‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 111 sur 285 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

chaque district , en se bornant à n'y tenir des assises qu'à trois époques de l'année , de quatre cent cinquante environ. Pouvait-on raisonnablement se flatter de réunir dans chaque chef-lieu de département , et dans chaque chef- lieu de district, un pareil nombre de gens instruits , éclairés , capables de juger et les questions de fait et les questions de droit?

Il est vrai que les spéculateurs promettaient de rendre la législation assez simple pour que tout le monde fût en état de la comprendre et de l'appliquer , et pour qu'il fut permis de prendre au hasard des juges dans la foule.

Je passe sur les doctrines politiques qui occupèrent une grande place dans cette discussion. La plupart de ceux qui semèrent le vent ont péri dans la tempête, lorsque les fureurs de l'anarchie sont venues , sur leurs pas , s'établir entre la destruction des anciens pouvoirs et la création des nouveaux.

Cependant le principe de l'établissement du jury, en toutes matières, avait pris une grande faveur, et l'assemblée paraissait impatiente de le décréter, lorsque M. Tronchet vint apporter à la tribune le calme de la raison , les conseils

de la sagesse et rautorité d'une cxpëricuce révérée.

« Absîraclion faite de tous les abus de la procédure et de la législation des Anglais, la forme particulière de leur jugement parjurés, en matière civile , est et sera toujours impraticable parmi nous. »

Voilà la proposition de M. Tronchet ; je regrette de ne pouvoir donner ici que les principaux traits de sa démonstration.

ce L'obstacle invincible , disait-il , résulte des principes fondamentaux qui différencient notre législation de celle d'Angleterre.

» En Angleterre , toutes les actions ont leur formule particulière , et presque tout, en fait, se décide par la preuve testimoniale. En Angleterre, cette preuve est supérieure à la preuve par écrit ; sou autorité est telle , qu'on y a adopté pour principe qu'un seul témoin peut suffire.

» Chez nous , au contraire , c'est un principe fondamental que la preuve par écrit est la seule admise pour toute demande qui excède 100 livres ; si l'on excepte le retrait lignager (1), nos actions ne sont point soumises à

(1) Le retrait Uguager était le droit accordé aux

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des formules propres , et dont leur succès puisse dépendre.

» De la différence de ces principes fondamentaux , sort la conséquence que ce qui , en Angleterre, peut se pratiquer facilement, quoi-

parens de celui qui avait vendu quelque héritage propre, de le retirer des mains de l'acquéreur, en remboursant le prix et les loyaux coûts du contrat ; ce droit était admis dans toutes les coutumes , sauf diverses modifications relatives aux choses qui pouvaient en être l'objet , et aux personnes qui pouvaient l'exercer.

Les auteurs se sont épuisés à rechercher l'origine du retrait hgnager ; il est vraisemblal)le que c'était une conséquence de la rè^^le qui défendait anciennement , en France , de vendre à d'autres qu'aux proches parens son aleu , ou bien jjatiimouial , et qui ne laissait que la Ulne disposition des acquêts. Poiu' ahéner son aleu , il fallait le consentement des héiitiers présomptifs.

L'assignation en retrait devait contenir offre de bourse, deniers, loyaux cotlls , et à parfaire. L'huissier se présentait avec une bomse à la main , et les ollres étaient réitérées à toutes les époques de la procédure : ces formaUtés et beaucoup d'autres qu'il serait inutile de rappeler étaient tellement de rigueui- ^ que la moindre omission entraînait la déchéance du retrait , et l'on disait : Qui cadit à syllabâ , cadit à toio. Le retrait lignager a été aboli par la loi du 13 juillet 1790.

que non sans de grands inconvcnlens , devient absolomcnt impraticable eu Fiance.

» En Angleterre, l'objet sur lequel doit porter le jugement est toujours un point simple et unique fixé par l'issue de la cause , c'està-dire par la question prise entre les parties. Ainsi , les témoins devant éfre entendus sur ce fait unique , fixé et déterminé par un acte préparatoire, les jurés n'ont jamais autre chose à résoudre si ce n'est : le fait est vrai ou non prouvé.

» Maintenant voyez , au contraire , quel est , parmi nous , l'effet de ce principe sage qui n'admet que les titres pour preuves des conventions au-dessus de 100 liv.

)> Il en résulte qu'à l'exception des actions possessoires et de quelques autres qui exigent la vérification d'un fait matériel , tout ce que nous appelons des questions de fait ne forme véritablement que des questions mixtes qui appartiennent plus au droit qu'au fait.

M S'agit-il d'une convention ? La question n'est pas de savoir si elle est prouvée en fait , car il faut qu'il en existe un acte , dès lors que la convention excède 100 liv. : la question sera si les parties étaient capables de contracter , si la convention doit

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