CHAPITRE XII
Ces rapprochemens me paraissent d'une médiocre importance sous le rapport historique ; car ce dut être une idée toute naturelle que celle de créer des juges spéciaux pour les petites causes personnelles , lorsque l'inégalité des fortunes et les progrès de la société vinrent charger les tribunaux ordinaires de questions relatives à l'état des familles , aux droits de propriété , à la transmission des biens , etc. Quant à la différence de l'instruction et à la dispense de certaines formalités, il a toujours été facile de comprendre qu'il faut plus ou moins de garanties aux plaideurs , en raison de la gravité des intérêts sur lesquels la justice doit prononcer.
des comtes , qui leur rendaient la justice , les rassemblaient et les meuciient à la guerre ; Us étaient divisés par centaines qui formaient un bourg. A la tête de chaque bourg , il y avait un ofi&cier dépendant du comte , qui , en temps de paix , veillait à l'entretien du boa ordre et jugeait seul les petites afiaires : Ut nullus homo in placito centenarii neque ad morlem , neque ad lihertalem suant amiltendam , aut ad Tes reddendas vel màncipia judicetur : sed isla aut in prœsenliâ comilis , 'vel missorum nostrorum judicentur. cap. Car. M. anno 812, §4.
Quoi qu'il en soit , une remarque assez utile peut être tirée de ces comparaisons : M. Henrion de Pansey l'a déjà faite.
Les défenseurs des cités , les centeniers , le juge-auditeur du Châtelet de Paris et les officiers des bailliages aux petites audiences avaient une compétence infiniment plus bornée que celle de nos juges de paix.
Le centenier était un membre ordinaire du tribunal du comte. Les défenseurs des cités existaient dans les villes seulement , et les hommes instruits de la science des lois s'y trouvaient en plus grand nombre que dans les campagnes. Le juge-auditeur du Châtelet de Paris êtoiit gradué; c'était communémentua jurisconsulle qui avait acquis au barreau une longue expérience des affaires, et qui prenait l'exercice de cette charge comme une honorable retraite.
Les défenseurs des cités , les centeniers et le juge-auditeur ne prononçaient jamais qu'en premier ressort.
Les officiers des bailliages ne jugeaient sans appel que jusqu'à la somme de quarante livres ; et , dans tous les cas , on pouvait recourir en cassation contre leurs sentences.