CHAPITRE X
et qu'il interroge ces témoins muets. Ici la loi s'en rapporte, aveeune digne confiance, àrimpartialité du juge pour l'apprëcialiou des documens écrits ; et là , elle attribuerait à des jures l'examen des témoins ! Pourquoi donc cette assistance d'un jury dans des cas particuliers ? Pour que les magistrats entendent sa déclaration sur l'existence toute nue d un fait, et qu'ils décident après ce que c'est que ce fait 1 Ce serait un appareil en pure perte.
M. Meyer se persuade que les combinaisons de ce plan produiraient l'heureux effet d'élever le jury dans Topinion , et de lui donner une admirable popularité. Je ne sais si je me trompe , mais il me semble qu'on pourrait en tirer des conséquences tout opposées.
Il est bien entendu que le tribunal^ avant de renvover la question de fait à l'examen d un jury, devra juger que le fait est admissible oit pertinent , c'est-à-dire que la loi n'en défend pas la preuve , et qu'il se rattache utilement au point litigieux. Mais supposez qu'en se décidant ainsi , le tribunal ait mal jugé : il faut que cette erreur soit réparée , et M. Meyer trouve juste qu'un appel puisse être interjeté. Cependant il y a urgence , on craint le dépérissement des preuves, le jugement est exccu-
toire par provision , l'enquête doit être faite nonobstant V appel ; les jurés sont convoqués , ils donnent leur verdict. A quelque temps de là , un arrêt infirmatif vient en saper la base et dire qu'il n'y avait pas lieu d'admettre la preuve du fait; la Cour évoque le fond du procès , elle prononce , et la déclaration du jury reste comme non avenue.
Autre hypothèse : le jugement qui autorisera la preuve du fait et la convocation du jury , sera ce qu'on appelle au palais un interlocutoire ., c'est-à-dire une disposition du juge manifestée dans l'intervalle de la demande à la décision définitive : judex inier loquitiir. L'interlocutoire ne terminepaslacontesîation; il n'énonce qu'un préjugé , une tendance du tribunal à donner gain de cause à celui qui aura fait la preuve oJBFerte. Or , c'est un principe incontestable que le juge n'est pas lié par son interlocutoire ; il pourra n'avoir aucun égard à la déclaration des jurés sur le fait qui d'abord avait fixé son attention , et trouver d'autres motifs pour trancher la question du procès dans un sens tout contraire (1). Le
(1) L. 14 fff. de rejudic. cl de cffcctu sent, et intcrloc.