CHAPITRE X
» Si l'on me demande : pourquoi donc les jurisconsultes distinguent-ils si fréquemment les jugemens de question de droit et ceux de question de fait ? je réponds ( et ma réponse achèvera d'éclaircir la matière ) : nous appelons un jugement en point de droit , un jugement qui décide une pure question de coutume ou d'ordonnance , tellement indépendante des circonstances de fait que sa décision peut s'appliquer à tous les cas semblables ; nous appelons au contraire un jugement de fait , celui qui , quoiqu'il soit fondé sur une loi ou sur des principes généraux de justice et de morale , ne peut avoir d'application particulière qu'aux parties et à la circonstance dans laquelle elles se trouvent.
» Que l'on cesse donc d'équivoquer sur cette manière , peut-être impropre , de distinguer les affaires et les jugemens , pour en conclure la possibilité de la séparation du fait et du droit , dans la pratique de nos tribunaux.
ctic du ressort des jurés , lesquels nulle part ne sont et ne peuvent être des juges, mais de simples vérificateurs de preuves extérieures et matérielles , d'ajîrès lesquelles ils doivent se borner 4 attester qu'un fait existe ou non. »
)) S'il est certain que celle théorie est impraticable , jamais rinconvénient trop réel que l'on a relevé dans la forme en laquelle les juges opinent, jamais cet inconvénient ne deviendra un argument véritable en faveur du système que je combats.
» Avoir prouvé qu'il existe un inconvénient, c'est avoir prouvé qu'il y faut chercher un remède ; mais ce n'est pas avoir prouvé qu'il y faut appliquer un remède démontré impraticable ; il en est d'autres possibles : on vous en a déjà indiqué... »
Plus timide que M. Tronchet , dont l'austère gravité aborda franchement la question , M. Thouret avait proposé, comme par accommodement, de l'ajourner jusqu'à la réforme de nos lois , et de disposer l'organisation judiciaire d'une manière propre à recevoir le jury, lorsqu'il en serait temps. Cependant , il est aisé de voir que l'avis de M. Thouret , très-zélé partisan des jurés au criminel , n'était point favorable à leur établissement en matière civile ; sa réponse au principal argument de M. Duport , tiré des dangers de la confusion du fait et du droit dans les délibérations des tribunaux , expliquera les dernières paroles que j'ai citées de l'opinion de M. Tronchet.