‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 130 sur 285 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

Les lois des 4 germinal an ii , fructidor an m , et 9 floréal an vu donnent aux juges de paix la connaissance des conleslaîions en matière de douanes , de la saisie des marchandises , du refus de pajer les droits , du rapport des acquits à caution , etc. (1).

La loi du 2 yendémiaire an vu , sur les octrois municipaux , leur attribue le jugement des difficultés qui peuvent s'élever sur l'application du tarif et sur la quotité des droits (2).

La loi du 20 septembre 1722, sur l'état ci-

(1) Les contraventions en matière de douanea ne donnent pas lieu à des peines , comme les coutraventlous ordinaires. L'amende n'est qu'une réparation civile du dommage causé à l'état. L'action qui naît de cette espèce de contravention est tout-à-fait étrangère au ministère public. Elle appartient exclusivement à l'administration qui l'exerce en son nom et à son profit : c'est une action civile. Yoyezle Répertoire de M. Favard^ V° Douanes.

(■2) II importe de ne pas confondre les contestations sur l'application du tarif et sur la quotité des dioits , avec les conirai^entions. Dans le premier cas , c'est une action civile ; dans le second , c'est une infraction punissable d'une peine prononcée par le tribunal de police conectionnelle , ou de simple police , suivant qu'elle doit être plus ou moins forte.

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