CHAPITRE XII
loi semble incliner à se détruire cUe-mcme , par les pênes qu'elle s'impose. « N'est-il pas extraordinaire, par exemple, disait-on au Tribunal, de voir excepter de la règle le cas où il y a plus de deux parties , encore qu'elles aient le même intérêt, lorsque le besoin de se concilier doit naturellement s'accroître en proportion du nombre de ceux qui se disposent à plaider ? »
C'est une nouvelle expérience que l'on a tentée. Il faut convenir que la jurisprudence ne la favorise guère; L'essai de conciliation fut prescrit pour le maintien de la paix entre les citoyens : aucune demande , non comprise dans les exceptions , ne peut être reçue, dit la loi , si le défendeur n'a pas été préalablement cité au bureau de paix. Rien de plus absolu que cette disposition ; elle est tout entière d'ordre public ; la nullité résultant de son inobservation devrait donc être proposable en tout étal de cause , elle devrait même être prononcée d'office par les tribunaux. La Cour de cassation l'avait ainsi reconnu jusqu'en l'an ii; mais on a jugé depuis , et l'on juge encore aujourd'hui, que le défaut de citation au bureau de paix n'opère qu'une nullité d'intérêt privé ; que le défen-
deur peut la couvrir par son silence , et qu'il y renonce en discutant le fond de l'affaire. Celte indifférence a achevé de décolorer la conciliation ; elle n'est plus , à vrai dire , qu'une de ces idées qui , n'étant ni entièrement rejefées , ni entièrement adoptées , restent dans la circulation , sans tirer à conséquence.
Lorsque Genève fut rendue à son indépendance , ses Conseils maintinrent provisoirement les Codes français ; ils en firent une libre épreuve, et se trouvèrent dans la plus belle position pour améliorer leur législation , en profitant des lumières et même des erreurs de celle qui leur avait été imposée. M. le professeur Bellot, membre du Conseil représentatif, a publié , sur le Code de procédure, un travail du plus haut intérêt et d'une exécution parfaite. On y voit comment l'essai forcé de conciliation a été changé, à Genève, en une simple faculté. Les auditeurs , dans leurs arrondissemens , et les maires , dans leurs communes , sont chargés de concilier les parties qui se présentent volontairement devant eux, sans citation et sans frais ; il n'y a rien d'écrit si elles ne s'accordent point. La cause. rendue au tribunal de première in-