‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 10 sur 285 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Au temps des épreuves, des combats judiciaires et de tous ces usages barbares du moyen âge, le clergé parvint heureusement à secouer par degrés le joug de la juridiction séculière. Le droit ecclésiastique se forma des règles de la jurisprudence romaine, qui s'étaient conservées par tradition , ou qui se trouvaient dans le Code Théodosien et dans d'autres livres anciens.

Bfentôt ce fut un précieux privilège que celui d'être jugé selon les formes et les principes du droit canonique, et d'être affranchi de la sauvage juridiction des barons. Parmi les immunités promises aux Croisés qui partaient pour aller délivrer la Terre-Sainte, on mit au premier rang celle de n'être justiciable que des tribunaux ecclésiastiques (1).

On vit poindre une sorte d'ardeur pour l'étude du droit romain (2) ; mais les clercs

étraingère (c'est-à-dire les Romains) s'instruisent des lois afin de s'y conformer; mais nous leur défendons de s'immiscer dans la discussion des affaires ; car , quoique ces personnes parlent bien , elles sont irès-pointilleuses. »

(1) Ducange, verh. Crucis privilégia.

(2) La découverte des Pandectes à Amalfi , en 1125 , et la disparition entière du droit romain , en Occident , pendant le moyen-âge , sont loin d'être prouvées.

seuls s'j appliquaient et l'entendaient fort mal. Les laïques vivaient toujours dans une profonde ignorance. Les officiers de justice, ceux qui jugeaient, ceux qui plaidaient, ceux qui rédigeaient les actes et les traités , tous étaient clercs. Ils voulurent se rendre de plus en plus nécessaires, et s^envelopper d'une subtile érudition qui pouvait d'autant moins être pénétrée et entendue , que le langage qu'ils prêtèrent aux lois était comme un idiome étranger. Ce fut à cette époque qu'ils commencèrent à charger les actes d'une infinité de clauses , de conditions , de restrictions, de renonciations, de réserves. Ils appelaient cela des cautèles ; le rédacteur qui en mettait le plus, passait pour le plus habile (1).

Il est encore des praticiens qui ont conservé des prétentions à ce genre d'habileté, et qui pensent qu'on ne peut décemment s'exprimer au palais, qu'en vieux termes d'édits et de coutumes.

Cette affectation de redondance, cette manie de protester contre ce que l'on n'entend pas faire, plutôt que d'exprimer nettement ce que l'on veut faire, toutes ces antiques cautèles ne

(1) Histoire du Droit français , par Fleury.

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sont que des ajustemens parasites dont les bons esprits savent dégager le style de la procédure.

Nous avons ^ comme dans toutes les sciences et dans tous les arts , des termes consacrés qui servent à définir et à distinguer la nature et l'espèce des actes judiciaires ; mais le sens de ces termes n'est point hors de la portée d'une intelligence commune, et leur emploi n'est pas d'ailleurs prescril avec une rigueur si exclusive , qu'il ne soit permis d'y suppléer par des équivalens.

Ce qu'il y a de mieux en toutes matières , c'est la netteté des idées et la clarté des expressions ; il faut surtout tâcher de s'entendre et de se faire entendre.

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