CHAPITRE
dit : «. Quand ma fortune dépendra d'un juré, je me rassurerai en pensant qu'il va rentrer dans la société ; je ne craindrai plus le juge qui , réduit à appliquer la loi , ne pourra jamais s'en écarter. Je regarde donc comme un point incontestable que les jurés sont la base la plus essentielle de la liberté; sans cette institution , je ne puis croire que je sois libre , quelque belle que soit votre constitution. » Le même , c'était ce farouche dictateur que la France , noyée dans le sang et dans les larmes, a vu s'élever sur le pavois de la terreur , le même prescrivit d'autres vues à la Convention. Il lui apprit que , « si l'établissement des jurés au civil avait paru d'un grand intérêt autrefois , c'était moins par sa nature , que par la position où Von se trouvait en sortant de l oppression des corps judiciaires ; qu'il fallait raisonner dans l'état actuel des choses , et que le jury ne serait qu'une complication dangereuse et une charge inutile
pour le peuple » Il fut donc encore décrété
qu'il n'y auraitpoint de jurés au civil.
Nous le savons maintenant : c'était moins
un hommage rendu par les novateurs de
1790 à la théorie du jury , qu'un coup
mortel qu'ils se proposaient de porter au pou-
Toir judiciaire. L'idée d'une puissance rivale les poursuivait et leur était insupportable; ils songeaient à se fortifier , en dépouillant la magistrature de son éclat et de son influence , et en créant des personnages de juges , non pour juger, mais pour assister à des jugemens et pour les prononcer. En 1793, ce n'était pas la peine de prendre tant de précautions : les envoyés de la Convention avaient tout épuré à leur manière. Existait-il alors dans le prétoire une ombre de magistrature , quelque vertu à flétrir, quelque indépendance à redouter, quelque dignité à avilir ?
Laissons ces déplorables souvenirs . Il n'est pas besoin de les consulter pour résoudre la question que j'ai établie.
Toute législation qui restreint la preuve testimoniale à des cas rares et à de minces intérêts , qui prescrit des formes pour la régularité ou pour la substance de certains actes , qui définit le lien des obligations et les modes délibération, qui interprète les conventions par des règles de droit , est incompatible avec l'emploi du jury civil. C'est dire qu'il ne pouvait convenir à la France.
Je vais plus loin : le jury civil n'est , en Angleterre ^ qu'une vieille décoration que l'or-