‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 104 sur 285 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

siècle, enrichi dequelquesbarbarismes successivement forgés par la nécessité. Ils le conservent avec toute sa rudesse, comme un langage fixe et destiné à perpétuer dans les âges les plus reculés Tesprit et les règles de leur procédure. « Ainsi, dit Blackstone , les pyramides informes de l'Egypte ont bravé les injures du temps , tandis que les élégans édifices d'Athènes , de Rpme et de Palmyre n'ont pu s'en garantir. »

Je ne parle point des petites justices locales qui ne connaissent que des causes au-dessous de 40 schellings , ni des juges de paix qui n'ont en Angleterre aucune attribution civile (1), ni des tribunaux d'exception , comme les cours ecclésiastiques , celle de l'amirauté , les cours des universités et les cours martiales ; je m'éloignerais trop de mon sujet. Je dirai seulement un mot des cours d'équité.

La chancellerie et l'échiquier sont les cours d'équité. On a comparé leur juridiction à celle des préteurs de Rome, mais c'est à tort; elles n'ont point été instituées pour adoucir et modifier le droit ; elles ne peuvent s'attri-

(1) Voyez le traité de la Compétence des juges de paix , par M. Henrion de Pansey , chap. 1", § 3.

buer les cas que les lois écrites , ou non écrites , ont déjà prévus , et dont il est possible que les cours ordinaires prennent connaissance. Delolme est de tous les auteurs qui ont écrit sur la législation anglaise, sans excepter Blackstone lui-même, celui qui passe pour avoir donné l'idée la plus juste de la compétence des cours d'équité.

« On peut les définir , a-t-il dit , comme une espèce de législation inférieure et expérimentale , continuellement occupée à découvrir et à pourvoir aux réparations par voie de droit , dans les cas auxquels ni les tribunaux ordinaires, ni le corps entier des jurisconsultes , n'ont encore trouvé à propos ou praticable de fixer aucune loi; et, ce faisant, elles doivent s'abstenir de s'immiscer dans les cas auxquels elles trouvent qu'on a déjà pourvu en général. Un juge d'équité doit aussi adhérer dans ses décisions au système des sentences déjà prononcées dans son tri^ bunal , et dont , à cet effet , on conserve scrupuleusement les registres.

» De cette dernière circonstance , il s'ensuit encore qu'un juge d'équité , par l'usage même qu'il fait de son pouvoir , en diminue continuellement la partie arbitraire ; vu que

Page 1