire pour constituer ce pouvoir.*

1 13 Eliz. c. 11.— XXXIX Articles.— Canrnis de 1603. Can. 34. — Préface de Y Ordinal, dans le Livre des Prières Publiques. — 3 Ârticles du 36™* Canon. Serment de Suprématie, de Fidélité et d'Obéissance canonique.

Mason, cité dans les Christian Institutes, t. iv. p. 475.

2 Canon 35.

3 Plowden, On the Constitution, p. 251.

^. Ces considérations sont importantes. Mais dans la situation actuelle des affaires dans notre pays, n'est-il pas vrai que la nomination aux évêchés, &c. a passé des mains de la Couronne entre celles du Premier ministre, qui est sujet à être influencé par des considérations politiques, et qui dépend, quant au maintien de son pouvoir, des majorités parlementaires ; et la suprématie de la Couronne n'a-t-elle pas

JUDICATUKE ECCLESIASTIQUES. 853

été ainsi virtuellement annulée, et n'est-elle pas devenue par le fait la suprématie du Ministre dans l'époque actuelle ; ou, même, la suprématie du Parlement et du peuple ?

'3^. Le peuple, les parlements et les ministres sont tous responsables devant le Dieu tout-puissant. Ils sont tenus envers lui à ne point usurper la prérogative royale en matière ecclésiastique, à ne pas en abuser au détriment de la Couronne ni au détriment de l'Eglise, mais, au contraire, à protéger et à affermir le Souverain dans le maintien de ses justes droits, et dans l'exercice de son devoir religieux comme Défenseur de la Foi.

Leurs cœurs sont dans les mains de Dieu, et si nous le prions pour eux, comme nous le devons, il les dirigera et les guidera au profit de sa gloire.

En outre, les Souverains d'Angleterre ont le pouvoir de défendre leurs prérogatives par des moyens anciens, constitutionnels, semblables à ceux auxquels leurs prédécesseurs ont toujours eu recours depuis l'époque de la Eéformation ; et de maintenir leur suprématie ecclésiastique par l'entremise d'une Commission^ ou Conseil permanent, chargé de leur donner ses avis à l'égard des promotions ecclésiastiques, et tel qu'il pût s'attirer la confiance de la nation ; lequel Conseil défendrait les droits et les libertés de la Couronne, et l'aiderait à s'acquitter de ses devoirs, et à se maintenir dans la sécurité, en soutenant la Doctrine et la Discipline de l'Eglise.

1 Voyez Royalties of the Croivn, p. 47. Lond. 1848 ; ainsi que la Lettre du Roi Guillaume III, adressée aux Archevêques de Cantorbéry et d'York eu 1699.

Chap. vil

354 PEOMOTIONS ET

" Guillaume III, par la grâce de Dieu, Roi, &c. &c. au Révérendissime Père en Dieu, notre très-fidèle et bien-aimé conseiller, Thomas, Lord Archevêque de Cantorbéry, Primat de toute l'Angleterre et Métropolitain ; et au Révérendissime Père eu Dieu, Jean, Lord Archevêque d'York, Primat d'Angleterre et Métropolitain ; et aux Très-Révérends Pères en Dieu, Gilbert, Lord Evêque de Sarum ; Guillaume, Lord Evêque de Worcester ; Simon, Lord Evêque d'Ely ; et Jean, Lord Evêque de Norwich, salut.* Convaincu que rien ne peut être plus avantageux à la gloire de Dieu, à notre propre honneur et au bien-être de P Eglise, que d'élever aux fonctions religieuses les hommes les plus dignes et les plus estimables selon leurs mérites; et vous considérant, vous, ledit Thomas, Lord Archevêque de Cantorbéry ; Jean, Lord Archevêque d'York; Gilbert, Lord Evêque de Sarum; Guillaume, Lord Evêque de Worcester ; Simon, Lord Evêque d'Ely ; et Jean, Lord Evêque de Norwich, comme des juges convenables et compétents dans de telles causes; Sachez donc que, reposant notre confiance dans votre sagesse, votre fidélité et votre circonspection reconr nues, nous vous avons nommés, constitués, ordonnés et désignés, et que par les présentes nous vous nommons, constituons, ordonnons et désignons^ vous, ledit Thomas, Lord Archevêque de Cantorbéry ; Jean, Lord Archevêque d'York; Gilbert, Lord Evêque de Sarum ; Guillaume, Lord Evêque de Worcester; Simon, Lord Evêque d'Ely; et Jean, Lord Evêque de Norwich, pour être nos comrnissaires dans le but ciaprès mentionné. Et nous vous donnons et accordons par les présentes, vous, nosdits commissaires, ou à trois ou plus d'entre vous (dont nous voulons que vous, ledit Thomas, Lord Archevêque de Cantorbéry, vous fassiez partie ; et lorsque le bénéfice ou la place disponible se trouve dans les limites de la province d'York, que vous, ledit Jean, Lord Archevêque d'York, vous en fassiez aussi partie), plein pouvoir et autorité de vous assembler à certaines époques et endroits convenables que vous, ledit Thomas, Lord Evêque de Cantorbéry, vous désignerez de temps en temps, en y convoquant le reste de nosdits commissaires, pour mettre h, exécution les pouvoirs que nous vous accordons par les présentes, de la manière qui y est indiquée. Et nous déclarons ici que notre volonté et notre plaisir sont que, lorsque notre personne royale résidera dans notre royaume d'Angleterre, vous considériez, dans lesdites séances, quelle est la personne la plus digne, ou quelles sont les personnes les plus dignes de nous être recommandées pour être nommées aux évêchés vacants en Angleterre, ou à toutes les autres dignités ecclésiastiques en AngleteiTe, dont les revenus dépassent la taxe ou valeur réelle de vingt livres, consignée sur nos registres,

JUDICATUEE ECCLESIASTIQUES. 855

fonctions que nous donnons ou dont nous disposons de temps en p"AP . VII. temps, à mesure qu'elles deviennent respectivement vacantes, pendant notre résidence dans notre dit royaume d'Angleterre. Et que vous, ou un nombre suffisant d'entre vous, ayant reçu les pouvoirs susnommés, vous signifiiez, par vos signatures, la recommandation que vous faites d'une telle personne ou personnes qice dans votre sagesse vous jaçjerez les plus dignes d'être nommées par nous à ces bénéfices vacants, afin que les noms d'une telle personne ou personnes puissent nous être présentés par l'un de nos principaux Secrétaires d'Etiit, afin que nous fassions connaître notre bon plaisir à cet égard. ... Et de plus, nous déclarons par les présentes que notre bon plaisir est qyH aucun de nos principaux Secrétaires d'Etat ne puisse à aucune époque, soit que nous résidions en Angleterre, soit dans des pays situés au delà des mers, nous solliciter en fareur d'aucune personne quelconque, à l'égard des fonctions ou bénéfices que nous laissons par les présentes à la recommandation ou h, la disposition de nosdits commissaires, comme il est dit cidessus, avant de vous avoir auparavant fait une communication à l'égard de la personne ou de la chose à laquelle il s'intéresse, à vous nosdits commissaires, ou à ceux d'entre vous qui reçoivent par les présentes le pouvoir d'agir ; et sans avoir obtenu votre opinion et votre recommandation de la manière désignée ci-dessus. Et si, à une époque quelconque, nous nous trouvons sollicité d'une semblable manière par toute autre personne, quelle qu'elle soit, notre bon plaisir est, et nous le déclarons ici, qu'aucun de nos principaux Secrétaires d'Etat ne pourra nous présenter aucun brevet, pour que nous y apposions notre signature royale dans un pareil cas, jusqu'à ce que vous, nosdits commissaires, ou ceux d'entre vous qui reçoivent par les présentes le pouvoir d'agir, vous en ayez été informés, et que vous ayez donné votre opinion ou votre recommandation, comme il est dit ci-dessus. De plus, notre volonté et notre bon plaisir sont que notre présent mandat, et les pouvoirs que nous accordons ici,, restent en vigueur jusqu'à ce que nous fassions connaître notre bon plaisir pour qu'il en soit autrement, quand même ledit mandat ne serait pas continué par ajournement. Et enfin, nous avons révoqué et annulé, et par les présentes nous révoquons et annulons certaines lettres patentes sous notre grand sceau d'Angleterre, portant la date du sixième jour d'Avril, dans la septième année de notre règne, par lesquelles nous vous constituâmes et vous nommâmes, vous, ledit Thomas, Lord Archevêque de Cantorbéry ; Jean, Lord Archevêque d'York ; Guillaume, Lord Evoque de Coventry et de Lichfield; Gilbert, Lord Evêque de A A 2

356 PKOMOTIONS ET

Part. III. Sarum ; et Simon, Lord Evêque d'Ely, avec le Très-Révérend Père en Dieu, Edouard, Lord Evêque de Worcester, dernièrement décédé, pour être nos commissaires dans le but mentionné plus haut, et pour chaque clause, article et objet qui y sont contenus. En foi de quoi nous avons fait dresser nos présentes lettres patentes. Témoin nous-même k Westminster, le neuvième jour de Mai, dans la douzième année de notre règne.

" Per Brève de Piivato Sigillo,

"Chute." Voyez Cardwell, Documeniary Ânnals, t. ii. p. 353, et Le Neve, Lives of the Archbishops, p. 247. — Voyez anssi la Commission nommée par Charles II pour le même objet, en 1681, Wilkins, Concilia, t. ir. p. 607.

^. Vous dites que la judtcature dans les causes ecclésiastiques est un des modes suivant lesquels les Rois d'Angleterre exercent leur autorité suprême sur toutes les personnes dans l'Eglise ; de quelle espèce est cette administration de justice ?

îK,. Elle est en partie légale, et en partie synodale.

^. Comment est-elle légale?

<Cl» En jugeant les causes ecclésiastiques, non pas in foro conscientîœ, mais in foro exteriore, et en infligeant des peines civiles en conséquence de censures spirituelles.

^. Comment est-elle synodale?

îK'. En terminant les controverses, après mûre délibération et après qu'un rapport en a été fait par la Convocation de l'Eglise ; le jvdicium directivum appartenant dans ce cas à l'Eglise, et Yimjperativum se trouvant in Rege.

^, La Couronne a-t-elle donc le droit de prononcer sur les dogmes religieux ? et peut-elle déclarer qu'une doctrine est orthodoxe, et une autre hérétique, comme elle le juge convenable ?

M. Non. D'après les lois de l'Angleterre,^ " on ne

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