‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 13 sur 285 · CHAPITRE il · texte numérisé non relu

CHAPITRE il

la société, c'est-à-dire l'ordre public et les bonnes mœurs , et celles qui ne concernent que les intérêts particuliers des individus.

On ne peut par des conventions privées déroger aux premières. Ainsi Tordre des juridictions tient essentiellement à l'ordre public; ni la volonté des parties , ni môme le consentement des juges, ne peuvent l'intervertir et donner à un tribunal le pouvoir de statuer sur des matières qui ne lui ont pas été attribuées.

Mais il est permis à chacun de renoncer au droit établi en sa faveur, c'est-à-dire, au bénéfice et à l'effet des lois qui ne règlent que les intérêts des particuliers. Par exemple, celui qui a reçu , pour comparaître devant un tribunal, une assignation que rend nulle l'omission de quelques-unes des formalités prescrites, peut négliger de faire valoir la nullité, se présenter comme s'il eût été régulièrement appelé, et débattre le fond de la cause. Sa volonté rend inutiles et sans objet les garanties que ces formalités lui avaient assurées ; elle n'offense ni l'ordre public ni les bonnes mœurs.

Chaque nation a ses lois arbitraires. Autre-

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fois il y en avait de diverses sur la procédure et sur certaines matières du droit civil, dans les différentes provinces de la France.

Les meilleures sont celles qui conservent plus purement le tjpe des lois immuables. Jus naturale stirps et radix omnis posilivl juris.

11 suit de là que les dispositions obscures ou douteuses d'une loi arbitraire doivent naturellement s'interpréter par les principes du droit immuable. On se sent soulagé au milieu de cette foule de règles dont la procédure est hérissée , et dont l'étude présente d'abord un aspect si aride, de pouvoir remonter aux sources de la justice universelle, et d'y trouver, sous la rigide enveloppe des formes, le secret des garanties les plus précieuses et des plus utiles combinaisons.

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