CHAPITRE X
« SI l'institution des jurés présente la théorie de la séparation du fait et du droit réduite en pratique, elle n'établit pas cependant l'impossibilité de parvenir au même résultat sans les jurés : on voit bien que , par eux , le fait est jugé séparément du droit ; il reste à examiner si , sans eux , on ne peut pas obtenir la même rectitude dans la forme des jugeraens.
» L'intérêt de cet examen se trouve ici réduit aux seuls jugemens des causes civiles , car il est toujours entendu que , pour les matières criminelles , l'admission du jury ne fait pas de question. Il ne s'agit , au civil , que de rendre commune aux questions de fait , dans tous les procès, la disposition de l'ordonnancede 1667 qui oblige les juges à prononcer séparément et préalablement sur les nullités et les fins de non-recevoir. Lorsqu'ils seront obligés de même à prononcer sur le fait de chaque procès , avant de pouvoir ouvrir aucune opinion sur le droit , le vice du mode de délibération qui a eu lieu jusqu'ici sera pleinement anéanti , et l'abus qu il produisait dans le résultat des opinions ne pourra jamais se renouveler.
)) Il est trop sévère de prononcer que ces deux opérations ne peuvent pas être confiées
utilement aux mêmes personnes. Je crois qu'en matière criminelle il serait en effet bien pénible pour le juge qui , en opinant sur le fait, n'aurait pas trouvé l'accusé coupable, de le condamner à mort dans le second tour d'opinions pour l'application delà loi ; mais cette difficulté , qui ne devient pressante que par le respect qui est dû aux sentimens de la nature et de l'bumanité , ne reçoit ici aucune application , puisque , encore une fois , nous sommes d'accord sur l'établissement du juré au criminel.
5) Cette même difficulté se trouve dénuée, au civil , de la gravité des motifs qui la rendent imposante dans le cas des jugemens à mort. Chaque juge est obligé individuellement par les jugemens rendus même contre son avis : ce principe est reconnu et pratiqué dans tous les tribunaux. Ainsi, le juge quia pensé qu'une enquête est nulle , opine sans scrupule sur le fond de la demande, lorsqu'il a été jugé, contre son avis, que l'enquête est valable. Il en est de même de celui qui a pensé qu'un demandeur n'est pas recevable ; il opine pour lui adjuger sa demande , lorsqu'il a été décidé que la fin de non-recevoir n'est pas fondée. La même chose aura lieu lorsqu'il sera enjoint