‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 137 sur 285 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

Le pouvoir des juges de paix va bien plus haut ; leur dernier ressort s'élève à cinquante francs, et ils prononcent à la charge d'appel , non-seulement sur les affaires personnelles et mobilières qui n'excèdent pas cent francs , mais encore sur une foule de demandes dont la valeur est indëlermince. Leurs décisions en dernier ressort ne sont soumises à la censure de la cour de cassation que pour cause d'imcompëtence ou d'excès de pouvoir (1) ; la loi s'est abandonnée à leur discrétion pour le jugement du fonds , et les erreurs qu'ils commettent alors sont irréparables.

(I) Loi du 27 ventôse an vni , art. 77. Tout excès de pouvoir est une incompétence , comme toute incompétence renferme un excès de pouvoir ; cependant on distingue l'une de l'autre. Le juge sort des bornes de sa compétence , lorsqu'il connaît d'une affaire que la loi attribue à un autre tribunal ; il excède ses pouvoirs , lorsqu'il ne se contente pas de juger les causes qui lui sont soumises , et lorsqu'il se permet en outre de faire des règlemens généraux ou des statuts de police , de taxer les denrées , de défendre l'exécution d'une loi , d'intimer des ordres aux agens du pouvoir administratif , etc. On trouvera des développemens très-lumineux sur cette matière , dans le chap. 9 de la Compétence des juges de paix , par Henrion de Pansey.

C'est ce qui faisait dire à M. Henrion de Pansey, que la compétence des juges de paix avait été trop étendue (1 ).

Cependant , au mois de janvier 1835 , un projet de loi contenant de nouvelles dispositions sur l'organisation judiciaire, fut apporté à la chambre des députés. Une commission nommée pour l'examiner fit son rapport , mais la session se termina avant que le jour de la discussion fût arrivé.

Dans rintervalle d'une session à l'autre , la Cour de cassation et les Cours royales furent consultées ; leurs observations ont produit un second travail que le gouvernement a fait distribuer sous le titre de dernière rédaction.

Je ne veux en parler ici que pour ce qui concerne la compétence des juges de paix.

Il est très-vrai que l'accroissement de l'industrie et l'augmentation des richesses mobilières ont de beaucoup dépassé la valeur relative des monnaies , et que cent francs d'aujourd'hui valent bien moins que les cinquante francs de 1790. Toutefois ce ne devrait pas êlre un motif pour dénaturer l'institution, et pour faire prendre ànos impatientes ardeurs d'inno-

(1) Qiap. 1 , § 6.;

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