CHAPITRE XII
pour d'aulrcs , la mission de concilier ; pour d'autres encore , des fonctions purement ministérielles et conservatoires (1).
Les tribunaux de paix furent composes , dans l'origine , d'un juge et de deux prud'hommes assesseurs. La loi du 29 ventôse an IX supprima les assesseurs ; depuis ce temps-là , le juge de paix siège seul ; il a deux suppléans destinés à le remplacer , en cas de maladie , d'absence ou d'empêchement.
La loi d'organisation voulait que les juges de paix et les assesseurs fussent élus par les assemblées primaires , pour deux années seulement. Mais le sénatus-consulte du 16 thermidor an X porta jusqu'à dix ans la durée de leurs fonctions et celles des suppléans. Leur nomination fut dévolue au chef du gouvernement , qui dut les choisir sur une liste de deux candidats présentés , pour chaque place , par les assemblées de canton.
Aujourd'hui les juges de paix et les suppléans sont , comme tous les autres juges ,
(1) Expressions de l'art. 8 de la loi du 27 mars 1791.
nommes directement par le roi ; maiià ils ne sont point inamovibles (1).
La loi du 24 août 1790 fixa à trente ans accomplis l'âge qu'il fallait avoir pour être juge de paix ; la loi du 16 septembre 1792 le réduisit à vingt-cinq; il fut reporté à trente par l'art. 209 de l'acte du 5 fructidor an III, C'est le dernier état de la législation.
En créant les juges de paix , on ne les avait point astreints à avoir un greffier ; on leur avait laissé la faculté de s'en passer , et de rédiger eux-mêmes les actes de leur compétence : c'était pousser trop loin la manie des simplifications et le mépris des formes. On revint bientôt à cette règle générale , qui exige l'assistance d'un greffier à tous les actes et procès-verbaux du juge , pour tenir la plume et conserver les minutes (2). La loi du 27 mars 1791 ordonna que les juges de paix seraient tenus d'en prendre un ; celle du 28 floréal de l'an x leur ota Iç privilège de le nommer (3).
(1) Charte constit. , ait. 61.
(2) Loi du 26 frimaire au iv . art. 2 et 3. Code de ]nocédure , art. 1040.
(3) Les greffiers des juges de pcix doivent être ;>gés
CHIPITRE XI f. 2f59
Deux huissiers , au plus , choisis parmi ccuï de Varrondissement , sont paiiiculicretnent chargés du service du tribunal de paix dans le canton qui forme son ressort (1).
Il n'y a jamais eu d'autres officiers ministériels auprès de ces tribunaux ; les parties doivent s'y défendre en personne , ou par de simples fondés de pouvoirs (2^.
Le juge de paix , les suppléans , le greffier et les huissiers , sent obligés de résider assidûment dans le canton.
Les fonctions des juges de ])aix et de leurs greffiers sont incompatibles avec les autres fonctions de l'ordre judiciaire , avec celles de l'ordre adminisli-atif, celles de notaire , celles des employés des forêts , des domaines , de renregisfrement , des contributions , etc., et avec toutes celles d'agens comptables (3).
de 25 ans , loi du 16 ventôse an xi. C'est le roi qui les nomme aujomd'liui.
(1) Loi du 28 floréal an x , art. 4 et suiv.
(2} Pour^'U quils ne soient , à aucun titre , attachés a des fondions relatives à V ordre judiciaire , disait la loi du 26 octobre 1790 , tit. 3 , art. 1". Cette prohibition ne se retrouve plus dans le Code de procédure.
(3) A oyez la loi du 2 i vcudéiniaiit^ aq ni ; elle éteu-
270 INTRODLCTiaN.
En ce qui concerne les attributions des juges (le paix , je vais suivre la division que j'ai indiquée plus haut. Je parlerai d'abord de leur juridiction contentieuse , c'est-à-dire de leur pouvoir de juger , puis de leurs fonctions ministérielles , et enfin de leur bureau de conciliation.
La compétence primitive des tribunaux de paix , comme juges civils , se trouvait renfermée tout entière dans les articles suivans de la loi du 24 août 1790, tit. 3.
Art. IX. « Le juge de paix connaîtra de toutes les causes purement personnelles et mobilières , sans appel jusqu'à la valeur de cinquante livres , et à charge d'appel jusqu'à la valeur de cent livres, »
Art. X. ce II connaîtra de même sans appel jusqu'à la valeur de cinquante livres , et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse monter :
» 1° Des actions pour dommages faits ,
dait ces incompatibilités aux assesseurs des juges de paix : il y a même raison pour qu'on les applique aux suppléaus , quoique le législateuji' n'en ait rien dit en les substituant aux assesseurs.
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soit par les hommes , soit par les animaux , aux champs , fruits et récoltes ;
» 2'' Des dëplacemens de bornes , des usurpations de terre , arbres , haies , fossés et autres clôtures , commises dans l'année ; des entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés , commises pareillement dans l'année , et de toutes autres actions possessoires ;
)) 3° Des réparations îocatives des maisons et fermes ;
» ^"^ Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance , lorsque le droit de l indemnité ne sera pas contesté , et des dégradations alléguées par le propriétaire ;
» 5° Du paiement des salaires des gens de travail , des gages des domestiques , et de l'exécution des engagemens respectifs des maîtres et de leurs domestiques ou sens de travail ;
» 6' Des actions pour injures verbales , rixes et voies de fait pour lesquelles les parties ne se seront pas pourvues par la voie criminelle. «
Art. Xn. c( L'appel des jugemens de juge de paix , lorsqu'ils seront sujets à l'appel ,
sera porte devant les juges du district (1), et jugé par eux en dernier ressort , à l'audience et sommairement sur le simple exploit d'appel. V
Il faut y ajouter l'art. 15 de la loi du 27 mars 1791 , ainsi conçu :
ce Les juges de paix ne pourront connaître de l'inscription de faux , ou dénégation d'écriture ; et, lorsqu'une des parties déclarera Touloir s'inscrire en faux , ils lui en donneront acte et renverront la cause au tribunal de district. )>
Les juges de paix étant des juges d'exception , ne connaissent point de Fexécution de leurs jugemens (2).
Leur compétence a été successivement étendue à d'autres affaires civiles.
La loi du 25 mai 1791 , sur les inventions et découvertes en tous genres d'industrie , autorise le propriétaire d'un brevet, troublé dans Lexercice de son droit privatif, à se pourvoir devant le juge de paix pour faire condamner les contrefacteurs,
(1) Aujourd'hui devant les tribunaux de première instance.
(2) Voyez ci-dessus , çliap. (? , page 97.