CHAPITRE X
aux jurés , en Angleterre , de donner une déclaration spéciale, lorsqu'ils se défient de leurs lumières , prouve déjà combien il est difficile de ne pas mùler, dans les questions de fait , des points de droit trop sérieux pour des personnes étrangères à la jurisprudence civile.
Si , dans les matières criminelles , les jurés n'étaient pas juges de l'intention, s'ils étaient interrogés nùment sur l'existence du fait, et s'il appartenait à la Cour, dans tous les cas , de prononcer sur la culpabilité, le jury ne serait plus qu'un entourage superflu (1). Le jury convient au criminel , parce que le bon sens et la conscience suffisent presque toujours
(1) On ne pose pas ainsi la question aux jurés : L'accusé a-t-il commis tel ou tel fait ? 3Iais on leur demande : L'accusé csl-il coupable d'avoir fait telle ou telle chose ? Le jury , après avoir reconnu l'existence du fait , doit donc examiner encore si l'accusé a eu un dessein criminel , et cet examen est la plus sainte et la plus importante de ses fonctions.
Cependant, qui le croirait? on vit, à une certaine époque , s'élever en Angleterre des difi&ciUtés sur ce point ; on y agita sérieusement la question de savoir s'il n'appartenait pas aux juges de qualifier l'intention , et de chercher les caractères du crime dans les secrètes pen-
pour répondre : L'accusé est ou n'est pas coupable. Il ne convient pas au civil , parce que le bon sens et la conscience ne suffisent pas pour résoudre que de tel fait , ou de tel mot , résulte une vente , ou une donation , ou un dépôt , ou un prêt.
Quant à l'élévation de la magistrature audessus del'individualitédesqueslions , ceserait une fort belle idée, si elle n'était pas contraire à la nature des choses : le jugement du droit , comme le jugement du fait , ne peut se rapporter qu'à une cause individuelle. Cette idée serait encore inconciliable avec la spécialité obligée du verdict. Ne faudra-t-il pas que le magistrat descende toujours dans l'individualité des causes, pour interpréter l'intention des parties , d'après le fait que le jury aura spécialement déclaré; pour examiner , par exemple, si telle circonstance présente le caractère du dol ou d'une simulation frauduleuse ? C'est ainsi que , dans les affaires où la preuve par témoins est prohibée , le tribunal interprète les actes, qu'ilcnextraitlapenséedes ccntractans,
sées de l'accusé. Ce fut lord Erskine , dans son beau plaidoyer pour le doyen de Saint-Asaph , qui renversa cet absurde svstènie.