CHAPITRE X
être entendue en tel sens ou en tel autre , etc.
)) S'agit-il d'une donation, d'un testament? Le fait n'est pas douteux qu'il existe une donation , un testament ; mais on demandera si le donateur avait la eapacité de donner ; si le donataire avait celle de recevoir ; si les biens donnés étaient disponibles ; quelle est la chose que le donateur a voulu donner ; si la condition sous laquelle il a donné est accomplie ; toutes questions qui dépendent de l'application des lois et de quelques principes de droit.
?) S'agit-il d'une succession ? La question de savoirsi j'y puis prétendre dépendra quelquefois du point de savoir si je prouve ma parenté et mon degré ; mais ce sont des actes qui doivent prouver ce point de fait , et les difficultés que feront naître ces actes dépendront presque toujours des principes de droit.
)) La question même de savoir si j'ai renoncé ou non à une succession , n'est point en général une question de fait. La loi dit que le fils est héritier de son père , s'il ne justifie point d'une renonciation par écrit : si je représente cette renonciation , la question n'est plus qu'une question de droit. Ma renonciation est-elle régulière en la forme ?N'ai-je
point fait acte d'héritier auparavant? Les actes que l'on m'impute étaient-ils de nature à supposer la volonté d'accepter la succession ?
» Un plus long détail serait inutile ; il suffit de dire qu'il n'est pas un homme , ayant quelque expérience des affaires , qui ne convienne que , d'après la nature de celles qui se présentent dans nos tribunaux , il n'en est pas une sur cent , de celles que nous appelons questions de fait , dans lesquelles la question de fait soit matériellement divisible delà question de droit (1).
(1) M. Tionchet ajouta à son opinion la note suivante :
« Je n'ai jamais prétendu qu'en jugement on ne pouvait pas séparer la question de fait de la question de droit , dans une affaire qm présente à la fois deux questions de cette nature à résoudre ; et , par conséquent , que l'on ne puisse pas trouver un expédient , pour remédier à l'inconvénient de l'usage qui assujétit les juges à confondi'e leurs opinions sur- les deux questions , en n'opinant que sur la demande au soutien de laquelle on emploie un moyen de fait et un moyen de droit.
» J'ai dit et je soutiens que , d'après le principe fondamental de notre jmisprudence française , qui n'admet en général que des preuves écrites sur un fait , ce que nous appelons question de fait ne i^eut