I. iS
Til , avait soumis à leur juridiction la demande en main-leyëe des oppositions à mariage ; le Code civil , art. 177 , en a disposé autrement : cette matière appartient aujourd'hui aux tribunaux ordinaires.
Il est inutile de parler de quelques autres attributions de la même nature qui avaient été conférées aux justices de paix à différentes époques , et qui leur ont été retirées par des lois ultérieures.
Les fonctions ministérielles des juges de paix se réduisaient, lorsqu'ils furent établis , à poser , reconnaître et lever les scellés , et à recevoir les délibérations des conseils de famille ; voici les textes :
ce Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés , elle sera faite par le juge de paix , qui procédera aussi à leur reconnaissance et levée , mais sans qu'il puisse connaître des contestations qui pourront s'élever à l'occasion de cette reconnaissance.
M II recevra les délibérations de famille pour la nomination des tuteurs , des curateurs aux absens et aux enfans à naître , et pour l'émancipation et la curatelle des mineurs , et toutes celles auxquelles la personne,