‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 140 sur 285 · CHAPITRE XII. 29V · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. 29V

Les premiers âges de l'Eglise nous montrent les évoques assis au milieu des prê-< très, calmant les passions et les animosilés], s'cntremetlant pour accommoder les querelles, et répétant ces paroles du divin Maître : Esto consentieîis advcrsario tuo citb , dlun es in via cum eo , ne forte iraclat te judici (1). c( Ce qui doit consoler les évoques de voir leur juridiction réduite à des bornes si étroites , disait l'abbé Fleurj , c'est que , dans son origine , et suivant l'esprit de l'Eglise , elle ne consistait pas à faire plaider devant eux , mais à empêcher de plaider (2). y*

Parler des compositions chez les Germains , à propos d'accommodemerif , serait , je crois , un contre-sens j car ces compositions n'étaient que le rachat légal d'un crime. Les chefs avaient eu le soin minutieux de tarifer le prix d'un meurtre, d'un viol, d'une fracture, d'un coup, etc., suivant la différence

quadragesima summcc de quâ litigarelur : nec sine pœnâ , si quis composuissc vel douasse ncgotium com^inccrctur. Id. in Calig. 40.

(1) S. Matth. , cap. 5 , v. 55.

(2) Institutions au droit ecclésiastique , tom. 2, chap. 5 , page 52.

des rangs et des conditions. Celui qui avait tué ou blessé subissait sa peine, c'est-à-dire qu'il payait conformément au tarif; il n'y avait là ni accord ni transaction.

Les antécédens du système de l'essai préa^ lable de conciliation étaient assez connus , pour que l'assemblée constituante ait pu songer, sans effort, à lui donner une sorte de consécration dans le plan du nouvel ordre judiciaire. Cependant on a dit que l'idée d'une magistrature spéciale, n'ayant d'autre pouvoir que celui d'entendre les parties, d'autre juridiction que celle de les concilier, d'autre empire que celui de la confiance , appartenait tout entière à nos modernes législateurs. C'est une erreur : le fondateur de Philadelphie , Guillaume Penn , avait eu cette idée ; tous les journaux ont annoncé, en 17S0, que M. le duc de Rohan-Chabot avait tenté de la réaliser dans ses terres de Bretagne; mais je la trouve plus identiqiiement encore, et avec tous ses accessoires, dans les œuvres d'un homme qui en a beaucoup fourni à la révolution. Pour bien saisir le rapprochement, il faut avoir sous les yeux les articles des lois de 1790 et de 1791.

Loi du 24 août 1790, lit. 10, art. 1".

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