CHAPITRE X
sacrifice de droits incontestables. Le ministre delà justice crut devoir réprimer ces écarts de zèle , dans une circulaire du 29 brumaire an v : « Les membres des bureaux de conciliation , y était-il dit , ne doivent pas perdre de vue leur institution primitive et la nature de leurs attributions : ce sont de simples médiateurs qui n'ont d'autre mission que celle d'étouffer dès le principe , à l'aide de leurs lumières et de leurs conseils, les procès dont les parties sont menacées. Leurs fonctions , purement conciliatrices , font entièrement disparaître le caractère de juge dont ils se trouvent investis pour d'autres circonstances. Ce n'est que par les armes de la raison et de la conviction que les hommes de paix et de conciliation peuvent combattre l'opiniàlreté du plaideur prévenu : qu'ils se gardent donc de substituer le poids, toujours dangereux, de leur propre opinion à la volonté libre de l'une ou Tautre des parties; qu'ils se méfient de l'asceiidanlde leur talent et de leur autorité, pour obtenir d'elles des sacrifices désavoués à l'instant par la volonté intime de celui qui les aurait faits ; qu'ils ne s'érigent point en arbitres du différend , si les parties elles-mêmes ne les
constituent tels. En évitant ces divers ëcueils, les parties, loin de regretter des consentemens quelquefois prêtés trop légèrement^ béniront des accommodemens qui seront le fruit de la réflexion, de l'équité et de la raison, w
Ce fut un grand sujet de discussion, lors de la rédaction du Code de procédure , que de savoir si l'on conserverait l'essai de conciliation. La plus grande partie des Cours demandait qu'on le supprimât; le Tribunal et le Conseil d'état lui-même s'accordaient à dire que ce n'était plus qu'une vaine formalité , une espèce de passe-port dont il fallait se munir pour entrer à l'audience. Mais le principe des bureaux de paix se trouvait dans toutes les constitutions, depuis celle de 1791 ]usqu'à celle de Tan viii, et les considérations ennemies cédèrent à cette raison d'ordre supérieur (1).
On a voulu le modifier et le limiter avec un si grand nombre d'exceptions , que la
(1) Discussion du Conseil d'état, séance du 5 floréal an XIII. Piocès-veibal de la section de législation du Tribunat. Observations préliminaires sur le titre de la conciliation.