‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 12 sur 285 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Cependant la marche delà procédure, ses expédiens, ses prescriptions, les conditions et la gène qu'elle semble imposer, les nouvelles lignes de défense que la ingénieurs de la loi ont été obligés de tracer contre les attaques successivement inventées par l'artifice des plaideurs , tout ce qui est réglementaire, tient à ce qu'on appelle le droit positif ou arbitraire, par opposition au droit naturel ou immuable (1).

(1) Bentham dit , dans ses Traités de législation , que la loi naturelle est une loi imaginaire ; que ces mots : loi naturelle , droit naturel , ne sont que des espèces de fictions et de métaphores inventées paa- les dogmatistes. Il n'admet pour idée première que le principe d^ utilité. Il fallait donner à ces termes trop vagues une signification précise; pom* y pan'enir il a composé deux tables y l'une de tous les plaisirs et de toutes les peines, l'autre des circonstances qui font varier la sensibilité. Ces tables servent à éi>aluer une action , ce qui signifie « additionner tous les biens et tous les mavix qui en résidtent , et trouver ce qui reste , après avoir soustrait telle somme de plaisirs ou telle somme de peines. »

n ne peut entrer dans mon plan de discuter ce système nouveau d'arithmétique morade et législative , qui n'a point détruit pour moi le témoignage unanime de la conscience de tous les âges. Je crois toujours à cette loi giavée au fond de nos cœuis , que nous n'avons

22 INTRODUCTIOW.

On ne pourrait ni abolir ni chane;er les lois naturelles sans détruire l'ordre de la société. Elles sont iustes toujours et partout. Elles ont été inspirées à l'homme pour régler ses actions, comme la morale pour diriger son cœur et ses ailections.

Les lois arbitraires ont été inventées afin d'aplanir les difficultés qui se présentent dans l'application des lois naturelles ; leur justice consiste dans l'utilité particulière de

point apprise , qui est née en nous , dont nous sommes imbus. « Est non scripta sednata lex ^ quam non diclicinius , accepimus , legimus, verîun ex naturâ ipsâ arripuimus , hausimus , exprcssimus ; ad quam non docti sed facti y non instiluli sed imbuti sumus. » Cic. pro Milone.

S. Patd dit la même chose ; mais le tour et la douceur de sa pensée me semblent bien préférables.

« CUm enim gentes quœ legem non habent, naluraliter ea quœ legis sunt Jaciunt ; ejus modi legem non hfibentes ^ ipsi iibi sunt lex.

» Qui ostendunt opus legis scriplum in cordibus suis, teslinionium reddente illis conscientiâ ipsorum , et inter se inç^icem cogilalionibus accusantibus , aul eliam defen" dentibus. » Epist. ad Roman, cap. i , v. i/\ et i5.

La question se réduirait peut-être à une dispute sur la stricte acception de ces mots loi et naturelle. Alors rien de plus inutile , puisque tout le monde s'entend. La métaphore est légitimée.

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leur établissement. Elles peuvent être changées , abrogées selon les temps et les lieux , sans que 1 ordre social en souffre , parce qu'elles n'ont point d'adhérence à ses fondemens.

Ce n'est pas Tarbitraire du caprice , mais l'arbitraire de la raison qui a donné le nom à ces lois.

La faculté de se défendre ne peut être interdite à personne (1).

La charge de la preuve tombe sur celui qui affirme (2).

On ne doit pas permettre au demandeur ce qui n'est pas permis au défendeur (3).

\ oilà , pour ne parler que de la procédure, des principes immuables qui ont du éclore chez les peuples , en même temps que les idées primitives de procès, de juge, de jugement. Il n'y a ni justice, ni ordre, ni sûreté , là où ils sont méconnus.

Mais on conçoit que les nombreuses lois qui ont créé les formes de la citation , fixé les

(1) L. 7 Cod. de Jure Jîsci .

(2) L. 12 £F. de prob. et prcBsumpt.

(3) L. 41 ff. de reg. juris.

délais pour comparaître , déterminé le genre des preuves , le mode du jugement , les règles d'exécution, etc., sont des lois arbitraires. Elles ont presque toujours suivi les variations des mœurs et de la nature des gouvernemens, les progrès de la civilisation et la mesure du respect qu'ont obtenu les droits de propriété. Il y a bien loin du temps où le demandeur jetait son manteau autour du cou de son adversaire , pour l'emmener de force devant le magistrat , obiorto collo , à celui où Ton a créé des officiers chargés de notifier les ordres de comparution.

Les lois arbitraires sont comme des laits , on peut les ignorer. Elles n'obligent qu'à compter du moment où leur promulgation a pu être connue. En général leur effet ne s'étend que sur l'avenir.

Les lois naturelles obligent sans promulgation; elles règlent le passé etlavenir . Dire qu'on les ignore , ce serait dire qu'on est privé de cette lumière de la raison qui les enseigne.

II est essentiel de distinguer dans les lois positives ou arbitraires celles qui ont pour objet direct et principal rintérêt général de

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