‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 135 sur 285 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

possession ? Vous ne trouverez pas un mot de tout cela dans la loi de 1790 , et le Code de procédure en dit fort peu dans les cinq articles qui composent le titre sur les juge" mens des actions possessoires.

Un juge de paix qui n'a pour toute doctrine que la droiture de ses intentions et l'expérience des choses de la campagne , est souvent exposé à franchir , sans y penser , les limites de sa compétence , et à commettre des excès de pouvoir. Ses jugemens sont attaqués , ou par appel , ou par recours en cassation. Les exemples ne sont pas rares , on peut les compter dans les recueils d'arrcts. C'est ainsi qu'une action possessoire pour quatre à cinq toises de terre , pour une souche d'arbre, ou pour le creux d'une rigole , se déroule en une longue et dispendieuse procédure , et que la valeur du champ tout entier ne suffit pas toujours pour payer la dispute d'un sillon.

On a fouillé dans les monumens historiques et dans nos vieux usages , pour trouver les traces des institutions analogues à celle des juges de paix. On les a comparés aux défenseurs de la cite dans les villes préfecto-

riales de l'empire romain (1) ; au magistrat qui , sous le nom d'auditeur , jugeait à Paris les causes légères , sans appareil , sans instruction écrite et sans frais (2); aux trois officiers des bailliages et sénéchaussées qui se détachaient pour juger de même en audience particulière les causes pures personnelles jusqu'à quarante livres. On aurait pu trouver encore quelque comparaison à faire entre la juridiction des centeniers chez les Francs , et celle de nos juges de paix (3).

(1) Les villes préfectoriales étaient les villes conquises et réduites en provinces romaines.

(2) Les auditeurs du Châtelet existaient dès le temps de saint Louis , si l'on en croit le commissaire de Lamare , en son Traité de la Police. L'ordonnance du l^'. mai 1313 régla leurs attributions ; ils ne devaient juger aucune cause touchant les héritages , ou Vétal et condition des personnes , mais seulement celles moulant jusqiià soixante sols et au-dessus.

lue règlement fait pour le Châtelet , en 1327 , portait qu'ils ne connaîtraient de causes excédant vingt libres parisis.

Lors de la création du nouveau Châtelet , en 1674 , leur compétence fut étendue juscju'à cinquante livres.

(3) Les hommes Ubres étaient sous la juridictioix

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