‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 120 sur 285 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

le commerce, les manufactures , ragriculturc, les métiers, on composerait le jury de commercans, ou de fabricans , ou d'agriculteurs , ou d'artisans. Les expertises deviendraient à peu près inutiles; on supprimerait les tribunaux d'exception ; Tadministralion de la justice se concentrerait dans les tribunaux ordinaires ; et la source des incideus sur la compétence , sur les conflits , sur les règlemens de juges, serait tarie. La magistrature, placée audessus de l'individualité des questions , serait moins exposée aux soupçons injustes et aux plaintes importunes des plaideurs.

Telles sont les vues que M. Meyer a développées dans un autre chapitre intitulé : De V admission restreinte dujiirj au civil (1).

Il y aurait beaucoup de choses à dire sur tout cela. Je ne me permettrai point d'opposer M. Mever à lui-même ; je me conlenterai de présenter quelques-unes de mes réflexions.

Dans ce système d'amalgame du jury civil avec notre législation, 'les questions de succession , de testament , de donation , de dot , de transaction, d'hypothèque, etc., etc., toutes les causes , enfin , qui n'admettent que des

(1, Institut. iucUC/ . lom. .j, pajj. ')\\ et suiv.

j)reuves écrites , seraient jugées suivant les formes ordinaires. Le jury serait convoqué uniquement pour les cas où il est permis de faire entendre des témoins , et où le fait peut être nettement séparé du droit. Comme M. Mejer ferme tout recours aux parties contre la déclaration des jurés , il s'ensuivrait que les questions depropriété, qui admettent lapreuve par témoins d'une possession trenîenaire , à défaut de titres ; que les affaires commerciales du plus haut intérêt , les causes d'interdiction , les questions d'état , et toutes celles où des enquêtes peuvent être ordonnées , seraient jugées sans appel ; tandis que les décisions des tribunaux rendues sans assistance de jurés , sur des valeurs au-dessus de 1 ,000 fr. , ne le seraient qu'en premier ressort. Mettant à part la délicatesse de la séparation du fait et du droit , cette manière de justice mipartie offrirait déjà une bigarrure assez choquante.

La spécialité du verdict , que M. Meyer établit comme une condition du jury et comme une sauvegarde contre ses inconvéniens , ne me semble propre qu'à démontrer son inutilité , et à faire disparaître le beau idéal de l'institution. Cette faculté laissée

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