‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 110 sur 285 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

M Ces jurés prononceraient sur la question de fait et sur la question de droit ; le juge n'aurait à faire aucune opération de jugement ; simple directeur de justice , il ne serait que l'organe authentique de la décision arrêtée par les jurés.

)) Dans le chef-lieu du département , les jurés seraient toujours en exercice ; on établirait môme deux chambres pour suffire à l'expédition des affaires. Dans les districts , on tiendrait seulement des assises à trois époques de l'année.

)) Les jurés seraient au nombre de dix en matière civile , et de quinze en matière criminelle ; mais à chaque formation , et dans la prévoyance des récusations , il faudrait en présenter dix-huit pour le civil , et vingtsept pour le criminel, w

Pour peu que l'on aborde le fond de ce système , on voit que l'auteur prenait des jugeurs pour des jurés ; car ses hommes de loi , décidant le fait et le droit , ne ressemblaient pas plus à des jurés , que les Scahini et les francs hommes de fief dont j'ai parlé dans le chapitre précédent. Il en faisait des inslrumens d'une judicature mobile, sans responsa-

Lilité aucune , cl perdus dans la foule après le jugement. Le nombre nécessaire des hommes de loi venant à manquer , la fortune des plaideurs , l'honneur , la liberté , la vie des accusés , tout était abandonné aux lumières douteuses du reste de la cité sur l'application du droit. Tous les hommes de loi étant mis en réquisition pour juger , les parties ne pouvaient plus trouver ni guides ni conseils pour leur défense.

Mais ce n'était pas la plus grande difficulté.

Suivant le projet , dis - huit personnes auraient été prises sur la liste pour former chaque jury civil , et vingt-sept pour chaque jury criminel : total , quarante-cinq ; il en aurait fallu habituellement le double , pour le service de deux chambres dans le chef-lieu du département , sans compter ce qu'auraient exigé , de temps à autre , les jurys spéciaux. Or 3 il n'est pas possible de garder les mêmes personnes en exercice durant toute l'année ; et c'est déjà beaucoup de les arracher à leurs travaux et à leurs affaires pendant un mois. La lisle des jurés aurait donc dû se composer , dans chaque cheflieu, de douze fois quatre-vingt-dix noms, c'est-à-dire de mille quatre-vingts , et , dans

Page 1